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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2024, n° R0720/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0720/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 10 octobre 2024
Dans l’affaire R 720/2024-2
Kacper Janisz KERATYNOVE ul. 3-go Maja 26
37-100 Łańcut
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Łukasz Słoma, Nowogrodzka 29, 61-048 Poznań (Pologne)
contre
EUGENE PERMA FRANCE
1-7 RUE DU 19 MARS 1962
92230 GENNEVILLIERS
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 525 (demande de marque de l’Union européenne no 18 755 518)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/10/2024, R 720/2024-2, KERATYNOVE (fig.)/KERANOVE
2
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2022, Kacper Janisz KERATYNOVE (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques contenant de la kératine; Masques de soin pour les cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour le soin des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Shampooings.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Cosmétiques pour les cheveux;
Services de vente en gros concernant: Cosmétiques pour les cheveux.
Classe 44: Services de conseils en matière de cosmétique; Conseils en beauté; Soins hygiéniques et de beauté; Traitement capillaire; Restauration capillaire; Services de salons de coiffure; Services d’esthéticiennes; Coiffage; Coiffure; Services de lissage des cheveux; Services de salons de beauté.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2022.
3 Le 23 janvier 2023, Eugene Perma FRANCE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 639 337
KERANOVE
déposée le 4 janvier 2011, enregistrée le 23 juin 2011 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 7 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 3 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2024.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
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Article 7, paragraphe 1, du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées àl’enregistrement.
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (-10/03/2011, 51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 49).
19 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
20 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
21 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
22 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (-10/03/2011, 51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T
332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
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23 Les produits et services de la marque contestée semblent cibler, d’une manière générale, le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention et de vigilance moyen et/ou le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention et d’attention plus élevé que le grand public. La chambre de recours se concentrera, dans cette décision, sur le public de langue polonaise.
24 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 28;
27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
26 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
27 La marque contestée contient le mot «keratynove». Le polonais, comme certaines autres langues, porte le nom KERATYNA, qui signifie «une protéine qui est l’élément principal du corneum de la strates et des cheveux, cornes, capots, griffes, plumes, etc.»
(voir dictionnaire polonais le plus établi, https://sjp.pwn.pl/szukaj/keratynowe.html). Il existe un adjectif fondé sur le mot KERATYNA — KERATYNOW * (-Y/-A/-E). En polonais, les adjectifs sont décolés selon que le substantif qu’ils décrivent est masculin, féminin ou neutre. En l’espèce, la déclinaison est la suivante: masculine — KERATYNOWY, feminine — KERATYNOWA, et neutre — KERATYNOWE.
28 Le mot KERATYNOWE est utilisé de manière descriptive en rapport avec les cheveux:
(… les cellules contiennent des filaments kératine et des grains de pigment, ce qui donne aux cheveux une couleur…).
29 La plupart des résultats de recherche Google, lorsqu’ils sont dactylographiés dans «KERATYNOWE», l’utilisent directement dans le contexte des cheveux, pour dire «broyeur de cheveux keratin»:
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30 La demanderesse utilise également le signe de manière descriptive pour dire «broyage de cheveux keratin»:
31 Il est vrai que le mot polonais est écrit avec une W et non avec un V (KERATYNOWE). Toutefois, la lettre V n’est presque jamais utilisée en polonais.
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Dans le signe KERATYNOVE, le V serait lu, prononcé et compris comme W. So, le passage de W à V n’influencerait pas la signification du mot.
32 L’appréciation de la marque doit être réalisée dans le cadre des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
33 À cet égard, il apparaît que, pour les produits et services en cause, qui sont tous liés d’une manière ou d’une autre à des produits contenant de la kératine, le mot «Keratynowe» fournit des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services.
34 Quant aux éléments figuratifs du signe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive &bra;-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée &ket;.
35 En l’espèce, le terme «KERATYNOVE» apparaît dans une police de caractères particulière en lettres de couleur dorée. La police de caractères elle-même ne s’écarte pas substantiellement de la police de caractères habituellement constatée sur le marché des produits et services pertinents. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la simple perception de la police de caractères choisie ne soit qu’une des polices de caractères ordinaires représentant les mots en caractères relativement gras. L’utilisation d’une police de caractères normale et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive &bra; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.),-§ 36 et jurisprudence citée &ket;.
36 Parconséquent, les lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne sont que légèrement stylisés, ce qui ne suffit pas pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. L’élément figuratif supplémentaire du cœur remplaçant la lettre «O» ne change rien au fait qu’il serait lu comme la lettre «O» en raison de sa forme ronde. Les images du cœur constituent un matériel publicitaire usuel pour suggérer une image positive des produits &bra; 12/03/2020, R 2615/2019-2, KÜSTENBAUERNMILCH guaranteed origine AUS Norddeutschland (fig.), § 24 &ket; et serait simplement perçue comme un élément décoratif. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, §- 70; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream,
EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS,
EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
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EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, T-366/12, YoghurT-gums,
EU:T:2014:256, § 31)-, ce qui est le cas en l’espèce.
37 La chambre de recours estime que, dans la marque demandée, les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux &bra;
11/04/2019, 224/17-, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018,
T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 20).
38 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas difficile la lecture du terme «KERATYNOVE», pas plus qu’ils ne portent atteinte au message descriptif transmis aux consommateurs pertinents &bra; 26/04/2018-, 220/17, 100 %
Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, 520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
39 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et les produits et services contestés semble suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 La chambre de recours formule en outre les observations suivantes en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
42 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons que le caractère descriptif.
43 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
44 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre
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9 ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
45 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information
à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015,
T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
46 En ce qui concerne la signification du mot «KERATYNOVE» en polonais, la chambre de recours renvoie aux considérations qui précèdent en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi qu’il découle de ces définitions, le mot décrit, entre autres, la qualité des produits et services et est donc laudatif. En ce qui concerne ces produits et services, le public pertinent peut ne pas avoir tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires véhiculées, une indication particulière de l’origine commerciale.
Conclusion
47 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que, pour le public de langue polonaise en ce qui concerne les produits et services contestés, la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
48 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
10/10/2024, R 720/2024-2, KERATYNOVE (fig.)/KERANOVE
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/10/2024, R 720/2024-2, KERATYNOVE (fig.)/KERANOVE
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