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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° R0465/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0465/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 juin 2021
Dans l’affaire R 465/2021-2
Louis Buchman Lexforce
30 avenue Georges Mandel
75116 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Gérard Haas, 32 Rue La Boétie, 75008 Paris (France)
contre
LexFort Inkasso GmbH Kreuztor 8
38126 Braunschweig
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 102 677 (demande de marque de l’Union européenne no 18 099 575)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/06/2021, R 465/2021-2, Lexforce/Lexfort
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2019, Louis Buchman (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
lexforce
pour la liste de services suivante après limitation au cours de la procédure d’opposition:
Classe 45 — Services de solicitors; Recherches légales; Services d’arbitrage, de médiation et de règlement des litiges; Conseils en propriété intellectuelle.
2 La demande a été publiée le 8 août 2019.
3 Le 8 novembre 2019, LexFort Inkasso GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 736 912 «LexFort», déposée le 7 mars 2008, enregistrée le 6 février 2009 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de facturation; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Traitement, stockage, récupération et/ou vérification (supervision) d’informations informatisées; Services d’un centre d’appels (services de répondeurs téléphoniques); Gestion commerciale informatisée pour le compte de tiers; Investigations pour affaires; Recherches commerciales; Agences d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs;
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Gestion des créances en matière de recouvrement de créances; Agences de recouvrement de créances; recouvrement de créances; Recherche sur la situation financière et conseils en matière de recouvrement de créances; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier;
Classe 45 — Services juridiques.
6 Par décision du 14 janvier 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
8 Le 12 mai 2021, le demandeur a informé le greffe des chambres de recours qu’il retirait sa demande de MUE.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’Union européenne à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
11 Par la présente, la chambre de recours prend acte du retrait de la demande de MUE et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
12 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
13 La Chambre constate qu’aucun accord sur les frais n’a été présenté. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Enconséquence, la demanderesse supportera les frais de l’opposante dans la procédure de recours fixés à 550 EUR pour les frais de représentation. Les frais à rembourser dans la procédure d’opposition sont fixés à 620 EUR. En conséquence, le montant total s’élève à 1 170 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant de 1 170 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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