Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° 003104968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 968
Pikdare-Società per Azioni, Via Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners SpA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Łukasz Adam Balcerzak, ul. Kopernika 62 m. 42, 90-533 Łódź (Pologne), représentée par Sobajda ± Orlińska Kancelaria Patentowa Sp. J., ul. Dworkowa 2/67, 00-784 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 968 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe, à l’ exception des produits suivants: cire pour tailleurset cordonniers; produits pour aiguiser.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 083 895 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 083 895 «PICLABS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 317 315 «PIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 2 12
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Huiles non médicinales.
Classe 5: Désinfectants à usage médical; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; pharmacies portatives; sparadrap; préparations pour lavements; coton hydrophile; crèmes à usage médical; désinfectants; gaze pour pansements; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; sprays réfrigérants à usage médical; préparations hémostatiques; héostatiques à usage médical; huiles à usage médical; solutions stériles à usage médical; caches oculaires à usage médical; bandages oculaires à usage médical; préparations pour tests de grossesse à usage domestique; désodorisants d’atmosphère; compresses de gaze; pansements à usage médical; solutions salines; bandelettes de test de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic.
Les produits contestés, après les limitations déposées par la demanderesse le 16/12/2021 et le 25/04/2022, sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits d’hygiène buccale; parfums et parfums; produits de maquillage; savons et gels; produits pour l’épilation et le rasage; produits pour le bain; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; cosmétiques pour la peau; cosmétiques de beauté; extraits de plantes à usage cosmétique; lingettes nettoyantes pour
l’hygiène féminine; produits cosmétiques de couleur pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes lavantes; lotions et crèmes cosmétiques; brume pour le corps; lait de beauté; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; produits de beauté non médicinaux; douches non médicinales; huiles pour le visage; lotions de beauté; crèmes fluides [cosmétiques]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et traitements capillaires; préparations phytocosmétiques; lavage pour la toilette intime
(préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; produits lavants à usage personnel; produits pour la douche; nettoyants pour les mains; pierres ponces à usage personnel; sérums à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; gel pour la douche et le bain; baumes pour cheveux; teintures pour cheveux; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions capillaires; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; produits de teinture capillaire; préparations de traitement capillaire; neutralisants pour les cheveux; préparations pour protéger les cheveux du soleil; préparations capillaires, non à usage médical; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; produits de glaçage pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; shampooings; gels capillaires; toniques capillaires; préparations pour le toilettage des animaux; cire pour tailleurs et cordonniers; produits pour aiguiser; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; lessives; préparations nettoyantes pour véhicules; parfums domestiques; lingettes contenant des produits de nettoyage; détergents; produits détachants; matières à astiquer; destateurs; huiles de nettoyage; additifs pour la lessive; produits de réchauffement des tissus; crèmes parfumées; sprays parfumés pour le corps; eaux de toilette parfumées; parfums; lotions et crèmes parfumées pour le corps; eaux de parfum; eaux de toilette; parfums à usage
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 3 12
personnel; sprays pour le corps à usage non médical; parfumerie; préparations pour parfums; dentifrices non médicinaux; produits pour rafraîchir l’haleine; dentifrices; bains de bouche; lotions nettoyantes pour les dents; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits pour polir les dents; produits de soin dentaire pour animaux; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices et bains de bouche; dentifrices; dépilatoires; cosmétiques; produits pour le bain; rasage (produits de -); dentifrices; produits de bronzage; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; masques de beauté; parfums; huiles essentielles; articles hygiéniques, à savoir produits de nettoyage; produits de nettoyage; produits pour essuyer; produits antisolaires [cosmétiques].
