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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° R2109/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2109/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 juillet 2023
Dans l’affaire R 2109/2022-4
Medium Rare Limited 7-9 Riga Feraiou, Lizantia Court, Office 310, Agioi Omologites 1087 Nicosie Chypre Demanderesse/requérante
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 204
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2021, Medium Rare Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 484 204
pour la liste de produits et services suivante, après division de la MUE le 30 janvier 2023:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en
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3 ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 Le 20 août 2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a conclu que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour certains des produits et services demandés, à savoir les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 38 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et les produits et services compris dans les classes 9 et 41 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE. La demanderesse a présenté ses observations en réponse le 15 octobre 2021.
3 Le 9 avril 2022, l’Office a envoyé une nouvelle lettre d’objection, en renonçant à l’objection soulevée précédemment au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, tout en maintenant l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 41. La demanderesse a été invitée à présenter de nouvelles observations, qui ont été reçues par l’Office le 8 mai 2022. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
Après avoir dûment examiné les arguments de la demanderesse et après avoir procédé à un nouvel examen de la demande, l’Office a décidé de lever l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, en raison du raisonnement modifié, l’Office a maintenu que le signe contesté est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels
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4 mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: «Gamble (argent ou autre de valeur) sur l’issue d’un jeu ou d’une course»; «posséder des cryptomonnaies pour obtenir des revenus/récompenses».
Les significations susmentionnées du mot «stake», composant le signe contesté, sont étayées par la référence du dictionnaire et les sources en ligne suivantes:
«Stake» (nom)
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«Gamble (argent ou autre de valeur) sur l’issue d’un jeu ou d’une course».
(https://www.lexico.com/definition/stake).
En outre, il est possible de crypter des crypto-actifs et des cryptomonnaies, ce qui signifie détenir (plutôt que le négoce), et donc leur permettre de participer au processus de vérification des transactions cryptomonétaires. Les utilisateurs qui choisissent de placer leurs actifs crypto peuvent obtenir des récompenses financières pour ce faire.
(www.ledger.com/stakingon)
(www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-staking)
Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services suivants compris dans les classes 9 et 41:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels;
Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents;
Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux;
Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris;
Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne.
Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Divertissement; Services de divertissement; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités
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6 le public pertinent percevrait simplement le signe «participation» comme un message d’inspiration, d’optique ou de motivation en ce qui concerne les logiciels et les services de divertissement visés par la demande. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sous la forme d’une invitation à agir, à savoir inviter, exhorter ou inciter le consommateur à utiliser les services de divertissement de la demanderesse (par exemple, jeux d’argent, jeux d’argent, casino et paris) et les logiciels (par exemple, jeux d’argent, jeux d’argent et de paris) pour la prise et les jeux d’argent.
En outre, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités le public pertinent percevrait simplement le signe «participation» comme une déclaration inspirante, élogieuse ou explicative en rapport avec les logiciels et services financiers visés par la demande. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sous la forme d’un appel à agir, à savoir inviter, exhorter ou aspirer le consommateur à utiliser les services de la demanderesse (par exemple, services de transaction financière en ligne pour le traitement de commandes crypto d’achats/vente d’actifs, ainsi que les services de paiement en ligne, tels que les services de cartes de paiement et le traitement électronique de paiements via un réseau informatique mondial pour le débit ou le crédit du consommateur) et des logiciels (tels
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7 que des opérations de paiement en ligne; logiciels de paiement électronique) pour la prise de crypto-actifs/cryptomonnaie.
En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour lesdits produits et services.
Bien que le signe contesté contienne certains éléments stylisés consistant en le mot «participation» apparaissant dans une police de caractères bleu foncé foncé et manuscrite, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le résumé des observations de la demanderesse du 15 octobre 2021 et du 8 mai 2022 est le suivant:
Le signe contesté n’est pas descriptif. Aucun consommateur de paris ou de jeux d’argent ou de services financiers, et encore moins un spécialiste haut de gamme faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ne verra le signe en rapport avec la prise d’argent.
Le signe contesté possède à tout le moins un caractère distinctif minimal en raison de son degré de stylisation.
