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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° 000055112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 112 (NULLITÉ)
Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), Boulevard Auguste Reyers 52, 1044 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Mauricio de Oliveira Campos Junior, Rua Granada, 922, 34007-085 Nova Lima, Brésil (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (représentant professionnel). Le 06/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 487 526 est déclarée nulle pour une partie des services contestés, à savoir: Classe 41: Services de divertissement à savoir, Fourniture de vidéos non téléchargeables de représentations musicales en direct via l’internet; Podcasts audio, Dans le domaine de la musique; Services de studios d’enregistrement; Services de divertissement fournis par un groupe musical; Services de location, En rapport avec des infrastructures de divertissement; Services de guide de visionnage électronique; Services de parcs d’attractions ou Services de parcs d’attractions; Production musicale; Enregistrement de musique; Services de production de spectacles; Services de composition musicale; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir: Classe 43: Services de restaurants; Services de bars; Services de cafés; Services de snack-bars; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de traiteurs.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 21/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 487 526 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se
fonde sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 402 603 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services et de la similarité des signes. Elle fait valoir que le terme « Jam » est l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément prépondérant de la marque contestée du fait de sa position au début du signe et du caractère faiblement distinctif du terme « STATION » qui fait référence à une station de radio. Elle considère que les signes sont visuellement similaires à un certain degré, phonétiquement fortement similaires et intellectuellement identiques dans la mesure où le terme « jam » se réfère à une session musicale improvisée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables; appareils et supports pour l’enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la transmission ou la reproduction de sons, d’images, de textes, d’informations, de données et de
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codes informatiques; périphériques d’ordinateurs, cartes à mémoire ou à microprocesseur et terminaux informatiques, télématiques, multimédias et téléphoniques, notamment pour réseaux de communication mondiale (de type internet); modems; appareils et instruments audiovisuels; téléviseurs; magnétophones; magnétoscopes; appareils de radio; vidéoprojecteurs; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; supports d’enregistrement numériques; applications mobiles [logiciels]; musique numérique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes audio et vidéo; disques compacts (audio-vidéo); fichiers de musique, de sons, d’images, de textes, de signaux, d’informations et de données téléchargeables disponibles en ligne par réseaux de télécommunication (y compris Internet); logiciels; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appareils pour le traitement de l’information; ordinateurs; appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication, de radiomessagerie, de radiotéléphonie et d’enseignement; appareils de radiomessagerie; appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments de communication; programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche pour bases de données en ligne; dispositifs logiciels pour Internet; équipement pour le traitement de de textes, de l’image, de données vocales et de données; installations de transmission par satellites; équipement de télécommunication et de communication par faisceaux hertziens, par multiplexeurs téléphoniques et télégraphiques, ainsi que par réseaux terrestres et spatiaux; appareils de télécommunication et logiciels pour réseaux câblés, réseaux locaux et pour systèmes de terminaison de lignes de télécommunication.
Classe 38: Télécommunications; émissions radiophoniques et émissions télévisées; télévision par câbles; transmission par satellite; agences de presse et d’information [nouvelles]; communication par internet; diffusion sur le web d’informations régionales; transfert de données par télécommunication; services d’audio-diffusion et de vidéo-diffusion sur internet ou un autres réseaux de communication; mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunication; transmission et réception d’informations de bases de données via un réseau de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données et à internet par le biais de télécommunications; fourniture d’accès à un site web contenant des informations régionales, des représentations musicales ou autres contenus multimédia connexes; mise à disposition d’accès à des sites web MP3 sur Internet; mise à disposition d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web sur Internet ou tout autre réseau de communication; fourniture d’accès à du contenu, à des sites et à des portails internet.
