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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2021, n° R2849/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2849/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 janvier 2021
Dans l’affaire R 2849/2019-1
EL CORTE INGLES, S.A. c/Hermosilla, 112
28009 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Dña. Gadea Jaraiz c/fir, 37
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Dionisio de La Fuente Fernández, Plaza de Castilla no 3 bis, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 065 302 (demande de marque de l’Union européenne no 17 890 806)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
04/01/2021, R 2849/2019-1, WOMAN Nation (fig.)/WOMAN El Corte Ingles (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 avril 2018, Dña. Gadea Jaraiz (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Articles de sellerie. sacoches de selles; carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; bagages à roulettes; poignées (sacs); poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; bandoulières; porte-bébés; malles; cannes; cuir et imitations du cuir; mallettes; parapluies et parasols; bandoulières [bandoulières]; portefeuilles et autres objets; sacs à main; fouets; peaux d’animaux.
Classe 25 — Chapellerie; vêtements; chaussures; ceintures.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de promotion de marketing; informations commerciales pour les consommateurs; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: articles de sellerie, matériel alcalque, bourses de sacs à main, cadres de sacs à main, bagages à roulettes, poignées, sacs, valises, poignées pour le transport de sacs à provisions; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de bandoulières, bandoulières en cuir, bandoulières pour bébés, malles; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: cannes, cuir et imitations du cuir, valises, parapluies et parasols, bandoulières, portefeuilles et autres objets de transport, sacs à main, ceintures, fouets, peaux d’animaux; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: chapellerie, vêtements, chaussures.
2 La demande a été publiée le 18 juillet 2018.
3 Le 28 septembre 2018, EL CORTE INGLES, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci- après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 17 644 725 pour la marque figurative:
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demandée le 28 décembre 2017, et enregistrée le 27 avril 2018, pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Articles de bijouterie; Instruments chronométriques; Pierres précieuses; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux; Instruments de mesure du temps; Articles de bijouterie.
Classe 18 — Bastones; Fouets; peaux d’animaux; Harnais; Articles de sellerie; Cuir et imitations du cuir; parapluies et parasols; Malles et valises.
Classe 25 — Vêtements; chapellerie; chaussures
Classe 35 — Services de calfatage d’instruments de mesure du temps. Services de vente au détail concernant les canettes; Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les fouets; Services de vente au détail concernant les articles de sellerie; administration commerciale; Services de vente au détail concernant les alliages de métaux précieux; Services de vente en gros concernant la chapellerie; Services de vente au détail en rapport avec le cuir et les imitations du cuir; Services de vente au détail concernant les vêtements;
Services de vente au détail concernant les métaux précieux; Services de vente en gros concernant les articles de sellerie; Services de vente en gros concernant les bijoux fantaisie; Services de vente en gros concernant les parapluies et parasols; Services de vente en gros concernant les peaux d’animaux; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail concernant les bijoux fantaisie; Services de vente en gros concernant les pierres précieuses;
Services de vente en gros concernant les malles et valises; Services de vente en gros concernant les instruments chronométriques; gestion des affaires commerciales; Services de vente au détail concernant les peaux d’animaux; Travaux de bureau; Services de vente au détail concernant la chapellerie; Services de vente au détail concernant les harnachements; Services de vente au détail concernant les parapluies et parasols; Services de vente au détail concernant les fouets; Services de vente en gros concernant les métaux précieux; Services de vente en gros en rapport avec les alliages de métaux précieux; Services de vente au détail concernant les malles et valises; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les bijoux;
Services de vente en gros concernant le cuir et les imitations du cuir; Services de vente au détail concernant les instruments chronométriques; Services de vente en gros concernant les vêtements;
Publicité; Services de vente en gros concernant les harnais; Services de vente au détail concernant les pierres précieuses.
