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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003225202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 202
Ultima Pack Sp. z o.o. sp. k., Żwirki i Wigury 16A, 02092 Warszawa, Pologne (opposante), représentée par Rafał Stach, Opolska 110, 31-323 Kraków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DSD Automation GmbH, Otto-Brenner-Straße 3, 54294 Trier, Allemagne (demanderesse), représentée par Ipsilon Benelux SA, 76, Rue de Merl, 2146 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel).
Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 225 202 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 226 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 226 « industream » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque n° 1 676 851 « INDUSTREAM » (marque verbale) désignant, entre autres, l’Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE – ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 202 Page 2 sur 5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Bases de données (électroniques); bases de données; bases de données interactives; micrologiciels; logiciels utilitaires; logiciels de communication; logiciels d’assistance; logiciels utilitaires; logiciels de bases de données; logiciels de compilation; logiciels commerciaux interactifs; logiciels d’assistance; logiciels pour la fourniture de plateformes de négociation en ligne d’actifs numériques; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels informatiques pour l’analyse d’informations de marché; logiciels informatiques pour l’automatisation de l’entreposage de données.
Classe 35: Administration des ventes; fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne; fourniture de services d’information et de conseil en matière de commerce électronique; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services; fourniture d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; démonstration de produits et services par des moyens électroniques, également au profit des services dits de télé-achat et de vente à domicile; services de négociation en ligne dans lesquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et les enchères sont effectuées via l’internet; services de conseil en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 38: Services de télécommunication fournis via des plateformes et portails internet; fourniture d’accès à une place de marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la recherche d’informations; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet; transmission d’informations par communications de données pour l’aide à la prise de décision.
Classe 42: Informatique en nuage; conseils relatifs à la création et à la conception de sites web pour le commerce électronique; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; hébergement de plateformes sur l’internet; conception et développement de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant des technologies matérielles et logicielles biométriques pour les transactions de commerce électronique; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; développement de plateformes informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant des technologies pour les transactions de commerce électronique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la relation client.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes de traitement de données, notamment programmes informatiques pour l’enregistrement de données, la gestion centrale de données, le traitement de données en temps quasi réel et programmes informatiques pour la mise en réseau dans la planification de la production, le contrôle de la qualité, le suivi et l’enregistrement des marchandises, logiciels de bases de données informatiques; logiciels d’importation de données, logiciels de gestion d’informations.
Classe 42: Développement, l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants: programmes informatiques pour le traitement de données, notamment, programmes informatiques pour l’enregistrement de données, la gestion centrale de données, temps quasi réel-
Décision sur l’opposition n° B 3 225 202 Page 3 sur 5
traitement des données en temps réel, programmes informatiques pour la mise en réseau dans la planification de la production, le contrôle de la qualité, le suivi et l’enregistrement des marchandises, développement, l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants : logiciels de bases de données informatiques ; développement, l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants : logiciels d’importation de données, logiciels de gestion de l’information.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les programmes de traitement de données, notamment programmes informatiques pour l’enregistrement de données, la gestion centrale de données, le traitement de données en temps quasi réel et programmes informatiques pour la mise en réseau dans la planification de la production, le contrôle de la qualité, le suivi et l’enregistrement des marchandises contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les logiciels informatiques pour l’analyse d’informations de marché de l’opposant, c’est-à-dire un type de programme de traitement de données axé spécifiquement sur l’analyse des tendances du marché, des prix, du comportement des clients et des données concurrentielles. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les programmes de traitement de données, notamment logiciels de bases de données informatiques contestés incluent, ou chevauchent, les logiciels de bases de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels d’importation de données ; logiciels de gestion de l’information contestés sont similaires au développement de plateformes informatiques de l’opposant en classe 42, qui implique la création de logiciels informatiques. Ces solutions logicielles sont complémentaires, car les fonctionnalités d’importation et de gestion de données sont des composants essentiels dans la création et le fonctionnement efficace des plateformes informatiques. Les deux catégories ciblent le même public pertinent, tels que les entreprises et les professionnels de l’informatique qui ont besoin de solutions logicielles intégrées pour le traitement des données et le développement de plateformes. En outre, ils partagent fréquemment les mêmes producteurs ou fournisseurs, généralement des sociétés de développement de logiciels qui proposent des solutions informatiques complètes, ce qui renforce leur similarité globale.
Services contestés de la classe 42
Le développement, en relation avec les produits suivants : programmes informatiques pour le traitement de données, notamment, programmes informatiques pour l’enregistrement de données, la gestion centrale
Décision sur l’opposition n° B 3 225 202 Page 4 sur 5
gestion de données, traitement de données en temps quasi réel, programmes informatiques pour la mise en réseau dans la planification de la production, le contrôle de la qualité, le suivi et l’enregistrement des marchandises, développement, en relation avec les produits suivants : logiciels de bases de données informatiques ; développement, en relation avec les produits suivants : logiciels d’importation de données, logiciels de gestion d’informations sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, le développement de plateformes informatiques de l’opposant de la classe 42, qui implique le développement de logiciels informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants :
programmes informatiques pour le traitement de données, notamment, programmes informatiques pour l’enregistrement de données, la gestion centrale de données, le traitement de données en temps quasi réel,
programmes informatiques pour la mise en réseau dans la planification de la production, le contrôle de la qualité, le suivi et l’enregistrement des marchandises, l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants :
logiciels de bases de données informatiques ; l’installation et l’entretien, en relation avec les produits suivants : logiciels d’importation de données, logiciels de gestion d’informations contestés sont similaires à un degré élevé au développement de plateformes informatiques de l’opposant car ils coïncident en termes de nature, les deux impliquant des solutions logicielles essentielles pour la manipulation de données et les tâches informatiques. Ils sont complémentaires, car le développement de
plateformes informatiques nécessite souvent des logiciels spécifiques pour le traitement et la gestion des données afin de fonctionner efficacement. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les sociétés de conseil en informatique et les fournisseurs de logiciels, et ciblent le même public pertinent, y compris les entreprises et les professionnels de l’informatique axés sur l’amélioration de leurs capacités en matière de données. Ils proviennent également généralement des mêmes producteurs ou fournisseurs, tels que les sociétés de développement de logiciels, compte tenu de leurs rôles interconnectés dans les environnements informatiques.
b) Les signes
INDUSTREAM industream Marque antérieure Signe contesté
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, pourvu que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison à cet égard est sans importance.
Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services. En outre, les produits et services contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits et services.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne
Décision sur opposition n° B 3 225 202 Page 5 sur 5
être en mesure de distinguer les marques en conflit, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque n° 1 676 851 de l’opposant désignant l’Allemagne. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ- Eva Inés PÉREZ SANTONJA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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