Il n’existe aucun lien descriptif entre le signe contesté et les caractéristiques des produits et services. Il doit donc être, d’une manière ou d’une autre, nouveau et inhabituel. Les consommateurs percevront donc le signe contesté comme une marque. Comme indiqué dans la jurisprudence, aucun niveau spécifique de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique n’est nécessaire. Le simple fait qu’un signe puisse contenir un message publicitaire, ou être utilisé comme une indication de qualité ou d’incitation à acheter des produits ou des services, ne signifie pas qu’il n’est pas non plus apte à indiquer l’origine commerciale.
Le signe contesté, de par sa nature même, est un logo et serait donc susceptible d’être perçu comme un indicateur d’origine plutôt qu’une simple description ou un message promotionnel. Il ressort clairement des extraits en ligne présentés par la demanderesse que le signe indique et peut indiquer l’origine commerciale. D’autres extraits ont été produits sur la manière
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8 dont d’autres logos de la marque de jeux d’argent et de hasard sont utilisés sur le marché. Le consommateur des services de paris et de sport a été habitué à percevoir le degré de stylisation du signe comme amplement suffisant pour indiquer qu’il s’agit d’une marque et non d’une déclaration générique.
L’Office a enregistré d’autres marques figuratives contenant l’élément verbal «participation». Des signes présentant un degré de stylisation similaire ont été enregistrés pour des services de paris et de jeux d’argent.
La marque verbale «stake» ainsi que les marques figuratives:
et de la demanderesse ont été acceptées par l’UKIPO.
La demanderesse a invoqué à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis.
5 Le 1 octobre 2022, l’examinateur a notifié une décision (ci-après la «décision attaquée») déclarant le signe contesté comme non distinctif et refusant partiellement le signe, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau
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9 informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
6 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
L’Office convient que le signe n’est pas directement descriptif des produits et services visés par la demande, comme l’a confirmé la deuxième lettre d’objection. Il est donc superflu d’examiner les observations relatives au caractère descriptif dans la première série d’observations. Toutefois, il est clair que même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, ce terme pourrait tout de même être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En ce qui concerne la perception du signe par le public pertinent, la demanderesse a précisé que le consommateur moyen, anglophone et bien informé des marques de pari, percevrait le signe comme une marque. Il en va d’autant plus ainsi, selon la requérante, des consommateurs spécialisés «haut de gamme» de nombreux services demandés.
En effet, lors de l’examen du caractère enregistrable du signe, il convient de prendre en considération la perception du public pertinent. Compte tenu de la nature et de la finalité des produits et services en cause, le public pertinent est principalement composé du grand public, tels que les joueurs décontractés, les amateurs et les investisseurs non professionnels, mais il peut également s’agir de professionnels/spécialistes dans ces mêmes domaines. En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 41 qui incluent les logiciels de jeux et de
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10 paris et les services de divertissement connexes, le niveau d’attention est moyen (10/12/2019, R-1830/2019 5 ComeOn! § 21- 22), alors qu’en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36, un niveau d’attention plus élevé est généralement accordé.
Toutefois, le signe consiste en une simple incitation promotionnelle et une incitation sous la forme d’un appel à agir. Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible même lorsqu’il s’agit de spécialistes plus attentifs. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas de services financiers et monétaires (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, 59/14-, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
Étant donné que le signe se compose d’un mot anglais, il est clair que ce public comprendra le signe comme ayant la signification suivante: «Gamble (argent ou autre de valeur) sur le résultat d’un jeu ou d’une course» et «contenir des cryptomonnaies pour obtenir des revenus/récompenses». Le mot «participation» a donc une signification clairement discernable en anglais en ce qui concerne les produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard, ainsi que dans le domaine de la finance, des paiements et des investissements liés aux cryptomonnaies.
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un message inspirant, élogieux ou motivant en relation avec les logiciels et les services financiers et de divertissement visés par la demande. Compte tenu des éléments de preuve fournis dans la lettre d’objection, l’Office maintient que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement un message sous la forme d’un appel à agir invitant, exhorte ou incite le consommateur à utiliser et acheter les logiciels et les services de divertissement et financiers pour les jeux d’argent et de hasard et pour les puissances cryptographiques/cryptomonnaie. Cela vaut également pour les services de loterie compris dans la classe 41, pour lesquels la demanderesse a affirmé qu’il n’existe aucun lien avec le signe contesté («Une loterie est un type de jeu de jeu dans lequel les personnes achètent des billets numérotés. Plusieurs numéros sont ensuite choisis et les personnes qui ont ces numéros sur leurs billets gagnent un prix» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lottery). Rien dans l’élément verbal du signe ne pourrait être considéré comme original ou prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public est amené à associer immédiatement l’ «atteinte» aux produits et services concernés. Les consommateurs
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11 sont habitués à des messages publicitaires aussi courts, compacts et punchants et ne leur attribueront pas de valeur de marque.