6 Lemême signe a été revendiqué en tant que marque antérieure au titre de l’article
6 de la Convention de Paris (marque notoirement connue) pour les mêmes produits et services que la marque de l’Union européenne antérieure. Afin de démontrer la renommée de la marque, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: extraits du site www.elcorteinglés.es; www.elle.com; fashionunited.es; granadadigital; modalia.es et le journal ABC, tous datés de 2019, mentionnant la collection «Woman El Corte Inglés» et en espagnol. En outre, il y a une capture d’écran d’une recherche Google portant sur la marque «Woman El Corte Inglés».
7 Dans ses arguments à l’appui de l’opposition du 30 avril 2019, l’opposante a présenté les arguments suivants:
Les marques comparées sont identiques en ce qui concerne leur élément effectivement dominant;
Il existe une identité/similitude évidente en ce qui concerne les produits de la marque demandée et ceux des marques de l’opposante;
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Compte tenu de l’identité de l’élément verbal dans l’élément dominant entre la marque demandée et la marque opposante, compte tenu de l’identité entre les produits et services qui les identifient, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion évident et clair;
Qui plus est, et bien que cela ne soit pas nécessaire compte tenu de l’identité évidente de la demande, il convient également de souligner que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE serait applicable en tout état de cause [conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en référence à l’article 6 bis de la Convention de Paris, puisque la marque opposante est notoirement connue dans les classes 18, 25 et 35, commele démontrent les éléments de preuve joints à cette déclaration. Tous ces éléments conduisent et accroissent le risque d’erreur et de confusion.
8 Pardécision du 14 octobre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services suivants:
Classe 18: Sacoches de selles; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de promotion de marketing; informations commerciales destinées aux consommateurs.
9 En particulier, la décision de la division d’opposition peut être résumée comme suit:
– Dans les cas où l’opposante revendique l’enregistrement d’une marque et se fonde en outre sur l’existence d’une marque similaire notoirement connue sur le même territoire, l’opposante sera interprétée comme affirmant que la marque enregistrée jouit d’un caractère distinctif élevé acquis par son usage. Dès lors, la division d’opposition estime que l’opposition n’est pas fondée sur une marque notoirement connue mais sur une marque enregistrée pour laquelle un caractère distinctif élevé est revendiqué. Sur cette base, l’opposition sera examinée.
– Articles de sellerie; malles; cannes; cuir et imitations du cuir; mallettes; parapluies et parasols; fouets; les peaux d’animaux (classe 18) sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les produits contestés «bagages sur roues» couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante dans les valises. Dans la mesure où la division d’opposition ne peut pasd’ office fractionner la large catégorie des produits contestés, ilssont considérés comme identiques à ceux de l’opposante. Les sacs à main sont similaires aux valises comprises dans la même classe. Ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Bandoulières en cuir; bandoulières [bandoulières]; les portefeuilles et autres articles sont au moins similaires aux valises de l’opposante. Ils peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En ce qui concerne les déjeuners, qui sont une «sorte de talega ouverte par le centre et
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fermée à ses extrémités, qui forment deux grands sacs carrés habituellement, où, sur la base d’un poids pour plus de confort, il existe des choses à porter d’une partie à une autre» (voir Diccionario de la RAE https://dle.rae.es/?id=1m0efIz), sont au moins similaires aux articles de sellerie. Ils peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution;
– Toutefois, carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; poignées (sacs); poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; les sacs portés sur l’épaule pour porter les bébés (classe 18) sont différents des produits et services de l’opposante. Il s’agit de produits et services différents, qui utilisent des canaux de distribution et des modes d’utilisation différents. En outre, il s’agit de produits et services destinés à des consommateurs différents et fabriqués par des fabricants différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’agit donc de produits différents. Il convient de noter que la même analyse est effectuée dans la mesure où ils comparent au reste des produits de la marque antérieure
(classes 14 et 25);
– Chapellerie; vêtements; les chaussures (classe 25) sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits. Les ceintures contestées sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Ils sont donc identiques;
– Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Les travaux de bureau sont inclus de manière identique dans les deux listes de services. Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; les services d’informations commerciales aux consommateurs ont pour fonction de rassembler des informations et de fournir à leurs clients des outils et des ressources techniques spécialisés pour leur permettre d’exercer leurs activités ou de leur fournir le soutien nécessaire pour développer, augmenter et acquérir une part de marché plus importante et, de manière générale, fournir des conseils sur des questions qui peuvent être utiles à la «gestion d’une entreprise». Ces services contestés sont donc inclus dans la catégorie plus large de la direction des affaires de l’opposante. Ils sont donc considérés comme identiques. Les services de promotion et de marketing contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de publicité de l’opposante. Ils sont donc identiques. Enfin, en ce qui concerne le reste des services, relatifs à la vente en gros, au détail ou à la vente via des réseaux informatiques mondiaux de produits différents, il convient de relever que les services suivants sont contenus à l’identique dans les deux marques: services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de sellerie, malles, cannes, cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, parapluies et parasols, fouets, peaux d’animaux, chapellerie, vêtements, chaussures. Les autres services, à savoir services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux, de: sacoches, cadres de selles, carcasses de sacs à main, bagages à roulettes, poignées, sacs, valises, poignées pour le transport de sacs à provisions; services de vente en gros, au
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détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: bandoulières, bandoulières en cuir, bandoulières pour bébés; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: bandoulières, portefeuilles et autres supports, sacs à main, ceintures, sont similaires aux services de l’opposante.
