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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° 003184367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 367
Badenova AG indirects Co. KG, Tullastr. 61, 79108 Freiburg, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Baternova Storage Company, S.L., Isabel La Católica, 8. Edif. Conde De Buñol, 46004 Valencia (Espagne), représentée par Alamar Abogados, Calle Cirilo Amorós, 76, 46004 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 14/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 367 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 39: Servicesd’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; services de conseil en matière de distribution d’électricité; distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’électricité; alimentation électrique photovoltaïque
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 715 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 745 715 «BATERNOVA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 290 339 «BADENOVA» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de l’électricité, la production et la distribution de l’électricité, y compris réseaux de distribution électrique; appareils et instruments pour la supervision, la commande à distance, le contrôle et la mesure de la consommation d’électricité et d’énergie ainsi que pour l’exploitation de centrales électriques; câbles électriques et équipements de connexion et transformateurs pour la distribution et la production d’électricité et d’énergie; équipement pour le traitement des données; ordinateurs, programmes informatiques enregistrés; modules solaires, piles solaires et cellules solaires pour la production d’électricité et d’énergie; installations photovoltaïques pour la production d’énergie électrique; lignes électriques.
Classe 35: Gestion commerciale, en particulier gestion d’entreprises de service public; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; analyses de marché, études de marché, études de marché et prévisions économiques; conseils professionnels en entreprise et en organisation dans le secteur de l’énergie et dans le domaine de l’approvisionnement en eau; services d’approvisionnement pour des tiers; comptabilité; services d’administration commerciale, compris dans la classe 35; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; création, mise en œuvre et analyse statistique des appels d’offres, pour les tiers, en ce qui concerne les fournitures d’énergie et la fourniture de services liés à l’énergie.
Classe 37: Construction, en particulier construction de centrales électriques, d’installations de traitement des déchets, d’installations de transformation électrique, de systèmes de pipelines, d’installations d’eaux usées et d’eaux fraîches et d’installations de production et de distribution d’énergie; entretien d’installations et réseaux d’eau et d’eau usées; services d’installation; réparation, en particulier réparation de systèmes de réseaux, réseaux d’énergie, installations de traitement des déchets, centrales électriques, dispositifs d’irrigation, appareils électriques, installations de chauffage, appareils de climatisation; extraction de pétrole, de gaz ou d’eau.
Classe 39: Distribution d’énergie; approvisionnement des consommateurs en électricité, chauffage, eau ou gaz; conduite et transport d’énergie électrique, de chauffage, de gaz ou d’eau; location de réseaux de transport pour la gestion de l’énergie; élimination des eaux usées par le déchargement; élimination des eaux
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usées par le transport et le stockage de celles-ci; informations relatives au transport, à la distribution et au stockage de produits énergétiques.
Classe 42: Conseilstechniques en énergie et conseils techniques dans le domaine de l’approvisionnement en eau des ménages, des entreprises et de l’industrie; services de conseils en matière d’économie énergétique; développement de concepts techniques d’énergie; conseils et planification techniques d’installations de production d’énergie et de distribution d’énergie et d’installations de traitement des déchets; Réalisation de logiciels, recherche et développement de circuits intégrés, conception de chipe; recherche et développement, en particulier dans le domaine de la technologie de l’environnement; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Inverseurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; panneaux solaires; réseaux de panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les inverseurs photovoltaïques; services de vente au détail concernant les modules photovoltaïques; services de vente au détail concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente au détail concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente au détail concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente au détail concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente au détail concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente au détail concernant les panneaux solaires; services de vente au détail concernant les réseaux de panneaux solaires; services de vente au détail concernant les panneaux solaires pour la production d’électricité; services de vente au détail concernant les panneaux solaires portables pour la production d’électricité; services de vente au détail concernant les panneaux solaires; services de vente en gros concernant les inverseurs photovoltaïques; services de vente en gros concernant les modules photovoltaïques; services de vente en gros concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente en gros concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente en gros concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente en gros concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente en gros concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente en gros concernant les panneaux solaires; services de vente en gros concernant les réseaux de panneaux solaires; services de vente en gros concernant les panneaux solaires pour la production d’électricité; services de vente en gros concernant les panneaux solaires portables pour la production d’électricité;
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services de vente en gros concernant les panneaux solaires; services de vente au détail en ligne d’inverseurs photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les modules photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente au détail en ligne concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires; services de vente au détail en ligne concernant les réseaux de panneaux solaires; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires pour la production d’électricité; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires portables pour la production d’électricité; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; publicité; administration commerciale.
Classe 37: installation de cellules et modules photovoltaïques; entretien, réparation et remise en état d’appareils et d’installations photovoltaïques.
