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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R1264/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1264/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 1264/2022-5
INVENTIO AG
Postfach CH-6052 Hergiswil NW
Suisse Opposante/requérante représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne) contre
JOBTECH S.R.L. Via Degli Arcimboldi, 5
20123 Milano
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par BUGNION S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 244 (demande de marque de l’Union européenne no 18 314 145)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2020, JOBTECH S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 35: Services de gestiondes ressources humaines et de recrutement; mise à disposition d’informations en matière de recrutement; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; placement et recrutement de personnel; services d’agences de recrutement de personnel; services de conseils en carrière (à l’exception des conseils en matière d’éducation et de formation); gestion interactive des offres d’emploi via l’internet; fourniture d’outils de filtrage et d’évaluation des employés via un site web sur un réseau mondial d’informations; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; mutation de personnel; services d’intérim; recrutement de personnel; services liés à la mise à disposition de main-d’œuvre; location de personnel (affermage); promotion de stages et d’apprentissage; services d’stages et d’apprentissage; l’externalisation des processus de recrutement; obtention de contrats pour le compte de tiers; administration et gestion des affaires commerciales; administration de certifications professionnelles
[professionnelles]; aide à la gestion du personnel; conseils en gestion de personnel; conseils en recrutement de personnel; organisation et conduite de salons professionnels; marketing; services publicitaires; sondages d’opinion; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; services de passerelles de télécommunications; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; services de diffusion sur le Web; mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet; transmission électronique de messages; envoi de messages par le biais d’un site web; transmission de courriers électroniques; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; services de télécommunications sur réseaux numériques; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; transmission électronique de messages, données et documents; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias; transmission et réception [transmission] d’informations de bases de données via le réseau de télécommunications; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; mise à disposition d’installations de télécommunication permettant le partage de blogs, de photos, de vidéos, de podcasts et d’autres supports audiovisuels; mise à disposition d’installations de télécommunication permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles contenant du contenu fourni par les utilisateurs; fourniture d’accès à des bases de données.
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Classe 41: Servicesd’instruction et de formation; formation axée sur les compétences professionnelles; conseils et formation professionnels; fourniture de cours de formation; services d’enseignement relatif à la formation professionnelle; l’approbation des compétences professionnelles; consultation en matière de formation professionnelle; services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation du personnel; fourniture de tutoriels en ligne; mise à disposition de cours de formation en ligne; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de séminaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; organisation et conduite de compétitions; organisation de concours [éducation ou divertissement].
2 La demande a été publiée le 6 novembre 2020.
3 Le 5 février 2021, INVENTIO AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative
demandée le 13 avril 2017 et enregistrée le 27 octobre 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 16 612 707 pour les produits et services suivants:
Classe 6: Matériaux métalliques pour la construction, à savoir armatures pour cages élévatrices, poutres, cordons, jambes, planchers, panneaux muraux, panneaux de plafond, garde-boue, boulons, vis, ressorts, écrous, clous et rivets; gabarits essentiellement métalliques; étais métalliques pour ascenseurs d’articles; échafaudages; piliers métalliques de soutien; plates-formes élévatrices métalliques; plates-formes de travail et de construction métalliques; chariots élévateurs métalliques; marchepieds métalliques; cloisons métalliques pour ascenseurs, escaliers et passages roulants; revêtements muraux métalliques pour bâtiments; châssis métalliques pour la construction; rails de guidage en métal; câbles métalliques; câbles métalliques principalement composés de métal, avec ou sans revêtement pour la manutention de fardeaux; câbles métalliques pour la protection contre les chutes; portes métalliques ou essentiellement métalliques, à savoir portes élévatrices, portes montantes, portes tournantes, portes coulissantes, portes battantes, portes pliantes, portes coupe-feu, portes coupe-feu et portes automatiques; cadres de portes et panneaux de portes composés essentiellement métalliques; garnitures de portes métalliques ou essentiellement métalliques; poignées de portes en métal ou essentiellement métalliques; boulons de porte et boutons de porte, en métal ou essentiellement en métal;
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serrures métalliques; serrures de porte métalliques; portails roulants, portails pliants, portes battantes, portails roulants, tourniquets et barrières métalliques ou essentiellement métalliques; fenêtres métalliques; châssis de fenêtres métalliques; garnitures de fenêtres métalliques, où les métaux prédominent; degrés [marches] d’escaliers métalliques; mains courantes pour escaliers et passages roulants; coffres-forts pour clés; serrurerie et quincaillerie métallique.
Classe 7: Ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que leurs composants et pièces pour tous les produits précités; plates-formes élévatrices de travail et de construction; générateurs de courant; moteurs électriques et leurs pièces, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; câbles et courroies pour moteurs élévateurs; câbles et courroies pour élévateurs et freins de sécurité; câbles et ceintures pour portes élévatrices; moteurs électriques et hydrauliques (autres que véhicules terrestres); commandes pour portes de cabines d’élévateurs; courroies d’entraînement et arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres); coussinets pour machines; freins et garnitures de freins autres que pour véhicules terrestres; chaussures et segments de freins, à l’exception des véhicules terrestres; dispositifs électroniques et mécaniques de limitation de vitesse pour ascenseurs, escaliers roulants et passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; dispositifs électroniques et mécaniques d’arrestation sous forme d’équipements de sécurité pour installations élévateurs; contrepoids pour ascenseurs; poulies métalliques (pièces de machines); embrayages roulants pour ascenseurs, escaliers et passages roulants; ouvre-portes hydrauliques, pneumatiques et électriques et dispositifs de fermeture de portes pour portes et portails, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; serrures électroniques et mécaniques; coffres-forts électroniques et mécaniques; poignées de porte électroniques et mécaniques; lecteurs de portails électroniques et mécaniques; moteurs à engrenages pour installations de protection; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; ferme-porte électriques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; installations de verrouillage électriques, hydrauliques et pneumatiques.
