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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° R1247/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1247/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 février 2024
Dans l’affaire R 1247/2023-5
SC IP Limited
Charte Place, 23-27 seaton Place
1 1JY ST Helier
Jersey Demanderesse/requérante
représentée par Michele Magro, BL Intellectual Property Malta Limited, Junction Business
Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, SWQ3334 St Julian s (Malte)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 698
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, SC IP Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42, dont la dernière a été limitée par la demanderesse le 13 juillet 2020, en particulier les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; logiciels d’applications; composants électroniques pour machines de jeux d’argent en tant que mécanismes pour appareils à prépaiement; logiciels d’applications concernant et pour jouer à des jeux de casino, des jeux d’argent et des paris; terminaux de paris; cartes comportant des données magnétiques; logiciels de jeux électroniques; cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour les loteries numériques et les casinos; logiciels pour jeux de hasard, jeux d’argent et paris; jeux de loterie informatiques; jeux de loterie informatiques téléchargeables sur Internet; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels distribués via Internet; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels et programmes informatiques destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; logiciels permettant le téléchargement, le placement, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des divertissements et d’intérêt général par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; plates-formes logicielles pour programmes informatiques opérant sur des dispositifs mobiles ou en rapport avec ceux-ci; logiciels pour la fourniture et la gestion de jeux et de compétitions en ligne; logiciels pour ordinateurs, y compris l’internet pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels concernant et pour jouer à des jeux de casino, des jeux d’argent et des paris; programmes et logiciels d’applications informatiques pour téléphones et dispositifs mobiles portables; programmes informatiques liés aux jeux de casino, aux jeux de hasard et aux paris; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie; vidéodisques numériques; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables proposant des jeux, des jeux d’argent et des paris; cartes électroniques à utiliser dans le cadre de programmes de promotion; cartes électroniques de programmes de fidélité; générateurs de numéros électroniques pour jeux d’argent et de hasard; terminaux électroniques de numéro pour jeux d’argent et de hasard; publications électroniques; publications électroniques et informations fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet
(téléchargeables); publications électroniques fournies par courrier électronique; publications électroniques proposant des jeux, des jeux de hasard et des paris; étiquettes électroniques; machines électriques et électropneumatiques pour la détection de symboles
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gagnants ou de chiffres gagnants; logiciels de divertissement; équipements pour trier et compter les jeux d’argent et de hasard; jeux et compétitions sous forme électronique et informatique téléchargeables; logiciels liés aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent; images holographiques; panneaux d’indication, installations de transmission de données et d’informations, moniteurs, consoles de contrôle et imprimantes tous destinés aux jeux d’argent et de hasard; informations enregistrées sur des supports informatiques; logiciels interactifs pour jeux d’argent et de hasard; jeux interactifs, logiciels de jeux et de jeux de hasard; Terminaux et terminaux internet pour la réception et l’organisation de paris sportifs; machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires; supports magnétiques, optiques et d’enregistrement de données et de sons; cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire (cartes à circuits intégrés); cartes codées magnétiquement; logiciels en ligne, jeux et jeux d’argent; exploitation de terminaux pour l’acceptation de jeux de paris; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; logiciels interactifs; logiciels pour jeux, machines et appareils de divertissement, de divertissement, de divertissement, de jeux et de jeux vidéo; logiciels de cartes de gratte interactives et de cartes de gratte; logiciels et progiciels pour l’enregistrement et l’exploitation de paris liés au sport, y compris en ligne; logiciels et matériel pour machines automatiques de jeux et machines de jeux; logiciels pour le traitement de paris, y compris par l’internet; enregistrements audio et vidéo; total; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour jeux d’argent et de hasard; machines à voter; systèmes de paris; terminaux de wagering pour jeux d’argent et de hasard; logiciels utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie; logiciels pour le virement et le paiement cryptomonétaires par le biais de la technologie des registres distribués; logiciels d’applications informatiques pour smartphones, à savoir des logiciels permettant aux utilisateurs de transférer des cryptomonétaires sur la base de la technologie de la comptabilité distribuée et de payer via le logiciel d’application de tiers 3; programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de devises traditionnelles et de monnaie virtuelle; logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui hébergera les transactions financières et de paiement; fichiers de données électroniques contenant des unités d’argent liquide électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée; pièces et parties constitutives de tous les produits précités pour jeux d’argent et de hasard.
Classe 14: Pièces de monnaie.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); produits de l’imprimerie à caractère pédagogique et informatif relatifs aux paris, aux paris, aux jeux, aux jeux et aux jeux de hasard; bulletins de paris; coupons de paris; manuels instructifs; feuilles de scores imprimées; billets, tickets, bons; publications imprimées relatives aux paris, aux paris, aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent.
