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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° 019193565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019193565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 20/08/2025
Marcella Clarke 2 Greendale Avenue, Raheny Dublin Dublin 5 IRLANDE
Demande n°: 019193565
Votre référence: LBZC-WWEUTM2505-0002
Marque: Proline
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Proline Office B.V. Westplein 12,3016BM NL- Rotterdam NL
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 07/06/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 2 Cartouches de toner, remplies, pour imprimantes et photocopieuses; encre d’imprimerie; toner pour imprimantes et photocopieuses; encre pour imprimantes et photocopieuses; cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes et photocopieuses.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un professionnel et un type particulier de produit fabriqué ou vendu par une entreprise.
• La signification susmentionnée du mot «Proline», dont la marque
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
consistait, s’appuyait sur les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés, à savoir cartouches de toner, remplies, pour imprimantes et photocopieuses, encre d’imprimerie, toner pour imprimantes et photocopieuses, encre pour imprimantes et photocopieuses et cartouches d’encre, remplies, pour imprimantes et photocopieuses sont des produits de type professionnel qui seront fabriqués ou vendus sous ce signe. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Même l’orthographe des éléments verbaux 'Pro' et 'line' accolés sans interruption ne change rien à cela. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un consommateur perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui ont une signification spécifique pour lui ou qui sont similaires à des mots qu’il reconnaît (13 février 2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, point 02.2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, point 57 ; 12.11.2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, point 35 ; 28.11.2016, T-128/16, SUREID, ECLI:EU:T:2016:702, point 28).
Défaut de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le signe 'Proline’ a l’effet d’un slogan promotionnel qui informe le public pertinent que les produits en question sont professionnels et, par conséquent, de haute qualité.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019193565 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KOCH Examinateur
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