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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° R0506/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0506/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 octobre 2022
Dans l’affaire R 506/2022-5
Gyrus Medical Limited Fortran Road, St Mellons CF3 0LT Cardiff Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 462 922
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2021, Gyrus Medical Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Twizzles
pour la liste de produits suivante:
Classe 10 — Dispositifs médicaux pour urologie ou gynécologie, à savoir électrodes électrochirurgicales.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 28 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Étant donné que les produits pour lesquels la protection est demandée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé, le consommateur pertinent est un professionnel anglophone dans le domaine de la médecine.
Le consommateur pertinent comprendrait le mot «Twizzle» comme signifiant «une spine ou une twist», conformément à sa définition dans le dictionnaire.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la marque ne fait pas spécifiquement référence aux domaines de l’urologie ou de la gynécologie et ne suggère donc pas que la marque serait utilisée pour les produits hautement spécialisés et de niche, le signe devant être apprécié par rapport aux produits, force est de constater que le terme «Twizzle» doit être apprécié par rapport aux domaines de l’urologie et de la gynécologie.
Compte tenu de la signification de l’élément verbal, «Twizzle» informe les consommateurs — immédiatement et sans autre réflexion — que les produits demandés sont des électrodes torsaines.
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Une simple recherche sur l’internet montre que le signe est utilisé en relation avec les produits:
• https://mdc.olympus.eu/asset/ 084438885177/615002ab12a39d068005de55c6e28c25;
• https://www.researchgate.net/publication/ 245750155_Hysteroscopic_Resection_of_an_Intrauterine _Septum_Using_the_Twizzle_Electrode;
• https://www.jmig.org/article/S1553-4650 (09) 01042-5/fulltext # # articles;
• https://www.researchgate.net/figure/Different-5-Fr- Versapoint-bipolar-electrodes_fig1_11186964;
• https://academic.oup.com/humrep/article/ 18/4/840/596510.
La demanderesse insiste sur le fait que les électrodes d’appareils médicaux ont une apparence plate. Cette affirmation est inexacte (voir, par exemple, premier lien ci- dessus).
Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits et est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits visés par la demande, son incidence sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, annulant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. En outre, la recherche sur Internet a révélé que l’élément verbal «Twizzle» est couramment utilisé sur le marché pertinent (voir ci-dessus). Les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Par conséquent, la marque doit également être rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La décision nationale susmentionnée de l’UKIPO, qui a enregistré la marque «Twizzle» dans la classe 10 pour les mêmes produits au nom de la demanderesse (enregistrement de marque britannique no 3 633 823), permet de préciser que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le
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fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
4 Le 28 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits en cause s’adressent à un public hautement spécialisé, composé de professionnels du domaine médical, qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé avant de les acheter et de les utiliser.
– Le mot anglais «twizzle» peut être utilisé comme verbe pour signifier «spin or for spin» ou comme un substantif pour décrire un «mouvement de jumelage ou de spinning». Dans les deux contextes, ce mot est utilisé dans un dialecte informel. Il n’est donc pas utilisé dans le langage courant des professionnels de la médecine. Du point de vue des professionnels médicaux, le mot «twizzle» ne véhicule aucune information concrète ou fiable. Le mot «Twizzle» n’est pas un terme médical. Le professionnel de la médecine ne percevrait donc pas immédiatement un lien avec la marque et les produits.
– L’Office a conclu que la marque indiquait que les produits étaient «twist electrodes». Elle a examiné la marque comme si elle était composée du mot «Twist», et non de «Twizzle».
– L’utilisation du terme «Twizzle electrode» par le site Olympus Surgical Technologies (https://mdc.olympus.eu/asset/084438885177/615002ab12a3 9d068005de55c6e28c25), invoqué par l’Office, ne permet pas d’étayer la décision dans la mesure où la requérante est une filiale d’Olympus Surgical Technologies et constitue, en tant que telle, un usage par la requérante. Le mot «Twizzle» est utilisé comme le nom de l’électrode et est donc utilisé en tant que marque par opposition à un usage descriptif.
– Le raisonnement de l’Office concernant le rejet de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE repose uniquement sur le caractère descriptif apparent de la marque. Étant donné que la marque n’est pas directement descriptive des produits, l’Office a commis une erreur en concluant que la marque ne répondait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est toutefois non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c) et article 7, paragraphe 2 du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir les consommateurs desdits produits ou services (02/04/2008-, 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38).