Classe 28: Jeux, jouets, jouets et objets de fantaisie; appareils pour jeux; jeux d’arcade; articles et appareils pour jeux, jeux de loterie et jeux et jeux de loterie; appareils de compétition; machines à sous automatiques; appareils pour jeux de bingo; équipements de jeux actionnés manuellement; jeux de casino, équipements et accessoires; chips; jetons, compteurs, disques et jetons pour jeux d’argent; machines pour jeux de monnaie; machines de jeux récréatives à prépaiement; machines de jeux à prépaiement et de paris; jeux à prépaiement; équipement de jeux à prépaiement; jetons, disques et pattes pour jeux; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs
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de télévision; appareils de jeux gratuits; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux et de jeux d’argent gratuits; billets de loterie; appareils de jeux; machines de jeux et de divertissement ainsi que leurs pièces et parties constitutives; jetons de jeu; équipements de jeux; machines à sous; machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes; machines à sous; jeux informatiques portables; flippers; flippers [appareils actionnés par des pièces ou des jetons]; flippers (machines à pachinko, korinto de jeu, machines à smartball); chips de poker; tickets à gratter; jeux de cartes à gratter; machines à sous (appareils de jeu); appareils de divertissement et accessoires de jeux; appareils de divertissement et accessoires de jeux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; machines à sous; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; vente aux enchères, également sur l’internet; services de petites annonces; services commerciaux liés à l’établissement et à la mise à disposition de points de vente, de courtage et de collecte de paris; services de cartes de fidélité; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de programmes de stimulation promotionnelle; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de publicités radiophoniques, télévisées et cinématographiques; services de vente au détail concernant les jeux, appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux d’argent et paris; services de vente au détail concernant les logiciels et progiciels pour l’enregistrement et l’exploitation de paris liés aux sports, magnétiques, optiques et d’enregistrement de supports de données et de sons, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs et de CD- ROM; promotion des ventes pour le compte de tiers; services de vente au détail de publications imprimées; parrainage sous forme de publicité; conseils en organisation commerciale en matière de fourniture de paris; publicité télévisuelle; services de location de distributeurs automatiques; services de vente en gros concernant les jeux, équipements de jeux et jeux d’argent, jeux et livres relatifs aux jeux d’argent et de hasard, et matériel, dispositifs et équipements pour paris; des informations concernant les services mentionnés précédemment; services mentionnés précédemment via l’internet ou non; conception de mise en page à des fins publicitaires; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 36: Analyses financières; services bancaires; services bancaires, en particulier pour les devises virtuelles; courtage; investissements de capitaux; vérification des chèques; services de cartes de retrait; opérations de compensation [financières]; gestion de trésorerie, à savoir faciliter le transfert des équivalents de trésorerie électroniques; opérations de compensation [financières]; services financiers informatisés; services de conseillers financiers; agences de crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; financement participatif; services d’investissement participatif; transaction de devises; courtage de devises; services d’opérations et de change de devises; cotation du taux de change de devises; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; services fiduciaires; affaires financières; services de compensation financière; consultation en matière financière; estimations financières
[assurances, banques, immobilier]; échanges financiers; services de change financiers, notamment par le biais d’une monnaie virtuelle; informations financières; gestion financière; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle
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destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; parrainage financier; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de financement et de financement; expertises fiscales; services de change de devises; placements de fonds; collecte de fonds; services de transfert électronique de fonds; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de financement pour entreprises; souscription d’assurances; investissement de capitaux; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; prêts [financement]; gestion financière; affaires monétaires; opérations de change; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; négociation en ligne de devises en temps réel; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; mise à disposition de moyens de paiement, en particulier moyens de paiement virtuels; services de change de devises, en particulier pour monnaie virtuelle; caisses d’épargne; courtage en bourse; cotation boursière; swaps de taux de change; émission de bons de valeur; transfert électronique de fonds; émission de chèques de voyage; dépôt de valeurs; services d’évaluation; services de transactions de change de devises virtuels pour unités de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur de trésorerie déterminée; transmission électronique de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communications électroniques.
Classe 38: Fourniture d’accès multiples à des informations et informations sur l’actualité sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; services de change de devises point-à-point, à savoir transmission électronique de données financières via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission d’informations financières par réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des sites internet pour la mise en œuvre d’actions d’achat, de vente ou d’échange.
Classe 41: Éducation (formation); services de divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement par ou en rapport avec des jeux, des compétitions, des jeux de questions-réponses et des événements de participation du public; salles de jeux; services de location de machines de jeux de salles de jeux; parcs d’attractions; préparation et coordination de concours et de concours, y compris hors ligne et en ligne via une base de données informatique ou Internet; organisation, mise à disposition, présentation, gestion et administration d’une loterie, de concours, de jeux, de jeux, de manifestations ludiques et de manifestations de participation du public, ainsi que de jeux et de jeux d’argent; paris; services de paris, de jeux, de jeux d’argent, de jeux d’argent, de bingo, de poker et de casino; services de paris et de piscines; services de paris pour la réception, l’enregistrement et la conduite de paris et le paiement de gains de paris; services de paris et de bookmaker fournis par le biais d’Internet; bureaux de paris et terminaux de paris sportifs; services d’un magasin de paris fournis par l’intermédiaire de magasins de paris au détail; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; organisation de loteries; services de paris, de jeux d’argent et de jeux électroniques; divertissement; informations en matière de divertissement pour touristes; services de divertissement sous forme de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de jeux électroniques, de quiz et de concours fournis par le biais d’Internet ou en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données; divertissement sous la forme de services consistant en la mise à disposition d’une plateforme internet de téléchargement de logiciels de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables sur
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l’internet, jeux d’action électroniques téléchargeables sur l’internet, puzzles électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques d’adresse, jeux de hasard électroniques et jeux de cartes électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux d’adresse, jeux électroniques et logiciels pour paris fixes, jeux électroniques et logiciels de paris, loteries instantanées, pools; services de divertissement et sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition de bureaux de paris sportifs (jeux d’argent); services de jeux d’argent, de paris et de paris; services de jeux d’argent fournis par le biais d’Internet; chevaux de paris; services d’informations en matière de loisirs; informations en matière de jeux informatiques en ligne; divertissement interactif; services interactifs de loterie, de jeux d’argent, de paris et de pools; Services de loterie, de jeux d’argent, de paris et de paris sur Internet; services de loterie; services de location de machines à sous et de machines à sous; services de loterie, de paris, de jeux de hasard, de paris et de pools; services de paris, de jeux d’argent et de jeux en ligne; services de paris, jeux de paris, paris, bookmakers et paris en ligne; organisation, production, présentation et réalisation d’événements et de forums de paris, de compétitions, de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses; organisation, production et présentation d’émissions de télévision et de radio; organisation, production et présentation de spectacles et de représentations en direct; organisation et exploitation de piscines, loteries et paris; organisation et tenue de concours et de concours, y compris en ligne via une base de données informatique ou Internet; organisation de loteries; organisation de loteries télévisées; organisation de paris en ligne; organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial; tirages du prix; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; mise à disposition temporaire de jeux interactifs, multijoueurs et d’un seul joueur non téléchargeables; mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en ligne par le biais d’un système en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; services de paris et de jeux de hasard par le