Classe 9: Appareilsélectriques et électroniques de mesure, de contrôle (supervision), de commande et de régulation, compris dans cette classe, pour ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, ainsi que programmes informatiques enregistrés et logiciels enregistrés associés; appareils électriques et électroniques de commande pour ascenseurs équipés d’un système de contrôle de destination; contrôleurs électroniques et logiciels associés pour la surveillance, le contrôle et la régulation du fonctionnement des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, ainsi que des installations de construction et des systèmes de contrôle d’accès; contrôleurs électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation de l’accès aux navires, bâtiments, locaux fermés, zones à accès restreint à l’intérieur des bâtiments et navires, élévateurs, escaliers roulants et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; contrôleurs électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation des systèmes de guidage et de navigation; appareils de surveillance à distance pour le contrôle du fonctionnement des ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes,
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turnstiles, tournants, barrières et portails; appareils de surveillance à distance de l’activité humaine dans les ascenseurs, les navires, les bâtiments et les installations publiques, en particulier moniteurs vidéo, appareils de surveillance vidéo électriques et électroniques, caméras, capteurs, détecteurs de mouvement, barrières lumineuses et détecteurs de faisceau d’air; appareils de commande à distance pour contrôler le fonctionnement des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que pour contrôler l’accès aux articles précités et aux bâtiments, navires, locaux fermés et zones à accès restreint à l’intérieur des bâtiments et des navires; appareils de commande à distance et logiciels associés pour la commande de lumière; appareils de commande à distance et logiciels connexes de contrôle des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d’alarme incendie; dispositifs d’affichage de commandes; indicateurs de plancher; écrans de sol; panneaux d’exploitation pour voitures; Écrans TFT, LCD, LED, OLED, projection et plasma; écrans d’ordinateurs; écrans de télévision; moniteurs tactiles; tableaux d’affichage électroniques; écrans d’ordinateurs, moniteurs tactiles, moniteurs de télévision et appareils de projection pour interagir avec les passagers dans les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les passerelles mobiles; haut-parleurs; Les signes à LED; balises de danger; sonnettes d’avertissement; émetteurs de signaux électromagnétiques; installations d’alarme, à savoir alarmes incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes anti- intrusion, alarmes à eau, alarmes de danger, alarmes de mouvement, alarmes de secours, alarmes à usage abusif et avertisseurs de défaut; équipements de traitement de données pour la réception, l’enregistrement, la transmission, le traitement, la conversion, la réalisation et la reproduction de données vocales, audio et vidéo, dessins, illustrations, images; systèmes électroniques de guidage pour diriger les usagers et le trafic utilisateur; systèmes de navigation électroniques, en particulier GPS, interfaces de données pour la transmission radio à courte portée, wi-fi, données mobiles et systèmes de navigation par radio; systèmes de contrôle d’accès; systèmes d’identification par radiofréquence et leurs composants, en particulier antennes, puces de mémoire et lecteurs de cartes RFID, interfaces de données pour transmission radio à courte portée et communication proche
(NFC); étiquettes et cartes de radiofréquences (RFID); Étiquettes et cartes NFC; lecteurs de cartes d’identification codées, cartes-clés codées, cartes à puce codées et étiquettes codées; cartes d’identification codées; cartes-clés codées; puces codées; étiquettes codées; lecteurs de codes optiques; appareils biométriques d’identification, en particulier cadran, voix, iris, empreintes digitales et dispositifs de reconnaissance manuelle; téléphones portables; smartphones; systèmes informatiques portables (portables) attachés au corps de l’utilisateur lors de son utilisation, en particulier montres intelligentes, lunettes, vêtements et bracelets; des produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle,
à savoir des lunettes 3D, des écouteurs, des haut-parleurs, des lunettes intelligentes
(afficheurs montées par tête, HMD), des gants de données, un écran stéréoscopique 3D, des scanners 3D, des caméras 3D et des microphones en 3D; supports de stockage magnétiques, numériques et optiques; tablettes électroniques; ordinateurs; routeurs de réseaux; routeurs sans fil; interfaces (pour ordinateurs); microprocesseurs; logiciels pour la création et la gestion d’une base de données de fichiers vocaux, audio, vidéo et multimédias et de données opérationnelles, de performance et d’utilisateur pour ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles, installations de construction, systèmes de contrôle d’accès, portes, turnstiles, tournants, barrières et portails; logiciels et logiciels d’applications pour la recherche, la lecture, l’affichage et le stockage de fichiers vocaux, audio, vidéo et multimédias; logiciels et logiciels d’applications pour la surveillance et le contrôle des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations verticales, horizontales et inclinées de transport, et installations de
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construction; logiciels et logiciels d’applications pour la surveillance et le contrôle des alarme, le contrôle d’accès, le conseil et les systèmes de navigation; logiciels et logiciels d’applications pour téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, capteurs d’activité et tablettes pour la surveillance et le contrôle des ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, et installations de construction; logiciels et logiciels d’applications pour routeurs et routeurs de réseaux sans fil; logiciels et logiciels d’applications permettant de connecter des téléphones portables, des smartphones, des montres intelligentes, des trackers d’activité et des tablettes électroniques aux installations de construction, au contrôle d’accès, aux systèmes de guidage et de navigation, aux portes, aux tourniquets, aux barrières et aux portails; logiciels et logiciels d’applications pour téléphones portables, smartphones, montres intelligentes, capteurs d’activité et tablettes électroniques en rapport avec la détermination de position à l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments, des sections de bâtiments, des installations publiques, des ascenseurs, des escaliers roulants, des passerelles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; logiciels et logiciels d’applications pour téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, capteurs d’activité et tablettes pour conseils et navigation à l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments, de bâtiments, d’installations publiques, d’ascenseurs, d’escalators, de passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; capteurs électriques; transformateurs de fréquences; transformateurs électriques; modules solaires photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils de stockage de l’électricité; alimentation électrique sans interruption (ASI); régulateurs contre les surtensions; dispositifs de distribution d’énergie; redresseurs; interrupteurs de courant électrique; circuits intégrés; circuits imprimés; tableaux de commande électriques; fusibles électriques; circuits intégrés de sécurité; serrures électriques et électroniques; serrures de commande à distance; publications électroniques, à savoir périodiques téléchargeables, matériel d’enseignement, d’instruction et de formation, installation, réparation et modernisation, guides (manuels), circulaires, brochures et listes de pièces de rechange dans le domaine des ascenseurs, des escaliers roulants, des passerelles et d’autres installations verticales, horizontales et inclinées, le contrôle d’accès, le guidage, la navigation et les systèmes de sécurité.
Classe 11: Installations declimatisation; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement, de pressurisation, de ventilation et de distribution d’eau; ventilateurs électriques; éclairages de sécurité sensibles à la mouvement; lampes d’éclairage d’extérieur et d’intérieur; Luminaires DEL; panneaux d’éclairage; projecteurs de lumière.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques ou principalement non métalliques); échafaudages non métalliques; moulures non métalliques pour la construction; poutres non métalliques; caissons non métalliques pour plafonds; balustrades non métalliques; fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; vitres pour la construction; barrières non métalliques pour le trafic piétonnier; portes en bois; portes élévatrices, portes montantes, portes tournantes, portes coulissantes, portes battantes, portes pliantes et portes automatiques, non métalliques ou principalement non métalliques; cadres de portes et panneaux de portes, ni métalliques, ni essentiellement non métalliques; poignées de portes, ni en métal, ni principalement non métalliques; serrures de portes, ni métalliques, ni principalement non métalliques; portails, portes pliantes, portails roulants, portes battantes, turnstiles, tourniquets et barrières non métalliques.