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicinales; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; préparations et matériaux de diagnostic; vitamines et préparations de vitamines; GUMMY vitaminées; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; sels d’eaux minérales; sels pour bains d’eaux minérales; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’albumine; suppléments alimentaires minéraux; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médicinal; compléments alimentaires pour animaux; préparations alimentaires pour nourrissons; savonset détergents désinfectants et médicinaux; désodorisants et purificateurs d’air; désinfectants et antiseptiques; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; préparations à base d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; extraits de plantes à usage pharmaceutique; aliments diététiques à usage médical; infusions diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; suppléments nutritionnels minéraux; boissons à usage médicinal; vitamines [boissons]; produits à base de pain pour diabétiques; préparations diététiques à usage médical; préparations multivitinées; produits neutraceutiques pour les humains; vitamines (préparations de -); préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; préparations stimulantes pour l’appétit; coupe-faim; compléments probiotiques; préparations médicales pour l’amincissement; eaux minérales à usage médical; potions médicinales; sirops à usage pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; huiles médicinales; huile de foie de morue; graisses à usage médical; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés; antioxydants; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines comprimés; aliments pour régimes de protection médicale; pain pour diabétiques à usage médical; gelée royale à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de gelée royale; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; herbes à fumer à usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; masques de boue à base d’herbes à usage thérapeutique; décoctions d’herbes médicinales; décoctions à usage pharmaceutique; préparations médicales contenant des dérivés du chanvre ou du chanvre, y compris: huiles, pommades, pâtes concentrées, comprimés et gélules; résines et huiles contenant des dérivés du chanvre ou du chanvre à des fins médicales ou thérapeutiques; produits nutraceutiques et herbes à usage médical contenant du chanvre et des dérivés du chanvre; préparations de cannabis à usage médical; préparations de cannabis à usage pharmaceutique; thé médicinal contenant du cannabis; compléments alimentaires à base de cannabis; produits chimiques à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; extraits
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 4 12
d’herbes médicinales; extraits de plantes médicinales; préparations ayant une action similaire aux médicaments, à usage médical et médical; préparations à base d’herbes; infusions médicinales; thés médicinaux; gommes à mâcher à usage médical; produits dermatologiques antibiotiques; antibiotiques; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; produits stupéfiants à base de plantes; stupéfiants de synthèse; narcotiques de synthèse vendus sur ordonnance; dépuratifs; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; vaccins; sérums; produits dérivés du sang; produits hygiéniques pour la médecine; produits chimiques à usage hygiénique; fibres alimentaires; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; sucre diététique à usage médical; substances diététiques à usage médical; préparations pour le diagnostic; réactifs de diagnostic à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits vétérinaires; produits pour détruire la vermine; fongicides; pharmacies portatives; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour panser les plaies; sparadrap; pansements à usage médical; pansementsanalgésiques antiinflammato; pansements pour maïs; vêtements hygiéniques; compresses; nutraceutiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés «oileseries»; huiles essentielles (listées deux fois) et extraits aromatiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; les produits de beauté non médicinaux incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les huiles non médicinales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de maquillage contestés; savons et gels; produits pour l’épilation et le rasage; produits pour le bain; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; cosmétiques pour la peau; cosmétiques de beauté; extraits de plantes à usage cosmétique; lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; produits cosmétiques de couleur pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes lavantes; lotions et crèmes cosmétiques; brume pour le corps; lait de beauté; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; douches non médicinales; huiles pour le visage; lotions de beauté; crèmes fluides [cosmétiques]; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations et traitements capillaires; préparations phytocosmétiques; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 5 12
raffermissement du seins; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; produits lavants à usage personnel; produits pour la douche; nettoyants pour les mains; pierres ponces à usage personnel; sérums à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; gel pour la douche et le bain; baumes pour cheveux; teintures pour cheveux; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions capillaires; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; produits de teinture capillaire; préparations de traitement capillaire; neutralisants pour les cheveux; préparations pour protéger les cheveux du soleil; préparations capillaires, non à usage médical; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; produits de glaçage pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; shampooings; gels capillaires; toniques capillaires; préparations pour le toilettage des animaux; dépilatoires; cosmétiques; produits pour le bain; rasage (produits de
-); produits de bronzage; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; masques de beauté; les préparations antisolaires [cosmétiques] sont tous des produits utilisés à des fins de soin de la peau et des cheveux. Ces produits sont, à tout le moins, similaires à un degré moyen (dont certains sont même identiques) aux huiles non médicinales de l’opposante, étant donné que ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public. En outre, il est assez courant d’utiliser des huiles cosmétiques pour le traitement de la peau et des cheveux en les appliquant directement sur les cheveux, de sorte que ces produits peuvent avoir la même utilisation et la même destination.
