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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003133343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 343
Laboratorios ERN, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangdong Zhongshun Paper Industry Group Co., Ltd., no 136, Caihong Street, West District, Zhongshan City, Guangdong Province, République populaire de Chine (titulaire), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 343 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 544 501 «dolemi» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 950 951 «dolmen» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants.
Décision sur l’opposition no B 3 133 343 page: 2de 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; ceintures hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les serviettes hygiéniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lingettes désinfectants contestées sont incluses dans la catégorie générale des désinfectants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ceintures hygiéniques contestées sont similaires à un degré élevé aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Les ceintures hygiéniques sont des produits utilisés pour l’hygiène féminine et les produits hygiéniques à usage médical incluent les produits médicaux utilisés pour l’hygiène personnelle, tels que les serviettes hygiéniques. Ils sont dès lors complémentaires. Ces produits se trouvent couramment dans les mêmes canaux de distribution, comme les pharmacies et les rayons des produits d’hygiène dans les supermarchés. Ces produits coïncident par leurs producteurs et s’adressent au même public.
Les serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques contestées sont similaires aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Les produits hygiéniques sont utilisés à des fins médicales en relation avec l’hygiène et sont utilisés dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques dentaires, les salles de conseil et à domicile. Les serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ont la même finalité générale, à savoir soigner des maladies et améliorer la santé. Ils sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont fournis au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine médical et des soins de santé. Il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour les produits de nature médicale compris dans la classe 5 (qui incluent des produits hygiéniques à usage médical et des désinfectants) (10/02/2015-, 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46). C’est le cas, par exemple, des produits pertinents qui englobent les produits médicaux, les produits hygiéniques et les désinfectants.
Compte tenu de ce qui précède, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 133 343 page: 3de 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DOLMEN dolemi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes étant des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans les marques est dénuée de pertinence.
La marque antérieure contient l’élément verbal «dolmen», qui a la même signification en espagnol qu’en anglais, à savoir «any megalithic tomb» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/03/2022, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dolmen et de la Real Academia Española le même jour à l’adresse https://dle.rae.es/dolmen). Dès lors, le mot «dolmen» n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
En outre, lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme moyen.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «dolemi», qui n’existe pas en espagnol et qui est donc distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres «DOL» et par les lettres «M» et «E», bien que dans des positions différentes et dans l’ordre inversé de chaque signe. Toutefois, malgré ces coïncidences, les signes ont des terminaisons différentes, à savoir «-MEN» dans la marque antérieure et «-EMI» dans le signe contesté. Le public pertinent percevra les signes dans leur ensemble et ne mémorisera pas les lettres individuelles de la marque antérieure à vérifier ultérieurement pour les lettres qui coïncident dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des trois premières lettres «DOL» et diffère par le son des autres lettres, à savoir «MEN» dans la marque antérieure et «EMI» dans le signe contesté. En raison de ces lettres différentes, les signes diffèrent par leur intonation, leur rythme et leur nombre de syllabes (c’est-à-dire que la marque antérieure compte deux syllabes et le signe contesté trois).
Décision sur l’opposition no B 3 133 343 page: 4de 5
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical et de la santé, dont le degré d’attention peut être supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique. Les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par la suite de lettres «DOL» et ont en commun les lettres «M» et «E», bien que occupant des positions différentes au sein des signes. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que cette disposition différente des lettres restantes des signes crée une impression d’ensemble différente sur les plans phonétique et, dans une certaine mesure, sur le plan visuel. En outre, la marque antérieure véhicule un concept, tandis que l’autre signe est dépourvu de signification. Les différences susmentionnées entre les signes sont suffisamment perceptibles pour que le public pertinent ne soit pas amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, d’autant plus que le degré d’attention sera supérieur à la moyenne. Le fait que les deux signes partagent leurs trois premières lettres dans le même ordre et deux autres lettres occupant des positions différentes ne suffit pas à lui seul à établir un risque de confusion.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots aient en commun certaines lettres. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Le fait que les consommateurs se souviendront généralement du début d’une marque plutôt que de sa fin, comme le souligne l’opposante, ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne remet pas en cause, en tout état de cause, le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60]. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui devrait être prise en considération et non les éléments individuels pris isolément.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite
Décision sur l’opposition no B 3 133 343 page: 5de 5
qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à retenir davantage les similitudes entre les marques que les différences. En général, il ne saurait être présumé que les différences entre les marques seront moins marquées dans la mémoire du consommateur que les similitudes. Selon une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Claudia ATTINÀ Astrid WÄBER GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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