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Classe 35: Assemblage, systématisation et mise à jour de données dans une base de données informatique; gestion de fichiers informatiques; enregistrement et traitement de données d’utilisateurs pour la surveillance, le contrôle d’accès et les systèmes de guidage et de navigation, dans des bases de données informatiques; la capture et le traitement de données opérationnelles et de performance pour ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, les installations de construction, la surveillance, le contrôle d’accès, les systèmes de guidage et de navigation, les installations de verrouillage, les portes, les tourniquets, les barrières et portails, dans des bases de données informatiques; compilation d’analyses statistiques et de rapports concernant les données opérationnelles et de performance des ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, surveillance, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, turnstiles, tournants, barrières et portails; exploitation d’un centre d’appel d’urgence en rapport avec des ascenseurs, des escaliers, des passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, le contrôle d’accès, le guidage et les systèmes de navigation; services d’un centre d’appels, à savoir conseils, fourniture d’informations, traitement de commandes, placement de commande et gestion de factures; localisation des envois de marchandises par ordinateur, y compris dans le cadre de la fourniture de logiciels et d’applications internet (suivi); services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur les produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; mise à disposition d’informations en matière d’achat, de conception, de spécifications et de prix d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passerelles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, ainsi que services de conseils y afférents; services de vente en gros, au détail et commerce en ligne de pièces détachées et composants pour ascenseurs, escaliers, passerelles et autres installations transporteuses verticales, horizontales et inclinées, systèmes de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, installations de verrouillage, ouvre-portes, ferme-porte, portes, tourniquets, barrières et portails; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par le biais de moniteurs informatiques, de moniteurs tactiles, de moniteurs de télévision, d’appareils de projection, de projecteurs et de tableaux d’affichage électroniques; location d’espaces publicitaires; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 37: Mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; informations relatives à la réparation, la maintenance, l’entretien et la rénovation d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passages roulants et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, d’installations de verrouillage, de portes, d’ouvre-portes et de ferme-porte, de portails, de turnstiles, de tournages et de barrières; installation, entretien, réparation et rénovation d’ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que composants et pièces associées aux installations susmentionnées; installation, entretien, réparation et construction pour la modernisation des ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que composants et pièces associées aux installations précitées; démontage partiel des ascenseurs existants, des escaliers mécaniques et des passerelles mobiles pour se préparer à leur modernisation; services de conseils en matière d’installation, de maintenance, de réparation, de rénovation et de modernisation d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passerelles et d’autres installations
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de conduction verticales, horizontales et inclinées, ainsi que composants et pièces associées aux installations précitées; conduite de mesures d’entretien préventif pour ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, systèmes de contrôle d’accès, installations de verrouillage, portes, ouvre-portes et ferme-porte, portails, tourniquets, barrières et leurs composants; installation, entretien, réparation, remise à neuf et modernisation de systèmes de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, ouvre-portes et ferme-porte, portails, tourniquets, verrous et barrières, et leurs composants; services de conseils en matière d’installation, d’entretien, de réparation, de rénovation et de modernisation de systèmes de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, ouvre-portes et ferme-porte, portails, tourniquets et barrières; installation, entretien, réparation, remise à neuf et modernisation d’ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles, systèmes de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, ouvre-portes et ferme-porte, portails, turnstiles, tourniquets et barrières, par un accès à distance via une connexion de communication, en particulier via l’internet; installation, entretien, réparation, remise à neuf et modernisation de systèmes d’alarme et de surveillance, et conseils y afférents; installation, entretien et réparation d’appareils de télécommunication et d’ordinateurs; conception, installation, maintenance et réparation, remise à neuf et modernisation d’ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations transporteuses verticales, horizontales et inclinées, le contrôle d’accès, les systèmes de guidage et de navigation, les installations de verrouillage, les portes, les tourniquets, les barrières et portails.
Classe 38: Mise à disposition de connexions de télécommunications à des bases de données; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; fourniture et transmission de données, de messages, de textes, d’illustrations et d’images vocaux, audio et vidéo via des réseaux de communications analogiques et numériques, des réseaux de radio et des réseaux de télécommunications câblés; communications téléphoniques; services de messagerie radio; mise à disposition de connexions de télécommunications pour casques et centres d’appels téléphoniques; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de forums de discussion en ligne et de forums internet; mise à disposition de connexions de télécommunications pour l’échange de données entre les installations informatiques centrales et les ascenseurs, les escaliers, les passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, les installations de construction, le contrôle d’accès, les systèmes de guidage et de navigation, les installations de verrouillage, les portes, les tourniquets, les barrières et portails; fourniture d’accès aux données opérationnelles et performances d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, de systèmes de contrôle d’accès, de guidage et de navigation, d’installations de verrouillage, de portes, de turnstiles, de tournages, de barrières et de portails par l’intermédiaire d’un réseau de communication; fourniture d’accès à des données fournissant des informations sur les dysfonctionnements des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, des installations de construction, du contrôle d’accès, des systèmes de guidage et de navigation, des installations de verrouillage, des portes, des tourniquets, des barrières et portails par le biais de réseaux de communication; transmission électronique de signaux vocaux et de données et de données de tous types pour la surveillance, la commande, l’entretien et la réparation d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passerelles et d’autres installations verticales, horizontales et inclinées; transmission de signaux provenant d’alarmes et de systèmes de contrôle d’accès; transmission de messages d’urgence via des réseaux informatiques et de
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télécommunications; transmission de données et signaux de systèmes de navigation et de guidage pour déterminer la position des personnes et des objets et diriger des individus à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments; transmission électronique par réseaux informatiques et de télécommunications de messages, de communications, de divertissement, d’images, d’informations publicitaires, d’informations sur la position de levage et d’informations concernant les urgences pour les utilisateurs d’ascenseurs, d’escaliers roulants, de passerelles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; transmission électronique par réseaux informatiques et de télécommunications de matériel d’enseignement, d’instruction et de formation, et instructions d’installation, de modernisation et de réparation; location de temps d’accès à des données dans des bases de données informatiques; location d’appareils de télécommunication.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, le contrôle d’accès, les systèmes de guidage et de navigation, les installations de verrouillage, les portes, les tourniquets, les barrières et portails; recherche et développement dans le domaine de la technologie de la sécurité; recherche, surveillance et analyse des flux de trafic à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et entre ceux-ci; développement, conception et construction d’ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, surveillance, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, turnstiles, tournants, barrières et portails; études de projets d’ingénierie et d’ingénierie dans le domaine des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et d’autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, la surveillance, le contrôle d’accès, les systèmes de guidage et de navigation, les installations de verrouillage, les portes, les tourniquets, les barrières et portails; réalisation d’essais de contrôle de qualité et d’essais techniques; audits en matière d’énergie; maintenance à distance informatisée de logiciels de surveillance et de contrôle des ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, sécurité, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, turnstiles, verrous, barrières et portails, et composants et pièces s’y rapportant; entretien à distance d’ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, sécurité, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, turnstiles, tournants, barrières et portails par une connexion de communication, en particulier via l’internet; diagnostic, en particulier diagnostic à distance concernant les exigences d’entretien et les dysfonctionnements des ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, sécurité, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, tourniquets, barrières et portails par le biais d’une connexion de communication, en particulier via l’internet; ouverture de serrures de sécurité via un réseau de communication, notamment via Internet; analyse et évaluation de données opérationnelles et de performance à des fins de contrôle de la qualité des ascenseurs, escaliers, passerelles mobiles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées, installations de construction, sécurité, contrôle d’accès, systèmes de guidage et de navigation, installations de verrouillage, portes, tourniquets, barrières et portails; tests et analyses de signaux de télécommunications; programmation, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels d’applications, ainsi que conseils y afférents; conception et développement de
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logiciels de réalité virtuelle et de réalité enrichie; logiciels de production de sons virtuels; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; mise à disposition de logiciels par le biais de réseaux informatiques, en particulier Internet, et de réseaux de télécommunications; mise à disposition d’applications logicielles en ligne et hors ligne via un réseau informatique ou une connexion de télécommunications en combinaison avec
l’utilisation de matériel d’enseignement, d’instruction et de formation, d’installation, de réparation et de modernisation; mise à disposition d’outils logiciels en ligne et hors ligne pour la construction, la configuration et la conception d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de passerelles mobiles; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour l’utilisation de réseaux d’informatique en nuage et l’accès à ces réseaux; services dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS); mise en place d’interfaces de communication vocale et de données (logiciels) pour la connexion à des bases de données et centres d’appels informatiques; mise à disposition d’outils logiciels en ligne et hors ligne pour surveiller l’activité humaine dans les ascenseurs, les navires, les bâtiments et les installations publiques; mise à disposition de logiciels pour la résolution automatique de messages d’urgence via des réseaux informatiques et de télécommunications; services informatiques, à savoir conception et programmation de logiciels de gestion de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; fourniture de services de sécurité informatique dans le cadre de l’émission et de la gestion de clés numériques; conception et programmation de logiciels informatiques pour l’authentification et la gestion des droits d’utilisation et d’utilisation de cartes de circuits intégrés; location de logiciels.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; surveillance de la sécurité des bâtiments, des individus et des objets; localisation de personnes et d’objets au moyen d’un système de détermination des positions; surveillance des appels téléphoniques d’urgence des clients et notification des installations d’urgence; consultation en matière de sécurité physique; sécurité en matière de contrôle d’accès pour bâtiments, tronçons de bâtiments, installations publiques, portes, turnstiles, tournants, barrières, portails, élévateurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; contrôle (supervision) de systèmes d’environnement de bâtiments, systèmes d’accès aux bâtiments et systèmes de sécurité des bâtiments; ouverture de serrures de sécurité à des fins de sécurité; ouverture de serrures de sécurité à des fins de sécurité par accès à distance via une connexion de communication, notamment via l’internet; surveillance des systèmes de sécurité; vérification de l’identité à des fins de sécurité; location d’appareils de surveillance de sécurité, de contrôle d’accès et de systèmes de navigation; octroi de licences pour l’utilisation de systèmes de surveillance, de contrôle d’accès et de navigation, y compris les applications logicielles connexes; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur.
Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que leurs composants et pièces pour tous les produits précités; plates-formes élévatrices de travail et de construction; générateurs de courant; moteurs électriques et leurs pièces, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; câbles et courroies pour moteurs élévateurs; câbles et courroies pour élévateurs et freins de sécurité; câbles et ceintures pour portes élévatrices; moteurs électriques et hydrauliques (autres que véhicules terrestres); commandes pour portes de cabines d’élévateurs; courroies d’entraînement et arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
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coussinets pour machines; freins et garnitures de freins autres que pour véhicules terrestres; chaussures et segments de freins, à l’exception des véhicules terrestres; dispositifs électroniques et mécaniques de limitation de vitesse pour ascenseurs, escaliers roulants et passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; dispositifs électroniques et mécaniques d’arrestation sous forme d’équipements de sécurité pour installations élévateurs; contrepoids pour ascenseurs; poulies métalliques (pièces de machines); embrayages roulants pour ascenseurs, escaliers et passages roulants; ouvre-portes hydrauliques, pneumatiques et électriques et dispositifs de fermeture de portes pour portes et portails, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; serrures électroniques et mécaniques; coffres-forts électroniques et mécaniques; poignées de porte électroniques et mécaniques; lecteurs de portails électroniques et mécaniques; moteurs à engrenages pour installations de protection; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; ferme-porte électriques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; installations de verrouillage électriques, hydrauliques et pneumatiques.
6 Le 19 août 2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver sa renommée et son caractère distinctif accru:
Annexe 1: informations concernant l’opposante;
Annexe 2: une déclaration sous serment;
Annexe 3: des informations concernant l’arrêt Schindler et la marque antérieure;
Annexe 4: classements de marques;
Annexe 5: des projets renommés de Schindler;
Annexe 6: factures montrant la marque antérieure;
Annexe 7: rapports annuels;
Annexe 8: brochures et images montrant la marque antérieure;
Annexe 9: une étude de marché;
Annexe 10: des informations sur la répartition géographique de l’entreprise Schindler (filiales nationales);
Annexe 11: des informations sur les prix reçus par Schindler;
Annexe 12: articles de presse;
Annexe 13: publicités dans des journaux;
Annexe 14: abonnés aux médias sociaux;
Annexe 15: publicité sur les médias sociaux;
Annexe 16: les postes de médias sociaux concernant les offres d’emploi;
Annexe 17: des informations concernant les prix globaux de Schindler;
Annexe 18: salons professionnels auxquels participent la Schindler et le parrainage y afférent.
7 Par décision du 29 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les signes ont été jugés différents, la similitude des signes
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étant une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (renommée de la marque antérieure). Elle a motivé sa décision comme suit.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est une marque purement figurative, dépourvue d’éléments verbaux, qui ne peut être prononcée (07/02/2012-, 424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star,
EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015,-364/13, KAJMAN/Device of a crocodile et al.,
EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, Représentation de deux lignes ondulées noires (fig.)/Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46). L’un des signes étant purement figuratif, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal du signe contesté «JOBTECH» est immédiatement perçu comme une combinaison des deux termes anglais de base «JOB» et «TECH», qui font référence, entre autres, au travail qu’une personne fait pour gagner de l’argent, et comme un terme abrégé pour la technologie. Indépendamment de la compréhension linguistique première des différentes parties du territoire, le terme «JOBTECH» sera donc associé à un travail ou à des emplois dans un domaine technique, par exemple pour les ingénieurs civils. Les simples éléments géométriques de la marque antérieure, à savoir un cercle avec un angle, ne sont pas en mesure de véhiculer un message qui peut être gardé en mémoire par les consommateurs (12/09/2007,-T 304/05, Pentagone, EU:T:2007:271). Par conséquent, le public associera le signe contesté à une signification uniquement en raison de la présence du terme «JOBTECH», tandis que la marque antérieure n’a pas de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’un d’entre eux, à savoir la marque antérieure, ne sera associé à aucune signification.
Sur le plan visuel, la marque antérieure est un signe purement figuratif composé d’un cercle chevauché à l’extrémité inférieure par un chevron (ouvert à 60 degrés). Le signe contesté se compose de l’élément verbal «JOBTECH» et d’un élément figuratif représentant un cercle plein plus petit avec trois quarts en bleu foncé et un quart orange ainsi qu’un cercle plus large de trois quarts en bleu clair ouvert en bas, de sorte qu’un quart du petit cercle orange n’est pas chevauché par le cercle plus large de trois quarts en bleu clair. Outre la représentation de cercles dans les deux signes, les signes produisent des impressions d’ensemble très différentes en raison de leur structure différente et du fait qu’ils sont composés d’éléments différents. Bien que chaque signe soit composé de deux éléments figuratifs reliés entre eux et pouvant être perçus comme des cercles dans les deux signes, cela ne les rend pas similaires. Les cercles présents dans les deux marques sont représentés dans des couleurs différentes et la présence de l’angle dans la marque antérieure ainsi que du second cercle dans le signe contesté confèrent à chaque signe un agencement et une proportion très spécifiques qui n’ont pas d’équivalents dans l’autre signe. Par conséquent, les signes ont des agencements différents. L’absence d’un second cercle dans la marque antérieure et l’absence d’angle dans le signe contesté, ainsi que la présence de l’élément additionnel et visuellement frappant «JOBTECH» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, excluent toute similitude visuelle, malgré certaines caractéristiques en commun, comme le confirme également la jurisprudence dans des
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affaires comparables [21/04/2021-, 44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLATICK.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément pertinent, il est conclu qu’ils sont différents.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Étant donné que la différence entre les signes ne peut être contrebalancée par la renommée des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier les preuves de la renommée de la marque antérieure produites par l’opposante. Le résultat, à savoir que les signes en conflit ne sont pas similaires, est identique et reste identique, même si la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de renommée. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
8 Le 14 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 décembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 27 décembre 2022, l’opposante a demandé une deuxième série d’observations. La demande est acceptée.
