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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 019104622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019104622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/11/2025
PAPYRUS IP 19 Rue Ninau F-31000 Toulouse FRANCIA
Demande no: 019104622 Votre référence: eDemat Marque: eDemat Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TENOR 5 Rue des Anciennes Tanneries F-69600 OULLINS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 20/01/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Dispositifs d’échange de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de communication de données; Programmes de traitement de données; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; Logiciel pour l’analyse de données d’entreprises.
Classe 35 Traitement électronique de données; Traitement de données informatiques.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Conversion de données d’informations électroniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: remplacement des certificats (= documents papier) par un système dans lequel les actions, etc. sont achetées, vendues et stockées électroniquement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- La signification susmentionnée du mot «eDemat», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e;
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demat;
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dematerialize.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les « Logiciels de traitement de données; Logiciels de communication de données; Programmes de traitement de données » de la classe 9 peuvent être des programmes informatiques pour transformer ou remplacer les actions/documents financiers du format papier physique au format numérique et pour traiter ces données électroniques.
- Le « Logiciel pour l’analyse de données d’entreprises » de la classe 9 peuvent être des programmes pour analyser le processus de transformation des actions/documents financiers des entreprises du format physique au format numérique.
- Les « Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données » de la classe 9 peuvent servir à créer des bases de données de recherche d’informations et de données en rapport avec la transformation et le stockage des actions/documents financiers du format papier physique au format numérique.
- Les « Dispositifs d’échange de données » de la classe 9 peuvent servir à transformer des actions/documents financiers du format papier physique au format numérique ou à supporter ledit processus.
- Les services de « Traitement électronique de données; Traitement de données informatiques. » de la classe 35 ont pour objet le traitement ou stockage électronique des actions ou documents financiers qui ont été transformé(e)s du format papier physique au format numérique.
- Les services de « Logiciels en tant que service [SaaS] » de la classe 42 peuvent être des programmes informatiques en tant que service pour transformer remplacer les actions/documents financiers du format papier physique au format numérique et pour traiter (stocker) ces données électroniques
- Les services de « Conversion de données d’informations électroniques » peuvent avoir spécifiquement pour objet la transformation ou conversion des actions/documents financiers (préalablement en format papier physique) d’un format numérique à un autre.
- Le Tribunal a expressément déclaré que l’élément « e » sera perçu comme une abréviation d’ « électronique », même s’il est combiné – comme dans le cas d’espèce – à d’autres éléments sans trait d’union (28/05/2018, T-426/17, EFUSE (fig.), EU:T:2018:303, § 26-27). Donc, la lettre « e » (abréviation pour électronique) ne sert qu’à répéter ou à accentuer la signification du terme « Demat » (transformation électronique des documents papier).
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- Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination ou l’objet des produits et services.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
- Même en supposant que le signe n’est pas clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
- Dans le cas présent, le public pertinent percevra simplement le signe «eDemat» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés au processus de transformation des certificats papier par un système dans lequel les actions, documents financiers etc. sont acheté(e)s, vendu(e)s et stocké(e)s électroniquement. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité générale des produits et services.
- Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Après avoir demandé une prorogation du délai, le 20/05/2025 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les produits et services en question sont directement en lien avec la Directive de l’Union Européenne 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (10 premières pages en tant qu’Annexe 1). La solution eDemat de TENOR a été certifiée Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et pourra être utilisée par toutes entreprises françaises et européennes assujetties à la TVA afin d’émettre et recevoir des factures électroniques (Annexe 2). 2. Bien que l’abréviation « e » peut être perçue comme une référence à « électronique
», elle peut être aussi perçue comme une référence à l’énergie ou à l’électricité comme évoqué dans une décision pour des produits d’éoliennes et leurs pièces (21/05/2008, T-329/06). De plus, la combinaison de « e » avec « Demat » peut être aussi perçue phonétiquement comme « Idée Mat ». De ce fait, le rapport entre le signe et les produits et services n’est pas immédiatement apparent. 3. Bien que le terme « Demat » se réfère à « dématérialisation », ce terme n’est pas le terme usuel des produits et services. En effet, les termes utilisés pour les produits et services en question sont « traitement », « communication », « programme », « recherche », « échange », « transformation », « conversion » de données ou d’informations. Le lien entre la marque « eDemat » et ces notions de processus qui sont derrière la solution proposée est en fait très flou au regard du public pertinent défini plus loin.
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4. Une marque doit être analysée dans son ensemble et, en règle générale, toute tentative de disséquer une marque afin de détruire son caractère distinctif est inappropriée. De plus, il est tout à fait possible d’enregistrer une marque composée de termes considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits ou services sans utiliser les termes usuels. La demanderesse soumet aussi un rapide sondage auprès des Français d’une grande majorité des Etats membres de l’Union Européenne sur la Directive de l’Union Européenne 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans leur propre juridiction. Ils ont été demandés quel était le terme employé en conséquence (Annexe 3). À aucun moment, le terme « eDemat » ou le terme « Demat » n’apparaissent et le terme usuel est « facturation électronique » ou « e-invoicing » en anglais.