La demanderesse considère que le signe est suffisamment stylisé pour être perçu comme une marque distinctive. La requérante relève qu’il existe une séparation et une absence de ligature entre les lettres «S» et le «e» et le milieu du mot. En outre, la lettre «S» est insérée à l’envers et la lettre «e» est «resting» à l’intérieur de la jambe de la lettre «k», ce qui met en évidence le manque d’uniformité et crée sa propre impression distinctive. En outre, la requérante avance l’argument selon lequel la police de caractères apparaît dans un style manuscrit et est dans un sens «vieux» dans le contexte des produits et services «de haute technologie»:
La demanderesse note en outre que le signe «fait clairement allusion, de manière emblématique, à ce qu’il s’agit d’une marque».
L’Office approuve la description «technique» des éléments stylisés contenus dans le signe faite par la demanderesse, mais ne peut accepter que le degré de cette stylisation soit suffisant pour qu’il soit perçu comme une marque. Aucun niveau de stylisation fixe et spécifique n’est requis pour les marques liées aux jeux d’argent et de hasard ou aux paris. En l’espèce, il convient de noter que le terme «participation» est clairement et facilement lisible, qui apparaît en caractères manuscrits, ce qui est également tout à fait habituel dans le langage publicitaire (19/05/2010-, 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32, 33). La lettre «S» peut être renversée, mais c’est toujours clairement la lettre «S». Les consommateurs ne percevraient pas non plus l’absence d’espace ou la disposition de la lettre «e» comme frappante ou inattendue, en d’autres termes, comme quelque chose qui attirerait leur attention du fait d’inciter et d’encourager le message promotionnel transmis par le signe. Il convient également de rejeter le caractère inhabituel du style du signe dans le contexte des produits et services.
L’Office soutient que les éléments stylisés décrits par la demanderesse sont, en effet, purement décoratifs et négligeables, et non des éléments sur lesquels les consommateurs se concentreront, compte tenu également du niveau d’attention relativement faible de ces consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à une telle indication.
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L’Office a renvoyé à une sélection de décisions des chambres de recours, montrant que les éléments stylisés incorporant une absence de ligature dans une police manuscrite ne confèrent pas automatiquement aux signes un caractère distinctif:
• 15/10/2021, R 544/2021-2, The Artisanal Movement (fig.);
• 28/05/2018, R 202/2018-4, Be Healthy ± Happy (fig.);
• 07/03/2017, R 1120/2016-1, Sweet MIX (fig.).
L’Office convient qu’aucun niveau spécifique de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique n’est nécessaire, conformément à la jurisprudence, pour qu’un signe puisse être enregistré et qu’un signe ne saurait être refusé au seul motif qu’il contient un message publicitaire ou qu’il peut être utilisé comme une indication de qualité ou d’incitation à acheter les produits ou services. Ce qui importe est de savoir si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Toutefois, le signe contesté consiste uniquement en une indication promotionnelle qui n’est pas susceptible de désigner une origine commerciale. Le message qu’il véhicule est clair sans nécessiter aucune interprétation de la part des consommateurs; il n’existe aucun élément d’imprécision, d’originalité, de surprise ou d’intrigue conceptuelle qui aiderait les consommateurs à le mémoriser. Au contraire, il s’agit d’un mot couramment utilisé dans le contexte des produits et des services visés par la demande, permettant aux consommateurs de relier
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13 immédiatement le message qu’il transmet à ces produits et services. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, un signe qui n’est pas descriptif n’est pas automatiquement nouveau ou inhabituel. Le mot «participation» serait simplement perçu comme une incitation des consommateurs à acheter et à utiliser les produits et services de la demanderesse, et non comme désignant leur origine commerciale.
