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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R1580/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1580/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2023
Dans l’affaire R 1580/2022-2
Reddit, Inc. 548 market Street, decies, 16093
San Francisco, California 94104-5401
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 581 775
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2021, Reddit, Inc. (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la date de priorité britannique du 29 avril 2021 a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AUJOURD’HUI, J’AI APPRIS (TIL)
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web interactif proposant du contenu généré par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphismes, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissement et de loisirs à des fins éducatives, récréatives et récréatives; mise à disposition d’un site web interactif contenant des informations et des liens en matière d’apprentissage, d’éducation et de divertissement; mise à disposition d’informations, d’actualités et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; informations en matière de divertissement et d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de publication électronique, à savoir publication en ligne de contenus définis par l’utilisateur; services de publication électronique pour le compte de tiers; services d’édition numérique vidéo, audio et multimédia.
Classe 42: Hébergement d’un site web communautaire en ligne contenant du contenu utilisateur; hébergement d’une communauté de sites web permettant aux utilisateurs de partager des informations, des films, des photos, des contenus audio et vidéo, y compris aux fins de recevoir des commentaires de leurs pairs et de tiers, et de participer au réseautage social; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs et participer au réseautage social et à la communication; services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de discussions interactives via des réseaux de communication; services informatiques, à savoir création d’un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs et participer au réseautage social et à la communication; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming,
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l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, la modification et le partage de supports électroniques et d’informations sur des réseaux de communication; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers proposant des technologies permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations sociales et de transférer et de partager ces informations dans de multiples installations en ligne; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; services informatiques sous forme de pages en ligne personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données; services de logiciels (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages et l’envoi et la réception de messages électroniques via un réseau informatique mondial; plateforme en tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques proposant des technologies permettant aux individus de créer et de gérer leurs publications en ligne et de s’engager dans le réseautage social et la communication; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; exploitation de moteurs de recherche, à savoir fourniture de moteurs de recherche sur l’internet; services informatiques, à savoir mise à disposition d’installations interactives en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de gérer leurs communications et comptes de collaboration et de réseautage social en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour modifier l’apparence et permettre la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; services de partage de fichiers, à savoir mise à disposition d’installations en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contenus de réseautage social, interagir avec une communauté virtuelle, et transmission d’images, contenus audio, audiovisuels et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires, annonces publicitaires, communications et informations publicitaires dans les médias; services informatiques, à savoir création d’une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de partager, de visualiser et d’interagir avec des images, des contenus audiovisuels et vidéo ainsi que des données et informations connexes; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des images, des vidéos, du contenu audio et audiovisuel, du texte, des graphiques et des données; mise à disposition de logiciels de divertissement interactifs en ligne non téléchargeables pour le partage d’images numériques, de photos, de textes, de graphismes, de musique, d’clips audio, vidéo et de contenus multimédias.
Classe 45: Services deréseautage social en ligne.
2 Par une communication datée du 12 novembre 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être provisoirement refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services visés par la demande.
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L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «affirmation selon laquelle quelqu’un a appris quelque chose de nouveau ce jour», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes: Aujourd’hui, j’ai appris TIL «hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly hourly utilisé par écrit, par exemple sur les réseaux sociaux, avant de fournir de nouvelles informations intéressantes» (voir Cambridge Dictionary en ligne); Til «une abréviation de «aujourd’hui j’ai appris» qui précède généralement un fait récemment appris dans un média social» (voir The Free Dictionary). Le public pertinent percevrait simplement le signe «TODAY I appris (TIL)» comme une indication dépourvue de caractère distinctif, ce qui signifie que les services demandés compris dans la classe 41 sont liés à la fourniture de différents types de matériel/faits intéressants/trivia sur les sites web que quelqu’un a appris ce jour. Les informations fournies sont destinées à l’apprentissage et au divertissement des utilisateurs qui ont accès à cette plateforme. Les services visés par la demande compris dans les classes 42 et 45 concernent la fourniture du soutien technique nécessaire et la maintenance des plateformes de médias, sites web et forums sur lesquels les utilisateurs peuvent partager les informations qu’ils ont connus ce jour. Parconséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la destination générale des services. En outre, le signe est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des services concernés (voir les résultats de recherches effectuées sur Internet en annexe).