biais d’un système informatique; fourniture de jeux sur l’internet non téléchargeables; mise à disposition de jeux en ligne, à savoir, cartes interactives de rayures et de cartes à gratter par le biais de jeux sans fil, de téléphones portables, de téléphones, de télévision, d’internet ou par communication à distance ou sur réseau; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques; fourniture d’informations en ligne via l’internet ou à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données en matière de divertissement, de loterie, de jeux de paris et de jeux d’argent; services de casinos (jeux); services de casinos et de jeux de hasard par le biais d’un site Internet et d’un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en ligne sur les casinos, les jeux d’argent et les nouvelles générales sur le secteur des jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations en matière de jeux en ligne; mise à disposition d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau électronique, y compris Internet, en matière de divertissement et d’évènements sportifs; fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; édition de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; publication de livres ou de périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de services dans des salles de jeux avec des machines de jeu; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet concernant des casinos, des jeux de hasard, des jeux d’argent, des actualités générales sur le secteur des jeux, des systèmes de primes liés aux paris et aux jeux, des services de paris, des jeux sportifs, des services de divertissement, de casino, de divertissement et de consultation en matière de paris; mise à disposition d’informations
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en ligne dans le domaine des jeux informatiques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de bases de données informatisées, électroniques et en ligne dans le domaine du sport et du divertissement; mise à disposition d’informations en matière de sport et de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatisée sur Internet; fourniture d’informations sur les jeux d’argent et de hasard; services de jeux en ligne; fourniture de publications en ligne sur les jeux d’argent et de hasard; location de machines et d’équipements de jeux d’argent et de hasard; accueil et conduite de paris, en particulier de paris sportifs; organisation de loteries, paris sur taux de change, piscines, systèmes de jeux vidéo, compétitions et jeux d’argent, exploitation de jeux en ligne, maintien de maisons de jeux d’argent, services de casinos; fourniture de services de jeux d’argent dans le domaine des courses, des joueurs et des paris, des jeux de hasard, du divertissement, des salles de bains, des casinos, des concours, des jeux, des jeux d’argent, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de poker et d’autres jeux de cartes, des jeux d’adresse d’action et des loteries, y compris en ligne via une base de données informatique, des télécommunications et l’internet; fourniture de services de jeux d’argent et de paris gérés par un bookmaker sportif; services de jeux d’argent et de paris fournissant et exploitant du bingo informatisé; services de paris, de jeux d’argent, de paris, de paris, de bookmaker et de paris; services de paris télévisuels, de jeux d’argent et de jeux; services de paris, de jeux d’argent et de paris et services de paris en mer, de jeux d’argent et de jeux; fourniture des services précités sous forme électronique ou informatique, par le biais de la télévision, de la radio ou d’autres moyens de diffusion; fourniture des services précités en ligne via l’internet ou à partir d’un réseau informatique ou d’une base de données; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
Classe 42: Fournisseur de services d’applications (ASP); services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des concours, mettre en avant leurs compétences, obtenir des commentaires de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; services de conception de jeux informatiques; création, hébergement, mise à jour et maintenance de sites Internet; conception et développement de logiciels sous forme de services liés au développement et à la création de logiciels destinés aux jeux électroniques téléchargeables sur l’internet, puzzles électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux de société électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux électroniques d’adresse, jeux de jeux électroniques et jeux de cartes électroniques téléchargeables à partir de l’internet, jeux d’adresse, jeux électroniques et logiciels pour programmes de paris fixes, jeux électroniques et logiciels pour programmes de paris hippiques, jeux électroniques et logiciels pour paris hippiques, jeux et logiciels de loterie instantanée et de jeux de poche; services de conception et de développement concernant les machines, appareils et accessoires de jeux d’argent et de hasard; services de conception et de développement de produits de divertissement interactifs; conception de cartes à gratter et de cartes à gratter et de jeux de cartes à gratter; services de conception concernant la production de jeux informatiques et de produits de divertissement interactifs; services de conception de jeux interactifs permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de participer à des enchères tout en participant au jeu; conception de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et interactives et d’effets spéciaux pour les jeux, les productions audiovisuelles et
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multimédias ainsi que pour les pages Internet de jeux d’argent et de jeux d’argent; développement de solutions d’applications logicielles; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés en rapport avec des jeux interactifs, multijoueurs et un seul joueur, jeux et jeux d’argent; mise à disposition d’une plateforme d’hébergement en ligne pour l’utilisation de logiciels non téléchargeables en rapport avec des jeux interactifs, multijoueurs et un seul joueur, jeux et jeux d’argent pour le compte de tiers; fourniture de services d’assurance de la qualité en rapport avec les équipements pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos; logiciel en tant que service (SAAS) permettant l’échange de cryptomonnaie; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins et à d’autres cryptomonnaies; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; services scientifiques et technologiques; recherches technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; recherche scientifique; conception et développement de logiciels.
2 La demande a été publiée le 16 octobre 2019.
3 Le 16 janvier 2020, une opposition a été formée contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services demandés. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 3 novembre 2021 dans la procédure no B 3 109 029, la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 30 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2022. L’opposante a présenté ses observations en réponse le 6 avril 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R 2246/2021-5.
6 Par décision de renvoi du 3 octobre 2022, la cinquième chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande contestée avec l’opposition, pour tous les produits et services visés par la demande.
7 Le 4 novembre 2022, l’Office a décidé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. Elle a notifié à la demanderesse que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour certains des produits et services, à savoir, en principe, les produits et services contestés tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
8 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
9 Le 18 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services contestés. Dans cette décision, l’examinateur a renoncé au refus initial pour une partie des produits compris dans la classe 28, à savoir pour: dés [équipements de jeux];
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jeux d’adresse; jeux de société électroniques; boules de loterie; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; des séries de questions relatives aux jeux, aux jeux et aux jeux d’argent; sets, roues, tables, équipements et accessoires de roulette; jeux sportifs.
10 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public anglophone pertinent comprend le signe demandé comme signifiant: prendre en considération la cryptomonnaie. Des extraits du Collins English Dictionary et Cambridge Dictionary à l’appui de cette appréciation sont fournis.
− La cryptomonnaie n’est pas seulement utilisée comme outil d’investissement, mais elle est également utilisée comme méthode de paiement dans le cadre des activités telles que jeux de hasard, jeux d’argent, paris, loteries, etc. Il est fait référence à trois extraits de sites web confirmant cette conclusion.
− Bien que l’application puisse également faire référence à l’ensemble de l’industrie cryptogonale, elle peut également être comprise comme se rapportant à la cryptomonnaie.
− Le signe demandé est perçu comme un slogan laudatif, invitant le consommateur pertinent à prendre en considération les cryptomonnaies lorsqu’il investit son argent ou lorsqu’il pratique des jeux, des jeux d’argent, des paris, etc.
− Dans ce contexte, les services contestés en classe 36 concernent, par exemple, l’investissement et l’utilisation de cryptomonétaires, tandis que les services compris dans la classe 41 concernent, par exemple, les paris, les jeux de hasard, les jeux d’argent, etc. Les produits et services contestés en classes 9, 28, 38 et 42 sont ou fournissent les moyens de crypter les jeux, les paris et les jeux d’argent et d’achat, de vente et d’investissement de cryptomonnaie ou de paiement en cryptomonnaie. En ce qui concerne les publications, manuels d’instruction et informations contestés compris dans les classes 9, 16, 36 et 41, ils peuvent concerner la cryptomonnaie. Les pièces contestées comprises dans la classe 14 peuvent être des cryptomonnaies physiques.
− L’omission de «concernant» ou «of» entre les termes «think» et «crypto» ne rend pas la marque distinctive. La combinaison de «think» plus un nom est courante dans le langage publicitaire.