La requérante fait valoir que le signe est distinctif par sa nature même, en tant que logo, que les consommateurs perçoivent typiquement comme une marque dans le secteur concerné. La demanderesse a présenté plusieurs exemples de la manière dont elle et ses concurrents utilisent leurs logos, par exemple sur des sites web et dans le contexte du parrainage d’équipes de football. Cela démontre, selon la demanderesse, que les consommateurs sont habitués à percevoir le logo comme une marque.
En ce qui concerne les documents concernant le signe contesté, le simple fait qu’il ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents produits par la demanderesse n’ont pas convaincu l’Office que le signe contesté est apte à servir d’indication d’origine en dépit de son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Les documents ne font que montrer comment la demanderesse utilise ou a utilisé le logo.
Toutefois, sur la base de ces documents, l’Office ne peut conclure que les consommateurs sont habitués à percevoir le logo de la demanderesse comme désignant une origine commerciale dans le contexte d’un caractère distinctif intrinsèque. Un signe qui est utilisé en tant que logo, ou qui est figuratif/stylisé, n’est pas automatiquement distinctif intrinsèquement sur cette seule base, quel que soit le secteur dans lequel il est utilisé. En effet, l’expression «participation» est utilisée sur le marché pertinent pour inciter des clients potentiels à saisir ou à gagner des récompenses par la détention de cryptomonnaie. Le fait que le logo de la demanderesse figure sur les maillots de football ne le rend pas intrinsèquement distinctif, étant donné que cet usage n’est pas lié à la manière dont les consommateurs le percevront en relation avec les produits et services en cause, et que l’appréciation du caractère distinctif ne peut pas non plus se limiter à la perception de la partie du public qui est enthousiastique du football. L’argument selon lequel les consommateurs sont formés à reconnaître certaines marques en raison de leur usage doit être apprécié dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Il appartient à la demanderesse de démontrer que, malgré l’absence de capacité intrinsèque à désigner une origine
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14 commerciale, le signe a acquis pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, le simple fait que l’Office britannique de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «UKIPO») ait accepté les signes en tant que marques britanniques ne constitue pas, en soi, un argument suffisant pour modifier l’appréciation de l’affaire par l’Office. La demanderesse n’a pas fourni davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles l’UKIPO a pris les décisions, telles que la référence à la jurisprudence applicable, ce qui permettrait à l’Office d’examiner plus avant cet argument. Lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le demandeur.
L’Office a pris note de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
7 Le 31 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 décembre 2022.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe contesté n’est pas le mot «participation». Il s’agit d’un signe figuratif qui possède au moins un degré minimal de caractère distinctif dans cette stylisation figurative. L’Office a admis que le signe n’était pas descriptif des produits et services contestés.
Selon l’arrêt du 06/09/2013-, 599/10, EUROCOOL/EUROCOOL LOGISTICS (fig.), EU:T:2013:399, seul un minimum de caractère distinctif est requis.
En ce qui concerne les services contestés: services deparis sportifs en ligne et services de jeux et de casino en ligne, sur les pages web suivantes, le consommateur rencontre le signe figuratif
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et le percevra comme une marque et comme une indication
de l’origine commerciale.
suggère que le signe est le nom du site web/du fournisseur plutôt que d’être considéré comme une déclaration ou un appel à agir inspirant.
L’examen de la manière dont les logos de la marque de jeux d’argent et de hasard sont utilisés sur des pages web proposant des services de jeux d’argent et de hasard, comme dans la demande contestée, montre comment le consommateur pertinent percevra le signe contesté lorsqu’il sera utilisé sur ces services. L’EUIPO a accepté les deux premiers des trois logos de marques de jeux d’argent mentionnés ci-dessous, à savoir des signes figuratifs dans lesquels la version de la marque verbale de ces signes avait été considérée par l’Office comme étant dépourvue de caractère distinctif. L’Office a considéré et décidé que la seule stylisation de ces marques figuratives suffisait pour écarter la barre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe figuratif a été enregistré par l’Office en tant que MUE no 17 955 109 pour des services de jeux d’argent compris dans la classe 41 (alors que la marque verbale «BET365» a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif intrinsèque; dès lors, ce signe figuratif pouvait être enregistré en raison du degré de stylisation).