Classe 41: Education; formation; divertissement, notamment divertissements radiophonique et télévisé; divertissement par le biais d’Internet; production et présentation d’émissions de radio et de télévision pour Internet et autres supports; réalisation et production d’émissions de radio et de télévision; montage de programmes radiophoniques et de télévision; informations en matière d’éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de données informatique, par Internet ou par le biais d’émissions de télévision ou de radio; production de films; location de films cinématographiques; montage et location de bandes vidéo; organisation, présentation et production de spectacles, films et représentations en direct [divertissement, éducation et culture]; organisation et présentation de compétitions, jeux, concerts et manifestations de divertissement; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ou
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autres réseaux de communication; services de studios d’enregistrement; reportages photographiques; activités culturelles et sportives.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de divertissement à savoir, Fourniture de vidéos non téléchargeables de représentations musicales en direct via l’internet; Podcasts audio, Dans le domaine de la musique; Services de studios d’enregistrement; Services de divertissement fournis par un groupe musical; Services de location, En rapport avec des infrastructures de divertissement; Services de guide de visionnage électronique; Services de parcs d’attractions ou Services de parcs d’attractions; Production musicale; Enregistrement de musique; Services de production de spectacles; Services de composition musicale; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
Classe 43: Services de restaurants; Services de bars; Services de cafés; Services de snack-bars; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de traiteurs.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment » utilisé dans la liste de services de la demanderesse en classe 41 indique que les services spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples.
Par contre, le terme « à savoir » utilisé dans la liste de services du titulaire de la marque de l’Union européenne pour indiquer la relation entre les services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés de la classe 41
Les services de studios d’enregistrement; services de production de spectacles sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services en classe 41 (incluant les synonymes).
Les services contestés d’enregistrement de musique sont inclus dans les services de studios d’enregistrement de la marque antérieure ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement à savoir, fourniture de vidéos non téléchargeables de représentations musicales en direct via l’internet; Podcasts audio, dans le domaine de la musique; Services de divertissement fournis par un groupe musical; Services de location, en rapport avec des infrastructures de divertissement; services de guide de visionnage électronique; Services de parcs d’attractions ou Services de parcs d’attractions; Production musicale; Services de composition musicale; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement, notamment divertissements radiophonique et télévisé de la demanderesse. Dès lors, ces services sont identiques.
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Services contestés de la classe 43
La demanderesse fait valoir que les services en classe 43 sont similaires ou à tout le moins complémentaires aux services de divertissement couverts par la marque antérieure. Elle considère que même si la fonction première des services contestés est la fourniture de boissons et de nourriture, les restaurants et bars sont également des lieux de divertissement.
La division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse et considère que ces services ne sont pas similaires. Les services contestés de restaurants, bars, cafés, snack-bars, buffet et de traiteurs sont des services dont la finalité première est la fourniture de boissons et de nourriture et ils sont fournis par des restaurateurs, des cafetiers, des traiteurs, etc. Ils n’ont donc pas la même finalité que les services de la marque antérieure en classe 41 qui consistent en la fourniture de services de divertissement, d’éducation, de formation ou d’activités culturelles et sportives. Ces services ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que les uns sont indispensables ou essentiels à la fourniture des autres. Le fait que les bars et restaurants soient parfois considérés comme des lieux de divertissement du fait de la présence d’une animation musicale ne suffit pas à rendre ces services similaires dans la mesure où leur nature et leur finalité principale diffèrent.
Les services contestés en classe 43 ne sont pas non plus similaires aux produits et services de la marque antérieure en classes 9 et 38 qui couvrent essentiellement des appareils et instruments électriques et électroniques de télécommunication et de traitement de l’information, des logiciels, des supports d’enregistrement de données et des services de télécommunication. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et ils n’ont pas les mêmes fabricants et prestataires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des services.
c) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Une marque antérieure Benelux est dès lors opposables à toute marque ultérieure qui porterait atteinte à sa protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28). Dans un soucis d’économie de la procédure, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public néerlandophone.