11 Le 27 février 2023, l’opposante a présenté une réponse aux observations de la demanderesse et a réitéré la demande de rejet de la marque contestée dans son intégralité.
12 Le 24 mars 2023, la demanderesse a présenté une duplique en réponse à la réplique de l’opposante et a demandé que l’enregistrement de la marque contestée soit autorisé pour tous les services demandés compris dans les classes 35, 38 et 41.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La décision d’opposition est fondée de manière insuffisante et erronée. En outre, elle est entachée d’une contradiction de motifs. Indépendamment de l’abondante jurisprudence de l’Union récemment confirmée par [12/01/2022, 366/20-, DEVICE OF ROUND ELEMENT RESEMBLING A BRUSHSTROKE (fig.)/ORIGIUM 1944
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(fig.), EU:T:2022:4], pour les marques par opposition
, et malgré les preuves produites par l’opposante, la division d’opposition a procédé à une brève coupe: elle a déclaré que les deux signes étaient «très différents», a mal expliqué son appréciation arbitraire, s’est contredite comme nous l’expliquerons plus en détail et évitera ainsi une analyse plus approfondie.
La division d’opposition a contesté la comparaison des services qui se chevauchent et n’a pas examiné les arguments et éléments de preuve de l’opposante, y compris ceux concernant le caractère distinctif élevé et la renommée de la marque antérieure.
La décision, à l’instar d’une autre rendue le même jour par le même examinateur principal, laissait l’impression d’avoir été rédigée en rouge d’été et avec peu de soin pour le détail.
La marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et jouit d’une renommée mondiale — y compris et éminemment dans l’Union — dans le domaine des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des passerelles mobiles et des produits et services connexes.
La division d’opposition n’a absolument pas examiné la revendication de caractère distinctif accru/renommée, car elle a supposé à tort que les signes étaient différents. Les nombreux éléments de preuve produits par l’opposante pour expliquer l’origine d’un logo conçu pour la première fois en 1910 et apposés aujourd’hui sur des ascenseurs et escaliers mécaniques utilisés quotidiennement par 1.5 milliards de personnes ont été ignorés à tort.
Il y a lieu de considérer que la marque antérieure a, par exemple, été classée sous le «Best Swiss Brands 2016» dans une ligue avec des entreprises telles que Rolex, Nestlé et Lindt. En outre, Schindler figure parmi les 50 marques suisses les plus puissantes. Au cours des dernières années, Schindler est également apparue comme l’une des entreprises les plus innovantes sur les listes de Forbes.
L’hypothèse selon laquelle les deux signes sont différents non seulement va à l’encontre des critères exprimés par de nombreuses décisions de l’UE mentionnées par l’opposante, mais également aux directives de l’Office. Conformément aux Directives de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4.2, présomption de dissemblance des signes, est admise si les signes:
• n’ont aucun élément en commun;
• se chevauchent au niveau d’un élément négligeable;
• la coïncidence au niveau d’un élément verbal n’est pas perceptible en raison d’une forte stylisation;
• se chevauchent sur d’autres aspects dénués de pertinence;
• se chevauchent au niveau d’un élément non distinctif.
Les signes ont en commun un élément très similaire, à savoir l’élément circulaire. L’élément figuratif qui se chevauchent n’est pas négligeable. Il est dominant. À cet
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égard, même la division d’opposition a admis à juste titre que le mot «JOBTECH» n’est pas distinctif.
Les éléments en conflit sont indéniablement similaires et dominants dans l’impression d’ensemble. En outre, ils sont très similaires ou, à tout le moins, pas moins similaires que d’autres signes jugés similaires par les nombreuses décisions de l’Union citées.
Le terme «JOBTECH» décrit les emplois offerts par le biais de la technologie (recrutement numérique) et fait référence à des emplois dans des domaines techniques. En d’autres termes, «JOBTECH» est descriptif d’une caractéristique des services pour lesquels la protection est demandée et ne peut donc pas être en même temps un élément dominant et distinctif. Le caractère descriptif de «JOBTECH» a même été reconnu par la division d’opposition.
L’élément verbal «JOBTECH» n’est pas dominant. Il n’est même pas co-dominant, comme indiqué de manière exhaustive dans les observations précédentes (du 19 août
2021, pages 22 et-24 du 20 janvier 2022, pages 2 à 6). L’élément figuratif se détache en raison de sa position à gauche le plus remarquée. L’élément verbal est représenté en deuxième position. Le public n’accordera donc pas autant d’attention à l’élément verbal. À cet égard, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort.
Même si l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe peut ne pas être dominée par l’élément commun, en l’espèce l’élément figuratif, cela n’implique pas qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre les signes. Bien qu’il ne soit pas dominant, l’élément commun peut conserver un rôle distinctif autonome dans le signe composé.
En outre, dans certains secteurs du marché, il est assez fréquent que les produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais également la marque de l’entreprise ou du groupe de produits (marque maison). Dans de tels cas, les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps. Il en résultera une évaluation indépendante de chacun des éléments utilisés dans la marque complexe. Par conséquent, l’élément circulaire du signe contesté sera évalué dans la comparaison des signes de manière indépendante.
Le public ciblé peut penser que le signe contesté est une forme particulière de la marque antérieure pour un certain type de services ou inversement, d’autant plus qu’il existe un chevauchement en ce qui concerne les produits/services techniques. Par conséquent, il est concevable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une sous-marque (c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure).
De toute évidence, les signes coïncident sur plus d’aspects que «étant des cercles». Les éléments figuratifs sont hautement similaires dans la manière dont ces «cercles» ont été stylisés. Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les deux signes n’ont pas de structures différentes et ne sont pas composés d’éléments différents.
Les deux signes sont composés de:
• un cercle avec un anneau extérieur et intérieur;
• avec des proportions identiques de l’anneau extérieur et intérieur;
• un élément triangulaire en bas;
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• l’élément triangulaire est intégré dans le cercle;
• la pointe de l’élément triangulaire est dirigée vers le centre même du cercle.
Conformément aux directives de l’Office, si les éléments figuratifs coïncident au niveau d’un élément reconnaissable séparément ou présentent un contour identique ou similaire, il est probable de conclure à l’existence d’un certain degré de similitude visuelle.
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La division d’opposition n’a absolument pas examiné si le degré de similitude satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l’examen de la division d’opposition était à la fois incorrect et incomplet.
Les décisions suivantes de l’UE ont reconnu une violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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14 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse est convaincue que la division d’opposition a suffisamment et exhaustivement expliqué la différence évidente existant entre les signes en cause;
La demanderesse convient qu’il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique étant donné que l’un des signes, à savoir la marque antérieure, est purement figuratif. Sur le plan conceptuel, contrairement aux arguments de l’opposante, la demanderesse partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la marque antérieure est dépourvue de signification.
Par conséquent, la marque antérieure n’est pas en mesure de transmettre un quelconque message aux consommateurs étant donné qu’il s’agit d’une simple combinaison d’éléments géométriques.