5. Bien que la marque suggère la dématérialisation sans utiliser le terme usuel et bien qu’elle puisse être considérée comme ayant un degré minimum de caractère distinctif, elle est tout à fait capable de permettre la distinction entre ses produits ou services de ceux d’autres entreprises.
6. Si l’examinatrice souhaite maintenir son objection, le déposant demande à l’avance la possibilité de discuter par voie d’audience téléphonique en amont de toute décision potentiellement défavorable à la demanderesse.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
En ce qui concerne la relation entre la solution « eDemat » de la demanderesse et la Directive de l’Union Européenne 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (Annexe
1) et la certification de la demanderesse en tant que Plateforme de dématérialisation Partenaire (PDP) (Annexe 2) (argument 1), l’Office remarque que conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre (France) certifiant des solutions de la demanderesse mais sans aucun rapport avec le droit des marques de l’UE. Selon l'Annexe
2, pour obtenir l’immatriculation, la demanderesse aurait déposé auprès de l’administration fiscale en France un dossier de candidature qui détaillait sa conformité aux exigences réglementaires en matière fiscale et de sécurité des infrastructures et des processus informatiques. Néanmoins, il ne ressort de l'Annexe 2 ni des arguments de la demanderesse que la solution « eDemat » aurait été examinée du point de vue du droit des marques et plus précisément en considérant le possible caractère descriptif et non-distinctif du signe.
La demanderesse soutient que l’abréviation « e » pourrait aussi être perçue comme une référence à l’énergie ou à l’électricité (argument 2).
Néanmoins, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour
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lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, la signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Dès lors, le public pertinent percevra l’élément « e », dans le contexte des produits et services visés, comme une référence à « électronique », ce qui est également plus évident lorsque l’on considère le signe dans son ensemble avec l’autre élément « Demat ». Dans le contexte des produits et services visés, il serait illogique de conclure que la combinaison de « e » avec « Demat » pourrait être perçue phonétiquement comme « Idée Mat ». Le contexte de l’échange, analyse, traitement et conversion de données fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront le signe « eDemat » dans son ensemble.
De plus, le fait que le signe n’est pas couramment utilisé (argument 3) ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble (argument 4).
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L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: remplacement des certificats (= documents papier) par un système dans lequel les actions, etc. sont achetées, vendues et stockées électroniquement. Les résultats du « sondage » soumis en tant qu'Annexe 3 par la demanderesse ne sont pas pertinents pour apprécier le caractère distinctif de la marque, étant donné que les résultats proposent seulement des synonymes pour le terme « facturation électronique » dans des différentes langues de l’Union Européenne. Comme expliqué ci-dessus, le fait que le signe « eDemat » n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. En outre, puisque l’Office considère que le signe « eDemat » est composé de mots anglais, le signe a été examiné du point de vue du public pertinent de langue anglaise de l’UE (l’Irlande et Malte). La perception du public français ou des autres états membres est sans aucune relevance dans le cas d’espèce.
Finalement, la demanderesse soutient que même si la marque suggère la dématérialisation sans utiliser le terme usuel et bien qu’elle puisse être considérée comme ayant un degré minimum de caractère distinctif, elle est tout à fait capable de permettre la distinction entre ses produits ou services de ceux d’autres entreprises (argument 5).
Néanmoins, l’Office maintient que la marque est descriptive. Il est clair selon une jurisprudence constante, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
En plus, même en supposant que le signe n’est pas clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Dans le cas présent, le public pertinent percevra simplement le signe «eDemat» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés au processus de transformation des certificats papier par un système dans lequel les actions, documents financiers etc. sont acheté(e)s, vendu(e)s et stocké(e)s électroniquement. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité générale des produits et services.
Finalement, la demanderesse a demandé la possibilité de discuter par voie d’audience téléphonique en amont de toute décision potentiellement défavorable à la demanderesse (argument 6). Cette demande ne peut toutefois être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle en vue d’une prorogation de délai. Par ailleurs, l’Office a déjà soulevé tous les arguments qu’il avait présentés concernant l’objection dans sa communication précédente et la demanderesse a déjà eu la possibilité de présenter ses observations et preuves conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE. Enfin, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait inclure toutes ses observations
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dans sa dernière communication. En tout cas, l’Office a essayé de contacter téléphoniquement la demanderesse le 10/11/2025 et le 11/11/2025, mais sans succès.
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 20/01/2025, la demanderesse a joint le 20/05/2025 une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
La demanderesse n’a pas répondu à la communication de l’Office du 22/05/2025 relative à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. En l’absence de réponse, et en tenant compte des éléments de preuve déjà présentés, l’Office considère que la revendication doit présenter un caractère principal (tel qu’indiqué par l’Office dans ladite communication du 22/05/2025).
