EUIPO
30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° R1267/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1267/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 octobre 2023
Dans l’affaire R 1267/2023-1
Robert Bosch Power Tools GmbH
Rue max long 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18681454
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
30/10/2023, R 1267/2023-1, EasyFan
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 4 avril 2022, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EasyFan
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11: Ventilateurs.
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement au motif qu’elle était descriptive etdépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 15 novembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, encombinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice a motivé sa décision en substance comme suit:
– Le signe «EasyFan» signifierait «ventilateur léger et simple». Les consommateurs- anglophones comprendraient le signe comme une indication descriptive de l’espèce et de la qualité des produits revendiqués. Le signe transmettrait auconsommateur que les produits sont des ventilateurs qui sont faciles à utiliser ou faciles à manipuler.
– Le signe serait composé de mots standard de la langue anglaise et serait formé de manière lexicale et grammaticalement correcte. L’expression serait immédiatement comprise par les consommateurs anglophones dans le sensindiqué ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres étapes de réflexion. Ni l’espace manquant ni la majuscule n’ont modifié l’intelligibilité du signe.
– La combinaison verbale «EasyFan» ne serait pas plus que la somme de ses éléments.
– En raison de sa signification clairement descriptive, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
4. Le 13 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle a simultanément motivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission delademande d’enregistrement.
5. Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, elle a essentiellement fait valoir ce qui suit:
– L’élément verbal «Fan» du signe demandé ne ferait pas nécessairement référence à un ventilateur. Dans le cas de la traduction des fans, les mots«Fan, remorques, amateurs» sont avant tout affichés. Le terme «fan» est également passé par des
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«matières». Dans l’ensemble, on peut supposer que, dans le cas d'«EasyFan», le consommateur moyen ne pense pas immédiatement à un ventilateur.
– La combinaison verbale «EasyFan» serait un mot artificiel qui serait formé de manière inhabituelle sur le plan linguistique et qui, pris dans son ensemble, irait au- delà de la simple somme des différents termes. Étant donné que le public concerné ne peut pas reconnaître immédiatement et sans autre réflexion le contenu sémantique du signe, celui-ci serait distinctif.
– Pour apprécier le caractère distinctif, il convient d’appliquer un critèregénéreux. Tout caractère distinctif, même faible, suffirait à surmonter le motif de refus.
Considérants
6. Le recours est recevable, mais non fondé, car c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7. La marque demandée est descriptive des produits revendiqués conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
9. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapportaux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public (12/02/2004,-C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste,en principe, descriptive, à moins que la manière inhabituelle d’assortir leterme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme global est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C -
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 16.
11. Les produits revendiqués sont des ventilateursqui s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
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12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la Kammer se fonde sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne pour apprécier les motifs de refus, c’est-à-dire, en tout état de cause, les consommateurs irlandais et Malta en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. Les consommateurs anglophones percevront aisément le signe comme une combinaison- des mots «Easy» et «Fan», en raison de la grande orthographeinterne. Contrairement à l’avis de la demanderesse, malgré la juxtaposition en un seul mot,une approche décomposée est nécessaire pour reconnaître ces deux éléments dans lesigne contesté, d’autant plus que l’appréciation de l’aptitude d’unemarque à être protégée dépend non seulement de l’impression visuelle, mais également de l’impression phonétique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99).
14. L’adjectif «Easy» signifie «simple, facile, facile» et «Fan» peut être traduit en tant que- substantif dans la langue de procédure par «ventilateur». Dans son ensemble, le signe signifie donc «ventilateur simple/faible». Le consommateur ciblé est habitué à de nombreuses expressions dans lesquelles «easy», en combinaison avec des substantifs ou des verbes, fait référence à une manipulation aisée et aisée, par exemple «easy access»
(faible accès), «easy-care», «easy-going».
15. Dans l’ensemble, les consommateurs anglophones ciblés comprennent donc aisément le signe «EasyFan» comme une indication descriptive de la nature et de lacréation des produits litigieux, à savoir que ceux-ci sont facilesou un ventilateur à commander.
16. L’argument de la demanderesse selon lequel l’élément «Fan» serait principalement compris comme signifiant«du fan» ou «des remorques» n’est pas de nature à modifier cette constatation. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le caractère descriptif d’un signe doit être examiné au regard des produits ou services concrètement revendiqués et, en ce qui concerne les ventilateurs, toutes lessignifications larges du mot «Fan» invoquées par la demanderesse sont éloignées. Indépendamment de cela, un signedoit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si l’une de ses significations potentielles est descriptive des produits ou services concernés (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32.
17. Le signe demandé ne représente ni un néologisme ni un terme d’ensemble manifestant une nette différence par rapport à la signification de la somme de ses éléments. L’impression d’ensemble produite par la combinaison verbale «EasyFan» n’est pas plus que la somme des éléments qui la composent. La demanderesse n’a pas démontré en quoile contenu sémantique du signe irait au-delà de la signification de la simple somme des différents termes.
18. Le signe est constitué de manière grammaticalement correcte. Il se compose d’un adjectif suivi d’un substantif, qui est décrit plus en détail par l’adjectif. Tant «Easy» que «Fan» sont des termes du vocabulaire anglais de base. La demanderesse n’a pas expliqué en quoi consisterait le caractère inhabituel de la combinaison verbale. La juxtaposition des deux termes ne modifie pas non plusla signification descriptive (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l'- enregistrement les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas susceptibles de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
20. En raison de son caractère descriptif, le signe est également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). En particulier, le fait que l’expression «easy fan» ne soit pas démontrée lexicalement ne saurait suffire à justifier leminimum nécessaire de caractère distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking Awesome, EU:T:2023:131, § 38).
21. Le recours n’est donc pas accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
H. Dijkema
6
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
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