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 1 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- Lorsque les utilisateurs utilisent l’abréviation «TIL» ou la mention «TODAY
I appris (TIL)», par écrit sur les réseaux sociaux, elle précède généralement un fait récemment appris dans un message de médias sociaux. Les services demandés compris dans la classe 41 sont liés à la fourniture de différents types de matériel/faits intéressants/trivia sur des sites web que quelqu’un a connus ce jour. Ces faits sont publiés sur les réseaux sociaux dans le but de permettre aux utilisateurs qui ont accès à ces médias sociaux d’apprendre et d’être animés. Les clients peuvent également fournir des informations, des liens ou publier du contenu dans le but de fournir des faits intéressants ou des documents qu’ils ont appris.
- En outre, «TODAY I appris (TIL)» n’est pas distinctif pour les services compris dans les classes 42 et 45. Aujourd’hui, différents médias sociaux sont largement utilisés. Les médias sociaux sont liés à la technologie informatique qui facilite le partage d’idées, de pensées et d’informations par la mise en place
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de réseaux et de communautés virtuels. Les services compris dans les classes
42 et 45 sont liés à la fourniture du soutien technique nécessaire et à la maintenance des plateformes de médias sociaux, des sites web et des forums sur lesquels les utilisateurs peuvent partager les informations qu’ils ont connus ce jour.
- Les services relevant des classes 41, 42 et 45 forment une catégorie homogène, car ils sont destinés à permettre aux utilisateurs ayant accès à cette plateforme d’apprendre et de divertir. En outre, le demandeur fournira le soutien technique nécessaire et la maintenance des plateformes de médias sociaux, des sites web et des forums sur lesquels les utilisateurs peuvent partager les informations qu’ils ont connus ce jour. En outre, les milieux professionnels ciblés ne tireront aucune conclusion de la marque «TODAY I appris (TIL)» en ce qui concerne une origine commerciale particulière car l’abréviation «TIL» et/ou la mention «TODAY I appris (TIL)» précède un fait appris dans un poste de médias sociaux. Il est utilisé sur les réseaux sociaux en général et non sur une plate- forme spécifique. La marque contestée est dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle est trop simple et véhicule le concept que les services sont liés à l’affirmation selon laquelle quelqu’un a appris quelque chose de nouveau ce jour-là.
- L’Office partage l’avis de la demanderesse en ce qui concerne son argument selon lequel la marque «TODAY I apprise (TIL)» n’est pas descriptive par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence étant donné que l’Office n’a pas soulevé d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
- La demanderesse a fait valoir que la marque demandée était distinctive; toutefois, aucune information spécifique corroborant son caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent n’a été fournie.
- L’indication «TODAY I appris (TIL)» est tellement claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur pertinent n’est requis pour comprendre la signification du signe. La marque «TODAY I apprise (TIL)», prise dans son ensemble, serait immédiatement comprise par le public pertinent, sans aucune démarche mentale. Dès lors, en l’absence d’autres effets, tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe demandé est incapable de distinguer les services en cause de ceux des concurrents.
5 Le 19 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Il est constant que le signe peut effectivement être considéré comme non distinctif pour les services suivants:
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Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web interactif proposant du contenu généré par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphismes, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; mise
à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissements et de loisirs à des fins récréatives et récréatives; mise à disposition d’un site web interactif contenant des informations et des liens en matière d’apprentissage, d’éducation et de divertissement; mise à disposition d’informations, d’actualités et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; informations en matière de divertissement et d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de publication électronique, à savoir publication en ligne de contenus définis par l’utilisateur; services d’édition numérique vidéo, audio et multimédia.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels de divertissement interactifs en ligne non téléchargeables pour le partage d’images numériques, de photos, de textes, de graphismes, de musique, d’clips audio, vidéo et de contenus multimédias.