L’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure véhicule l’image d’un «compass» est une simple interprétation fantaisiste de l’opposante et rien ne prouve que les consommateurs percevraient la marque antérieure de cette manière. Comme déjàsouligné, l’élément verbal «JOBTECH», même s’il s’agit d’un mot fantaisiste, peut évoquer dans les consommateurs l’idée d’ «emploi» et, dès lors, véhicule un concept qui n’est pas évoqué par la marque antérieure et qui n’est clairement pas le concept d’un «compass».
Il convient également de souligner que les concepts de marques composées d’éléments figuratifs ou contenant des éléments figuratifs ne seront que ce que ces éléments figuratifs représentent (et non l’impression produite).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition n’a jamais considéré le mot «JOBTECH» comme non distinctif. En revanche, cet élément a été considéré comme un élément visuellement accrocheur, capable — associé aux différences existant au niveau des éléments figuratifs — de créer une différence
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significative entre les marques en cause, ce qui exclut toute similitude entre elles. Le mot «JOBTECH» n’a de signification en soi dans aucune langue.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, conformément à la jurisprudence constante, le simple fait que chaque signe comporte des éléments géométriques de base reliés entre eux ne les rend pas similaires.
Comme indiqué par la division d’opposition, l’élément figuratif inclus dans le signe contesté montre un cercle plein plus petit, avec trois quarts en bleu foncé et un quart orange ainsi qu’un cercle de trois quarts plus large en bleu clair ouvert en bas, de sorte qu’un quart du cercle plus petit d’orange n’est pas chevauché par le cercle plus large de trois quarts en bleu clair.
Contrairement à la marque antérieure, l’élément figuratif inclus dans la marque contestée est ouvert dans sa partie inférieure, ce qui rend visible la partie inférieure orange du cercle plus petit.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément figuratif inclus dans le signe contesté:
• ne se compose pas d’un cercle, mais de deux éléments circulaires (et pas même parfaitement circulaires);
• ne comprend aucun trou ni bague interne étant donné qu’un cercle plus petit est entouré d’une plus grande taille et non d’un cercle plein;
• ne comporte aucun élément triangulaire ni chevron, comme dans la marque antérieure.
Les différences significatives existant en ce qui concerne le contraste de couleurs contribuent à accroître les différences entre les signes. La marque antérieure est représentée en gris, avec un effet de couleur pente, et le trou est blanc.
En revanche, l’élément figuratif du signe contesté est de couleur bleu clair dans le cercle supérieur à trois quarts, de couleur bleu foncé pour les trois quarts du cercle plein de plus petite taille, et d’orange au dernier quart du cercle plein plus petit. Conformément à la jurisprudence constante, une marque doit être considérée dans son ensemble et non en décomposant artificiellement les éléments verbaux ou figuratifs qui la composent.
Les différences entre la marque antérieure et l’élément figuratif, ainsi que l’élément supplémentaire et frappant visuellement «JOBTECH», dans le signe contesté — qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure — excluent toute similitude visuelle.
La conclusion selon laquelle les signes sont différents a les conséquences suivantes:
• les produits et services ne sont pas comparés;
• les revendications de caractère distinctif accru ne sont pas examinées.
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Même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et qu’un faible degré de similitude entre les marques en cause peut suffire pour l’application de cette disposition, le degré de similitude entre les marques, même s’il n’est pas particulièrement élevé, doit être suffisant pour amener le public pertinent à effectuer un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire à établir un lien entre celles-ci, à savoir si la marque contestée évoquerait, dans le contexte des produits et services contestés, la marque-antérieure renommée, EU:C:2011:177, § 66; 20/11/2014, 581/13-P COD 582/13-P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).
Les produits et services comparés sont si éloignés qu’il est impossible pour les consommateurs d’établir un lien entre les signes. Il est très peu probable que, par exemple, une entreprise de construction à la recherche d’élévateurs confonde la marque contestée en voyant le mot «JOBTECH», ce qui ne suggère clairement pas l’idée d’ «élévateurs».
15 Les arguments soulevés dans la réponse de l’opposante aux observations de la demanderesse peuvent être résumés comme suit.
«JOBTECH» n’est ni dominant ni distinctif. Il est plutôt couramment utilisé dans le domaine des ressources humaines. Il convient d’écarter l’argument de la demanderesse selon lequel «JOBTECH» ne figure pas dans un dictionnaire.
Compte tenu des éléments figuratifs en conflit, nous sommes d’avis que les deux parties ont échangé leurs arguments et que les similitudes sont évidentes lorsque l’on perçoit les marques, en gardant à l’esprit que les consommateurs ne comparent pas les signes côte à côte mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Il est tout simplement inexact d’affirmer que les signes ont une structure totalement différente, comme l’affirme la demanderesse. La simple visualisation rend cette évidence évidente.
Les décisions produites par la demanderesse ne sont pas non plus aptes à remettre en cause la pratique jurisprudentielle très complète présentée par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours. En ce qui concerne les signes en conflit mentionnés par la demanderesse, une certaine similitude visuelle des signes a été confirmée dans chacune des décisions. Cela confirme même que c’est à tort que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, à l’existence d’une dissemblance totale entre les signes.
La demanderesse a réitéré les mêmes arguments de première instance dans ses observations relatives à la contrefaçon de la marque antérieure notoirement connue.
Même si les décisions citées par la demanderesse confirment que les signes en conflit doivent être considérés comme similaires, la division d’opposition aurait dû poursuivre une analyse plus approfondie des éléments de preuve et des motifs, y compris la revendication de renommée. La revendication de renommée a été longuement argumentée et prouvée dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition présenté le 19 août 2021 et dans les observations complémentaires du 20 janvier 2022.
L’opposante a démontré que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru/une renommée. L’acquisition d’un caractère distinctif accru/d’une renommée par une marque peut résulter de son usage en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une marque enregistrée. La marque antérieure ne fait pas
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partie d’une marque, mais est en outre utilisée en tant que marque indépendante et perçue comme telle par le public, ce qui est également confirmé par l’étude de marché jointe en annexe 9.
Indépendamment de cela, la marque antérieure est utilisée de manière autonome, ce qui est également démontré par les documents suivants présentant quelques exemples.
16 Les arguments soulevés dans la duplique de la demanderesse à la réplique de l’opposante peuvent être résumés comme suit.
Les allégations de l’opposante concernant le prétendu caractère «descriptif» de l’élément verbal «JOBTECH» doivent être contestées.
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Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition n’a jamais qualifié l’élément verbal «JOBTECH» de «descriptif».
Dans l’extrait de la décision en cause, mentionné par l’opposante dans sa réponse finale:
[…] l’élément verbal «JOBTECH» du signe contesté est immédiatement perçu comme une combinaison des deux termes anglais de base «JOB» et «TECH» qui font référence, entre autres, au travail que fait une personne pour gagner de l’argent, et comme un terme court pour la technologie. Indépendamment de la compréhension linguistique première des différentes parties du territoire, le terme «JOBTECH» sera donc associé à un travail ou à des emplois dans un domaine technique, par exemple pour les ingénieurs civils.
l’élément verbal «JOBTECH» n’a pas été indiqué comme étant «descriptif».
La division d’opposition a seulement considéré que «JOBTECH» peut suggérer l’idée de «travailler ou d’emplois dans un domaine technique», mais cela ne signifie pas que «JOBTECH» est un terme descriptif.