− Aucune technique susceptible de conférer un caractère distinctif à un signe, telle que la syntaxe inhabituelle, l’allitération, la rime, le paradoxe ou un jeu de mots, n’est présente.
− L’élément figuratif, à savoir la police de caractères utilisée, est si négligeable qu’il ne saurait conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
− Il était regrettable que la MUE no 18 401 247 «ThinkCrypto», demandée le 18 février 2021, ait ensuite été enregistrée pour un concurrent pour des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 41. Une procédure d’annulation contre cet enregistrement peut être engagée par n’importe quel tiers à tout moment. En ce qui concerne la demande en cause, la division d’examen est liée par la décision de renvoi des chambres de recours conformément à l’article 71 du RMUE.
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− Les produits et services pour lesquels le signe est accepté n’ont rien ou peu à voir avec la cryptomonnaie. Il y fait la distinction avec les produits et services contestés. En particulier, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, il s’agit d’appareils et de machines de jeux qui pourraient très bien être actionnés avec cryptomonnaie, sous forme de pièces, de jetons, etc., ou qui peuvent payer des gains en cryptocurrenship (il est fait référence à deux liens internet, où la cryptomonnaie est utilisée dans les jeux d’argent et de hasard).
− Les demandes de MUE suivantes, qui pourraient être considérées comme similaires à celle en cause, ont également été refusées par l’Office: No 12 587 341 «Think IdO» pour les classes 9, 38 et 42; No 15 234 917 «THINK ECO» pour les classes 17, 23 et
24; No 17 002 684 «THNINK FIT!» pour les classes 29 et 30; No 17 060 138 «Think Diabetes» pour la classe 41; No 18 017 530 «Think planet» pour les classes 19 et 27, ainsi que l’enregistrement international no 1 654 520 «THINK anesthésia» pour les classes 41, 42 et 44.
11 Le 14 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 août 2023.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le refus partiel du signe demandé semble injuste, dans la mesure où une appréciation beaucoup plus stricte a été réalisée que celle qui est typique pour un examen. Cela était fondé sur l’interférence des chambres de recours qui a conduit au réexamen de la demande. Dans la décision attaquée, l’examinateur affirme lui-même que l’acceptation d’une autre marque «ThinkCrypto» (voir ci-dessous) «était conforme à l’acceptation initiale de la présente marque par la division d’examen» (c’est-à-dire la demande en l’espèce, voir page 11 de la décision attaquée).
− La MUE no 18 401 247 «ThinkCrypto», déposée par Allergan Global Markets Limited le 18 février 2021, a été acceptée à l’enregistrement le 7 septembre 2021 pour des produits et services identiques compris dans les classes 9, 36 et 41. Cela suggère également le caractère enregistrable de la demande en cause et appuie l’affirmation selon laquelle le réexamen n’est pas transparent.
− Ce qui précède reflète également le fait que la première impression naturelle que donne la division d’examen du signe «Think Crypto» a été, à deux reprises séparée, d’accepter le signe et n’a été supplantée que par des pressions ou des interférences de la part des chambres de recours, ce qui a conduit à l’application de critères plus stricts pour l’appréciation du caractère enregistrable. Dans la décision attaquée, il est expliqué en outre que «la chambre de recours a adopté un avis différent (de la division d’examen) et que l’Office est tenu de suivre la décision de la chambre de recours» (page 11 de la décision attaquée).
− Le refus du signe demandé représente une reformatio in peius en raison de cette approche incohérente et non transparente. À la suite de la décision de recours rendue
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dans la procédure d’opposition, la demanderesse est placée dans une situation moins favorable que si elle n’avait pas formé de recours contre la décision d’opposition. La demanderesse n’était tenue, à ce stade, que de se défendre contre les motifs relatifs. Afin de devoir se défendre également contre les motifs absolus, la demanderesse a subi des frais juridiques supplémentaires et imprévus. L’Office suggère à présent une charge financière supplémentaire pour la demanderesse en suggérant d’annuler la marque postérieure «ThinkCrypto» déposée par l’opposante, bien que cette marque ait été enregistrée en raison de l’incohérence de sa propre appréciation.
− La chambre de recours elle-même a d’abord accepté la demande pour tous les produits et services avant de la renvoyer pour réexamen pour les mêmes produits et services
(annexe 1 qui énumère tous les produits et services pour lesquels la demande aurait été acceptée).
− L’Office n’est pas en mesure de donner une signification à la marque dans son ensemble, mais fait uniquement référence aux définitions des dictionnaires des différents termes «think» et «crypto».
− Le terme «crypto» désigne en effet toute une industrie (annexe 2). Dès lors, une direction à penser à l’ensemble d’une industrie ou d’un secteur est tout à fait vague. Que devons-nous penser ou envisager exactement de crypto? Il pourrait y avoir un certain nombre de choses à penser.
− Le terme «crypto» provient de «cryptographie», qui est l’art des codes d’écriture ou de résolution et de cryptage de la communication (annexe 3). En tant que préfixe, il peut être appliqué à de nombreux aspects technologiques pour donner un «sens» ou un concept général, sans être spécifique.
− Les mots vagues qui se limitent à indiquer le domaine concerné par les produits et services sont aussi uniques que les marques fantaisistes. Lorsque les marques nécessitent un certain effort d’interprétation pour en déduire une signification, elles ne sont pas aptes à fournir des informations à caractère promotionnel ou publicitaire.
− Le signe demandé n’est pas utilisé dans le langage courant.
− Une marque ne saurait simplement être considérée comme dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle se compose de mots anglais, dont chacun possède une signification, mais qui, pris ensemble, n’ont pas de signification spécifique.
− L’Office s’est fondé sur des éléments de preuve produits après la date de dépôt de la demande (à savoir le 25 avril 2019, par opposition au 4 novembre 2022 et le 17 avril 2023) à l’appui du refus. Il est fait référence à l’annexe 3, un certain nombre d’articles antérieurs à la date de la demande démontrant que la signification et l’origine du terme «crypto» sont en réalité «cryptographiques».
− Si l’on considère que le terme «crypto» indique la cryptomonnaie, il peut s’agir d’une déduction. Toutefois, une simple déduction signifie que la marque est allusive et donc toujours distinctive (31/01/2001,-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 21-24).
− Les domaines dans lesquels la cryptomonnaie pourrait être utilisée pour le paiement, comme indiqué dans la décision attaquée, sont les jeux crypto ou crypto lotto.
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Toutefois, aucun de ces termes ne reflète la marque telle qu’elle a été déposée, mais se compose de mots différents.
