EUIPO, 3 février 2023, R 1521/2022‑5, HYALUVANCE / HYAL et al.
EUIPO 3 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la marque antérieure

    La chambre de recours a conclu que la marque antérieure HYAL possède un caractère distinctif faible, ce qui ne justifie pas l'opposition à l'enregistrement de la marque HYALUVANCE.

  • Accepté
    Comparaison des signes

    La chambre de recours a constaté que les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qui réduit le risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 3 févr. 2023, n° R1521/2022-5
Numéro(s) : R1521/2022-5
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 114(4) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 71(1) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
  2. RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
  3. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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EUIPO, 3 février 2023, R 1521/2022‑5, HYALUVANCE / HYAL et al.