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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° R0540/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0540/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième Chambre de recours du 23 septembre 2025
Dans l’affaire R 540/2025-2
Options Distribution Ltd
Pearl House, 2 1/2 Roman Way
N7 8XG London
Royaume-Uni Titulaire de l’IR / Requérante représentée par Mamo TCV Advocates, Casa Preziosi 136, St. Christopher’s Street, VLT 1436
Valletta, Malte
contre
GOLDEN SEASON SRL Via Corfù, 66
25124 Brescia (BS)
Italie Demanderesse en nullité / Titulaire de licence / Défenderesse représentée par Giambrocono & C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergame, Italie
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 66 830 (enregistrement international
n° 1 376 853 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président par intérim), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier par intérim: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
23/09/2025, R 540/2025-2, CLASSIC NOUVEAU (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2017, Options Distribution Ltd («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union
européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’«enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux domestiques; vêtements pour animaux.
Classe 25: Vêtements.
2 L’enregistrement international a été republié le 24 novembre 2017, et la deuxième republication a eu lieu le
25 avril 2018.
3 Le 8 juillet 2024, GOLDEN SEASON S.R.L. («le demandeur en déchéance») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
du RMCUE.
5 Par décision du 30 janvier 2025 («la décision attaquée»), la division d’annulation a révoqué l’enregistrement international contesté dans son intégralité, le titulaire de l’enregistrement international n’ayant pas répondu à la demande en déchéance et n’ayant pas produit de preuves que l’enregistrement international avait été sérieusement utilisé dans l’
Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
6 Le 27 mars 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 16 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié au titulaire de l’enregistrement international qu’un exposé des motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, à savoir avant le 4 juin 2025, et que le recours pourrait être déclaré irrecevable. Le titulaire de l’enregistrement international a été invité à présenter des observations ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
23/09/2025, R 540/2025-2, CLASSIC NOUVEAU (fig.)
3
9 Le 12 août 2025, le greffe des Chambres de recours a informé le titulaire de l’IR qu’aucune réponse à la lettre de notification d’irrégularités du 16 juin 2025 n’avait été reçue et que la
Chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de l’IR disposait d’un délai exact de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs. Le titulaire de l’IR a été notifié de la décision attaquée le 30 janvier 2025 par EComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par des moyens électroniques, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec
l’article 67 du RMCUED, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 4 juin 2025.
11 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUED, le mémoire exposant les motifs n’a, par conséquent, pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Dépens
13 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109 du RMCUE. En conséquence, le titulaire de l’IR doit supporter les dépens exposés par le demandeur en nullité, qu’ils aient été ou non effectivement encourus. Toutefois, le demandeur en nullité n’a exercé aucune activité procédurale dans la présente procédure de recours à ce stade précoce. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3,
du RMCUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour le demandeur en nullité dans la présente procédure. La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
23/09/2025, R 540/2025-2, CLASSIC NOUVEAU (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. M. Chaleva
23/09/2025, R 540/2025-2, CLASSIC NOUVEAU (fig.)
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