Produits de parfumerie (listés deux fois) et parfums contestés; crèmes parfumées; sprays parfumés pour le corps; eaux de toilette parfumées; parfums; lotions et crèmes parfumées pour le corps; eaux de parfum; eaux de toilette; parfums à usage personnel; sprays pour le corps à usage non médical; préparations pour parfums; les parfums sont également similaires aux huiles non médicinales de l’opposante. Tous ces produits pourraient être fabriqués par les mêmes entreprises, sont souvent vendus ensemble dans les mêmes magasins et s’adressent au même public.
Produits d’hygiène bucco-dentaire contestés; dentifrices non médicinaux; produits pour rafraîchir l’haleine; dentifrices; bains de bouche; lotions nettoyantes pour les dents; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits pour polir les dents; produits de soin dentaire pour animaux; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; les dentifrices
(listés deux fois) et les produits pour laver la bouche comprennent les pâtes, la poudre ou les liquides (y compris les produits à mâcher par les êtres humains ou les animaux) utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Si les huiles non médicinales de l’opposante, qui incluent les huiles de toilette et les huiles essentielles, ne se substituent pas aux produits de soins dentaires normaux, elles peuvent être considérées comme un ajout acceptable et efficace aux soins de santé buccaux habituels en raison de leurs propriétés antiseptiques. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination, par exemple de rafraîchir l’haleine et d’améliorer l’état des gencives. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être fabriqués par les mêmes fabricants, lorsque les huiles essentielles sont destinées au soin de la bouche et des dents.
Les préparations pour nettoyer et parfumer contestées; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; lessives; préparations nettoyantes pour véhicules; lingettes contenant des produits de nettoyage; détergents; produits détachants; matières à astiquer; destateurs;
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 6 12
huiles de nettoyage; additifs pour la lessive; produits de réchauffement des tissus; articles hygiéniques, à savoir produits de nettoyage; produits de nettoyage; les produits d’ essuiage couvrent les préparations contenant de solides produits chimiques pour détruire les germes. Dans cette mesure, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des désinfectants de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont également des produits chimiques destinés à détruire des micro-organismes. Les produits comparés peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, la même section dans les supermarchés) et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires. De même, les parfums ménagers contestés sont similaires aux produits désodorisants de l’opposante compris dans la classe 5. Bien que les premiers soient habitués à la fabrication d’oignons à domicile, tandis que les seconds servent à éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également fragranisés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
Les produits contestés restants compris dans la classe 3, à savoir la cire pour tailleurs et les préparations pour meulage pour les cordonniers, sont des produits spécifiques utilisés pour la fabrication et la réparation de vêtements et de chaussures ou taille-crayons ou abrasifs (par exemple, meubles, murs ou objets tels que rasoirs). Ils sont différents des huiles non médicinales de l’opposante, qui sont des huiles de toilette. Ils sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont des produits pharmaceutiques et des produits hygiéniques pour la désinfection et l’assainissement. Lesproduits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 5
Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; huilesmédicinales; réactifs de diagnostic à usage médical; désinfectants (listés deux fois) et antiseptiques; pharmacies portatives; sparadrap; les emplâtres médicamenteux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations et articles d’hygiène contestés; préparations de diagnostic (listées deux fois) et matériaux; savons et détergents désinfectants et médicinaux; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; produits hygiéniques à usage médical ( listés deux fois); produits chimiques à usage hygiénique; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour panser les plaies; pansementsanalgésiques antiinflammato; pansements pour maïs; vêtements hygiéniques; les compresses comprennent les désinfectants de l’opposante, sont inclus dans les catégories plus larges des désinfectants de l’opposante ou les chevauchent; bandelettes de test de diagnostic à usage médical; coton hydrophile; pansements, couvertures et applicateurs médicaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants et purificateurs d’air contestés sont utilisés, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion des microbes et des virus. Outre la fonction de purification et d’odeur de l’air par des odeurs désagréables chimiquement, ces produits peuvent également servir à des fins de désinfection. Par conséquent, ils sont similaires aux désinfectantsde l’opposante, qui sont également utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets, y compris les locaux d’hôpitaux ou les surfaces de laboratoire, et peuvent même être utilisés pour
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 7 12
désinfecter l’air dans certains endroits. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination, ils peuvent être produits par le même type d’entreprises, être vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent.
