Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R1708/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1708/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 1708/2023-1
BV Bestseller Verlag GmbH Rue universitaire 60, 44789 Bochum Allemagne
représentée par SYLVENSTEIN RECHTSANWÄLTE, Sckellstr. 6, 81667 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18836116
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de M. Bra en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, en liaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/10/2023, R 1708/2023-1, offensive marketing
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2023, BV Bestseller Verlag GmbH («la demanderesse») a sollicité, conjointement avec Marketing MBA, DMCC, l’enregistrement de la marque verbale no 18836116.
Offensive marketing
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans les classes 35 et 41.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
3 Par décision du 22 juin 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués.
4 La décision a été notifiée à la demanderesse par voie électronique le même jour.
5 Par mémoire du 9 juillet, déposé à l’Office le 25 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle a simultanément motivé. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
6 Le 11 septembre 2023, le greffe de la chambre de recours a informé lademanderesse que la taxe de recours était due à l’expiration ou avant l’expiration du délai de recours, qui a expiré le 28 août 2023. Étant donné que la taxe de recours n’a jamais été reçue par l’Office, le recours pourrait probablement être considéré comme n’ayant pas été formé. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations.
7 Le 9 octobre 2023, la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune note de débit, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer un paiement. Elle a demandé l’envoi d’une note de débit.
8 Le 9 octobre 2023 également, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse que le dossier serait transmis à la chambre afin de décider si le recours pouvait être formé.
27/10/2023, R 1708/2023-1, offensive marketing
3
Considérants
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et est réputé formé lorsque la taxe de recours a été acquittée.
10 Selon la jurisprudence, l’article 68 du RMUE doit être interprété de manière uniforme en ce sens que le paiement de la taxe de recours est une condition pour que le recours soit réputé formé, de sorte que le paiement soit lié à l’introduction du recours et qu’il soit effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision faisant l’objet du recours (08/07/2020, T-305/19, EU:T:2020:327, § 65).
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du REMUE, la chambre de recours déclare qu’un recours n’est pas formé si la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse par eComm le 22 juin 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la notification de la décision est effectuée le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé la décision dans la boîte aux lettres de l’utilisateur. Le 27 août 2023 était un dimanche. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 28 août 2023.
13 En l’espèce, il est constant que la demanderesse n’a même pas payé la taxe de recours, comme elle l’a confirmé dans sa lettre du 9 octobre 2023. Au contraire, la demanderesse y a déclaré qu’elle s’attendait à une demande de paiement.
14 Une demande de paiement distincte n’est pas prévue pour le paiement de la taxe de recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. La décision attaquée contient les indications suivantes sur les voies de recours: «Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. […] Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.»
15 Étant donné qu’aucune taxe de recours n’a été reçue en l’espèce,- conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la requérante est réputée ne pas avoir été formée.
27/10/2023, R 1708/2023-1, offensive marketing
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est considéré comme n’ayant pas été introduit.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
H. Dijkema
27/10/2023, R 1708/2023-1, offensive marketing
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fibre de verre ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Non tissé ·
- Polypropylène ·
- Marque antérieure ·
- Technique ·
- Pertinent ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Usage sérieux ·
- Signification
- Marque ·
- Éclairage ·
- Ampoule ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Décoration ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Comparaison
- Isolant ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Protection ·
- Verre plat ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Produit
- Diamant ·
- Métal précieux ·
- Ville ·
- Alliage ·
- Pierre précieuse ·
- Bijouterie ·
- Montre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Lingot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Classes ·
- Bacon
- Marque ·
- Site web ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Internet
- Service ·
- Réservation ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Voyageur ·
- Organisation des transports ·
- Arabie saoudite ·
- Musulman ·
- Divertissement ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Certification ·
- Union européenne ·
- Maroc ·
- Tapis ·
- Service ·
- Produit ·
- Encyclopédie ·
- Règlement ·
- Origine
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.