– En l’espèce, les produits et services qui ont été considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques, comme dans le cas de services de vente en gros, ou de produits tels que lecuir et les peaux d’animaux. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des produits et services achetés;
– Le signe antérieurse compose du mot «WOMAN» écrit en lettres stylisées, qui, en raison de sa taille et de sa position, dominent clairement le signe. Dans la partie inférieure se trouve l’expression «El Corte Inglés». Le mot «WOMAN»: il sera perçu par l’ensemble du public pertinent comme une référence à «women women», en raison du fait qu’il s’agit d’un mot anglais utilisé de base (voir affaires R 76712010-2 et R 1408/2016-4). Compte tenu du fait que certains des produits et services en conflit sont liés à la mode ou aux articles vestimentaires, il doit être considéré comme descriptif par rapport à ces produits et services, dans la mesure où il fait directement référence au type de consommateur visé par ces produits et services. Pour le reste des produits et services, à savoir les déjeuners; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux (classe 18); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de promotion de marketing; services d’informations commerciales pour les consommateurs (classe 35), le mot commun «WOMAN» est totalement distinctif;
– Quant au mot «Nation», il sera compris par une partie des consommateurs, à savoir ceux qui parlent anglais, français, suédois ou allemand, voire hispanophones, étant très similaires à «nación». Ce mot possède, en tout état de cause, un caractère distinctif normal;
– Enrevanche, pour le public ayant des connaissances de la langue espagnole, l’expression «El Corte Inglés» sera comprise comme une référence à la notion d’art et d’action consistant à couper les différentes pièces qui nécessitent la fabrication d’un vêtement, d’une chaussure ou d’autres choses à la mode anglaise. Elle doit être considérée comme une expression dont le caractère distinctif est faible pour les consommateurs hispanophones. Pour le reste, elle est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif moyen;
– Dansces circonstances, malgré les différences, les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils incluent tous deux le terme «WOMAN». Sur le plan phonétique, il est très probable que le public ne prononcera pas les éléments secondaires «El Corte Inglés» lorsqu’il
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prononcera le signe antérieur, ou simplement pour économiser des mots, étant donné que sa prononciation prend un certain temps et peut facilement être séparée du reste, ou en ne le tenant pas compte en raison de sa position secondaire compte tenu de sa taille plus petite. La marque contestée partage le son de l’élément commun initial «WOMAN» et diffère par le son qui donnera lieu à l’articulation phonétique du terme «Nation». Sur le plan conceptuel, une partie du public ne comprendra que le mot commun «WOMAN». Le fait que ce concept commun soit accompagné d’une indication telle que «Nation», qui ne sera comprise que par une partie du public, n’enlève rien à l’existence d’une similitude conceptuelle;
– Pour certains des produits et certains des services en cause, la similitude résultant de la présence dans les deux signes du terme «WOMAN» n’a pas depoids déterminant dans l’appréciation du risque de confusion, étant donné que l’idée véhiculée par cet élément au public n’est autre qu’une référence directe au type de consommateur visé par lesdits produits et services. Par conséquent, les marques sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
– Toutefois, d’autres produits et services, à savoir despièces justificatives; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux (classe 18); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de promotion de marketing; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs (classe 35), les similitudes entre les marques sont moyennes.