Le signe figuratif a été enregistré par l’EUIPO en tant que MUE no 18 458 660 pour des services de jeux d’argent compris dans la classe 41 et des services financiers compris dans la classe 36 (alors que la marque verbale Sportingbet était considérée comme dépourvue de caractère distinctif intrinsèque (MUE no 18 458 661).
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Le signe figuratif a également été enregistré pour des services de paris sportifs tels que ceux de la demanderesse.
Le signe contesté est utilisé en relation avec le parrainage d’une équipe de football de premier League par la demanderesse. Le signe apparaît sur les maillots d’équipe de football.
(https://www.watfordfc.com/news/club/official-watford- fcstakecom-announce-new-multi-year-principal-partnership)
L’Office a été en contradiction avec ses objections concernant le grand nombre de demandes récentes de marques «d’intérêts» dans le contexte des jeux d’argent et de hasard ou des services financiers.
Dans la décision attaquée, la division d’examen n’a ni examiné ni expliqué deux enregistrements/demandes acceptés pertinents également cités, à savoir:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 559 351, déposée le 15 septembre 2021 pour des produits compris dans la classe 36;
• Enregistrement international no 1 651 663, notifié le 24 mars 2022 dans la classe 36.
La demanderesse ne voit pas en quoi la stylisation est plus importante que dans
On ne voit pas non plus clairement en quoi la stylisation est plus importante que dans .
Il existe une demande de marque de l’Union européenne très récente qui soutient l’acceptation de la demande contestée. Marque de l’Union européenne no 18 773 549, MyStake, pour des produits compris dans les classes 9, 25, 38 et 41, déposée le 7 octobre 2022 et publiée le 9 novembre 2022. Les produits compris dans la classe 9 incluent les logiciels de jeux téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard et la classe 41 comprend le divertissement sous forme de jeux d’argent et de hasard, qui sont exactement les produits et services pour lesquels la demande contestée a été refusée. Aucune objection n’a été soulevée par l’Office.
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L’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est dénuée de fondement et doit être levée. Il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication dans son intégralité de la demande contestée.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. La chambre de recours observe que l’examinateur n’a rejeté le signe contesté que partiellement, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
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Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
13 Étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de la seule partie de la décision attaquée dans laquelle une partie des produits et services contestés a été refusée, le recours est limité à ces produits et services contestés (article 67, première phrase, du RMUE). La partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle une partie des produits et services contestés a été autorisée à procéder à la publication est devenue définitive.
14 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté le signe contesté en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 12 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
16 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que le signe contesté doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
17 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction
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19 promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
18 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
19 En l’espèce, les produits demandés compris dans la classe 9 s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne, mais aussi aux professionnels qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
20 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 36, ils peuvent s’adresser au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le secteur financier. Toutefois, le niveau d’attention sera, dans les deux cas, assez élevé, compte tenu de la nature spécifique des services et du fait qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs (19/09/2012-, 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 26).
21 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
22 En outre, le signe contesté est composé d’un mot anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015,
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20
647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
23 Selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/05/2015-, 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 13/10/2021, 523/20-, Blockchain island island, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (marque fig.), EU:T:2019:2, § 26].
24 Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait qu’une partie du public pertinent soit composée de professionnels ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public professionnel est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est professionnel (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
25 Le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-26/10/2022, 776/21, Game touraments, EU:T:2022:673, § 23).
Caractère distinctif du signe contesté par rapport aux produits et services demandés
26 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022-, 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28).
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27 Le signe contesté contient le mot «Stake» par rapport auquel l’examinateur a donné la définition suivante, qui n’a pas été contestée par la demanderesse et qui est approuvée par la chambre de recours: «Gamble (argent ou autre de valeur) sur le résultat d’un jeu ou d’une course» et «contenir des cryptomonnaies pour obtenir des revenus/récompenses». (https://www.lexico.com/definition/stake).
28 Comme indiqué ci-dessus, la signification du signe et son caractère distinctif doivent être appréciés par rapport aux produits et services visés par la demande. Il convient de noter que le mot «participation», tel que défini ci-dessus, a une signification clairement discernable en anglais en ce qui concerne les produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard, ainsi que dans le domaine de la finance et des investissements liés aux cryptomonnaies.
