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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 000058954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 954 (INVALIDITY)
AMK United Inc, 3592 Rosemead Blvd, APT 336, 91770 Rosemead, États-Unis (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Majian Technology Co., Ltd., 208-209, unité A5, Block A4, Gonghe 4th.IDTZ, Gonghe Comm, Shajin St, Baoan Dist, 518000 Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 06/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 23/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 484 274 «ArmorSuit» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 02/06/2021 et enregistrée le 17/09/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Montres intelligentes; Appareils de traitement de données; Claviers d’ordinateur; Périphériques d’ordinateurs; Souris [périphérique d’ordinateur]; Ordinateurs blocs-notes; Tapis de souris; Radios; Écouteurs; Casques d’écoute.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a indiqué dans la demande en nullité qu’elle souhaitait se prévaloir du motif de mauvaise foi. Sous la «explication des motifs», elle indiquait que «la titulaire a déposé la demande sur la base de la mauvaise foi».
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien que invitée à le faire par l’Office.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Décision sur la demande d’annulation no C 58 954 Page sur 2 3
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
Comme mentionné précédemment, la demanderesse s’est contentée d’indiquer dans la demande en nullité qu’elle souhaitait se prévaloir du motif de mauvaise foi. Sous la «explication des motifs», elle indiquait que «la titulaire a déposé la demande sur la base de la mauvaise foi». Elle a indiqué que les éléments de preuve à l’appui de sa demande suivraient en cochant la case. La demanderesse n’a présenté aucun argument ou élément de preuve supplémentaire à l’appui de son argumentation. Elle n’a pas expliqué les circonstances qui permettraient de conclure à l’existence d’une mauvaise foi et n’a pas non plus avancé d’indices clairs ou pertinents de l’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Comme indiqué ci-dessus, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité. La demanderesse n’a manifestement pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en l’espèce et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a donc pas eu d’intérêt à y répondre. Par conséquent, compte tenu de l’absence totale d’arguments ou de preuves convaincants, l’allégation doit être rejetée dans son intégralité.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 954 Page sur 3 3
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Christophe DU JARDIN Nicole CLARKE Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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