En effet, le mot commun «WOMAN» est distinctif;
– Selon l’opposante, la marque antérieure est notoirement connue pour, entre autres, les classes 18, 25 et 35. Pour démontrer que l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: extraits du site www.elcorteinglés.es; www.elle.com; fashionunited.es; granadadigital; modalia.es et le journal ABC, tous datés de 2019, mentionnant la collection «Woman El Corte Inglés» et en espagnol. En outre, il y a une capture d’écran d’une recherche Google portant sur la marque «Woman El Corte Inglés».
– Après avoir examiné les éléments susmentionnés, la division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Aucune des preuves produites par l’opposante n’apporte la preuve directe de la connaissance de la marque par le public. Les extraits internet n’ont été renforcés pendant la période de justification par aucun autre document fournissant des informations sur l’importance de cet usage;
– Les signes comparés ont en commun le mot «WOMAN». Cet élément est dépourvu de caractère distinctif par rapport à certains des produits et services.
Toutefois, il ne saurait être nié que, en ce qui concerne les signes enregistrés, un minimum de caractère distinctif doit être reconnu. Ce caractère distinctif
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de la marque antérieure est conféré par sa stylisation. Bien que la division d’opposition reconnaisse que la marque antérieure jouit dudit caractère distinctif minimal pour être enregistrée, l’opposante ne peut se voir accorder un monopole sur le terme «WOMAN» et donc limiter l’usage de ce terme par des tiers en relation avec d’autres produits et services demandés, bien qu’elle soit similaire et qu’il s’agisse de services de vente.
– Ilconvient de souligner que, pour qu’il existe un risque de confusion, il ne suffit pas qu’il existe une quelconque similitude, mais cette similitude doit être telle que le public pertinent considérera que les produits ou services proposés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées;
– Lessimilitudes résultant de la présence dans les deux signes du terme «WOMAN» n’ont pas suffisamment d’importance pour que le public puisse considérer que les marques ont la même origine commerciale ou qu’elles sont liées économiquement. En conclusion, la nullité de l’élément commun «WOMAN» est suffisante pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même lorsqu’il s’agit de produits et services identiques aux produits et services de l’opposante. En ce qui concerne certains produits de la classe 25, qui sont dissimilaires, le risque de confusion peut également être exclu étant donné que les produits en cause ne sont pas similaires à ceux de la marque opposante.
– Toutefois, il convient de rappeler que le terme «WOMAN» possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les produits et services suivants: «sacoches, cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux, relevant de la classe 18 et «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de promotion de marketing; informations commerciales destinées aux consommateurs», relevant de la classe 35. Étant donné que le terme initial de la marque contestée («WOMAN»), outre son caractère distinctif, a une position distinctive autonome dans la marque antérieure, il est conclu que ce terme commun détermine substantiellement l’image imparfaite que le public gardera en mémoire lorsqu’il souhaite identifier une origine commerciale dans les signes en cause.
10 Le 13 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision et, le 14 février 2020, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
11 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Moyens et arguments de l’opposante
12 L’opposante demande que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
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13 Le mémoire exposant les motifs du recours consiste en une répétition littérale du mémoire exposant les motifs de l’opposition résumé ci-dessus au paragraphe 7.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable d’un point de vue formel.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue unrisque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
(i) Comparaison des produits et services
18 Les produits et services visés par la demande, en cause dans le présent recours, sont les suivants:
Classe 18 – Articles de bijouterie; carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; bagages à roulettes; poignées (sacs); poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; bandoulières; porte-bébés; malles; cannes; mallettes; parapluies et parasols; bandoulières [bandoulières]; portefeuilles et autres objets; sacs à main; fouets.
Classe 25 — Chapellerie; vêtements; chaussures; ceintures.