Le public pertinent
11 Les produits demandés sont des dispositifs médicaux pour l’urologie ou la gynécologie, à savoir des électrodes électrochirurgicales comprises dans la classe 10.
12 Ces produits s’adressent à un public hautement spécialisé, à savoir des professionnels, dans le domaine médical. En raison de la nature spécialisée des produits, le niveau d’attention du public est élevé.
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13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant une expression composée d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir en Irlande et à Malte, pour apprécier son aptitude à être protégée. Il convient toutefois de noter que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais produit pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé restent disponibles. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 parue C-55/01, Linde, EU:C:2003:206; 06/05/2003, c-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 12/02/2004, c-265/00, Biomild, EU:C:2004:87).
15 Par conséquent, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004,-150/02 P, Streamserve, EU:C:2004:75; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
16 Pour refuser l’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services ou de leurs caractéristiques. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite
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disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 La demande se compose du mot anglais «Twizzle», qui est couramment défini comme «une spine ou un torse; spin or twist» (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/twizzle; comparer également Merriam-Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/twizzle: «verbe «twizzle», définition du twizzle (British): broches, twirl»; Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/view/Entry/208219#eid17284136 et https://www.oed.com/view/Entry/208218? rskey=VGdStm&result=1#eid: «twizzle (nom): Un torseur ou un tournant; un changement de direction»; et «twizzle (verbe): rotailler rapidement, spin, twirl; twirl, jumilier; de se tourner vers l’autre; se former par jumelage»; tous les derniers accès ont eu lieu le 3 octobre 2022; voir également l’annexe A du mémoire exposant les motifs du recours). Le Collins Dictionary fournit l’exemple suivant de «twizzle» dans une phrase: «DIP a bud in a lip balm, puis twizzle le long de vos lèvres pour se débarrasser des bits flaky» (Times, Sunday Times, 2016).
18 Comme déjà indiqué dans les éléments de preuve produits par l’examinateur (voir le premier exemple à la page 3 de la lettre d’objection du 20 mai 2021 ou le premier exemple à la page 4 de la lettre de refus du 28 janvier 2022), il est courant, dans le domaine électrochirurgical, de décrire les différentes tips électrodes en faisant référence à leur forme ou à leur fonction (par exemple, «ball», «loop» ou «needle»). Les extraits suivants de l’internet confirment ces conclusions:
https://www.medicalexpo.com/prod/lamidey-noury-medical/ product-69085-1055782.html (consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022):
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«Description LARGE GAMME D’ÉLECTRODES TRUBIPOLAR:
— Boucle fine: Réection des baleines
— Boucle épaisse: résection de la prostate
— Electrode de balle: services de coagulation à balayage sans charrage de tissus.
— Électrode pour couteaux: incision du col de la bobine
— Électrode de vaporisation: vaporisation de tissus pour coaguler profondes et promouvoir le flux urinaire naturel»;
https://www.medicalexpo.com/prod/purple-surgical/product- 78500-482036.html (consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022):
«Description Les électrodes de type Purple Surgical 5 mm Monopolar permettent la coagulation et la transection précise et contrôlée de navires et de tissus. Un instrument pratique à usage unique garantit la stérilité et l’activation effective de l’électrochirurgie monopolaire L’arbre totalement isothermique de 33 cm offre une enrayure de courant sûr Poignée lumineuse ergonomique Disponible en «spatula», «J Hook and L Hook options»;
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https://www.medicalexpo.com/prod/macan/product-79904- 1043922.html (consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022):
«Description 3mm ball, col angulaire (pour une coagulation à portée moyenne)»;
https://www.medicalexpo.com/prod/hangzhou-kangji- medical-instruments/product-123803-878881.html (consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022):
«Caractéristiques Demandes
chirurgie pédicale, laparoscopique Type
monopolaire, aiguilles, crochet, spatula». 19 En outre, les documents présentés par l’examinateur indiquent également que le terme «Twizzle» est déjà utilisé actuellement pour décrire la forme ou la fonction de la barre électrode (voir le deuxième exemple à la page 3 de la lettre d’objection du 20 mai 2021 ou le premier exemple à la page 5 de la lettre de refus du 28 janvier 2022). Il est fait référence aux extraits internet supplémentaires suivants:
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10
T Justin Clark/Janesh Gupta, Handbook of outpatient Hysteroscopie: Un guide complet de diagnostic et de thérapie, Press CRC, 2005, p. 190 (consulté via Google Books le 3 octobre 2022):
B.S. Hurst/P.B. Marshburn/M. L. Matthews/R.S. Usliers, Fertiloscopie: première expérience d’un centre de fertilité américain, publié par fertilité et stérilité, une revue internationale pour, entre autres, gynécologues et urologues
[accessible via https://www.fertstert.org/article/S0015-0282 (13) 01467-2/fulltext, consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022]:
https://patents.google.com/patent/US7824405 (consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2022):
«Méthodes et appareils électrochirurgicaux pour le traitement de tissus sur un site cible d’un patient. Un instrument électrochirurgical comprend un essieu, doté d’une extrémité dissemblable et d’une extrémité virtuelle, ainsi qu’un montage électrogène levé à l’extrémité disvisible de l’essieu. L’ensemble électrode comprend au moins une électrode active éliminée sur un support électrode. L’instrument est adapté pour accoler à une alimentation électrique à haute fréquence ou un générateur électrochirurgical. Chaque électrode actif est adapté pour enlever les tissus sur un site cible et/ou pour la coagulation localisée du tissu cible. Dans un seul mot, l’instrument est adapté aux procédures laparoscopiques.
