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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° W01865147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01865147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/01/2026
LUXWALL, INC. 1130 James L. Hart Parkway Ypsilanti MI 48197 United States
Votre référence : A0159647 99214320 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1865147 Marque : TRANSPARENT INSULATION Nom du titulaire : LUXWALL, INC. 1130 James L. Hart Parkway Ypsilanti MI 48197 United States
I. Résumé des faits
Le 20/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 19 Verre de construction pour fenêtres, portes, murs et puits de lumière ; verre isolant sous vide, verre plat, verre en feuille modifié, panneaux de verre isolants, verre plat feuilleté, verre de sécurité, tous pour la construction et le bâtiment.
Classe 21 Feuilles de verre isolant sous vide, non pour la construction et le bâtiment ; verre isolant trempé pour utilisation dans des vitrines chauffées et réfrigérées ; verre pour usage automobile, en particulier, verre isolant trempé pour vitres de véhicules ; autres vitrages, bruts ou semi-ouvrés, sous forme feuilletée, trempée ou traitée thermiquement, en particulier, verre en feuille isolant non pour le bâtiment.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : matériau translucide pour protéger contre le froid, le bruit, etc.
La signification susmentionnée des mots « TRANSPARENT INSULATION », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (Les références pertinentes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
le contenu des liens ci-dessous a été reproduit dans la notification de refus provisoire de protection du 20/08/2025) :
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/transparent
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/insulation
Au cours des 25 dernières années, les matériaux d’isolation transparents (MIT) ont été appliqués aux fenêtres, aux murs, aux puits de lumière, aux toits et aux capteurs solaires à haute performance. Les matériaux d’isolation transparents remplissent une fonction similaire à celle de l’isolation opaque, mais ils ont la capacité de transmettre la lumière du jour et l’énergie solaire, réduisant ainsi le besoin de lumière artificielle et de chauffage. (Informations extraites le 20/08/2025 à l’adresse https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Transparent_insulation#Transparent_insulation_in _glazing).
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des produits en matériau transparent, dont la fonction principale serait isolante. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 20/08/2025 a révélé que les mots « TRANSPARENT INSULATION » sont couramment utilisés sur le marché pertinent (le contenu pertinent des liens ci-dessous a été reproduit dans la notification de refus provisoire de protection du 20/08/2025) :
• https://www.quora.com/Is-there-a-transparent-material-that-is-a-goodheat- Insulator
• https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9869-9_22
• https://www.amazon.com/-/es/Polycarbonate-Panel-Roofing- Sheets/dp/B0DHD18V8J
• https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-ofspie/ 1727/1/Transparent-insulation-materials/10.1117/12.130518.short
• https://www.amazon.com/Transparent-Insulation-Windscreen- PVC60x130cm-23-6x51-1in/dp/B0BLMFBCH9
• https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Transparent_insulation#Transparent_insul ation_in_glazing
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1865147 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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