− Une variante imaginative et inhabituelle telle que celle demandée est capable de créer une impression mémorisable sur le consommateur pertinent. Lorsqu’un certain degré d’interprétation est requis pour indiquer l’origine commerciale des produits et services, il existe un caractère distinctif.
− Il n’existe aucune raison logique de refuser certains des produits et services contestés, tout en en acceptant d’autres. Il n’est pas concevable qu’un terme vague tel que celui demandé puisse être associé à des produits de l’ imprimerie compris dans la classe 16 ou à des services de publicité compris dans la classe 35. En outre, le traitement de l’Office est incohérent. Les pièces qui ont été initialement jugées acceptables par l’examinateur ont ensuite été considérées comme inacceptables par la chambre de recours et sont à présent considérées à nouveau comme acceptables par l’examinateur, par exemple les produits récemment acceptés compris dans la classe 28 (voir paragraphe 9 ci-dessus).
− Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement d’un signe ne porte pas sur les produits ou services visés par la demande. Au contraire, les marques allusives peuvent conserver un caractère distinctif unique. Des centaines de milliers de marques concernent leurs domaines d’activité pour capter le public pertinent. Ce fait n’a pas d’importance pour déterminer le caractère distinctif d’une marque.
− En raison de la nature vague et non explicite du signe demandé, le consommateur pertinent ne pense pas à des produits ou services spécifiques, auxquels le signe pourrait être lié, accessoire ou autre.
− Les enregistrements suivants devraient être considérés comme des indications pour l’enregistrement de la demande en cause: La marque de l’Union européenne no 944 256 «THINK LEADERSHIP» du 30 septembre 1998 pour les classes 9, 16 et 35; enregistrement international no 1 159 470 «THINK SKIN» du 14 avril 2013 pour la classe 3 (supprimé du registre); enregistrement international no 1 269 125
«THINKFOOD» du 10 février 2015 pour les classes 29, 30 et 32; enregistrement international no 1 292 817 «ThinkPaint» du 13 février 2016 pour la classe 2; MUE no 13 342 944 «THINKMARKETS» du 9 octobre 2014 pour la classe 36 et la MUE no
16 303 331 «THINKTRADER» du 19 avril 2016 pour les classes 9 et 41.
− Ces enregistrements infirment en outre l’argument selon lequel «THINK» plus un nom est commun dans le langage publicitaire, ce qui a été avancé dans la décision attaquée. En ce qui concerne les exemples de marques «THINK» rejetées fournies par l’Office, il apparaît que l’Office choisit des demandes de sélection en vue de leur acceptation sans aucune base valable.
− Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les annexes suivantes:
• Annexe 1: liste non datée des produits et services de la demande contestée, contenant quelques extraits, selon la demanderesse, cette liste de produits et services avait été acceptée par les chambres de recours avant d’accepter la demande pour un deuxième examen relatif aux motifs absolus;
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• Annexe 2: capture d’ écran de www.financemagnates.com de la première page de l’article «The Fortress Opens for Business: Europe 7, pays Crypto-Friendly, du 17 juillet 2018; capture d’écran de www.finextra.com de l’article intitulé «Kraken ownerward buys Crypto Facilities» du 4 février 2019; une impression de l’article intitulé «London reste wary of jumping on crypto bandwagon» du 26 mai 2018 à partir du site www.ft.com, toutes faisant référence à l’ «industrie crypto»;
• Annexe 3: une impression de l’article non daté «Qu’est-ce que la cryptographie?» du site www.techradar.com; article du 12 mars 2017 «Applications de Cryptographie» sur https://blogs.ucl.ac.uk.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Il n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Ces principes s’appliquent également aux combinaisons verbales pouvant servir de slogans publicitaires.
17 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
18 Un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, outre le simple message publicitaire, il peut être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un
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processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
19 L’absence de caractère distinctif peut être constatée si le contenu sémantique de l’élément verbal demandé indique au consommateur les caractéristiques du produit ou du service relatives à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
20 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28-29).
21 Dès lors, un signe qui remplit la fonction de slogan promotionnel, bien que n’étant pas refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif même, doit, pour être distinctif, être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (-13/04/2011, 523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
22 Un tel caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).
Public pertinent et niveau d’attention
23 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, selon la jurisprudence, le consommateur de référence est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services en cause (16/07/1998,-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent dépend naturellement de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont, entre autres, des logiciels et applications informatiques; composants électroniques pour machines à sous; terminaux de paris; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie; cartes électroniques à utiliser dans le cadre de programmes de promotion; publications électroniques et informations fournies par courrier électronique; images holographiques; machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires; cartes codées magnétiquement; systèmes de paris; fichiers électroniques de données contenant des unités de trésorerie électroniques
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transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée ainsi que les pièces et accessoires de tous les produits précités pour jeux de hasard et jeux d’argent et de hasard.
25 Dans la classe 14, les produits contestés sont des pièces de monnaie.
26 En ce qui concerne la classe 16, les produits contestés comprennent du matériel d’instruction et d’enseignement; bulletins de paris ainsi que billets et bons.
27 Dans la classe 28, les produits contestés sont principalement des jeux, des jouets, des jouets et des articles de fantaisie, ainsi que des équipements de jeux; machines à sous; machines
à sous et puces poker et cartes à gratter.
28 Les services contestés compris dans la classe 35 comprennent la publicité; vente aux enchères; services commerciaux liés à l’établissement et à la mise à disposition de points de vente, de courtage et de collecte de paris; services de vente au détail et en gros de jeux, appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux, jeux d’argent et de paris.
29 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36, il s’ agit principalement d’analyses financières; services bancaires; courtage; investissements de capitaux; services de cartes de retrait; financement participatif; transaction de devises; affacturage; informations financières et estimations fiscales.
30 Dans la classe 38, les services contestés consistent à fournir un accès multiple à des utilisateurs à des informations et informations sur l’actualité sur l’internet et des réseaux mondiaux ainsi que la transmission d’informations financières par des réseaux de communications électroniques.
31 Les services contestés compris dans la classe 41 comprennent principalement: éducation
(formation); services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d’informations en matière de loisirs; organisation, production et présentation d’émissions de télévision et de radio ainsi que publication de livres et services de jeux en ligne.
