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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003160702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 702
Penguin Books Limited, 20 Vauxhall Bridge Road, SW1V 2SA London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks émetteurs Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Terhi Lehtomäki, Orimuskatu 3 B 8, 33580 Paris, Finlande (requérante), représentée par IPRIQ Ltd, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 702 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Matériaux de décoration et d’art et supports; Livres; Tableaux [tableaux] encadrés ou non; Affiches; Calendriers.
Classe 41: Services de publication (y compris services de publication électronique); Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Services d’éducation et d’instruction; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Services d’expositions artistiques; Organisation de manifestations culturelles et artistiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 558 840 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 558 840 SWEET LITTLE penguins (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 941, penguin (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de
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confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Livres; série de livres; magazines; bandes dessinées; revues; rentes; produits de l’imprimerie; publications; publications imprimées; lettres d’information; journaux; albums; périodiques; catalogues; manuels; cartes; cartes; brochures; dépliants; articles pour reliures; papeterie; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; instruments et matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériaux d’emballage (non compris dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; imprimeries; boîtes et étuis en carton pour livres; presse-livres; presse-papiers; enveloppes; matériel d’écriture et de dessin; stylos; crayons; marqueurs; craies; effaceurs; règles; taille-crayons; agrafeuses; étuis pour stylos et crayons; crayons et casseroles; étuis pour la papeterie; images; dessins; peintures; dessins animés; photographies; impressions; cannes à peinture; affiches; enseignes en papier ou en carton; bannières; timbres et tampons pour encres; encres de réapprovisionnement pour timbres; cacheter des articles de papeterie en cire; décalcomanies, transferts décoratifs, autocollants et étiquettes; cartes de vœux; cartes postales; fiches à mémoire; blocs-notes; cartes flash; marques pour livres; dessous de carafes en papier ou en carton; calendriers; agendas; platines de livres; emballages cadeaux; tissus; étiquettes pour cadeaux;
Sacs-cadeaux en papier ou en carton; Boîtes-cadeaux; couvertures de livres; emballages de livres; chansonniers, partitions musicales et lyriques; papier de tiroirs; étiquettes pour bagages (en papier); invitations; pochettes pour passeports; capuchons pour crayons; serviettes en papier; sacs de fête en papier, banderoles en papier et chaînes en papier; décorations de fête en papier; nappes en papier et nappes en papier; sets de table en papier; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Éducation; services d’enseignement relatif aux livres; services d’éducation et de formation assistées par ordinateur; formation; activités sportives et culturelles; publication de textes, de livres, de magazines et de produits de l’imprimerie; services d’édition; services de publication électronique; services de publication en ligne; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques et/ou de musique numérique, de livres et de périodiques en ligne, également sur l’internet ou à partir du World Wide Web; publication en ligne de livres audio, de livres numériques et de livres électroniques (non téléchargeables); mise à disposition de publications électroniques en ligne, de supports et d’enregistrements numériques, de musique numérique, de livres et de revues (non téléchargeables); fourniture de supports et d’enregistrements non téléchargeables contenant du son, des images, du texte, des informations, des signaux ou des logiciels; services de clubs de livres; services de clubs éducatifs; location de livres, logiciels informatiques, jeux informatiques, podcasts, enregistrements sonores et supports préenregistrés; services de bibliothèquesitinérantes; services de bibliothèques électroniques; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses; fourniture de jeux en ligne pour un ou plusieurs joueurs; services de jeux électroniques fournis par le biais de l’internet ou du World Wide Web; mise à disposition de jeux informatiques non téléchargeables et de jeux informatiques éducatifs; services de studios d’enregistrement; services d’enregistrement audio et vidéo; services de production de films et d’animation; production de programmes télévisés et de programmes radiophoniques; présentation et distribution d’images et de données audio, vidéo, fixes et animées; production, présentation, distribution, syndication, réseautage et location de films, programmes télévisés, programmes radiophoniques et enregistrements vidéo; divertissement; services de divertissement concernant des livres, des auteurs, des personnages de
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livres, des personnages de films ou des personnages de télévision; services de divertissement sous forme de spectacles, programmes télévisés, programmes télévisés animés, films et films d’animation; divertissement en direct; démonstrations en direct de divertissement; interviews de personnalités contemporaines à des fins récréatives et éducatives; organisation, production et présentation de spectacles, de spectacles, de concours, de jeux, de concerts, de représentations théâtrales et de scène, d’expositions, de conférences et d’événements; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de réunions et d’vœux pour le divertissement; mise à disposition d’informations via un réseau informatique mondial concernant des livres, des films, des animations, des programmes télévisés, des activités d’instruction et de l’édition; fourniture de bases de données et de répertoires en ligne; fourniture d’informations aux clients sur les livres; publication de bases de données et de répertoires en ligne; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux livres et publications imprimées et tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux de décoration et d’art et supports; livres; tableaux [tableaux] encadrés ou non; affiches; calendriers.