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services visés.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage le 20/05/2025.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
- Annexe 4 :
o document interne montrant le chiffre d’affaires annuel liés à la prestation « eDemat » de 2016 à 2024 (sans indication du territoire);
o extrait du rapport interne de commandes de clients de la demanderesse pour la période de 2018 à 2023, sans indication précise du territoire (certains noms indiquent que les clients pourraient être en France, p.ex. « JENSEN France S.A.S. », « MONNAIE DE PARIS », ou en Italie, p.ex. « EC INTERNATIONAL ITALY SRL »);
o extrait du rapport interne de ventes de produits et services sous la marque « eDemat » pour la période de 2017 à 2021 sans indication précise du territoire (certains noms indiquent que les clients pourraient être en France, p.ex. « JENSEN France S.A.S. », « MONNAIE DE PARIS », ou en Italie, p.ex. « EC INTERNATIONAL ITALY SRL »);
o exemple de facture de la demanderesse à un client de Lentilly (France) datée 31/01/2019 et un exemple d’une page de contrat du 9/12/2022 signé pour une proposition de la solution sous la marque eDemat.
- Annexe 5 :
o Brochure non datée en français détaillant les services proposés par la demanderesse sous la marque « eDemat » ;
o Vue de SharePoint du Service Marketing avec une liste des présentations (sans référence du territoire / des biens et services visés) ;
o Présentation datée 2016 concernant la dématérialisation des factures.
- Annexe 6 :
o Rapport interne de factures émises directement pour des entreprises localisées en Italie et au Pays-Bas entre 2017 et 2024 ;
o Extraits de la plateforme eDemat de clients italiens et roumains de la demanderesse concernant des factures entre 2017 et 2024.
- Annexe 7 :
o Impressions écrans du site internet de la demanderesse en anglais ;
o Présentation en anglais de la solution portant la marque « eDemat » de janvier 2018 ;
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o Proposition en anglais de janvier 2018 pour une entreprise située au Luxembourg pour des services de dématérialisation de factures.
- Annexe 8 :
o Impressions écrans de sites internet démontrant la participation de la demanderesse à des salons de 2018 à 2024 concernant, parmi d’autres, la solution « Demat » et « eDemat » en France Paris, ;
o Résumé des offres exposants sur le salon Salons Solutions de 2016 (le service eDemat de la demanderesse y inclus) ;
o Photos prouvant l’utilisation de la marque sur le stand de la demanderesse (non datées);
o Impressions écrans du site internet de la demanderesse démontrant que la solution « eDemat » était proposée au moment des salons.
- Annexe 9 :
o Extraits des newsletters (non datés et sans indication du territoire) de la demanderesse.
- Annexe 10 :
o Article du 05/09/2023 sur le site internet de la demanderesse spécifiant la certification ISO/IEC 27001:2022.
- Annexe 11 :
o Fiche de la demanderesse sur la solution « eDemat » publiée sur le site internet de GS1 France qui est une société représentant en France l’organisation internationale GS1, neutre et à but non lucratif, créée par les entreprises pour faciliter et automatiser les échanges entre partenaires en s’appuyant sur un système d’identification unique et qui est jointe
- Annexe 12 :
o 2 articles de médias spécialisés indépendants sur l’immatriculation de la demanderesse en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) (datés 04/09/2024 et 07/10/2024 en français et visant le public en France).
- Annexe 13 :
o Guide des bonnes pratiques en français concernant la facture électronique publié par l’association professionnelle indépendante GALIA (Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie Automobile) (non datée).
- Annexe 14 :
o Attestation de l’association indépendante GALIA du 16/05/2025 confirmant que la demanderesse propose sa solution eDemat pour tout service lié à la facturation électronique depuis février 2017
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], lesquelles exigent que les marques
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visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés …
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d) [, du RMUE] …
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE] pour l’enregistrement de la marque est remplie …
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé …
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs de langue anglaise. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif en Irlande et Malte. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne démontrent qu’un usage en France (pour la plupart), en Italie et en Roumanie. En outre, la plupart des éléments de preuve sont en français, ce qui indique que c’est le public de langue française qui est visé par les solutions de la demanderesse.
L’absence de preuve de l’usage de la marque en Irlande et Malte signifie que la demanderesse ne peut pas prouver qu’une partie significative du public pertinent en Irlande
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et Malte serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
L’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté déjà pour ce fait.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019104622 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Dispositifs d’échange de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de communication de données; Programmes de traitement de données; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; Logiciel pour l’analyse de données d’entreprises.
Classe 35 Traitement électronique de données; Traitement de données informatiques.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Conversion de données d’informations électroniques.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 38 Transmission de données; Transmission internationale de données; Transmission électronique de données; Transmission de données électronique; Services d’échange de données électroniques; Fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; Fourniture d’installations de communications pour l’échange de données numériques; Services de communication d’échange de données sous forme électronique; Services d’échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Transfert international de données; Transfert de données par télécommunication; Services de transmission de données; Communications électroniques de données; Transmission par systèmes de télécommunications; Transmission par réseaux de télécommunications; Transmission de données par voie électronique; Communication de données par voie de télécommunications; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques de télécommunications; Fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; Informations en matière de télécommunications; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunications.
Classe 42 Maintenance de logiciels de traitement de données; Conception et
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développement de logiciels pour le traitement de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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