Le terme commun « Jam » signifie « confiture » en néerlandais (voir dictionnaire en ligne Van Dale https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/jam#. Y9khVYTTWUk). Étant donné que ce terme n’a pas de signification en relation avec les services, il est distinctif à un degré moyen. Toutefois, au regard des services concernés en classe 41 de studios d’enregistrement, de production de spectacles, de divertissement, notamment dans le domaine musical, il est probable que cet élément soit perçu par une partie du public comme se référant au terme anglais « jam » ou « jam-session » qui désigne une session musicale improvisée. Dès lors, même si ce terme n’est pas directement descriptif des services concernés, il est fortement allusif de services se rapportant à des sessions musicales improvisées, par exemple dans le domaine du rock ou du jazz, et partant, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. En tout état de cause, la distinctivité de ce terme est la même dans les deux signes.
L’élément « Jam. » est l’élément dominant de la marque antérieure du fait de sa taille et de sa représentation en gras par rapport à l’élément « rtbf » représenté au-dessous en très petites lettres fines stylisées et visuellement peu perceptible. Il est vraisemblable qu’une partie du public concerné perçoive l’élément « rtbf » comme identifiant la demanderesse. Tel est notamment le cas pour les flamands, qui connaissent la « RTBF » comme étant le pendant wallon de la chaîne de radio-télévision publique flamande « VRT ». Toutefois, nonobstant le
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fait que l’élément « rtbf » puisse identifier la demanderesse, il est distinctif à un degré moyen.
Le point placé après le mot « Jam » est secondaire et non-distinctif étant donné qu’il s’agit d’un simple signe de ponctuation.
La marque contestée comporte le terme « STATION » représenté sur deux lignes en lettres majuscules grasses. Même si ce terme est représenté sur deux niveaux et que les lettres sont reparties en « STATI » et « ON », la grande majorité du public reconnaitra le mot « STATION » qui existe en tant que tel dans la langue concernée (voir dictionnaire en ligne Van Dale https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/station#. Y9qZtYTTWUk). En outre, en relation avec les services concernés, il sera compris comme désignant une station radiophonique ou de radiodiffusion ou d’émission (par exemple en relation avec les podcasts audio, dans le domaine de la musique; fourniture de vidéos non téléchargeables de représentations musicales en direct via l’internet) ou une installation ayant une destination définie, un endroit aménagé (par exemple en relation avec les services de parcs d’attractions). Partant, le caractère distinctif de cet élément est faible. Dans son ensemble, la marque est susceptible d’être comprise par une partie du public comme se référant à une station de radio ou une installation permettant l’émission de programmes avec des « jam-sessions ».
La marque contestée comporte également des éléments figuratifs essentiellement décoratifs, à savoir des formes géométriques de couleur orange. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « Jam » placé au début des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie située à gauche /en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Les signes diffèrent en ce qui concerne la stylisation des signes, du point et de l’élément « rtbf » de la marque antérieure et des lettres « STATI » et « ON » de la marque contestée ainsi que de ses éléments figuratifs. Etant donné que l’élément commun « Jam » est l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément placé au début de la marque contestée et que les éléments restants des signes sont secondaires ou faibles, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « J, A, M », présentes de façon identique dans les deux signes. Il est fort probable que les lettres « rtbf » de la marque antérieure ne soient pas prononcées en raison de leur très petite taille. La prononciation diffère par le son des lettres « S-T-A-T-I-O-N » de la marque contestée. Etant donné le faible
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caractère distinctif de cet élément, les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes ont en commun le concept véhiculé par l’élément « Jam » dont le degré de distinctivité varie selon sa perception par le public. Par conséquent, les signes sont intellectuellement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne pour une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie différents. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires au moins à un degré moyen et intellectuellement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Même si le caractère distinctif de l’élément commun « Jam » est inférieur à la moyenne pour une partie du public, cela n’exclut pas nécessairement le risque de confusion. Même en présence d’un élément commun avec un caractère distinctif inférieur à la moyenne, voir faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.
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En l’espèce, étant donné que les éléments de différenciation entre les signes sont secondaires ou faibles et que l’élément commun est dominant dans la marque antérieure et placé au début du signe dans la marque contestée et que les services sont identiques, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public néerlandophone, même lorsque celui-ci dispose d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement Benelux de la marque de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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