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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2023, n° 018763225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018763225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/03/2023
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCIA
Demande no: 018763225 Votre référence: CHD-AD/MP/224042/EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: VISIT EUROPE 4, allée Victor Baltard F-94130 NOGENT-SUR-MARNE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 27/10/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 16 Guides touristiques (produits de l’imprimerie); Publications; Brochures; Magazines; Revues; Livres; Produits de l’imprimerie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 39 Transport; Organisation de voyages; Transport de voyageurs; Transports aériens, fluvial, en automobiles, en bateaux; Services d’autobus; Transport en chemin de fer; Location d’automobiles; Location de galeries pour véhicules; Services de bateaux de plaisance; Location de bateaux; Location de chevaux; Organisation de croisières; Organisation d’excursions; Réservation de places de voyage; Réservations pour le transport; Réservation de billets d’avion, de bus, de train, de bateau; Visites touristiques; Informations en matière de transport et de voyages; Accompagnement de voyageurs.
Classe 41 Services de camps de vacances.
Classe 43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Information en matières d’hébergement temporaire et de restauration; Agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation d’hôtels; Services hôteliers; Location et réservation de logements temporaires, de salles de réunion, de tentes; Réservation et mise à disposition de terrains de camping; Services de camps de vacances [hébergement]; Maisons de vacances; Services de bars; Restaurants libre-service; Restaurants à service rapide et permanent [snack- bars].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: visitez l’Orient.
La signification susmentionnée de l’expression «VISIT ORIENT», contenue dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o informations extraites du dictionnaire en ligne collinsdictionary.com le 25/10/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/visit .
o informations extraites du dictionnaire en ligne collinsdictionary.com le 25/10/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orient et non https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/visit (comme indiqué dans la notification du 25/10/2022).
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. En outre, dans le cas présent, le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir leur capacité à faciliter, à aider, à préparer ou à faire plus agréable une visite de n’importe quel pays d’Orient.
Même si le signe contient des éléments stylisés, tels que l’utilisation de la couleur dorée pour les lettres légèrement stylisées qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces
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éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/12/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’expression « Visit Orient » est intrinsèquement distinctive. La demanderesse conteste que le public pertinent, le public anglophone, pourrait comprendre cette expression comme signifiant « visitez l’Orient », car le terme anglais « Orient » appartient au langage soutenu et le terme couramment utilisé est « East ». De plus, la demanderesse conteste la signification fournie par l’Office de l’expression au regard des produits et services. Enfin, l’expression « VISIT ORIENT », en ce qu’elle ne véhicule pas de message spécifique et précis, est donc tout au plus évocatrice d’une caractéristique potentielle des produits et services concernés.
2. La demanderesse considère que l’Office n’a pas déterminé si cette signification aurait un sens eu égard à chacun des produits et services concernés.
3. Ce caractère distinctif est renforcé par la calligraphie et les couleurs spécifiques. Il ne s’agit pas là, comme constaté par l’Office, de détails négligeables par nature. La calligraphie et les couleurs utilisées font preuve d’un effort de réflexion et de création. Ces caractéristiques ne peuvent pas être ignorées en ce qu’elles confèrent au signe un aspect visuel bien spécifique qui participe à sa distinctivité en l’aidant à véhiculer un message particulier.
4. L’Office a enregistré des marques très similaires de celle de la demanderesse.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse rappelle que le terme « orient » est un terme qui appartient, en anglais, au langage soutenu. Selon elle, l’orient est communément désigné par le terme « East » et non « Orient ». C’est ainsi que le terme « East » en est la première définition donnée par les dictionnaires en ligne et que le terme « Moyen-Orient » se traduit par « the Middle East » et non « the Middle Orient ».
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services
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visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 57). Ce même principe est applicable lors d’un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, b).
Par conséquent, il suffit que cette expression, par la combinaison de termes anglais, soit compris par une partie significative du public pertinent comme désignant une caractéristique des produits et services en cause pour que le signe soit refusé à l’enregistrement.
La demanderesse considère que quand bien même ce signe serait compris, l’expression serait intrinsèquement distinctifs par l’absence de lien entre la signification du signe et les caractéristiques des produits et services.
L’Office maintient que ce signe sera perçu comme un slogan dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation, à visiter l’Orient grâce aux produits et services délivrés.
2. L’Office ne peut pas suivre l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est intrinsèquement distinctif car il n’a pas de signification concrète par rapport aux produits et services refusés. L’expression « Visit Orient » constitue un slogan publicitaire qui, en relation avec des guides touristiques en classe 16 et des services touristiques en classe 39, 41 et 43 peut seulement être comprise comme un appel à visiter l’Orient moyennant les services offerts et/ou en utilisant des produits de publication, tels que les guides touristiques portant ce même slogan.
Le public voyant le signe « Visit Orient » par exemple sur une brochure ou sur l’affiche d’une agence de voyage pensera directement et sans aucun effort intellectuel que cette brochure l’informe sur les possibilités de voyager en Orient et que l’agence de voyage offre des voyages à travers l’Orient en réservant notamment des guides touristiques, des hébergements ou des restaurants. Le signe constitue le sujet de ces produits et services. Il en va de même pour des services de transport, le consommateur percevra immédiatement que ce sont des opérateurs spécialisés dans le transport en Orient ou vers l’Orient. En outre, les services de restauration peuvent être aussi spécialisés dans la gastronomie et cuisine d’Orient et nous invitent à une visite gustative.
Il s’agit tout simplement d’un message objectif et sans aucune possibilité d’interprétation au- delà des informations élogieuses et promotionnelles.