32 Enfin, en ce qui concerne la classe 42, les services contestés sont essentiellement les suivants: fournisseur de services d’applications (ASP); services de conception de jeux informatiques; conception de graphismes, de visuals, d’images virtuelles et interactives et d’effets spéciaux pour les jeux, les productions audiovisuelles et multimédias ainsi que pour les pages Internet de jeux d’argent et de jeux d’argent; mise à disposition d’une plateforme d’hébergement en ligne pour l’utilisation de logiciels non téléchargeables en rapport avec des jeux interactifs, multijoueurs et un seul joueur, jeux et jeux d’argent pour le compte de tiers; logiciel en tant que service (SAAS) permettant l’échange de cryptomonétaires ainsi que des services scientifiques et technologiques.
33 Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, travaillant dans divers domaines, y compris le secteur bancaire et l’investissement. En ce qui concerne les produits et services en matière de finances et d’investissement, on peut s’attendre à ce que le niveau d’attention soit supérieur à la moyenne, en particulier s’il s’agit de sommes d’argent plus importantes et que les investissements peuvent avoir des implications à long terme [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012,
T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21). Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
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34 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque se heurte au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-07/05/2019, T 423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14; 13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28).
35 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté se compose du mot anglais «Think» et de l’abréviation
«Crypto»; ainsi, elle doit être appréciée par rapport à la zone linguistique anglophone de l’Union européenne dans son ensemble, qui ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
Absence de caractère distinctif
36 La marque demandée est le signe figuratif . Elle contient les éléments verbaux «Think» et «Crypto» représentés en caractères gras noirs ordinaires. L’utilisation de cette police de caractères à la vue de la virgule ne disparaît pas des éléments verbaux et n’a pas de valeur distinctive propre.
37 La signification des deux éléments verbaux a été dûment documentée dans la décision attaquée par des références au Collins English Dictionary et au Cambridge Dictionary. En particulier, l’une des significations lexicales de «Crypto» est qu’il est court pour la cryptomonétaire (page 7 de la notification du 4 novembre 2022). La demanderesse n’a, en principe, pas réfuté cette signification, mais 1) critique le fait que les éléments de preuve sur lesquels la décision attaquée est fondée ne reflètent pas la perception du consommateur pertinent au moment du dépôt de la demande (avril 2019), étant donné qu’ils datent d’une date ultérieure et 2) insiste sur la compréhension de l’élément «Crypto» comme une référence à l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, respectivement à la cryptographie.
38 Par simple souci d’exhaustivité et afin d’illustrer davantage ce qui a déjà été documenté dans la décision attaquée, à savoir que les «crypto» peuvent être compris comme une forme abrégée de «cryptomonnaie/ies», les articles et références internet suivants sont mentionnés; ils concernent clairement tous une période de temps peu antérieure au dépôt de la demande contestée.
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https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/03/13/addressing-the-dark-side-of-the- crypto-world
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https://www.winston.com/en/blogs-and-podcasts/non-fungible-insights-blockchain- decrypted/when-is-a-crypto-asset-a-security-and-why-does-that-matter-part-i
https://www.conyers.com/publications/view/why-is-crypto-so-important-and-should-i- care/
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39 Il n’est pas nécessaire de donner une nouvelle occasion à la demanderesse de formuler des observations sur ce point, étant donné qu’il a déjà été suffisamment discuté et que les références susmentionnées ne font que compléter les preuves déjà présentées par l’Office.
40 En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 22 ci-dessus, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe se fait dans le contexte des produits et des services pour lesquels ce signe est demandé, et non détachée de celui-ci.
41 Plusieurs des produits et services visés par la demande font explicitement référence à la cryptomonnaie et au négoce et à l’investissement. Il s’agit notamment des produits suivants:
Classe 9: Logiciels utilisés comme porte-monnaie cryptomonnaie; logiciels pour le virement et le paiement cryptomonétaires par le biais de la technologie des registres distribués; logiciels d’applications informatiques pour smartphones, à savoir des logiciels permettant aux utilisateurs de transférer des cryptomonétaires sur la base de la technologie de la comptabilité distribuée et de payer via le logiciel d’application de tiers 3; programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de devises traditionnelles et de monnaie virtuelle.
Classe 36: Services bancaires, en particulier pour les devises virtuelles; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communication électroniques; services de change financiers, notamment par le biais d’une monnaie virtuelle; Services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; mise à disposition de moyens de paiement, en particulier moyens de paiement virtuels; services de change de devises, en particulier pour monnaie virtuelle; services de transactions de change de devises virtuels pour unités de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur de trésorerie déterminée; transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique via des réseaux de communications électroniques.
Classe 42: Logiciel en tant que service (SAAS) permettant l’échange de cryptomonnaie; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins et à d’autres cryptomonnaies; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
42 En outre, plusieurs autres produits et services demandés couvrent les thèmes généraux de la finance, de l’investissement et du négoce, qui incluent non seulement les devises traditionnelles, mais aussi les cryptomonnaies. Ces conditions sont les suivantes:
Classe 9: Logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui hébergera les transactions financières et de paiement; fichiers de données électroniques contenant des unités d’argent liquide électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée.
Classe 36: Services d’analyses financières; services bancaires; courtage; investissements de capitaux; opérations de compensation [financières]; gestion de trésorerie, à savoir faciliter le transfert des équivalents de trésorerie électroniques; opérations de compensation [financières]; services financiers informatisés; services de conseillers
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financiers; agences de crédit; financement participatif; services d’investissement participatif; transaction de devises; courtage de devises; services d’opérations et de change de devises; cotation du taux de change de devises; transfert électronique de fonds, à savoir transmission de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transfert électronique de fonds; opérations de change; affacturage; services fiduciaires; affaires financières; services de compensation financière; consultation en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; échanges financiers; informations financières; gestion financière; parrainage financier; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de financement et de financement; expertises fiscales; services de change de devises; placements de fonds; collecte de fonds; services de transfert électronique de fonds; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de financement pour entreprises; investissement de capitaux; émission de bons de valeur; prêts [financement]; gestion financière; affaires monétaires; opérations de change; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; négociation en ligne de devises en temps réel; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; caisses d’épargne; courtage en bourse; cotation boursière; swaps de taux de change; émission de bons de valeur; transfert électronique de fonds; dépôt de valeurs; services d’évaluation; transmission électronique de devises via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques.
Classe 38: Services dechange de devises point-à-point, à savoir transmission électronique de données financières via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; transmission d’informations financières par réseaux de communications électroniques; fourniture d’accès à des sites internet pour la mise en œuvre d’actions d’achat, de vente ou d’échange.
