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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2020, n° R1951/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1951/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 26 octobre 2020
Dans l’affaire R 1951/2020-4
VERONESE DESIGN COMPANY LIMITED RM1706-7, 17/F., 113 Argyle Street,
Mongkok
Kowloon
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République Populaire de Titulaire de la MUE / Demanderesse au Chine recours
représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opera, 75001 Paris, France
contre
VERONESE (Société par Actions Simplifiée) 184, boulevard Haussmann
75008 Paris Demanderesse en nullité / Défenderesse France au recours
représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 10 045 C (marque de l’Union européenne n° 8 831 844)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), E. Fink (Rapporteur) et L. Marjnissen (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/10/2020, R 1951/2020-4, VERONESE (fig.) / VERONESE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 août 2010, Veronese Design Company Limited (ci-après, « la titulaire de la
MUE ») a obtenu l’enregistrement, demandé le 25 janvier 2010, de la marque de l’Union européenne figurative n° 8 831 844
pour des produits et services relevant des classes 6, 19, 20, 21 et 35, en particulier, les produits suivants :
Classe 6 ‒ Figurines ornementales en métaux communs.
Classe 19 ‒ Figurines à usage décoratif en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 20 ‒ Figurines ornementales en bois, cire, plâtre ou matières plastiques.
Classe 21 ‒ Figurines décoratives en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
2 Le 14 novembre 2014, Veronese (Société par Actions Simplifiée) (ci-après, « la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits, dont ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Cette demande était fondée sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
4 À l’appui de cette demande, la demanderesse en nullité a invoqué la marque de l’Union européenne verbale n° 8 549 875
VERONESE
déposée le 15 septembre 2009 et enregistrée le 8 mars 2010 pour les produits suivants :
Classe 11 ‒ Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, diffuseurs (éclairage), appareils et installations d’éclairage, lampes d’éclairage, filaments de lampes électriques, lampadaires, lampes électriques, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, globes de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, tubes de lampes, verres de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, lustres, plafonniers, torches pour l’éclairage, tubes lumineux pour l’éclairage.
Classe 20 ‒ Cadres; miroirs (glaces); panneaux décoratifs; appliques murales décoratives (non en matières textiles).
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Classe 21 ‒ Bougeoirs; candélabres (chandeliers); carafes; chandeliers; coupes à fruits; cristaux
(verrerie); verre émaillé; enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs; faïence; fibres de silice vitrifiée non à usage textile; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile; flacons; brosses pour verres de lampes; verres opales; opalines; vaporisateurs à parfum; vases; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint; verres (récipients); verres à boire.
5 Par décision rendue le 16 octobre 2018 (ci-après « la décision attaquée »), la Division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 12 décembre 2018, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, suivi par le mémoire exposant les motifs de recours le 12 février 2019. Elle sollicitait à la Chambre de recours d’annuler la décision attaquée et que la demanderesse en nullité soit condamnée aux dépens.
7 Par décision R 2434/2018-5 du 18 juin 2019, la cinquième Chambre de recours a rejeté le recours.
8 Le 6 septembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours devant le Tribunal à l’encontre de cette décision.
9 Par arrêt dans l’affaire T-608/19 du 23 septembre 2020 (ci-après, « l’arrêt »), le Tribunal a annulé la décision R 2434/2018-5. En ce qui concerne les dépens, il condamne, d’une part, l’Office à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la titulaire de la MUE et, d’autre part, la demanderesse en nullité à supporter ses propre dépens.
10 Les motifs de l’arrêt peuvent être résumés comme suit :
‒ Contrairement à l’appréciation de la Chambre de recours, qui avait retenu l’existence d’une similitude au moins moyenne entre les produits visés par la marque contestée et certains produits désignés par la marque antérieure, à savoir « abat-jour, porte-abat-jour, lampes d’éclairage, lampadaires, lampes électriques, lustres » relevant de la classe 11, « cadres; miroirs (glaces); panneaux décoratifs; appliques murales décoratives (non en matières textiles) » relevant de la classe 20 et « bougeoirs; candélabres (chandeliers); carafes; chandeliers; coupes à fruits; cristaux (verrerie); verre émaillé; enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs; faïence; flacons; vaporisateurs à parfum; vases » relevant de la classe 21, il n’existe qu’une similitude de faible degré entre les produits en cause.
‒ La conclusion de la Chambre quant à l’existence d’une similitude moyenne entre les signes sur le plan visuel, d’une identité sur le plan phonétique et d’une similitude moyenne sur le plan conceptuel est exempte d’erreurs.
‒ C’est à bon droit que la Chambre a retenu que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque faible, en raison de l’association que le public ferait avec la ville italienne de Vérone.
‒ Compte tenu du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure, le faible degré de similitude des produits ne peut être compensé par le niveau moyen de similitude des signes sur les plans visuel et
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conceptuel ainsi que par leur identité sur le plan phonétique et il ressort que c’est à tort que la Chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
11 Au vu de l’annulation de la décision R 2434/2018-5, l’affaire a été réattribuée à la quatrième Chambre de recours sous le nouveau numéro de dossier
R 1951/2020-4 en vertu de l’article 72, paragraphe 6 du RMUE et l’article 35, paragraphe 4 du RDMUE.
Motifs de la décision
12 L’arrêt fait une appréciation détaillée et intégrale du motif en nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE sur lequel la demande en nullité est fondée et arrive à la conclusion que cette demande est infondée car il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.
13 Comme le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la décision attaquée et les frais des procédures de nullité et de recours, c’est à la Chambre d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande en nullité et de prendre une décision sur les frais, mesures que comporte l’exécution de l’arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6 du RMUE.
Frais
14 La demanderesse en nullité, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE dans les procédures de nullité et de recours, conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 1 du
RMUE.
Fixation des frais
15 En vertu de l’article 109, paragraphe 7 du RMUE lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, point c), sous (ii) et (iii) du REMUE, les frais de représentation de la titulaire de la MUE que la demanderesse en nullité doit supporter sont fixés à 450 euros pour la procédure de nullité et à 550 euros pour la procédure de recours. À ce montant, il faut ajouter la taxe de recours de 720 euros acquittée par la titulaire de la MUE, 1720 euros au total.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. La demande en nullité est rejetée ;
3. Les frais à rembourser à la titulaire de la MUE en tant que partie gagnante sont fixés à 1720 euros.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
26/10/2020, R 1951/2020-4, VERONESE (fig.) / VERONESE
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