[…]
Il convient de comprendre clairement que l’invention ne se limite pas à des électrodes actives isolées électriquement, ni même à une pluralité d’électrodes actives. Par exemple, l’ensemble des électrodes actives peut être relié à un seul plomb qui s’étend à l’arbre probe à une source d’énergie
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courant à haute fréquence. À titre alternatif, le probe peut incorporer une seule électrode qui s’étend directement à l’arbre probe ou qui est reliée à un seul plomb qui s’étend à la source d’énergie. L’électrode active peut avoir une forme de boule (par exemple, pour la vaporisation et le désiccation des tissus), une forme de canapé (pour la vaporisation et une découpe en forme d’aiguille), une forme de ressort (pour l’embrayage rapide des tissus et le désiccation), une forme de métal torsadé, une forme annulaire ou solide ou similaire. À titre alternatif, l’électrode peut consister en une pluralité de filaments, un électrode de pinceau rigide ou flexible (pour débiter un tumeur, tel qu’un fibroïde, un tumeur de culasse ou un adénoma prostate), un embellissement à effet secondaire sur une surface latérale de l’essieu, un électrode codé ou similaire. Dans un seul élément, le probe se compose d’une seule électrode active qui s’étend à un membre isolant, par exemple la céramique, à la fin disvisible du probe. Le membre isolant est de préférence une structure tubulaire qui sépare l’électrode active d’un tubulaire ou d’une électrode rendement annulaire positionnée proche du membre isolant et de l’électrode active».
20 Même s’il était admis que le terme «Twizzle» n’était actuellement utilisé que par la demanderesse, le résultat de l’appréciation ne changerait pas. La question de savoir si le signe demandé, ou des mots similaires, sont ou non couramment utilisés sur le marché n’est pas déterminante. Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). Néanmoins, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (22/11/2011, T 290/10-, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36; 12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 44; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
21 Du point de vue des spécialistes anglophones du domaine médical, il est parfaitement logique que le terme «twizzle» renvoie à la forme («une forme formée par jumelage», voir définition du dictionnaire Oxford English Dictionary ci-dessus au point 17) ou à la fonction (tournant rapidement, torsion, spinning) des tips électrodes désignés par la marque demandée compris dans la classe 10. Même si le mot «Twizzle» n’était actuellement pas utilisé pour décrire cette forme ou cette fonction de la pointe électrode, il est toujours raisonnable de
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supposer que le public spécialisé percevrait le signe comme une simple indication de la nature et de la finalité des électrodes électrochirurgicales en cause, compte tenu également du fait qu’il est courant de décrire la forme ou la fonction des tips d’électrodes (voir point 18 ci-dessus). Cela suffit pour confirmer que les exigences de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont remplies (-04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
22 Un signe qui décrit des caractéristiques qui n’existent pas (encore) selon la technologie «actuelle de pointe» peut néanmoins être perçu par le public comme exclusivement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-16/10/2014, 458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 21; 31/01/2018, 35/17-, iGrill, EU:T:2018:46, § 32; 13/06/2019, T-652/18, Oral dialysis, EU:T:2019:412, § 24). Même si les consommateurs spécialisés dans le domaine médical n’avaient jamais été en contact avec des conseils électrodes ayant une forme torsadée («twizzled») ou une torsade, un spinning («twizzling»), ils supposeraient néanmoins immédiatement que le mot «twizzle» décrit l’espèce ou la finalité des électrodes électrochirurgicales lorsqu’elles sont confrontées à la marque demandée.