Les produits pharmaceutiques contestés; préparations médicinales; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles dentaires (listés deux fois)et dentifrices médicinaux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; sels d’eaux minérales; sels pour bains d’eaux minérales; eaux minérales à usage médical; préparations à base d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; extraits de plantes à usage pharmaceutique; préparationédical à des fins amincissantes (mentionnée deux fois); potions médicinales; sirops à usage pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; graisses à usage médical; antioxydants; gelée royale à usage pharmaceutique; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; herbes à fumer à usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; masques de boue à base d’herbes à usage thérapeutique; décoctions d’herbes médicinales; décoctions à usage pharmaceutique; préparations médicales contenant des dérivés du chanvre ou du chanvre, y compris: huiles, pommades, pâtes concentrées, comprimés et gélules; résines et huiles contenant des dérivés du chanvre ou du chanvre à des fins médicales ou thérapeutiques; produits nutraceutiques et herbes à usage médical contenant du chanvre et des dérivés du chanvre; préparations de cannabis à usage médical; préparations de cannabis à usage pharmaceutique; thé médicinal contenant du cannabis; produits chimiques à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; extraits d’herbes médicinales; extraits de plantes médicinales; préparations ayant une action similaire aux médicaments, à usage médical et médical; préparations à base d’herbes; infusions médicinales; thés médicinaux; gommes à mâcher à usage médical; produits dermatologiques antibiotiques; antibiotiques; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; produits stupéfiants à base de plantes; stupéfiants de synthèse; narcotiques de synthèse vendus sur ordonnance; dépuratifs; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; vaccins; sérums; produits dérivés du sang; produits vétérinaires; produits pour détruire la vermine; fongicides; les produits nutraceutiques sont des préparations et articles médicaux et vétérinaires. Ils sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux produits de l’opposante, en particulier aux désinfectants à usage médical; préparations pour lavements; lescrèmes et/ou huiles médicamenteuses, étant donné qu’elles coïncident par la finalité générale d’améliorer la santé, leur origine habituelle, les consommateurs pertinents, les canaux de distribution spécialisés et, pour certaines d’entre elles, leur utilisation éventuelle combinée pour le même traitement.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; vitamines et préparations de vitamines; GUMMY vitaminées; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; suppléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’albumine; suppléments alimentaires minéraux; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médicinal; compléments alimentaires pour animaux; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments diététiques à usage médical; infusions diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; suppléments nutritionnels minéraux; boissons à usage médicinal; vitamines [boissons]; produits à base de pain pour diabétiques; préparations diététiques à usage médical; préparations multivitinées; produits neutraceutiques pour les humains; vitamines (préparations de -); préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; préparations stimulantes pour l’appétit; coupe-faim;
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 8 12
compléments probiotiques; huile de foie de morue; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines comprimés; aliments pour régimes de protection médicale; pain pour diabétiques à usage médical; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires à base de cannabis; fibres alimentaires; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; sucre diététique à usage médical; les substances diététiques à usage médical sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dont certaines dans le but de traiter ou de prévenir les maladies.