- Toutefois, le fait que le signe serait perçu comme non distinctif pour les autres services visés par la demande est contesté.
- Le fait que le signe puisse être considéré comme non distinctif au regard des services décrits ci-dessus ne signifie pas qu’une telle conclusion puisse s’appliquer à tous les services demandés, indépendamment de leur caractère. Les services compris dans la même classe ne peuvent pas être automatiquement considérés comme appartenant à une catégorie homogène et il convient de procéder à une analyse plus approfondie afin de déterminer si tous ces services peuvent être considérés comme homogènes.
- L’hypothèse de l’Office selon laquelle tous les services couverts par la demande forment un groupe homogène ne s’applique pas aux services énumérés ci-dessous étant donné qu’ils ne ciblent pas (du moins pas principalement) le consommateur moyen ou l’utilisateur moyen ni (du moins pas directement) permettre au consommateur concerné d’ «apprendre et d’être divertis»:
Classe 41: Services de publication électronique pour le compte de tiers.
Classe 42: Services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de discussions interactives via des réseaux de communication; Fournisseur de services
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d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, la modification et le partage de supports électroniques et d’informations sur des réseaux de communication; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers proposant des technologies permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations sociales et de transférer et de partager ces informations dans de multiples installations en ligne; services informatiques sous forme de pages en ligne personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données; services de logiciels (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages et l’envoi et la réception de messages électroniques via un réseau informatique mondial; plateforme en tant que services de serre-vice (PAAS) proposant des plateformes logicielles proposant des technologies permettant aux individus de créer et de gérer leurs publications en ligne et de s’engager dans des réseaux sociaux et des communications; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; exploitation de moteurs de recherche, à savoir fourniture de moteurs de recherche sur Internet.
- Ces services s’adressent au grand public de professionnels, étant donné qu’ils sont principalement, voire exclusivement, destinés à être utilisés par des entreprises et/ou à des fins commerciales (voir la référence jointe à la plateforme en tant que service (PaaS) https://azure.microsoft.com/en- us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-paas/). Outre le fait d’être principalement ou exclusivement destinés à un public professionnel, ces services ne sont pas non plus directement liés à une quelconque plateforme de médias sociaux et/ou à l’usage nécessaire dans le contexte des médias sociaux. En outre, ils ne permettent pas directement aux consommateurs d’apprendre quelque chose, mais fournissent plutôt des moyens d’offrir et/ou de diffuser ou de fournir un accès à une technologie donnée.
- En classe 41, les services d’édition électronique pour des tiers couvrent (entre autres) la publication numérique de livres, de magazines numériques et le développement de bibliothèques et de catalogues numériques et permettent donc au public professionnel d’offrir/de fournir certaines solutions numériques à ses clients, et elle ne permet pas «aux utilisateurs ayant accès à cette plateforme [de médias sociaux] d’apprendre et d’être divertis».
- En supposant que les services nécessaires/utilisés pour créer/développer et/ou diffuser/offrir/fournir des services qui répondent effectivement à une finalité finale définie pourraient être considérés comme formant un groupe homogène avec ce dernier, l’Office tente de relier des services hétérogènes pour former un groupe homogène.
- Toutefois, il n’existe pas de lien suffisamment direct entre les services respectifs, étant donné que ces services ne ciblent pas le même public et ne peuvent pas tous être considérés comme permettant à leurs utilisateurs
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respectifs d’ «apprendre et d’être divertis». Au contraire, bon nombre de ces services remplissent des fonctions très générales telles que la fourniture de plateformes, de réseaux ou de services d’édition, l’hébergement de ressources électroniques, ainsi que la fourniture de moteurs de recherche. L’Office a ensuite divisé les services respectifs en deux groupes distincts, à savoir les plateformes de médias sociaux et le soutien technique. L’hypothèse de l’Office selon laquelle il existe un groupe homogène — en l’espèce — n’est ni fondée sur un lien suffisamment direct et concret entre les services en cause, ni fondée sur les mêmes considérations. En fait, la séparation des services par l’Office lui-même en deux groupes distincts montre que l’homogénéité requise n’existe tout simplement pas.