23 Par conséquent, lorsqu’il sera confronté au signe en cause en ce qui concerne les électrodes électrochirurgicales, le public pertinent supposera immédiatement que le terme «Twizzle» fait référence à la forme de spirale ou à la forme «torsadée» de la pointe d’électrodes ou de sa fonction (tournure ou tournage rapide).
24 L’argument de la demanderesse selon lequel «Twizzle», étant donné qu’il ne s’agit pas d’un terme médical, mais d’un mot informel, ne serait pas utilisé dans le langage ordinaire des professionnels de la médecine, n’est pas convaincant. Premièrement, il ressort clairement des définitions du dictionnaire citées ci-dessus (voir paragraphe 17) que le public anglophone percevra immédiatement «twizzle» comme un synonyme de «twist, spin, twirl, rotation rapide», etc. Deuxièmement, l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Les produits en cause sont des électrodes électrochirurgicales relevant de la classe 10. Comme indiqué ci- dessus, il est courant de décrire les conseils électrodes par leur forme ou leur fonction. Les spécialistes médicaux penseront immédiatement à la forme ou à la fonction des conseils électrodes lorsqu’ils seront confrontés à «Twizzle» pour ces produits, tout comme ils le feraient lorsqu’ils verront les mots
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«loop», «ball», «fe», «spatula», «hook», «monopolar» ou «needle» (voir exemples ci-dessus au point 18). À l’instar de «twizzle», les mots «hook», «ball» ou «loop» ne font partie d’aucune terminologie médicale spécifique. Par conséquent, même si le mot «twizzle» était utilisé dans un langage informel, comme le prétend la requérante, le public serait toujours en mesure de saisir immédiatement sa signification et d’associer cette signification à la forme ou à la fonction des conseils électrodes.
25 En outre, il est indifférent que le signe lui-même ne fasse aucune référence spécifique aux domaines de l’urologie ou de la gynécologie. Comme indiqué ci-dessus, le caractère purement descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits en cause. Les produits demandés sont des dispositifs médicaux hautement spécialisés pour l’urologie ou la gynécologie, à savoir des électrodes électrochirurgicales. En ce qui concerne ces appareils spécialisés, les experts médicaux comprendront immédiatement «Twizzle» comme une description des caractéristiques du produit (nature ou destination).
26 En outre, la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque indique que les produits étaient des «électrodes tournantes» ne signifie pas que l’examinateur a examiné la marque comme s’il était composé du mot «Twist», et non de «Twizzle». Comme indiqué ci-dessus, le mot «twizzle» est défini comme «un twist; pour tourner». L’appréciation de l’examinateur et de la chambre de recours repose, d’une part, sur la définition du mot «twizzle» et, d’autre part, sur la perception de ce terme du point de vue des spécialistes anglophones du domaine médical.
27 La demanderesse fait également référence à des marques antérieures enregistrées (par exemple, l’enregistrement de la marque britannique no 3 633 823). Toutefois, comme déjà souligné par l’examinateur, le fait que la marque ait été enregistrée par un office national n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation en l’espèce. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en
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application d’une législation nationale harmonisée avec la directive (UE) 2015/2436 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
28 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement susmentionné mais est parvenue à la conclusion qu’il ne saurait justifier l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne en cause pour les raisons susmentionnées.
29 En conclusion, la chambre de recours considère que le signe «Twizzle» est descriptif des produits demandés. Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b) et article 7, paragraphe 2 du RMUE
30 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, 456/01-P indirects C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
31 Chacun des motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre-[29/04/2004, 456/01 P-indirects C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46]. Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
32 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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33 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (29/09/2009-, T 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
34 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Les affirmations qui précèdent s’appliquent au public ciblé et à son niveau d’attention (voir points 11 à 13 ci- dessus). En ce qui concerne les slogans promotionnels et les messages purement factuels, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 23/09/2011, 251/08-, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 20).
35 La marque demandée est incapable de distinguer les produits énumérés au paragraphe 1 du point de vue de leur origine. Le public pertinent percevra plutôt le signe comme une affirmation purement factuelle en ce sens que la pointe d’électrodes a une forme torsadée («twizzled») ou remplit une fonction de torsage, de spinning, de rotation («twizzling»).
36 Il s’ensuit que la marque demandée ne peut pas non plus être enregistrée sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés au paragraphe 1.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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