Les éléments figuratifs inclus dans les deux signes sont une combinaison de formes géométriques de base.
Selon la jurisprudence pertinente, entre autres, [24/10/2017,-202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750] contestée par l’opposante, les figures géométriques de base n’attirent pas l’attention du consommateur et sont d’une importance mineure par rapport à l’impression d’ensemble.
La décision citée a été mentionnée par la demanderesse parce qu’elle exprime un principe général applicable en l’espèce.
Même si — et ce n’est pas le cas — l’élément figuratif du signe contesté n’a pas été considéré comme accessoire (comme l’affirme l’opposante), cela ne change rien au fait que, comme expliqué en détail, cet élément figuratif est totalement différent de la marque antérieure.
Lorsqu’un très faible degré de similitude a été constaté, le principe de la prédominance de l’élément verbal appliqué.
Cela serait d’autant plus vrai en l’espèce, où, outre la présence d’un élément verbal, il y a lieu de considérer que les deux éléments figuratifs sont totalement différents.
Bien que l’élément figuratif de la marque antérieure et le signe contesté consistent tous deux en une disposition de lignes verticales et diagonales, disposées dans un espace rectangulaire, les signes présentent néanmoins des différences visuelles suffisantes.
L’élément verbal contenu dans la marque antérieure et l’assemblage différent des lignes des éléments figuratifs des signes permettront au public de différencier les signes et non de confondre l’origine commerciale des produits/services proposés sous les marques respectives.
Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal de la marque antérieure a un impact plus important, étant donné que les consommateurs feront plus facilement référence à un signe en citant son élément verbal. L’opposante fait à nouveau référence à l’affaire Thomson Life, qui compare toutefois les marques verbales.
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Les différences entre la marque antérieure et l’élément figuratif, ainsi que l’élément supplémentaire et frappant visuellement «JOBTECH» dans le signe contesté — qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure — excluent toute similitude visuelle.
Les signes en conflit produisent une impression d’ensemble complètement différente et ne coïncident par aucun élément. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les nouveaux liens fournis par l’opposante dans sa réponse finale ne peuvent fournir aucun élément utile à l’appui du prétendu caractère distinctif accru/renommée de la marque antérieure. Le simple fait qu’une vidéo soit publiée sur YouTube ne signifie pas que les consommateurs de l’UE l’ont vu.
L’opposante n’a fourni aucune indication quant à l’origine géographique des utilisateurs qui ont pu voir la vidéo.
Par conséquent, rien ne prouve que les utilisateurs de l’UE aient été exposés à ces vidéos.
Le simple ajout des éléments de preuve susmentionnés (y compris le très petit nombre de publications sur Facebook) ne saurait être considéré comme un élément essentiel pour la reconnaissance du caractère distinctif accru/de la renommée de la marque antérieure, qui n’a toujours pas été prouvé.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Néanmoins, le recours est dénué de fondement en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne peut être annulée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif.
21 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018-, 62/16,
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
26
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
22 Il a été rappelé à juste titre dans la décision attaquée que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE établit les conditions suivantes, qui doivent être remplies pour que cette disposition s’applique:
1) la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire pertinent;
2) la demande contestée doit être identique ou similaire à la marque antérieure;
3) l’usage du signe demandé doit être susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice;
4) cet usage doit constituer un usage sans juste motif.
23 Il convient donc de déterminer si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en l’espèce.
Le public pertinent
24 La division d’opposition n’a pas défini le public pertinent en l’espèce. Toutefois, par souci d’exhaustivité du raisonnement, le public pertinent est un facteur important à prendre en considération.
25 Pour définir le type de public à prendre en considération pour apprécier la renommée, le
Tribunal a considéré que «le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est «le public concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple les commerçants d’un secteur déterminé» (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).
26 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée sous la marque postérieure, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-35).
27 Les services pour lesquels la protection est demandée sous le signe contesté compris dans les classes 35, 38 et 41 sont assez spécialisés dans les ressources humaines, les télécommunications et la formation, ciblant le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
28 Le public pertinent pour les produits antérieurs compris dans la classe 7, pour lesquels une renommée est revendiquée, est composé du grand public et du public professionnel, mais compte tenu du fait que les produits sont de nature très spécifique et n’ont pas été achetés quotidiennement, le niveau d’attention est également élevé.
29 Le territoire pertinent aux fins de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est l’Union européenne pour la marque antérieure.
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
27
Renommée
30 La marque contestée a été déposée le 28 septembre 2020. L’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Ascenseurs, escaliers roulants, passerelles et autres installations verticales, horizontales et inclinées, ainsi que leurs composants et pièces pour tous les produits précités; plates-formes élévatrices de travail et de construction; générateurs de courant; moteurs électriques et leurs pièces, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; câbles et courroies pour moteurs élévateurs; câbles et courroies pour élévateurs et freins de sécurité; câbles et ceintures pour portes élévatrices; moteurs électriques et hydrauliques (autres que véhicules terrestres); commandes pour portes de cabines d’élévateurs; courroies d’entraînement et arbres de transmission (autres que pour véhicules terrestres); coussinets pour machines; freins et garnitures de freins autres que pour véhicules terrestres; chaussures et segments de freins, à l’exception des véhicules terrestres; dispositifs électroniques et mécaniques de limitation de vitesse pour ascenseurs, escaliers roulants et passerelles et autres installations de transport verticales, horizontales et inclinées; dispositifs électroniques et mécaniques d’arrestation sous forme d’équipements de sécurité pour installations élévateurs; contrepoids pour ascenseurs; poulies métalliques (pièces de machines); embrayages roulants pour ascenseurs, escaliers et passages roulants; ouvre-portes hydrauliques, pneumatiques et électriques et dispositifs de fermeture de portes pour portes et portails, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; serrures électroniques et mécaniques; coffres-forts électroniques et mécaniques; poignées de porte électroniques et mécaniques; lecteurs de portails électroniques et mécaniques; moteurs à engrenages pour installations de protection; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; moteurs à engrenages pour transmissions de porte; ferme-porte électriques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que leurs composants et leurs pièces de rechange; installations de verrouillage électriques, hydrauliques et pneumatiques.
31 Il incombait dès lors à l’opposante de démontrer qu’une renommée avait été acquise dans l’Union européenne, avant la date de dépôt, pour les produits concernés par cette revendication de renommée.
32 L’opposante reproche à la division d’opposition de ne pas avoir tenu compte de la renommée de la marque antérieure.
33 Pour satisfaire à la deuxième condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle. Pour examiner si cette condition de renommée est remplie, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent, pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24, C 29); 19/06/2008, 93/06-,
MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 33).
34 L’opposante fabrique, développe, moderniser, installer et entretenir des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des passerelles mobiles ainsi que des systèmes de gestion du transit dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne. Il figure parmi les premières
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
28
entreprises dans le domaine des ascenseurs et des escaliers mécaniques (annexe 10). En outre, la marque antérieure apparaît sur un grand nombre de publicités sur les médias sociaux (annexe 14) et est régulièrement représentée lors de salons professionnels, soit avec sa propre présence sur la foire commerciale, soit en tant que partenaire de parrainage
(annexe 18.1). Bien que, dans la plupart des publicités, la marque antérieure apparaisse conjointement avec l’élément verbal «Schindler» comme la dénomination sociale de l’opposante, certains documents représentent l’élément figuratif du signe antérieur de manière isolée. Dès lors, une certaine renommée du signe antérieur pour ascenseurs et escaliers mécaniques compris dans la classe 7 ne saurait être niée, contrairement aux arguments de la demanderesse. La marque antérieure a également été reconnue comme l’une des meilleures marques suisses (annexe 9).