29 Comme également indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas contesté les définitions fournies ni leur applicabilité en tant que telle, mais soutient que le mot «participation» n’a pas, à lui seul, de signification particulière lorsqu’il est appliqué aux produits et services en cause. Dès lors, le signe contesté serait inhabituel et donc mémorisable, nécessitant un effort mental de la part du consommateur.
30 Le terme «participation» a une signification claire et ordinaire en anglais courant, que le public pertinent comprendra sans effort comme une invitation au consommateur à utiliser les logiciels de la demanderesse (par exemple, logiciels de jeux d’argent et de paris), les applications, les supports téléchargeables compris dans la classe 9 et les services de divertissement compris dans la classe 41 pour la prise en charge et les jeux d’argent.
31 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits/services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
32 Plus spécifiquement, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, la chambre de recours estime que le consommateur pertinent percevrait simplement l’expression contenue dans le signe contesté comme une simple déclaration qui sert à inciter le consommateur à utiliser les logiciels de jeux d’argent et de hasard de la demanderesse, à savoir supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de jeuxinformatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard;
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Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne, sans nécessiter d’effort d’interprétation. Il sera perçu comme une référence à l’objet thématique de ces produits, à savoir qu’ils font référence aux jeux d’argent et de hasard.
33 En ce qui concerne les services contestés d’ affaires financières compris dans la classe 36, ils peuvent englober les transactions avec cryptomonnaie, y compris leur position en échange d’une rémunération financière. Dans ce contexte, le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une référence à l’objet thématique de ces produits, à savoir qu’ils font référence aux jeux d’argent et de hasard sur les marchés crypto.
34 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, le public pertinent percevra le terme «participation» comme une déclaration motivée incitant le consommateur à utiliser les services contestés liés aux jeux d’argent et de hasard. Le signe contesté fait directement référence au contenu des services, à savoir qu’ils seront compris comme faisant appel à des jeux d’argent et de hasard.
35 La signification de «participation» est claire et immédiatement perceptible et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone. En ce sens, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le terme «participation» fournit des informations sur l’objet des produits et services. Le message véhiculé par le signe contesté n’est ni subtil, indirect, caché, ni vague. Compte tenu de la définition susmentionnée du dictionnaire, et comme indiqué ci-dessus, le signe contesté a une signification claire pour le public pertinent en ce qui concerne une partie des produits contestés compris dans la classe 9, une partie des services contestés compris dans la classe 36 et les services contestés compris dans la classe 41. En fait, elle véhicule l’idée sans équivoque que les produits et services se rapportent aux jeux d’argent et de hasard.
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36 Dès lors, le signe ne présente aucun élément inhabituel ou frappant qui lui permettrait de fonctionner comme un identifiant d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque (12/06/2014,-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53).
37 Pour ces raisons, le signe contesté est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine pour aucun des produits et services contestés compris dans les classes 9, 36 ou 41 mentionnés au paragraphe 32-ci-dessus. Elle sera perçue comme une simple fourniture d’informations sur l’objet des produits et services concernés et non comme une indication de leur origine. Le contenu sémantique du signe contesté véhicule un message destiné au public pertinent, qui l’informe que les produits et services concernent les jeux d’argent et de hasard. En l’espèce, le signe contesté ne contient aucun élément permettant au public anglophone pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services contestés de ceux ayant une autre origine commerciale, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
38 Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «participation» est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si le signe ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, il n’y a pas lieu de le rendre distinctif.
39 Pour la chambre de recours, il est évident qu’au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour conclure que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’une simple référence à l’objet thématique des produits et services.
40 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle au moins une partie significative du public pertinent comprendra que le signe contesté «participation» revêt une signification dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 32 -ci-dessus.
41 Toutefois, les conclusions susmentionnées ne s’appliquent pas aux logiciels de paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique compris dans la classe 9 ou aux services contestés affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de
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24 cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 36. La chambre de recours ne voit aucune raison logique et cohérente expliquant pourquoi le signe contesté pourrait être considéré comme non distinctif lorsqu’il est utilisé en rapport avec ces produits et services, étant donné que le lien entre le signe contesté «participation» et ces produits et services n’est pas suffisamment direct et étroit. Ces produits et services contestés n’impliquent aucune «participation» de la part du public pertinent.