Classe 39: Servicesd’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; services de conseil en matière de distribution d’électricité; distribution de modules photovoltaïques; distribution de panneaux solaires photovoltaïques;
distribution d’appareils photovoltaïques pour la production d’électricité;
distribution d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; distribution de panneaux solaires; distribution de réseaux de panneaux solaires; distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution de panneaux solaires pour la production d’électricité;
distribution de panneaux solaires portables pour la production d’électricité;
distribution de panneaux solaires pour la production d’électricité; entreposage et livraison de marchandises; alimentation photovoltaïque; distribution d’électricité.
Classe 42: Conception et développement de systèmes photovoltaïques; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «en particulier» ou «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les inverseurs photovoltaïques contestés; modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire (deux fois répétitifs); les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique sont inclus dans la catégorie générale desinstallations photovoltaïques pour la production d’énergie électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux solaires contestés (à deux reprises); réseaux de panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; les panneaux solaires portables pour la production d’électricité sont synonymes des modules solaires, piles solaires et piles solaires pour la production d’électricité et d’énergie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ administration commerciale contestée figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services d’administration commerciale contestés pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet sont inclus dans la catégorie plus large de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La publicité contestée chevauche le marketing de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
En l’espèce, les produits couverts par les services de vente au détail contestés sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les inverseurs photovoltaïques; services de vente au détail concernant les modules photovoltaïques; services de vente au détail concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente au détail concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente au détail concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; services de vente au détail concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente au détail concernant les panneaux solaires; services de vente au détail concernant les réseaux de panneaux solaires (à deux reprises); services de vente au détail concernant les panneaux solaires pour la production d’électricité; services de
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vente au détail concernant les panneaux solaires portables pour la production d’électricité; services de vente au détail enligne d’inverseurs photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les modules photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente au détail en ligne concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire (à deux reprises); services de vente au détail en ligne concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires (à deux reprises); services de vente au détail en ligne concernant les réseaux de panneaux solaires; services de vente au détail en ligne de panneaux solaires pour la production d’électricité; les services de vente au détail en ligne de panneaux solaires portables pour la production d’électricité sont similaires à un degré moyen aux modules solaires, piles solaires et piles solaires pour la production d’électricité et d’ installations photovoltaïques de l’opposante compris dansla classe 9.
Les arguments susmentionnés concernant les services de vente au détail s’appliquent également aux services de vente en gros contestés concernant les inverseurs photovoltaïques; services de vente en gros concernant les modules photovoltaïques; services de vente en gros concernant les modules solaires photovoltaïques; services de vente en gros concernant les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; services de vente en gros concernant les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire (à deux reprises); services de vente en gros concernant les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; services de vente en gros concernant les panneaux solaires (répétés deux fois); services de vente en gros concernant les réseaux de panneaux solaires; services de vente en gros concernant les panneaux solaires pour la production d’électricité; services de vente en gros concernant les panneaux solaires portables pour la production d’électricité. Par conséquent, ils sont similaires auxmodules solaires, piles solaires et piles solaires pour la production d’électricité et d’énergie del’opposante, installations photovoltaïques pour la production d’énergie électrique comprises dans la classe 9.
Services contestés compris dans la classe 37
L’installation de cellules photovoltaïques et de modules contestés se chevauchent avec l’ entretien des installations et réseaux d’énergie, d’eau et d’eaux usées de l’opposante dans la mesure où ils couvrent l’entretien d’installations et de réseaux d’énergie. Dès lors, ils sont identiques.
L’ entretien, la réparation et le reconditionnement contestés d’appareils et installations photovoltaïques sont inclus dans l’ entretien des installations et réseaux d’eau, d' eau et d’eau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie, services d’assistance en matière de distribution d’électricité sont inclus dans la catégorie plus large des informations de l’opposante relatives au transport, à la distribution et au stockage de produits énergétiques. Dès lors, ils sont identiques.