Lien entre les marques
35 Pour établir si une marque antérieure renommée pourrait être concernée par le risque que l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se concrétise, il faut d’abord déterminer si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
36 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, 136/08-P,
Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
Comparaison des marques
37 Une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut aboutir que si un certain degré de similitude entre les signes est constaté-(24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). La similitude des signes à l’égard de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux appliqués dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28). Dès lors, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
38 Les marques en conflit doivent être comparées au moyen d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
Comparaison phonétique
39 Sur le plan phonétique, la marque antérieure est une marque purement figurative dépourvue d’éléments verbaux, qui ne peut être prononcée (07/02/2012-, 424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star,
EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015,-364/13, KAJMAN/Device of a crocodile et al.,
EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, Représentation de deux lignes ondulées
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
29
noires (fig.)/Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46). L’un des signes étant purement figuratif, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique. Le signe ne représente pas non plus un élément particulier. Les parties ne contestent pas ce point.
Comparaison conceptuelle
40 Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «JOBTECH» du signe contesté a une signification en anglais par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. Il sera immédiatement perçu comme une combinaison des deux termes anglais de base «JOB», qui signifie, entre autres, une position d’emploi ou de travail pour gagner de l’argent, comme indiqué par la division d’opposition, et «TECH», comme un terme abrégé pour la technologie (information extraite du dictionnaire Collins le 03/05/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech). Le terme «technologie» fait référence «à des méthodes, systèmes et dispositifs résultant de l’utilisation de connaissances scientifiques à des fins pratiques» (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology).
41 Dès lors, une signification concrète pourrait clairement être attribuée au terme «JOBTECH» pour la partie anglophone du public. Bien qu’il ne puisse être attendu du consommateur moyen qu’il possède une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle flexible (03/06/2009-, 394/08 P, ZIPCAR, EU:C:2009:334, § 51). Le public pertinent des services liés aux ressources humaines compris dans la classe 35, aux télécommunications compris dans la classe 38 et à la formation compris dans la classe 41 comprendra clairement la signification de l’élément verbal «JOBTECH» comme un travail ou des emplois dans un ou des domaines techniques pour les politiques de travail.
42 Comme l’a indiqué la division d’opposition, les éléments géométriques simples de la marque antérieure, à savoir un cercle avec un angle, ne sont pas en revanche aptes à véhiculer un message qui peut être gardé en mémoire par les consommateurs [12/09/2007-,
304/05, (FIG), EU:T:2007:271]. Dès lors, le public n’associera le signe contesté à une signification qu’en raison de la présence du terme «JOBTECH». Toutefois, la marque antérieure est dépourvue de signification. Par conséquent, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’un d’entre eux, à savoir la marque antérieure, ne sera associé à aucune signification.
Comparaison visuelle
43 Bien que le terme «JOBTECH» ait une signification et soit faible par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée, la comparaison visuelle des marques devrait être effectuée sur la base de leur impression d’ensemble. Une similitude sera constatée lorsque la stylisation et la structure globales rendent les signes globalement similaires sur le plan visuel.
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
30
44 Sur le plan visuel, la marque antérieure est un signe purement figuratif composé d’un cercle, qui se chevauche en son extrémité inférieure par un chevron ou un mouchon, ouvert à 60 degrés.
45 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «JOBTECH» et d’un élément figuratif représentant un cercle plein plus petit que le signe antérieur, comme l’a indiqué la division d’opposition, avec trois quarts en bleu foncé et un quart orange ainsi qu’un cercle plus grand de trois quarts en bleu clair ouvert en bas, de sorte que le quart orange du cercle plus petit n’est pas chevauché par le cercle plus large de trois quarts en bleu clair. À son extrémité inférieure, il y a un chevron ou un mouchon avec un angle plus large, ouvert à 90 degrés.
46 Outre la représentation de cercles dans les deux signes, les signes produisent des impressions d’ensemble très différentes en raison de leur structure différente et du fait qu’ils sont composés d’éléments différents. Le simple fait que chaque signe est composé de deux éléments figuratifs de base en tant que cercles ne les rend pas globalement similaires.
47 En outre, même si seuls les éléments géométriques sont comparés
, outre le fait que tous deux représentent deux éléments figuratifs de base, à savoir un cercle, avec un mouillage à leur extrémité inférieure, ils diffèrent par i) leur taille; II) la couleur, iii) l’angle du mouillage correspondant (qui est manifestement plus grand dans le signe demandé) et iv) la représentation du mouillage dans lequel, dans le signe demandé, il est représenté de manière plus proéminente comme une partie tridimensionnelle de l’ensemble du cercle avec quelques ombres gris, et dans le signe antérieur, cette partie est coupée de celui-ci. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante et conformément aux directives de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4.2, même si elles ne sont pas contraignantes pour les chambres de recours, la division d’opposition a affirmé à juste titre que les signes se chevauchent au niveau des formes géométriques simples présentant des différences visuelles globalement fortes, ce qui suppose la dissemblance des signes en conflit.
48 Les cercles présents dans les deux marques sont une couleur différente et la présence de l’angle dans la marque antérieure ainsi que le second cercle dans le signe contesté confèrent à chaque signe une disposition et une proportion très spécifiques. Par conséquent, les signes ont des configurations différentes et la présence de l’élément additionnel et plus frappant visuellement «JOBTECH» du signe contesté — qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure — exclut toute similitude visuelle, malgré certaines caractéristiques communes, comme le confirme également la jurisprudence dans des affaires comparables et comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
31
[21/04/2021-, 44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK (fig.), EU:T:2021:207].
49 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30 et jurisprudence citée; 17/02/2011, 385/09-, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26 et jurisprudence citée).
50 Par conséquent, les signes en conflit ne peuvent être comparés sur le plan phonétique. Ils sont différents sur les plans conceptuel et visuel, et coïncident simplement par une forme géométrique de base représentée différemment dans les deux signes.
51 Comme indiqué ci-dessus, afin d’établir si une marque antérieure renommée peut être affectée par le risque de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d’établir d’abord si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
52 Toutefois, un tel lien ne sera pas établi par le public pertinent en l’espèce, malgré le degré de renommée du signe antérieur revendiqué par l’opposante.
53 Les affaires citées par l’opposante ne permettaient pas de réfuter ces conclusions. Dans les affaires citées, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 13, l’élément figuratif commun i) est représenté de manière plus similaire ou ii) n’est pas représenté par de simples formes géométriques.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
55 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits/services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
56 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
57 Comme indiqué par la division d’opposition, la similitude des signes est l’une des conditions à remplir pour établir l’existence d’un risque de confusion entre deux signes. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la coïncidence au niveau d’une forme géométrique simple, à savoir un cercle, représenté différemment dans les deux signes, ne saurait rendre
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
32
les signes en conflit globalement similaires. Par conséquent, le recours n’est pas non plus fondé sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
59 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
33
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
23/05/2023, R 1264/2022-5, JOBTECH (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
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