42 De l’avis de la chambre de recours, en ce qui concerne ces produits et services, le signe contesté déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent qui le rendra facilement mémorisable et qui est, par conséquent, apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre origine commerciale (20/01/2021-, 253/20, I’s like milk mais made for human, EU:T:2021:21, § 45). Le public pertinent aura besoin d’un effort d’interprétation pour saisir la signification du signe par rapport à ces produits et services. Dans cette mesure, contrairement à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, le signe contesté satisfait au seuil minimal de caractère distinctif.
43 En ce qui concerne les caractéristiques figuratives du signe contesté, il est représenté en écriture manuscrite, avec la lettre «S» placée à l’envers et la lettre «e» détachée du reste du mot. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne présente aucun élément caractéristique, ni aucune caractéristique frappante ou accrocheuse capable de le distinguer des habitudes du secteur et de lui conférer un minimum de caractère distinctif et de permettre au consommateur de le percevoir autrement que comme une simple décoration. Les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus comme étant totalement décoratifs (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 28; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
44 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse présente plusieurs pages web sur lesquelles les consommateurs sont confrontés au signe figuratif et considère qu’ils le percevront comme une marque et comme indiquant l’origine commerciale. À cet égard, il convient de rappeler que l’objet de la procédure d’examen est le signe contesté dans la forme demandée et sa perception par le consommateur dans le contexte des produits et services demandés, et non la manière dont la marque est utilisée dans le commerce. Les trois exemples d’autres marques de l’Union européenne enregistrées pour des services compris dans la classe 36 ne sont pas non plus pertinents, étant donné qu’ils concernent des marques totalement
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25 différentes du signe en cause en l’espèce. Enfin, il se peut que la demanderesse utilise le signe contesté dans le cadre du parrainage d’une équipe de football anglophone Premier League, mais cela est également dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation du caractère distinctif du signe contesté, qui n’inclut pas l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage.
Enregistrements antérieurs
45 Si la demanderesse fait valoir qu’il existe plusieurs enregistrements similaires qui ont été acceptés par l’Office pour des produits et services identiques ou similaires dans l’UE, cela ne saurait modifier l’issue. Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018-, 362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390,
§ 49; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union.
46 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74). Néanmoins, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85). Par conséquent, les personnes qui présentent une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en leur faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
47 Les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
26
02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56).
48 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 58).
49 En outre, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect des décisions de première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42]. Dès lors, en ce qui concerne les enregistrements cités par la demanderesse, la chambre de recours n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur le caractère enregistrable de ces marques.
50 En tout état de cause, la chambre de recours observe que la simple présence du terme «participation» dans les enregistrements mentionnés ne suffit pas pour conclure que le cas d’espèce devrait aboutir au même résultat. Les autres éléments verbaux des marques énumérées sont différents et ont été déposés en ce qui concerne, dans une large mesure, des produits et services différents et les éléments figuratifs diffèrent, y compris la manière dont le mot «stake» est représenté.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
51 L’Office examinera la revendication subsidiaire de la demanderesse relative au caractère distinctif acquis lorsque la décision de rejeter partiellement le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sera devenue définitive.
Conclusion
52 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services suivants compris dans les classes 9, 36 et 41 et ne peut être enregistré sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE:
Classe 9: Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
27 informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Applications et logiciels mobiles pour jeux d’argent et de hasard; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de divertissement; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux d’argent; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne.
Classe 36: Affaires financières.
Classe 41: Divertissement; Services de jeux en ligne; Services de casino en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de loterie; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; Divertissement; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
53 Dans cette mesure, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée est confirmée.
54 En revanche, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où l’examinateur a rejeté le signe contesté pour les produits et services suivants compris dans les classes 9 et 36:
Classe 9: Logicielsde paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affaires monétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
28
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 204 a été rejetée pour:
Classe 9: Logicielsde paiement en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels de paiement; Logiciels de paiement électronique.
Classe 36: Affairesmonétaires; Transactions financières en ligne; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de cartes de paiement; Services de traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de cartes de transaction de paiements; Traitement de paiements pour banques; Traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29
12/07/2023, R 2109/2022-4, Stake (fig.)
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