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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° 003198184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 184
Naumard Ltd, Arch. Makariou III, 172, Melford Tower, 3027 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Cabinet Hecke, 28 Cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Youhold Ltd, 78 Chartwell House, 4 Palmer Rd, Sw11 4fp London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Trama Legal S.R.O., Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovaquie (représentant professionnel).
Le 26/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 184 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 851 425 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 851 425 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 697 488 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 198 184 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services d’affaires immobilières; services d’agences immobilières; services financiers, monétaires et bancaires; émission de cartes à valeur stockée; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit et de débit; collectes de fonds; services de collecte de fonds; parrainage et parrainage financiers; services d’assurance; services de gestion de liquidités; évaluation financière; services de gestion des risques d’assurance; services de dépôt en coffres-forts; affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Fourniture d’informations boursières.
La fourniture d’informations boursières contestées est incluse dans la catégorie générale des services financiers, monétaires et bancaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le grand public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté. Par conséquent, il est conclu que le niveau d’attention est assez supérieur à la moyenne pour les deux types de public.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 198 184 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, l’élément verbal de la marque antérieure YOUHODLER, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, elle est perçue comme une juxtaposition des mots YOU et HODLER. Le signe contesté est décomposé en des mots anglais connus YOU et rangés.
L’élément commun YOU a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé et également dans les territoires où ce mot anglais courant est perçu. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
L’élément YOU dans les deux marques fait référence à une ou plusieurs personnes en tant que pronom. Compte tenu des services, le terme est distinctif. L’élément HODLER de la marque antérieure est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Le terme «détenu» dans la marque contestée fait référence à un contact physique, à un support ou à un contenant. Compte tenu des services, le terme est distinctif. La marque contestée peut être perçue comme un tout indiquant qu’une personne soutient ou contient quelque chose. En outre, ce terme dans son ensemble reste distinctif pour les services.
Les trois éléments figuratifs pointus de la marque antérieure sont fantaisistes et distinctifs. Il en va de même en ce qui concerne l’élément figuratif vert dans le signe contesté, qu’une partie du public pourrait percevoir comme les lettres «Y» et «H» entrelacées, représentant les premières lettres des mots accolés suivants. Le fond noir de cette marque serait perçu comme une étiquette banale dépourvue de valeur distinctive. Les marques ne présentent aucun élément dominant.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance
Décision sur l’opposition no B 3 198 184 Page sur 4 6
s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres YOUHO ainsi que par les lettres DL/LD, bien que dans un ordre inversé. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «ER» de la marque antérieure, qui ne sont pas présentes dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent au niveau des éléments figuratifs/stylisation des deux signes.
Par conséquent, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres YOUHO et des lettres DL/LD, bien que dans un ordre inversé. La prononciation diffère par les lettres «ER».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au terme YOU dans leur partie initiale, les signes sont similaires dans cette mesure. Les signes diffèrent sur le plan conceptuel par le terme en cause et par la signification globale du signe contesté, qui n’est pas présente dans le signe antérieur.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés identiques. Les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel à l’élément YOU.
L’attention du public pertinent est relativement supérieure à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les
Décision sur l’opposition no B 3 198 184 Page sur 5 6
consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres YOUHO ainsi que les lettres DL/LD, bien que dans un ordre inversé. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «ER» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par les éléments décoratifs/stylisation du signe contesté. Comme indiqué, les éléments verbaux du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les services identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 697 488 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 198 184 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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