- En affirmant que chaque service couvert par la demande vise le même objectif, le fait que les entreprises qui utilisent des services de soutien technique sont indépendantes lorsqu’elles décident de leur propre contenu est pour l’essentiel ignoré. Toutefois, le signe sous lequel un logiciel (et/ou une autre technologie ouverte à de nombreuses formes d’utilisation différentes) est proposé aux entreprises n’indique pas comment ils vont utiliser le logiciel et ne peut pas non plus être compris comme faisant référence au contenu (potentiel) fourni par des tiers qui utilisent les logiciels respectifs.
- Étant donné qu’un grand nombre des services visés par la demande ne peuvent être considérés comme partageant la prétendue caractéristique/finalité commune, à savoir «permettre aux utilisateurs ayant accès à cette plateforme d’apprendre et d’être divertis», les conditions nécessaires à une application non différenciée des mêmes considérations juridiques à chacun des services concernés ne sont pas réunies.
- Le simple fait que «TODAY I appris (TIL)» véhicule un concept n’est pas suffisant pour exclure sa possible fonction de désignation de l’origine pour tous les services demandés.
- Au contraire, les services qui ne seraient liés à l’apprentissage dans aucun autre contexte ne devraient pas être réinterprétés au détriment de la demanderesse, étant donné que les utilisateurs seront en mesure de reconnaître le signe «TODAY I appris (TIL)» comme un concepteur d’origine commerciale lorsqu’il est utilisé dans un contexte qui n’est pas directement lié à l’apprentissage ou au divertissement. Le public pertinent remarquera la divergence entre le sens véhiculé par le signe et le service offert et sera donc en mesure de le percevoir comme une marque.
- En ce qui concerne les services demandés compris dans les classes 42 et 45, et compte tenu du fait que ces termes ne forment pas un groupe homogène et diffèrent de manière significative des services compris dans la classe 41 énumérés ci-dessus, il semble peu probable que le consommateur anglophone moyen établisse un lien entre le signe et la fourniture d’un soutien technique sous la forme, par exemple, de SaaS ou de PaaS. Cette conclusionpourrait être tirée en ce qui concerne les systèmes de soutien technique liés à la maintenance d’une plateforme de médias sociaux, par exemple la mise à disposition d’un site web interactif compris dans la classe 41. Toutefois, une telle conclusion
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ne saurait être tirée en ce qui concerne les services qui sont utilisés/nécessaires pour construire une plateforme. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on considère que ce sont souvent des prestataires externes qui fournissent de tels services
(voir annexe jointe) et que ces services sont ensuite utilisés par des fournisseurs professionnels de plateformes [shopping] par exemple (voir annexe jointe), et le consommateur anglophone moyen n’aura pas l’impression que la fourniture de l’infrastructure technique pour une plate-forme et la plate- forme elle-même proviendraient de la même entreprise.
- En outre, affirmer que «TODAY I appris» est dépourvu de caractère distinctif étant donné que l’expression est déjà couramment utilisée sur les réseaux sociaux, apparaît trop exagéré. Les logiciels et les services de plateforme ne concernent pas spécifiquement les applications sur les réseaux sociaux, mais peuvent être utilisés dans le contexte de tous types d’applications techniques.