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: articles de sellerie, matériel alcalque, bourses de sacs à main, cadres de sacs à main, bagages à roulettes, poignées, sacs, valises, poignées pour le transport de sacs à provisions;
Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: bandoulières, bandoulières en cuir, bandoulières pour bébés, malles; Services de vente au détail, en gros ou par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de cannes, de cuir et d’imitations du cuir, valises, parapluies et parasols, bandoulières, portefeuilles et autres objets de transport, sacs à main, ceintures, fouets, peaux d’animaux; Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: chapellerie, vêtements, chaussures.
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19 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 18, la division d’opposition a considéré que les produits suivants étaient identiques ou similaires aux produits de l’opposante compris dans la même classe:
«Articles de sellerie; bagages à roulettes; bandoulières; malles; cannes; mallettes; parapluies et parasols; bandoulières [bandoulières]; portefeuilles et autres objets; sacs à main; fouets; identiques et similaires».
20 Cette conclusion est pleinement conforme aux arguments de l’opposante.
21 Toutefois, la division d’opposition estime que les«carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; poignées (sacs); poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; Les sacs portés sur l’épaule pour porter les bébés étaient différents des produits et services de l’opposante.
22 L’opposante n’a avancé aucun argument en sens contraire et la chambre de recours confirme pleinement les conclusions de la division d’opposition. En ce qui concerne les «carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; poignées de valises», ces produits s’adressent à des fabricants ou à des garages pour la réparation de sacs et valises. La destination et ni la nature ni le public ciblé ne sont les mêmes que les produits et services de la marque antérieure. En ce qui concerne les «bretelles pour enfants», ces produits sont utilisés pour porter les bébés et n’ont ni la même destination, ni la même nature ni la même utilisation avec aucun des produits ou services de la marque antérieure. Le fait que les magasins puissent avoir les mêmes points de vente ne suffit pas à les considérer comme similaires.
23 En ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 25 et 35, ils ont tous été considérés comme identiques ou similaires, comme l’a fait valoir l’opposante.
(ii) Public pertinent
24 Pour l’essentiel, lesproduits et services comparés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen
[05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO (fig.)/VERSACE et al., EU: T: 2017:
692, § 75; 11/10/2016, T-350/15 P (fig.)/PPROTECTIVE (fig.), EU: T: 2016:
602, § 22).
25 Certains produits et services (notamment les services de vente en gros, ou les produits tels que le cuir et les peaux d’animaux) s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention sera élevé.
(iii) Comparaison des signes
26 Lessignes à comparer sont les suivants:
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Signe antérieur Signe contesté
27 Lesdeux signes sont figuratifs. Le signe antérieur est composé du mot «WOMAN», représenté sous forme figurative, et de l’expression «EL Corte Inglés» en dessous en lettres stylisées. Le signe contesté est composé des mots
«WOMAN Nation».
28 Les signes comprennent tous deux le mot «WOMAN», qui signifie «femme» en anglais. Ce mot appartenant au vocabulaire de base, sa signification est considérée comme étant comprise dans l’ensemble de l’Union européenne. Compte tenu de sa signification, en ce qui concerne les vêtements et les articles de mode, le mot est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique que les articles sont destinés aux femmes et aux services de vente de ces articles. Le mot
«Nation» fait référence à une «nation» (un groupe de personnes de même origine et qui parlent généralement la même langue et ont une tradition commune). S’agissant d’un mot anglais, il sera également compris par les locuteurs d’autres langues (comme le français, le suédois, l’allemand, le danois, l’espagnol, l’italien, le roumain) car il est très similaire à ses équivalents dans ces langues (nation, nación, naprévention, nayal, nayal, natus iune). L’expression «El Corte Inglés» sera comprise par les consommateurs espagnols comme signifiant «style anglais». Pour les consommateurs qui ne parlent pas espagnol, l’expression «El Corte Inglés» n’a pas de signification sémantique.
29 Sur le plan visuel, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude en raison de la présence du mot «WOMAN» dans les deux signes.