Les crèmes à usage médical et les huiles médicamenteusesde l’opposante sont des produits médicaux ou pharmaceutiques (substances utilisées pour traiter une maladie).
Par conséquent, bien que les produits en cause aient des natures différentes et puissent avoir des indications thérapeutiques différentes et qu’ils puissent s’adresser à des consommateurs finaux ayant divers besoins et à des spécialistes différents, les produits partagent certains liens, à savoir qu’ils ont la même destination générale, à savoir améliorer l’état de santé d’un patient, peuvent avoir la même origine commerciale dans les entreprises pharmaceutiques, les mêmes canaux de distribution et points de vente, principalement les chimistes. Par conséquent, ces produits peuvent être considérés comme similaires au moins à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et à des clients professionnels spécialisés possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines des soins de santé et de la nutrition.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour les produits compris dans la classe 3) à élevé (pour la majorité des produits compris dans la classe 5), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques/les articles médicaux sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les produits et compléments diététiques.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 9 12
PIC PICLABS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «PIC» de la marque antérieure a une signification dans une partie de l’Union européenne tout en étant dépourvu de signification ailleurs. Afin d’éviter de multiples scénarios selon que cet élément verbal est compris ou non, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle ce mot a une signification, comme la partie anglophone en Irlande et à Malte.
Cette partie du public percevra le mot «PIC» comme la façon informelle de faire référence à une photographie, à une image ou à une illustration (informations extraites le 16/01/2023 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pic). Étant donné qu’il n’a pas de signification directe et claire en rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le public analysé percevra également inévitablement la signification du mot «Labs» à la fin du signe contesté étant donné que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Cet élément verbal supplémentaire (la forme plurielle du mot anglais «Lab») est couramment utilisé comme une abréviation de «laboratories» et sera compris comme désignant un bâtiment ou une pièce où sont réalisées des expériences, des analyses et des recherches scientifiques, ou des produits chimiques ou pharmaceutiques (informations extraites le 16/01/2023 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/lab et https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/laboratory). Par conséquent, il est
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 10 12
dépourvu de caractère distinctif puisqu’il fait simplement référence au lieu de développement, de production ou de fabrication des produits en cause (22/01/2015, R 1097/2014-4, VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA/IDEALINA, § 17).
Enoutre, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Dès lors, la partie initiale d’un signe produit normalement un impact visuel, phonétique et global plus important sur les consommateurs, de sorte qu’elle sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 07/11/2006, T-133/05, PAM – PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que les deux signes sont des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «PIC», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément et le seul élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par le mot supplémentaire «LABS» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Compte tenu du fait que les similitudes résident dans le seul élément distinctif des signes, qui figure au début du signe contesté et y joue un rôle indépendant, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d’ «image». Le signe contesté véhiculera également le concept de «laboratoires» (dont l’impact est très limité en raison de son caractère non distinctif). Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché et de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée. Le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produitsen cause sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils’adresse au grand public et aux professionnels du secteur de la santé/de la nutrition, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 11 12
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit, en tant qu’unique élément distinctif, au début du signe contesté, où les consommateurs font généralement preuve d’une plus grande attention. Ces similitudes considérables ne sont pas neutralisées par l’élément supplémentaire, non distinctif, «LABS» du signe contesté.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous- marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’ il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit de la partie anglophone du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 317 315 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure compte tenu de la similitude globale élevée des signes et du principe d’interdépendance.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 104 968 Page sur 12 12
Sarah DE Fazio Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA MADDOCKS MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Gin
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Presse ·
- Union européenne ·
- Marches ·
- République tchèque
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Verre ·
- Récipient ·
- Marque ·
- Usage ·
- Matière plastique ·
- Désinfectant ·
- Animaux
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Nutrition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Alcool ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Détergent ·
- Pertinent ·
- Savon ·
- Public ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Viande ·
- Caractère distinctif ·
- Saucisse ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Photo ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Video ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Organisation ·
- Consommateur ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Graphite ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Matière première ·
- Confusion ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.