43 En outre, un certain nombre de produits et services ont été demandés pour des logiciels et programmes informatiques en général, et incluent donc ceux nécessaires à la fourniture et au négoce de cryptomonnaie:
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels distribués via Internet; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels et programmes informatiques destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; logiciels permettant le téléchargement, le placement, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, des divertissements et d’intérêt général par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; plates-formes logicielles pour programmes informatiques opérant sur des dispositifs mobiles ou en rapport avec ceux-ci; programmes et logiciels d’applications informatiques pour téléphones et dispositifs mobiles portables; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques; publications électroniques et informations fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet (téléchargeables); publications électroniques fournies par courrier électronique; étiquettes électroniques; informations enregistrées sur des supports informatiques; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; logiciels interactifs.
Classe 38: Fourniture d’accès multiples à des informations et à des informations sur l’actualité sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux.
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Classe 42: Fournisseur de services d’applications (ASP); fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; création, hébergement, mise à jour et maintenance de sites Internet; développement de solutions d’applications logicielles; conception et développement de logiciels.
44 En outre, en ce qui concerne les pièces de monnaie de la classe 14, il est courant d’utiliser des pièces tangible pour symboliser respectivement les crypto-monnaie virtuelle [page 9 de l’objection du 4 novembre 2022 et 03/10/2022, R 2246/2021-5, Think Crypto (fig.)/THINKMARKETS et al., § 35]. Le matériel d’instruction et d’enseignement; les manuels d’instruction, etc.compris dans la classe 16, fournissent simplement des informations sur la cryptomonnaie, en utilisant respectivement la cryptomonnaie dans les jeux d’argent et de hasard [page 8 de l’objection du-5 novembre 2022 et du 03/10/2022, R 2246/2021 5, Think Crypto (fig.)/THINKMARKETS et al., § 34]. En ce qui concerne les jeux; appareils de jeux; machines de jeux récréatives à prépaiement; les machines à sous automatiques et autres produits compris dans la classe 28 peuvent tous être utilisés et fonctionner avec cryptomonnaie [page 8 de l’objection du 4 novembre 2022 et du 03/10/2022, R 2246/2021-5, Think Crypto (fig.)/THINKMARKETS et al., § 34]. En ce qui concerne en particulier les services de divertissement; activités sportives et culturelles; les salles de jeux ou les services de divertissement, à savoir la fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement et tous les autres services contestés compris dans la classe 41, tous peuvent utiliser des cryptomonnettes ou être fournis en rapport avec des cryptomonnaies [page 8 de l’objection du 4 novembre 2022 et du 03/10/2022, R 2246/2021-5, Think Crypto (fig.)/THINKMARKETS et al., § 34].
45 En outre, l’industrie crypto, selon l’annexe 2 produite par la demanderesse, concerne effectivement les services cryptomonétaires, les services de change bitcoin et les services financiers en général, ce qui est exactement le contexte des produits et services contestés.
Ainsi, même si le signe contesté était compris comme un appel à considérer l’industrie crypto, à savoir les services financiers liés à la cryptomonnaie, au lieu de la seule cryptomonnaie, cela n’altérerait pas la signification du signe d’une manière et d’une certaine manière pour rendre le signe distinctif.
46 Enfin, et de manière décisive, le fait qu’un signe ou l’un de ses composants puisse avoir plus d’une signification ne rend pas automatiquement ledit signe distinctif et donc enregistrable. Si un signe ou un terme est compris comme un message publicitaire dans son utilisation normale ou la plus probable, il est dépourvu du caractère distinctif requis
(03/09/2020,-C 214/19 P, achtung! § 30, 36; 21/04/2021, 345/20-, MEN +, EU:T:2021:209, § 48).
47 En l’espèce, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le signe demandé invite le consommateur pertinent à «prendre en considération la cryptomonnaie». Telle est la signification qu’une partie suffisamment importante des consommateurs pertinents part de la demande, et l’a également fait au moment de sa demande.
48 Par conséquent, le signe demandé est immédiatement compris comme un slogan purement laudatif dans le contexte des produits et services contestés. Elle invite le consommateur pertinent à penser (et à se concentrer sur) les cryptomonnaies et/ou les services financiers
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en rapport avec les cryptomonnaies lorsqu’ils investissent leur argent. Compte tenu de la forte évocation des cryptomonnaies, le signe vise à donner l’impression que l’investissement et le négoce de cryptomonnaie constituent une alternative meilleure et plus économique à d’autres possibilités d’investissement.
49 La conception du signe «Think» suivi du substantif «Crypto» se présente comme une solution à un problème, à une question ou à un doute que le consommateur pertinent pourrait avoir. L’utilisation de la combinaison de mots communs «Think» et d’un autre mot, en l’occurrence «Crypto», parvient à s’adresser au consommateur à titre personnel, suggérant que le fabricant des produits contestés ou le fournisseur des services contestés est conscient des réflexions en cours du consommateur sur la manière d’investir au mieux son argent ou sur la manière d’améliorer sa situation financière. À l’instar d’un bon conseil ou d’un conseiller wise, la demanderesse invite le consommateur à rechercher la réponse dans un certain sens: vous devez penser à crypto (devises).
50 En proposant, de manière personnalisée, que l’on examine/penser à une certaine option, à savoir les cryptomonnaies, plutôt que de proposer immédiatement une ligne d’action, le slogan permet au consommateur de se sentir comme le maître de sa propre décision, tout en essayant de créer un lien individuel avec le consommateur. Le consommateur s’estime personnellement engagé et habilité, ce qui rend le slogan très attrayant pour lui. Or, l’intérêt d’un consommateur, idéalement non seulement à un niveau rationnel mais aussi émotionnel, dans un certain produit ou service est précisément le but des publicités.
51 Dès lors, le signe ne contient aucun élément qui, au-delà de sa simple fonction publicitaire, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande. En effet, la marque n’est pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services, mais plutôt comme un créateur d’un effet publicitaire et transmettant une information promotionnelle et relève donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (06/06/2013, 126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 41). En résumé, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1, étant donné qu’il sera perçu comme un slogan purement promotionnel en ce sens que les avantages des cryptomonnaie doivent être pris en considération lors de l’utilisation, de l’offre, de la promotion ou de l’achat de ces produits et services. Il n’est pas nécessaire d’expliquer le caractère purement promotionnel de chaque produit ou service énuméré au paragraphe 1. Les explications et exemples donnés ci-dessus aux paragraphes 41 à 44 peuvent être demandés pour tous les produits et services pertinents.
52 La demanderesse fait valoir que le signe demandé ne se compose pas de termes tels que
«crypto gaming» ou «crypto lotterie», qui seraient des termes pour désigner certains des produits et services contestés, et qu’il est globalement trop vague pour indiquer des produits ou services spécifiques. Toutefois, étant donné que le refus de la demande est fondé sur son absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’établir un lien descriptif entre le signe et les produits et services contestés. Ce n’est que si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE était invoqué que l’Office devrait démontrer une telle relation descriptive.
