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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2023, n° R1719/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1719/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2023
Dans l’affaire R 1719/2022-5
Positec Group Limited 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road
Kowloon
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 853 086 (demande de marque de l’Unio n européenne no 15 729 833)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/09/2023, R 1719/2022-5, WORX/WORKX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2016, Positec Group Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WORX
notamment pour la liste de produits suivante (ci-après les «produits contestés»):
Classe 9: Téléphones; télévision; caméras vidéo; appareils photo numériques; copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs et des télécopies; dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie, dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; dictionnaire électrique; télécopieurs; appareils photographiques; caméras vidéo; projecteurs; microphones; radios; appareils photo; instruments photographiques; appareils d’exposition électrophotographique, photocopieurs électro-photographiques; appareils photo; appareils pour tirages photographiques; projecteurs photographiques; appareils photo; caméras cinématographiques; imprimantes photographiques; logiciels dans le domaine de la construction et du bricolage; logiciels liés aux outils, aux outils électriques et aux équipements de jardinage; applications mobiles dans le domaine de la construction et du bricolage; applications mobiles liées aux outils, outils électriques et équipements de jardinage; applications mobiles relatives au fonctionnement et au contrôle d’outils, d’outils électriques et d’équipements de jardinage.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2017.
3 Le 23 février 2017, Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir les classes 9 et 11.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
WORKX
demandée le 19 août 2015 et enregistrée le 6 octobre 2021 en tant que marque de l’Union européenne no 14 485 262 pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés sur des supports de données.
19/09/2023, R 1719/2022-5, WORX/WORKX et al.
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b) La marque figurative
demandée le 3 mars 1997 et enregistrée le 15 avril 1997 en tant que marque allemande no 39 709 483 pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels.
c) La marque verbale
AUTOMATIONWORX
demandée le 9 octobre 2002 et enregistrée le 8 avril 2003 en tant que marque allemande no 30 249 697 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs, matériel et logicielsélectriques et électroniques, compris dans la classe 9.
Classe 42: Services comprenant la création de programmes pour le traitement de données, l’installation de programmes informatiques sur des dispositifs d’automatisation et la planification de projets techniques, compris dans la classe 42.
d) La marque verbale
AUTOMATIONWORX
demandée et enregistrée le 26 avril 2003 en tant qu’enregistrement international no 811 766 désignant la République tchèque, le Portugal, l’Autriche, le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne, l’Italie, le Benelux, la Suède et la France pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs, matériel et logicielsélectriques et électroniques pour la commande d’appareils compris dans cette classe.
Classe 42: Services consistant en la programmation d’ordinateurs, l’installation de logiciels sur des ordinateurs et des appareils de commande; planification des projets techniques compris dans cette classe.
6 Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée (voir les produits contestés au paragraphe 1 ci- dessus) au motif qu’il existait un risque de confusion.
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7 Le 6 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusé e.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 novembre 2022.
8 À la suite de négociations entre les parties, la demanderesse a retiré son recours le 22 juille t
2023.
9 Rien n’indiquait un éventuel accord sur les coûts dans les communications des deux parties concernant les négociations.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Le recours était uniquement dirigé contre les produits refusés dans le cadre de la procédure
d’opposition, comme indiqué au paragraphe 1.
Retrait
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre prend acte du retrait du recours et déclare qu’en conséquence, la procédure de recours est close et que la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
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17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/09/2023, R 1719/2022-5, WORX/WORKX et al.
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