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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° R2056/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2056/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 mai 2024
dans l’affaire R 2056/2023-5
Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstr. 120 70372 Stuttgart
(Allemagne) demanderesse/requérante représentée par BRP RENAUD und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne),
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 805 110
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
24/05/2024, R 2056/2023-5, DARSTELLUNG EINES STEIGENDEN KRAFTFAHRZEUGS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2022, Mercedes-Benz Group AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 12 et 18, en particulier les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 12: Véhicules à moteur et leurs parties; pneumatiques et roues.
2 La demande a partiellement donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 septembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits visés par la demande, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 12.
4 À cet égard, l’examinatrice s’est fondée notamment sur les motifs suivants:
− La marque demandée consiste en l’image stylisée d’un véhicule tout-terrain qui ne diverge pas sensiblement de la représentation habituelle de ces véhicules. L’image fait notamment référence à la capacité du véhicule à gravir des côtes. Cette constatation s’appuie sur les résultats suivants d’une recherche sur internet effectuée le 24 janvier 2023:
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− Par conséquent, le signe sera simplement perçu comme une indication informative de la nature, de la qualité et/ou de la destination des produits.
− Le public pertinent ne s’intéresse généralement pas aux détails du mode de présentation (représentation stylisée contre photographie, etc.).
− La marque demandée représente clairement un véhicule tout-terrain, même si ce dernier n’est pas reproduit dans son entièreté. Les représentations abstraites ne reproduisent généralement pas tous les détails d’un objet.
− Le fait que le présent rejet soit conforme à la pratique d’examen de l’Office apparaît clairement au regard des exemples suivants:
5 Le 5 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 29 janvier 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
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− La demande de marque ne correspond précisément pas à la représentation habituelle de véhicules automobiles et de leurs pièces. Les résultats d’une recherche sur Google avec les termes de recherche «pictogramme de véhicule automobile» montrent, par exemple, ce qui suit (voir point 4.2.2 des observations écrites du 30 mai 2023):
− Même s’il existait sur internet des images pouvant être considérées comme similaires à la marque demandée, ce seul fait ne suffirait pas à priver cette dernière de tout caractère distinctif.
− Les exemples cités par l’Office dans le cadre de la recherche sur internet ne sont pas similaires à la marque demandée.
− Ainsi, dans la marque demandée, le véhicule n’est représenté que de manière incomplète. De nombreux détails ne sont que suggérés. Les lacunes dans la représentation sont comblées dans l’esprit de l’observateur pour former l’image globale d’un véhicule tout-terrain. Le design très réduit et minimaliste distingue la marque demandée des pictogrammes typiques d’un véhicule automobile.
− Un signe purement figuratif dispose d’un degré suffisant de caractère distinctif lorsque le public pertinent ne perçoit pas le signe comme une simple apparence des produits, mais que le signe présente des caractéristiques qui distinguent la représentation d’une simple représentation et la font apparaître comme s’écartant de la norme. Il est fait référence à la décision 29/08/2023, R 1255/2022-5, Device of a stylized land vehicle.
La représentation devrait donc être si peu familière ou comporter des éléments graphiques tels qu’elle serait perçue par les consommateurs pertinents comme la forme individuelle d’un fournisseur particulier dans le domaine de produits pertinent
[08/07/2010, T-385/08, DARSTELLUNG EINES HUNDES (fig.), EU:T:2010:295].
− Les représentations habituelles de véhicules automobiles, et plus précisément de véhicules tout-terrain, sont plus détaillées que la marque demandée. À cet égard, il s’agit souvent de photographies ou de simulations informatiques. La marque demandée, quant à elle, semble dessinée de manière sommaire et très abstraite, comme
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un croquis fait à la main ou une esquisse. La différence par rapport au graphisme informatique habituel, à savoir l’absence de compacité qui, d’habitude, caractérise généralement la représentation, confère à la marque demandée quelque chose d’arbitraire qui sera gardé en mémoire.
− Par conséquent, le signe n’est pas limité à la représentation d’un symbole classique du véhicule. Le fait qu’il puisse être reconnu comme une représentation d’un véhicule tout-terrain ne change rien à sa conception inhabituelle, frappante et perçue comme unique.
− Dans son domaine de protection, la marque demandée est de toute façon limitée à la représentation concrète. Elle ne toucherait donc pas au domaine de protection des pictogrammes habituels et vice versa.