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Prétendue interférence déloyale des chambres de recours dans le renvoi du signe contesté pour l’examen des motifs absolus et pour la reformatio in peius
53 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
54 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, «[l] orsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut (…) suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en lui recommandant de rouvrir l’examen […], lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits et services énumérés dans la demande de marque».
55 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, «[l] orsque la demande contestée a été renvoyée […], l’examinateur informe sans délai la chambre de recours de la réouverture de l’examen de la demande contestée».
56 Il découle donc directement du droit applicable que la division d’examen n’était pas légalement tenue de rouvrir l’examen des motifs absolus. Ce n’est que si l’examinateur décide de suivre la recommandation de la chambre de recours que le ratio decidendi de la décision de renvoi doit être pris en considération.
57 Il ressort également directement du droit applicable, à savoir l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, que les chambres de recours sont formellement invitées à exprimer leurs doutes quant au caractère enregistrable d’un signe, en particulier également dans le cadre d’une procédure d’opposition pendante devant elles. Le renvoi de l’affaire pour réexamen est une hypothèse prévue par la loi et ne constitue en aucun cas un acte d’interférence déloyale.
58 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant la reformatio in peius, tout demandeur d’une demande de MUE doit compter avec la possibilité que la demande soit réexaminée pour les motifs absolus de refus jusqu’à l’enregistrement de la marque. Le renvoi de l’affaire à l’examinateur est conforme à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (23/09/2009-, T 20/08, DANELECTRO, EU:T:2009:356, § 37). Il découle directement de ces dispositions que la chambre de recours est compétente pour renvoyer à l’examinateur la demande contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition et proposer la réouverture de la procédure d’examen. L’examinateur n’était pas lié par le renvoi de la chambre de recours.
Marque de l’Union européenne no 18 401 247
59 La chambre de recours comprend que le refus du signe en cause par l’Office ne semble pas être aisément compatible avec l’enregistrement du signe de l’Union européenne no 18 401 247 «ThinkCrypto» pour des produits et services partiellement identiques compris dans les classes 9, 36 et 41, déposée le 18 février 2021 et enregistrée le 7 septembre 2021. La chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement de cette marque de l’Union européenne dans la présente décision.
60 Toutefois, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité
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commise en faveur d’autrui (02/07/2002, 323/00-, SAT.2, EU:T:2002:172, § 61; 05/02/2004,-150/02 P, STREAMSERVE, EU:C:2004:75, § 67; 27/09/2005, T-123/04,
CARGO PARTNER, EU:T:2017:559, § 70; 06/03/2007, 230/05-, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 60).
61 Par ailleurs, la requérante s’appuie sur une décision d’un examinateur et non sur une décision antérieure des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016,-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Il serait contraire à la fonction de contrôle des chambres de recours d’être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office [09/11/2016, 290/15,-SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16, APAX
PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC
PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
62 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que MUE est demandé est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49).
63 Enfin, aucune disposition du droit applicable ne confère aux chambres de recours la compétence pour annuler d’ office une marque de l’Union européenne considérée comme non enregistrable. Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, une procédure de nullité fondée sur des motifs absolus peut être engagée par n’importe qui à tout moment choisi.
64 En ce qui concerne les autres enregistrements de marques de l’Union européenne invoqués par la demanderesse pour démontrer que le signe en cause devrait être enregistré, respectivement, que la pratique de l’Office en ce qui concerne les marques «Think» est incohérente, il suffit de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier
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si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64;
06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244,
§ 49; 12/06/2018,-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, §-39).
65 La décision de rejeter la demande en cause pour les produits et services contestés est conforme à d’autres arrêts du Tribunal et des chambres de recours en ce qui concerne des marques similaires (voir, par exemple, 17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442; 29/05/2020, R 1907/2019-1, Think planet; 30/08/2018, R 2387/2017-1,
Thinkagile; 14/06/2016, R 138/2016-4, PENSEZ NOUVELLE; 18/12/2015, R
552/2015-2, Thinking People First). En outre, une liste d’autres marques «Think» refusées
a été indiquée dans la décision attaquée (page 14 de la décision attaquée).
66 En ce qui concerne les autres arguments avancés par la demanderesse, il convient de noter que les conclusions de l’arrêt Vitalite cité (31/01/2001,-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 21-24) ne sont pas applicables au cas d’espèce, étant donné que le motif absolu invoqué en l’espèce est l’absence de caractère distinctif et non le caractère descriptif du signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui était le motif absolu de l’arrêt Vitalite. En outre, il n’est pas nécessaire qu’un signe soit courant dans le commerce pour qu’il soit dépourvu de caractère distinctif (14/11/2019-, 669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le consommateur pertinent perçoit le signe comme une indication d’origine dans le contexte des produits ou services. Tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été établi (points 48 et 51).
67 La demanderesse se plaint en outre de la prétendue absence de motivation du refus de certains des produits et services contestés, alors qu’elle en accepte d’autres. Comme cela a déjà été expliqué à la page 13 de la décision attaquée, les produits et services pour lesquels la demande a été acceptée n’ont rien ou très peu à voir avec les cryptomonnaies de l’avis de l’examinateur. Étant donné que les produits et services pour lesquels la demande a été acceptée ne font pas partie de l’objet du présent recours, la chambre de recours n’est pas compétente pour apprécier si le signe est ou non dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services acceptés.
68 Toutefois, en ce qui concerne les produits et services contestés, il a été souligné qu’ils ont tous un rapport direct avec les cryptomonnaies (paragraphe 41), ou relèvent du domaine des services de négociation, d’investissement et financiers en général, qui peuvent utiliser des cryptomonnaies (paragraphes 42 et 43). Les autres produits et services non explicitement mentionnés dans ces paragraphes, en particulier ceux liés aux jeux, aux jeux d’argent et de paris, tels que les jeux, les jeux et les logiciels liés aux jeux d’argent et de hasard compris dans la classe 35, les coupons de paris en classe 16, les « machines à pile» en classe 28, les services de vente au détail de jeux, appareils et dispositifs de paris, jeux, jeux et paris en classe 9, le divertissement par ou en rapport avec des jeux, des concours, des quiz et des jeux d’argent en classe 41 et le design de jeux informatiques et de jeux d’argent peuvent être utilisés en classe 42. Les services peuvent être fournis dans le cadre du divertissement, etc., à l’aide de cryptomonnaie.
69 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que la demande en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés.
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70 Le recours est non fondé.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann S. Rizzo
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