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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 018595714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018595714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/06/2022
Nextérité 27 boulevard de Port-Royal F-75013 Paris FRANCIA
Demande no: 018595714 Votre référence:
Marque: Via Facil Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Nextérité 27 boulevard de Port-Royal F-75013 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 23/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/11/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque désigne un logiciel destiné à faciliter les trajets. La marque demandée désigne de manière quasiment littérale la plus-value proposée par le logiciel : un trajet plus précis, plus facile.
2. La marque est enregistrée en France.
3. Le logiciel désigné par la marque est commercialisé en France et bientôt en Allemagne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1. La demanderesse soutient que la marque demandée désigne la plus-value proposée par le logiciel, à savoir un trajet plus précis, plus facile. Cependant, un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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[RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Dans le cas présent, la désignation indiquée par la demanderesse confirme l’opinion de l’Office, à savoir que le public pertinent percevra simplement le signe «Via Facil» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services représentent l’option, le choix, la voie ou la manière facile en comparaison avec les autres options disponibles. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
2. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI est pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
3. La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents montrent tout simplement le signe utilisé dans le cadre d’une application mais ne démontrent pas un quelconque caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018595714 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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