3. la demanderesse souligne que le graphisme de la demande de marque, notamment la calligraphie et les couleurs spécifiques renforcent le caractère distinctif du signe. S’il est vrai que le signe fait preuve d’une certaine stylisation, il s’agit là tout simplement d’une typographie légèrement stylisée, comme écrit à la main et de couleur dorée. L’ensemble des éléments figuratifs présents dans le signe est couramment utilisé dans la commercialisation des marchandises et des services. Ces éléments sont clairement insuffisants pour assurer le minimum de caractère distinctif nécessaire pour son enregistrement.
L’office maintient donc son point de vue que le signe constitue un slogan promotionnel, qui incite simplement le public à acquérir les publications de la classe 16 ou les services des classes 39, 41 et 43 qui vont garantir un voyage réussi en Orient, même s’il se trouve représenté dans une calligraphie en couleur et légèrement stylisée.
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4. La demanderesse insiste sur le fait que l’Office a enregistré des signes très similaires à celui de la demanderesse.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En ce qui concerne les marques précédemment enregistrée, force est de constater que d’une part la pratique a pu évoluer pour les marques les plus anciennes et que d’autre part ces marques comportent des éléments figuratifs, absent du signe en présence.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018763225 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Guides touristiques (produits de l’imprimerie); Publications; Brochures; Magazines; Revues; Livres; Produits de l’imprimerie.
Classe 39 Transport; Organisation de voyages; Transport de voyageurs; Transports aériens, fluvial, en automobiles, en bateaux; Services d’autobus; Transport en chemin de fer; Location d’automobiles; Location de galeries pour véhicules; Services de bateaux de plaisance; Location de bateaux; Location de chevaux; Organisation de croisières; Organisation d’excursions; Réservation de places de voyage; Réservations pour le transport; Réservation de billets d’avion, de bus, de train, de bateau; Visites touristiques; Informations en matière de transport et de voyages; Accompagnement de voyageurs.
Classe 41 Services de camps de vacances.
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Classe 43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Information en matières d’hébergement temporaire et de restauration; Agences de logement [hôtels, pensions]; Réservation d’hôtels; Services hôteliers; Location et réservation de logements temporaires, de salles de réunion, de tentes; Réservation et mise à disposition de terrains de camping; Services de camps de vacances [hébergement]; Maisons de vacances; Services de bars; Restaurants libre-service; Restaurants à service rapide et permanent [snack- bars].
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Albums; Cartes; Cartes postales; Journaux; Manuels imprimés; Prospectus; Affiches; Papier; Carton; Boîtes en carton ou en papier; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie; Instruments d’écriture; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; Caractères d’imprimerie; Clichés; Calendriers; Rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; Newsletters.
Classe 35 Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicités et d’informations commerciales par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Publication de textes publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires, de courriers publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces publicitaires; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Gestion de fichiers informatiques; Services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données; Services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central; Services de recherche et de récupération d’informations commerciales informatisées; Services de gestion administrative de bases de données informatisées; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Bureaux de placement; Audits d’entreprises (analyses
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commerciales).
Classe 36 Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Assurance contre les accidents; Consultation et information en matière d’assurances; Assurance maladie; Assurance rapatriement de voyageurs; Assurance annulation de voyages; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Agences de crédit; Émission de chèques de voyage; Agences de logement [propriétés immobilières]; Agences immobilières; Location d’appartements; Gérance d’immeubles.
Classe 38 Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Fourniture d’accès à des bases données; Services d’affichage électronique (télécommunications); Services de messagerie électronique; Mise à disposition de forums en ligne; Agences de presse ou d’informations (nouvelles); Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet; Fourniture d’accès à des catalogues électroniques; Transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet; Transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques, télématiques ou téléphoniques; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques ou téléphoniques; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Services de radiotéléphonie mobile; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’appareils de télécommunication; Émissions radiophoniques ou télévisées; Services de téléconférences ou de visioconférences; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 Emballage et entreposage de marchandises et de bagages; Services de chauffeurs; Location de garages; Location de fauteuils roulants; Transport en ambulance; Assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]; Services d’expédition de courrier; Messagerie [courrier ou marchandises].
Classe 41 Education; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; Organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Planification de réceptions [divertissement]; Organisation et conduite de compétitions sportives; Organisation et conduite de concours [éducation ou divertissement]; Organisation et conduite de concerts; Services d’orchestres; Organisation de loteries; Mise à disposition d’équipements de karaoké; Camps [stages] de perfectionnement sportif; Services de casino [jeux]; Clubs de santé [mise en forme physique]; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de discothèques; Exploitation de salles de jeux; Mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition de parcours de golf; Location de courts de tennis; Location de stades; Location d’équipement pour
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les sports à l’exception des véhicules; Services de billetterie [divertissement]; Réservation de places pour des jardins et parcs d’attractions; Service de récréation; Enregistrement [filmage]; Montage d’enregistrements vidéo; Production de films; Location de bandes vidéos, de DVD, de Cédéroms; Services de bibliothèques itinérantes; Prêt de livres; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de livres, de revues, de magazines, de périodiques, de prospectus; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Location d’appareils et accessoires cinématographiques; Location de caméras vidéo et numérique; Location de magnétoscopes et de lecteur DVD; Location et projection de films cinématographiques; Location d’appareils audio; Location d’enregistrements sonores; Reportages photographiques; Informations en matière de divertissement et d’éducation; Exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Micro-édition; Microfilmage; Publication de newsletters.
Classe 43 Location de constructions transportables; Crèches d’enfants.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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