− Certains des produits litigieux sont des biens de consommation classiques, tandis que d’autres s’adressent à un public professionnel spécialisé. Dans le cas d’un niveau d’attention accru, tel qu’il existe en partie en l’espèce, un degré de caractère distinctif plus faible peut également être suffisant pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire explicite, toutes les références au RMUE dans la présente décision concernent le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009.
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
9 Cependant, le recours est infondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 20/10/2011, C-344/10 P und C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42 mwN; 10/10/2007, T-460/05, Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 27), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 Les critères d’appréciation du caractère distinctif sont, certes, les mêmes pour toutes les catégories de marques. Toutefois, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
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Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577,
§ 36, 38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé eux-mêmes et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).
Le public pertinent
13 S’agissant des produits litigieux compris dans la classe 12, il s’agit essentiellement de véhicules et de leurs pièces et accessoires, notamment les pneumatiques. Ces produits s’adressent principalement aux consommateurs finaux qui leur accordent toutefois un niveau d’attention accru, étant donné qu’il s’agit généralement de produits onéreux
[25/09/2015, T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 40; 25/11/2015, T- 629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 22; 16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND
ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 36].
14 Il n’existe aucun élément indiquant que le signe demandé, qui ne contient pas d’éléments verbaux, sera perçu de différentes manières au sein de l’Union européenne. Pour l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur tous les consommateurs pertinents dans l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square- shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54;29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A
BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579, § 23).
Absence de caractère distinctif
15 La marque demandée consiste en le signe figuratif .
16 Il représente un véhicule tout-terrain vu de côté, qui gravit une colline ou une côte vers la droite.
17 Le véhicule présente la forme rectangulaire caractéristique d’un véhicule tout-terrain, telle qu’elle ressort des preuves internet produites dans le cadre de la première objection. Les autres caractéristiques typiques d’un véhicule tout-terrain qui sont contenues dans la marque demandée sont le pneu de rechange monté à l’extérieur de la fenêtre arrière et les pneus de grande taille qui sont nécessaires pour se déplacer sur des terrains difficiles. En outre, le véhicule est représenté dans une situation typique d’un véhicule tout-terrain, à savoir gravissant une côte qui serait plutôt difficile à gravir avec un véhicule automobile ordinaire. Il ressort des résultats de la recherche sur internet, effectuée dans le cadre de la première objection, que la capacité caractéristique des véhicules tout-terrain à gravir des côtes s’en voit ainsi promue.
18 La demanderesse ne conteste pas non plus qu’il s’agit de la représentation d’un véhicule tout-terrain dans une situation de conduite typique de ce genre de véhicules. Elle estime
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toutefois que la stylisation concrète de la marque demandée, notamment son caractère incomplet et le fait qu’elle s’inspire d’une esquisse réalisée à la main, c’est-à-dire la conception globalement minimaliste, confère au signe un caractère distinctif.
19 La perception du consommateur doit toujours être appréciée dans le contexte des produits en cause (paragraphe 12). Les produits contestés dans le cadre de la présente procédure sont les véhicules à moteur et leurs parties; pneumatiques et roues compris dans la classe 12. Il s’agit donc de composants essentiels et de pièces maîtresses pour véhicules tout-terrain ou de véhicules tout-terrain en tant que tels.
20 Dans ce contexte, la marque demandée se présente simplement comme une représentation des produits litigieux.
21 Le fait que le véhicule tout-terrain ne soit qu’esquissé ou dessiné de manière sommaire ne peut pas être considéré comme une altération suffisante ou une conception graphique ayant un poids propre suffisant. Étant donné que le signe est utilisé en rapport direct avec des véhicules automobiles, c’est-à-dire également des véhicules tout-terrain, ainsi que leurs pneumatiques et leurs roues, le public de l’Union européenne établit immédiatement et sans autre réflexion un lien entre le signe et ces produits précis. Le consommateur ne prend donc pas la peine de se poser des questions sur la raison pour laquelle le véhicule, qu’il identifie immédiatement et sans aucun doute comme un véhicule tout-terrain, est seulement esquissé et n’est pas reproduit de manière complète et détaillée. Le croquis contient les caractéristiques les plus importantes d’un véhicule tout-terrain (paragraphe 17). L’absence de quelques traits, peu nombreux, ne saurait détourner l’attention du consommateur du fait que le croquis constitue tout simplement la représentation d’un véhicule tout-terrain. Le caractère incomplet de la représentation n’altère pas cette dernière en ce sens qu’elle produit une impression différente de celle d’un véhicule tout-terrain typique [12/12/2023,
R 1220/2023-5, REPRESENTATION OF A MOTOR VEHICLE (fig.), § 22].