Les signes diffèrent par les mots «Nation» et «EL CORTE INGLÉS» et leurs éléments stylisés.
30 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot
«WOMAN» et diffèrent par les éléments «EL CORTE INGLES» et «Nation». Ils sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur évoque le concept d’une femme et la coupe anglaise (style) pour les consommateurs espagnols. Le signe sera perçu comme une référence à une femme de ou par «The English cut» par ceux qui ne comprendront pas la signification de «the English cut» comme signifiant «un style anglais». Le signe contesté évoque le concept de la nation des femmes (une communauté de femmes unie). Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel dans la mesure où ils font tous deux référence à des femmes.
Toutefois, le concept de «nation de femmes» diffère de celui de «femme de/par la coupe anglaise» par les consommateurs qui comprennent le mot «nation».
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(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
32 L’opposantea fait valoir que la marque antérieure était notoirement connue pour tous les produits antérieurs. Toutefois, les preuves apportées ont été jugées insuffisantes pour démontrer la renommée. En particulier, aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne prouve directement la connaissance de la marque par le public. Dans son recours, l’opposante n’a pas formulé d’observations sur les conclusions de la division d’opposition et n’a fourni aucune preuve supplémentaire.
33 La Chambre partage les conclusions de la Division d’opposition selon lesquelles les preuves ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
34 La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif moyen.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le mot «WOMAN» est dépourvu de caractère distinctif pour des vêtements et articles de mode et par rapport aux services de vente.
(v) Appréciation globale du risque de confusion
35 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
36 Cetteappréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17-19;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
37 Enoutre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. La protection d’une marque étant subordonnée à l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
13
38 En l’espèce, il a été constaté que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel.
39 Lamarque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif moyen en combinaison avec un caractère distinctif. Toutefois, le mot «WOMAN» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
40 Ladivision d’opposition a conclu à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne des produits différents («carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main; poignées (sacs); poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacoches pour porter les bébés».
41 Enoutre, en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires, la chambre de recours souligne qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion si les marques en conflit ne coïncident que par l’élément non distinctif (13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279,§61, 68, 70-73,
24/05/2012, T-169/10, Toro XL, EU:T:2012:261, § 34-35, 57).
42 À cet égard, il convient de rappeler que, comme confirmé par la jurisprudence, si les entreprises sont libres de choisir et d’utiliser des marques dont le caractère distinctif est faible sur le marché, elles doivent reconnaître à leurs concurrents le même droit d’utiliser des marques composées d’éléments descriptifs similaires ou identiques à ceux qu’elles utilisent (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71).
43 Cette conclusion est également conforme à la communication commune du 2 octobre 2014 sur la pratique commune des motifs relatifs de refus — Risque de confusion (effets des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs).
44 Parconséquent, les différences entre les signes l’emportent sur la similitude découlant de l’élément commun «WOMAN» et il ne saurait exister de risque de confusion en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir les «articles de sellerie; bagages à roulettes; bandoulières; malles; cannes; mallettes; parapluies et parasols; bandoulières [bandoulières]; portefeuilles et autres objets; sacs à main; fouets; identiques et similaires» compris dans la classe 18, chapellerie; vêtements; chaussures; ceintures relevant de la classe 25 et les services suivants compris dans la classe 35: services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: articles de sellerie, articles de sellerie, bourses de sacs à main, cadres de sacs à main, bagages à roulettes, poignées, sacs, valises, poignées pour le transport de sacs à provisions; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de bandoulières, bandoulières en cuir, bandoulières pour bébés, malles; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: cannes, cuir et imitations du cuir, valises, parapluies et parasols, bandoulières, portefeuilles et autres objets de transport, sacs à main, ceintures, fouets, peaux d’animaux; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de: chapellerie, vêtements, chaussures».
14
45 Après avoir examiné et examiné la décision attaquée, la chambre de recours considère que la motivation est complète et ne contient aucune erreur susceptible d’entraîner son annulation.
46 Par conséquent, la chambre de recours rejette le recours et confirme pleinement le raisonnement de la division d’opposition.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
49 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que l’opposante supportera les frais engagés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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