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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2023, n° 003163031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 031
Valio Ltd, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Castren indirects Snellman Attorneys Ltd., Eteläesplanliers 14, 00131 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aura organic, 15 rue Des Halles, 75001 Paris, France (demanderesse).
Le 25/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 031 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Lait; lait et produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 577 286 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 286 «aura Organic» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque finlandaise no 139 137 «AURA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’indiqués par l’opposante dans l’acte d’opposition présenté le 29/01/2022, ainsi que les faits, preuves et observations complémentaires présentés le 26/08/2023, sont les suivants:
Classe 29: Lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Lait; lait et produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Lait; les produits laitiers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Beurrecontesté; boissons lactées où le lait prédomine; le fromage est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles alimentaires contestées sont incluses dans la vaste catégorie des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AURA Aura organic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «AURA», qui est l’intégralité de la marque verbale antérieure, est un mot finlandais qui signifie «plue, chasse-neige, motif ou position en forme de lèvres» (information extraite de Kielitoimiston sanakirja le 10/05/2023 à l’adresse https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/aura?searchMode=all). Il s’agit également d’un prénom féminin finlandais. En anglais, «AURA» est un nom qui signifie «un air ou une qualité distinctive considéré comme caractéristique d’une personne ou d’une chose» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/05/2023 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 163 031 Page sur 3 6
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/aura). Compte tenu du fait que le grand public des pays scandinaves a au moins une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), il sera également perçu avec cette signification par le public pertinent. Le terme «AURA» désigne également une rivière en Finlande. Toutefois, le public pertinent ne percevra pas ce terme comme i) désignant un lieu associé aux produits pertinents et ii) ne pensera pas raisonnablement qu’il désigne l’origine géographique des produits. Étant donné qu’aucune des significations indiquées ci-dessus n’évoque ou ne décrit les caractéristiques des produits pertinents, l’élément verbal «AURA» possède un caractère distinctif normal.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le deuxième élément verbal du signe contesté, «organic», est un adjectif anglais qui sera compris par le public pertinent comme désignant des produits «de, concernant ou cultivés avec l’utilisation d’engrais ou de pesticides provenant de matières animales ou végétales, plutôt que de produits chimiques» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organic). Par conséquent, il sera perçu comme faisant référence aux caractéristiques des produits pertinents [03/04/2020, R 1574/2019-2, Bonnatura Organic (fig.)/Zonnatura (fig.) et al., § 40]. En tant que tel, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Étant donné que les deux signes en cause sont des marques verbales, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules est dénuée de pertinence.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «AURA» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté, dans lequel il occupe une position distinctive autonome. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «organic» (et sa prononciation), qui est moins pertinent étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif, et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «AURA» et que l’élément supplémentaire «organic» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit
Décision sur l’opposition no B 3 163 031 Page sur 4 6
et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits pertinents ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «AURA».
Par conséquent, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu des fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent toujours croire que les produits pertinents proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’élément verbal commun «AURA» est l’intégralité de la marque verbale antérieure et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. L’élément supplémentaire «organic» est moins pertinent pour les raisons indiquées à la section c) ci-dessus. L’impact de ces différences sur le public est plutôt limité et celles-ci sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes découlant de l’élément commun «AURA».
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistre qu’ils partagent l’élément «AURA» et percevra le signe contesté avec l’élément supplémentaire «organic» comme une variante de la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse fait valoir que i) la marque visuelle, ii) les produits effectivement vendus et iii) les zones géographiques dans lesquelles les parties exercent leurs activités sont complètement différents. À cet égard, la division d’opposition relève que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques — les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.
Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Le fait que les signes soient utilisés dans des territoires différents est également dénué de pertinence étant donné que la similitude doit être appréciée pour le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Lorsque la marque antérieure est une marque
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nationale (en l’espèce, la Finlande), les critères pertinents doivent être analysés pour le public pertinent dans cet État membre de l’UE (ou les États membres dans le cas des marques Benelux).
Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 139 137 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Christian Steudtner Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 163 031 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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