- Le consommateur moyen anglophone n’associera pas l’expression «TODAY I apprise» à un fournisseur de logiciels et ne la associera donc pas non plus aux services de la classe 42 qui décrivent des logiciels et des services de plateforme spécifiques qui s’adressent à un public professionnel.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La demanderesse souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les services suivants:
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web interactif proposant du contenu généré par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphismes, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissements et de loisirs à des fins récréatives et récréatives; mise à disposition d’un site web interactif contenant des informations et des liens en matière d’apprentissage, d’éducation et de divertissement; mise à disposition d’informations, d’actualités et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; informations en matière de divertissement et d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de publication électronique, à savoir
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publication en ligne de contenus définis par l’utilisateur; services d’édition numérique vidéo, audio et multimédia.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels de divertissement interactifs en ligne non téléchargeables pour le partage d’images numériques, de photos, de textes, de graphismes, de musique, d’clips audio, vidéo et de contenus multimédias.
9 La décision attaquée est donc définitive en ce qui concerne le refus de la demande de marque de l’Union européenne pour les services susmentionnés.
10 Les services faisant l’objet du recours sont les suivants:
Classe 41: Mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissement et de loisirs à des fins éducatives; Services de publication électronique pour le compte de tiers.
Classe 42: Hébergement d’un site web communautaire en ligne contenant du contenu utilisateur; hébergement d’une communauté de sites web permettant aux utilisateurs de partager des informations, des films, des photos, des contenus audio et vidéo, y compris aux fins de recevoir des commentaires de leurs pairs et de tiers, et de participer au réseautage social; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs et participer au réseautage social et à la communication; services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de discussions interactives via des réseaux de communication; services informatiques, à savoir création d’un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs et participer au réseautage social et à la communication; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, la modification et le partage de supports électroniques et d’informations sur des réseaux de communication; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers proposant des technologies permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations sociales et de transférer et de partager ces informations dans de multiples installations en ligne; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; services informatiques sous forme de pages en ligne personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données; services de logiciels (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages et l’envoi et la réception de messages électroniques via un réseau informatique mondial; plateforme en tant que services
(PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques proposant des technologies permettant aux individus de créer et de gérer leurs publications en ligne et de s’engager dans le réseautage social et la communication; mise à disposition d’installations en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de
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télécharger, modifier et partager des sons, des vidéos, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données; exploitation de moteurs de recherche, à savoir fourniture de moteurs de recherche sur l’internet; services informatiques, à savoir mise à disposition d’installations interactives en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de gérer leurs communications et comptes de collaboration et de réseautage social en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour modifier l’apparence et permettre la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données; services de partage de fichiers, à savoir mise à disposition d’installations en ligne proposant des technologies permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contenus de réseautage social, interagir avec une communauté virtuelle, et transmission d’images, contenus audio, audiovisuels et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires, annonces publicitaires, communications et informations publicitaires dans les médias; services informatiques, à savoir création d’une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de partager, de visualiser et d’interagir avec des images, des contenus audiovisuels et vidéo ainsi que des données et informations connexes; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des images, des vidéos, du contenu audio et audiovisuel, du texte, des graphiques et des données.
Classe 45: Services deréseautage social en ligne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
13 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
14 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède
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d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra,
EU:T:2015:230, § 26).
15 Conformément à la décision de l’examinateur, étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
16 Les services compris dans les classes 41 et 42 s’adressent principalement à un public de professionnels. Les services compris dans la classe 45 (services de réseautage social en ligne) s’adressent au grand public.
17 Le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen et le public de professionnels fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services. Toutefois, un niveau d’attention plus élevé du public pertinent à l’égard des services ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En fait, bien au contraire, des termes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé; en particulier, lorsque le signe est composé de mots par rapport au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
18 La demanderesse reconnaît que le signe demandé «TODAY I appris (TIL)» sera compris comme une «déclaration selon laquelle quelqu’un a appris quelque chose de nouveau ce jour» et que cette expression est utilisée par écrit, notamment sur les réseaux sociaux, avant de fournir de nouvelles informations intéressantes.
19 La demanderesse conteste les conclusions de l’examinateur selon lesquelles elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux services mentionnés au point
10 ci-dessus.
20 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, la marque en cause tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services demandés, car elle ne serait pas perçue comme une marque pour les raisons exposées ci-après.