La distribution d’énergie contestée; la distribution d’électricité figure à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
La distribution d’énergie renouvelable contestée est incluse dans la vaste catégorie de la distribution d’énergie de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ alimentation photovoltaïque contestée est incluse dans la catégorie générale de l’ approvisionnement en électricité, chauffage, eau ou gaz de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La distribution contestée de modules photovoltaïques; distribution de panneaux solaires photovoltaïques; distribution d’appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; distribution d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; distribution de panneaux solaires; distribution de réseaux de panneaux solaires; distribution de panneaux solaires pour la production d’électricité; distribution de panneaux solaires portables pour la production d’électricité; distribution de panneaux solaires pour la production d’électricité; l’entreposage et la livraison de marchandises sont des services dont l’objet est de déplacer et de mettre à disposition les produits correspondants dans les endroits où ils sont nécessaires. En ce sens, ils sont équivalents au transport de ces produits. Le transport de marchandises nécessite une organisation spécifique des moyens, avec leurs propres exigences techniques, outils de soutien et personnel spécialisé. À quelques exceptions près en raison de la taille (par exemple, transport de pièces d’aérogénateurs) ou de risques encourus (par exemple, explosifs, matières radioactives), ces services peuvent être fournis indépendamment des biens transporté. Par conséquent, ces services ont une nature et une destination différentes des produits et services de l’opposante. Ils sont disponibles par l’intermédiaire de fournisseurs et canaux différents et ciblent un public différent. Par conséquent, ils sont différents des produits ou services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Lesservices contestés de conception et de développement de systèmes photovoltaïques (qui produisent une énergie renouvelable nulle) sont inclus dans la vaste catégorie de la recherche et du développement de l’opposante, en particulier dans le domaine de la technologie de l’environnement. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation électrique et énergétique contestés se chevauchent avec les conseils de l’opposante relatifs à la conservation de l’énergie (la conservation de l’énergie fait partie de ce qui doit être pris en considération lors de la gestion de services de conseil dans le domaine de l’énergie et de l’énergie). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles.
Le niveau d’attention peut varier d’au moins moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services ac hetés.
c) Les signes
BADENOVA BATERNOVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public décomposera normalement les signes en éléments qui véhiculent une signification pour eux. Par conséquent, il est probable qu’au moins une partie significative du public pertinent percevra l’élément «NOVA» dans les deux signes, qui sera associé à la signification du mot «new», soit parce que le terme «nova» existe dans ses langues respectives (par exemple, en bulgare), soit parce qu’il sera associé au terme latin «novum» signifiant «nouveau, frais, jeune, inhabituel, extraordinaire» (extrait de Latdict le 27/10/2023 sur https://latin-dictionary.net/search/latin/nova), ou en raison de ses équivalents proches dans de nombreuses langues officielles de l’UE.
En outre, une partie du public pertinent, à savoir le public néerlandophone, germanophone ou hispanophone, peut décomposer la marque antérieure en «Baden-». Pour le public néerlandophone (extrait du VanDale le 06/11/2023 à l’adresse https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-engels/vertaling/baden) et le public germanophone (extrait du dictionnaire Langenscheidt le 06/11/2023 à l’adresse https://en.langenscheidt.com/german-english/baden), il véhicule la signification «to bathe, to have a bath». Pour le public hispanophone, il signifie une «dépression sur la
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surface d’une route ou d’une surface routière» (extrait de Real Academia Española le 06/11/2023, à l’adresse https://dle.rae.es/bad%C3%A9n?m=form).
La partie initiale «BATER» du signe contesté peut être comprise par le public portugais comme signifiant «faire la montre» (extrait du Collins Dictionary, Portuguese-English, le 06/11/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese- english/bater).
Toutefois, indépendamment de ce qui précède, les signes «BADENOVA» et «BATERNOVA», considérés dans leur ensemble, sont dépourvus de signification pour la partie du public pertinent, par exemple pour les parties du public pertinent parlant l’estonien, le letton, le lituanien et le polonais.
Afin d’éviter l’analyse de multiples scénarios dans le cadre de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, selon que les éléments verbaux «Baden-» et/ou «BATER-» ou «-NOVA» véhiculent ou non une quelconque signification, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant estonien, letton, lituanien et polonais, pour laquelle les signes, considérés dans leur ensemble, ne véhiculent à la fois aucune signification spécifique ou suffisamment claire.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par une séquence de lettres identiques dans le même ordre, à savoir «BA- * E-NOVA», et par leurs sons. Toutefois, ils diffèrent par leur longueur (sept lettres contre huit lettres), ce qui résulte de la lettre supplémentaire «R» au milieu du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et diffèrent également par la troisième lettre («D» dans la marque antérieure contre «T» dans le signe contesté). Ces différences résidant dans la partie centrale de deux mots relativement longs de longueur similaire, le public pertinent percevra le même début et la même terminaison dans les signes plutôt que les différences. Les signes ont un rythme et une intonation très similaires pour le public pertinent analysé.
Par conséquent, les signes présentent à tout lemoins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public à comparer dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme expliqué à la section c) ci- dessus, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé, sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils ciblent le grand public et le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention au moins moyen à élevé. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Les signes ont les mêmes débuts et terminaisons en raison de la coïncidence au niveau de la série de lettres identiques «BA * E * NOVA».
La marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public pertinent analysé.
Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les différences entre les signes se limitent à des éléments qui ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur les consommateurs pertinents, elles ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes phonétiques et visuelles globales entre les signes. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant l’estonien, le letton, le lituanien et le polonais.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 9 290 339 de l’opposante pour les produits et services jugés identiques ou similaires. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour ces produits et services.
Les autres services contestés, à savoir certains des services compris dans la classe 39, sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 184 367 Page sur 11 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Jaime COS Codina Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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