Classe 41: Services de publication (y compris services de publication électronique); production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de divertissements et d’évènements culturels; services d’expositions artistiques; organisation de manifestations culturelles et artistiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Produits de l’ imprimerie, papeterie; affiches; calendriers; les livres figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits éducatifs contestés coïncident en partie avec le matériel d’instruction et d’enseignement des opposants (à l’exception des appareils) et sont donc identiques.
Les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestés se chevauchent avec les sacs cadeaux en papier ou en carton de l’opposante; les matériaux d’emballage (non compris dans d’autres classes) sont donc identiquesl.
Les tableaux [images], encadrés ou non contestés, sont inclus dans la catégorie générale des tableaux de l’opposante et sont donc identiques.
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Le matériel et les supports de décoration et d’art contestés se chevauchent avec les instruments et le matériel pour artistes de l’opposante; décorations de fête en papier et sont donc identiques.
Les œuvres d’art et figurines en papier et en carton et les modèles d’architectes contestés sont similaires aux dessins de l’opposante; les peintures, étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, points de vente et le même public pertinent.
Les services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; activités sportives et culturelles; services de publication (y compris services de publication électronique); les divertissements figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de production multimédia, audio et vidéo contestés sont identiques aux servicesd’ enregistrement audio et vidéo de l’opposante étant donné que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
Les services de photographie contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la présentation et de la distribution, par l’opposante, d’images et de données audio, vidéo, fixes et animées, et sont donc identiques. Les services d’enseignement contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante et sont donc identiques.
L' organisation de spectacles et d’événements culturels contestés; services d’expositions artistiques; l’organisation d’événements culturels et artistiques se chevauche avec l’ organisation, la production et la présentation de spectacles, de spectacles en direct, de compétitions, de jeux, de concerts, de représentations théâtrales et de scène, d’expositions, de conférences et d’événements. Ces services sont dès lors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similairess’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
PÉNGUIN PAILLETTES SUCRÉES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter divers scénarios en ce qui concerne la signification des éléments verbaux, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme en Irlande ou à Malte.
Les deux marques verbales contiennent l’élément «penguin». Les mots «penguin» (singulier) et «penguins» (pluriel) dans les deux signes seront immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence à «un type de grand oiseau de mer en noir et blanc se trouvant principalement dans l’Antarctique» (voir Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penguin). Ils ne décrivent, ne font allusion à aucune des caractéristiques des produits et services, et sont donc normalement distinctifs.
Le signe contesté contient d’autres mots, à savoir «SWEET», signifiant que quelqu’un est agréable, en nature, et «gile à l’égard d’autres personnes» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sweet), et LITTLE, signifiant «petite ou inférieure à la moyenne» ( www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/little#little), qui sera compris par le public pertinent comme un adjectif qualificatif du mot «penguin». Dès lors, tous les mots du signe contesté forment ensemble une unité conceptuelle, faisant référence à de petits pinguins. Toutefois,sa signification ne confère pas à ces trois mots un concept nouveau et différent, qui s’écarterait de la signification de Pinguin, mais, étant donné que la signification principale du signe contesté fait toujours référence à la marque PINGUINS, ces deux mots supplémentaires ne font que clarifier les caractéristiques de ces animaux, mais ne modifient pas la signification du substantif en tant que tel.
La combinaison de SWEET et de LITTLE et PINGUINS ne décrit, ne fait allusion ou ne fait référence à aucune des caractéristiques des produits et services, étant donc normalement distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «penguin (S)». Ils diffèrent toutefois par «SWEET LITTLE». Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude; Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, à savoir le penguin. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné que les deux adjectifs du signe contesté ne qualifie que le substantif. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 160 702 Page sur 6 7
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Il est vrai que les consommateurs se souviennent plus facilement du début des signes. Toutefois, le début d’une marque n’est pas toujours de nature à attirer davantage l’attention des consommateurs que les éléments qui suivent. En particulier, le fait qu’un composant d’une marque complexe soit situé au début de celui-ci peut être compensé par les caractéristiques de l’élément suivant, à condition que, comme en l’espèce, il ne puisse être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (07/03/2013, T- 247/11, Fairwild, ECLI:EU:T:2013:112, § 33 et 34). En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 et jurisprudence citée], comme c’est le cas en l’espèce, étant donné que les signes ont en commun l’élément identique «Pinguin (S)». En outre, les adjectifs SWEET et LITTLE font uniquement référence aux caractéristiques du substantif «PINGUINS», se trouvant donc dans une position secondaire sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Parconséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 160 702 Page sur 7 7
l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 941 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. L’oppositionétant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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