22 En outre, la représentation du véhicule tout-terrain en action, à savoir sur une côte, qui est un mode de présentation typique pour ce genre de véhicules (voir les éléments de preuve dans la décision attaquée), renforce le message de la marque demandée. En d’autres termes, le fait de voir un véhicule tout-terrain sur une côte répond simplement aux attentes du consommateur à l’égard d’un véhicule tout-terrain typique, étant donné que sa capacité à gravir des côtes est l’une de ses caractéristiques remarquables.
23 La première idée prédominante dans le chef d’un nombre suffisamment important de consommateurs pertinents confrontés à la marque demandée dans le contexte des produits litigieux est qu’il s’agit d’une représentation simple, mais claire, d’un véhicule tout-terrain sur une côte.
24 La marque demandée ne véhicule aucun autre message par ailleurs. En particulier, le dessin ne contient aucun élément susceptible d’être mémorisé par le consommateur comme une référence à la demanderesse. L’omission de quelques traits, sans que l’impression générale produite par le signe ne s’en trouve modifiée, ne peut être considérée comme une altération suffisante ou comme une création graphique ayant un poids propre. Le caractère incomplet de la représentation du véhicule tout-terrain, dont la demanderesse suppose l’existence, ne possède donc pas de poids distinctif propre. Les détails qualifiés de manquants par la demanderesse ne constituent pas un élément autonome qui aurait un caractère distinctif tel qu’il ne ferait pas apparaître la demande comme une simple représentation d’un véhicule tout-terrain.
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25 La conception du signe n’est pas de nature à détourner suffisamment la perception du consommateur du fait qu’il s’agit simplement d’un véhicule tout-terrain sur une côte. En lien avec les produits litigieux, aucun autre message ne s’impose au consommateur. Le signe demandé ne contient pas non plus d’autres éléments graphiques susceptibles de détourner la perception du consommateur de ce message évident qui s’impose.
26 Comme la demanderesse le souligne, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le signe demandé est perçu par le public ciblé dans l’Union européenne comme un «pictogramme» ou comme un «croquis sommaire, fait à la main». Les caractéristiques particulières invoquées par la demanderesse (une représentation dont la forme est similaire à celle d’un croquis fait à la main, l’absence de «compacité» de l’image) ne contribuent pas à conférer au signe le caractère distinctif nécessaire. L’image contient la simple représentation d’un véhicule tout-terrain sur une côte, qui, du point de vue du public visé, est associé immédiatement et sans autre réflexion à un symbole pour les produits revendiqués compris dans la classe 12. Il s’agit d’une image typique d’un «véhicule tout- terrain en action». Rien n’indique que l’image demandée diverge d’autres images typiques de véhicules tout-terrain au point d’être susceptible d’individualiser les produits concernés
(qui sont ou peuvent être des véhicules tout-terrain et leurs parties). Le public pertinent comprendra directement et exclusivement le signe figuratif comme une simple indication du fait qu’il s’agit de produits «en rapport avec des véhicules tout-terrain». L’image ne constitue rien d’autre qu’un message objectif, habituel dans la publicité ou informatif sur le fait que les produits se rapportent à des véhicules tout-terrain et leurs parties (y compris des pneumatiques et des roues). Par conséquent, la représentation globale de la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 Il convient de donner raison à la demanderesse sur le fait que la question de savoir si des images du signe existent déjà sur l’internet n’a, en principe, aucune incidence sur le caractère enregistrable du signe, pour autant que ce dernier n’ait pas perdu son éventuel caractère distinctif en tant que représentation usuelle. Dans le cadre de la présente procédure, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’en lien avec les produits litigieux, elle est présentée au consommateur pertinent en tant que simple représentation de ceux-ci.
28 C’est à juste titre que l’examinatrice a conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits litigieux.
29 Il convient de rejeter le recours comme étant infondé.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signature
p.o. E. Wagner
24/05/2024, R 2056/2023-5, DARSTELLUNG EINES STEIGENDEN KRAFTFAHRZEUGS (fig.)
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