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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019196725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/11/2025
Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. Zajęcza 4 00-351 Varsovie POLOGNE
Demande n°: 019196725
Votre référence: 0287236.0002
Marque: Link’n GO
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Play’n GO Marks Ltd 35, Triq id-Dejqa La Valette VLT1434 MT
I. Exposé des faits
Le 19/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 9 Logiciels; Jeux informatiques et jeux vidéo, à savoir applications et logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de mises, jeux de machines à sous vidéo, jeux de casino, jeux de hasard et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles; Programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade; Logiciels d’applications web et de serveurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant le
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
sens suivant: connecter et démarrer/procéder/parier/bit. Le sens susmentionné des termes «Link’n GO», contenus dans la marque, est étayé par les références de dictionnaire suivantes du 18/06/2025:
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/link) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/n) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des logiciels et divers jeux informatiques et jeux vidéo et programmes/jeux de hasard par lesquels et au moyen desquels l’utilisateur peut se connecter et démarrer/procéder/parier/bit en utilisant de tels logiciels ou programmes de jeux/de hasard. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en l’utilisation d’une police de caractères et de couleurs légèrement stylisées, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de couleurs/type de police, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles dans la marque demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prolongé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019196725 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 9 Logiciels ; Jeux informatiques et jeux vidéo, à savoir applications et logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de mises, jeux de machines à sous vidéo, jeux de casino, jeux de hasard et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles ; Programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade ; Logiciels d’applications web et de serveurs.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Contenus téléchargeables et enregistrés ; Ordinateurs et périphériques d’ordinateur.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Erkki MÜNTER
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