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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° R0946/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0946/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la Première chambre de recours du 17 décembre 2025
Dans l’affaire R 946/2025-1
Maher London Ltd
Orbital 60 Dumers Lane Bury BL9 9UE
Royaume-Uni Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne
contre
PIER IP MANAGEMENT SRL
Calea Bucuresti nr. 113, Birou 15, Etaj 4
Pielesti, Dolj
Roumanie Opposante / Partie défenderesse représentée par INTELLEXIS SRL, 68 Cutitul de Argint Str., 2-nd floor, 040558 Bucharest
Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 207 974 (enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 743 508)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
17/12/2025, R 946/2025-1, XFORT / QFORT (fig.) et al.
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Le 24 février 2023, Maher London Ltd («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (l’«enregistrement international») pour le signe
pour des produits et services des classes 6, 9, 11 et 35.
2 Le 4 août 2023, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 1er décembre 2023, PIER IP MANAGEMENT SRL («l’opposant») a formé opposition contre l’enregistrement international dans la mesure où il vise une protection pour des produits de la classe 6 et des services de la classe 35. Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5,
du RMCUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) MUE n° 5 999 404
QFORT
enregistrée le 29 septembre 2008 pour des produits et services des classes 6, 16, 17, 19, 20, 27, 35 à 39 et 43.
b) MUE n° 18 123 839
enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits et services des classes 6, 19, 35 et 37.
4 Le titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure mentionnée ci-dessus au point 3a).
5 L’opposant n’a soumis aucune preuve.
6 Par décision du 7 avril 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a refusé la protection pour les produits et services des classes 6 et 35, étant donné qu’il existait un risque de confusion entre l’enregistrement international et la marque antérieure mentionnée ci-dessus au point 3b). L’opposition fondée sur la marque antérieure mentionnée au point 3a) a été rejetée, l’opposant n’ayant pas soumis de preuve concernant l’usage sérieux.
Moyens des parties
7 Le 26 mai 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs le 4 août 2025, demandant l’annulation de la décision dans la mesure où
l’enregistrement international a été refusé.
17/12/2025, R 946/2025-1, XFORT / QFORT (fig.) et al.
3
8 Le 4 août 2025, le titulaire de l’enregistrement international a informé les chambres de recours qu’il avait déposé une demande en déchéance de la marque antérieure mentionnée au point 3 b), à laquelle a été attribué le numéro C 72 071, et a demandé la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans cette procédure.
9 Le 5 décembre 2025, l’opposant a informé les chambres de recours qu’il acceptait la suspension.
10 Le 15 décembre 2025, l’opposant a déposé une demande de continuation de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE ainsi que la réplique au mémoire exposant les motifs.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du RMDUE, la chambre peut suspendre la procédure de recours, à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
13 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RMDUE que la chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une faculté pour la chambre (08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, § 35 ; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 ; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
14 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue du fait d’une demande de suspension présentée par une partie devant elle (16/05/2011, T-145/08, ATLAS / ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
15 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union européenne régie par l’État de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non doit résulter d’une mise en balance des intérêts en présence (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270,
§ 26 ; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
16 La décision de suspendre une procédure de recours dirigée contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments soulevés contre la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RMDUE (28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56).
17/12/2025, R 946/2025-1, XFORT / QFORT (fig.) et al.
4
17 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante à l’encontre du seul droit antérieur valable de l’opposant sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 123 839. La déchéance est susceptible d’avoir un effet direct sur la présente procédure.
18 L’issue de la demande en déchéance est importante pour l’issue de la présente procédure. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Chambre de recours d’examiner ici si les preuves présentées dans la procédure de déchéance parallèle à l’encontre de la marque antérieure étaient suffisantes ou non pour étayer la demande en déchéance du titulaire de l’enregistrement international. Il s’ensuit que statuer sur l’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont encore fondées est en jeu, pourrait conduire à une incohérence potentielle si la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 123 839 était frappée de déchéance.
19 Dans ces circonstances et considérant que l’autre partie a consenti à la suspension, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre de recours estime approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il y ait
une décision définitive dans la procédure de déchéance n° C 72 071 concernant la marque de l’Union européenne n° 18 123 839.
17/12/2025, R 946/2025-1, XFORT / QFORT (fig.) et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne ce qui suit :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° C 72 071 concernant la marque de l’Union européenne n° 18 123 839.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
17/12/2025, R 946/2025-1, XFORT / QFORT (fig.) et al.
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