21 Indépendamment de la question de savoir si les services contestés faisant l’objet du recours peuvent ou non être qualifiés de «catégorie homogène», il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent tous être perçus comme se rapportant aux faits «TODAY I learn (TIL)» et l’examinateur a fourni des explications suffisantes à cet égard.
22 En ce qui concerne les services d’édition électronique pour des tiers compris dans la classe 41, les chambres de recours ne comprennent pas pourquoi la marque demandée serait distinctive pour ces services, comme le prétend la demanderesse,
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alors que la demanderesse elle-même reconnaît qu’elle n’est pas distinctive pour les services d’édition électronique, à savoir la publication en ligne de contenus définis par l’utilisateur; services d’édition multimédia, vidéo et vidéo numériques compris dans la classe 41.
23 Appliqué à des services d’édition électronique pour des tiers, le signe «TODAY I appris (TIL)» sera immédiatement compris comme véhiculant le message que ces services d’édition électronique concernent des faits «TODAY I learn (TIL)», c’est- à-dire des informations nouvelles intéressantes.
24 La demanderesse convient que la marque n’est pas distinctive pour la fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations récréatives et récréatives à des fins récréatives et récréatives. Le libellé de la demande est la fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissement et de loisirs à des fins éducatives, récréatives et récréatives. La requérante n’avance aucun argument réfutant les conclusions de l’examinateur selon lesquelles la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour la fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des informations en matière de divertissement et de récréation à des fins éducatives. Il est fait référence à la décision attaquée à cet égard afin d’éviter les répétitions.
25 En ce qui concerne la longue liste de services demandés compris dans la classe 42, il convient de noter qu’il s’agit de services d’hébergement de sites web communautaires en ligne, de services informatiques pour la création d’environnements virtuels en ligne pour la mise en réseau et la communication, de services informatiques de mise à disposition d’installations en ligne — y compris de logiciels — pour partager des contenus et permettre la communication. La marque demandée véhicule l’affirmation selon laquelle ces services présentent des caractéristiques telles qu’ils ont trait à la fourniture du soutien technique nécessaire et à la maintenance des plateformes de médias sociaux, des sites web et des forums sur lesquels les utilisateurs partagent les informations «TIL», comme l’a constaté l’examinateur. Par exemple, ces services peuvent être liés à la fourniture de podcasts concernant des informations «TIL» ou des applications ou sites web spécifiques. Même si les services en cause n’ont pas pour objet l’apprentissage ou le divertissement, le signe «TODAY I appris (TIL)» ne saurait être considéré comme un concepteur d’origine commerciale. En particulier, même si la mise à disposition de l’infrastructure technique pour une plateforme et la plateforme elle- même ne provenaient pas de la même entreprise, comme le soutient la demanderesse, l’expression «TODAY I appris (TIL)» sera nécessairement perçue comme faisant référence au contenu potentiel fourni par le logiciel. Elle ne peut être comprise autrement.
26 Il est rappelé que le refus n’était pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier
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lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services. En outre, le seul fait que la marque «TODAY I informée (TIL)» ne véhicule aucune information sur la nature ou la qualité des services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004,-281/02,
Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
27 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 45, à savoir les services de réseautage social en ligne, la marque demandée contient l’affirmation selon laquelle ces services présentent des caractéristiques telles qu’ils concernent des informations «TIL» que les utilisateurs partagent. Le signe «TODAY I appris (TIL)» peut inciter les membres de la communauté à partager spontanément des
«faits intéressants et spécifiques».
28 Par conséquent, et compte tenu de la simplicité du signe, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale d’un service, mais comme une expression accrocheuse et un message commercial ordinaire qui pourraient être utilisés par n’importe quel fournisseur pour amener les consommateurs à acheter les services.
29 En ce qui concerne les services objectés, le signe demandé n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe à des services susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise proposant des services similaires.
30 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «TODAY I appris (TIL)» est dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone de l’Union européenne et la demande de marque de l’Union européenne est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des services demandés.
31 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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