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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° R2237/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2237/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 juillet 2025
Dans l’affaire R 2237/2024-5
Gruppo Stamplast S.p.A.
Via des ciments pour Ostuni, km 1.7
72021 Francavilla Fontana (BR)
Italie Demanderesse en nullité/requérante
Représentée par Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano, 58, 40125
Bologne (Italie)
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Via ciments ale per Gioia s.n.c. 81016 San Potito Sannitico
Italie Titulaire/Défenderesse au recours
Représentée par Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN) (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 64 137 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 337 280)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Supprimer à titre provisoire: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2020, Seri Industrial S.p.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants, tels que limités le 1 mars 2021:
Classe 17: Tissusen fibres de verre pour l’isolation; textiles ignifuges en fibre de verre; fibres de verre isolantes; tissus imprégnés de résine pour la fabrication de composants; tissus isolants.
Classe 24: Tissus en fibres de verre à usage textile; tissus imprégnés de résine; tissus mixtes en fibres chimiques; articles de lunetterie; service offert à l’offreur de l’offres- services étoffes non tissées de renforcement; tissus imperméables; tissus en fibres synthétiques &bra; articles textiles à la pièce &ket;; tissus à base de filaments synthétiques; tissus en fibres synthétiques autres que pour l’isolation; tissus textiles non tissés en polypropylène; étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; tissus renforcés par des matières plastiques; tissus enduits; étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air; textiles et substituts de textiles.
2 La demande a été publiée le 8 décembre 2020 et la marque a été enregistrée le 17 mars
2021.
3 Le 2 février 2024, Gruppo Stamplast S.p.A. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de la demande en nullité sont ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239
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déposée le 1 août 2019 et enregistrée le 23 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 17: Fibre de verre et laine de verre; fibres de verre pour l’isolation; tissus en fibres de verre pour l’isolation.
b) enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 075 090
déposée le 4 juillet 2017 et enregistrée le 20 décembre 2023 pour les produits suivants:
Classe 19: Membranes bitumineuses étanches renforcées par des fibres de verre.
6 Par décision du 25 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 17: Tissusen fibres de verre pour l’isolation; textiles ignifuges en fibre de verre; fibres de verre isolantes; tissus imprégnés de résine pour la fabrication de composants; tissus isolants.
7 En particulier, la décision était motivée comme suit:
− Les produits contestés en fibre de verre pour l’isolation; textiles ignifuges en fibre de verre; fibres de verre isolantes; tissus imprégnés de résine pour la fabrication de composants; les tissus isolants contestés sont identiques aux tissus en fibre de verre pour l’isolation compris dans la classe 17 sont identiques à ceux couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239 de la demanderesse en nullité, étant donné qu’il s’agit de synonymes ou de chevauchements.
− Les produits contestés en tissus en fibre de verre à usage textile; tissus imprégnés de résine; tissus mixtes en fibres chimiques; articles de lunetterie; service offert à l’offreur de l’offres-services étoffes non tissées de renforcement; tissus imperméables; tissus en fibres synthétiques &bra; articles textiles à la pièce
&ket;; tissus à base de filaments synthétiques; tissus en fibres synthétiques autres que pour l’isolation; tissus textiles non tissés en polypropylène; étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; tissus renforcés par des matières plastiques; tissus enduits; étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air; les textiles et substituts de textiles compris dans la classe 24 et
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les produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 17 et 19 ne présentent pas de points de contact importants. Les produits de la marque contestée sont essentiellement des tissus, non destinés à l’isolation, tandis que les produits de la demanderesse en nullité sont des matériaux isolants ou des matériaux de construction. Les différences concernent la nature, la destination, le public pertinent, les canaux de distribution et l’origine de la production. Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc dissimilaires.
− Étant donné que les produits jugés identiques sont ceux couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239, l’examen de la demande en nullité se poursuivra sur la base de ce droit antérieur.
− Les produits jugés identiques sont des produits spécialisés destinés à une clientèle spécialisée composée de personnes disposant de connaissances et de compétences professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− L’élément verbal commun «VITREX» n’a pas de signification en anglais et est donc normalement distinctif, contrairement à l’expression «Glass Fiber tissing», qui peut se traduire, en italien, par un tissage en fibre de verre». Cette expression décrit directement les produits compris dans la classe 17 et devrait donc être considérée comme non distinctive. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant l’anglais.
− Quant à l’élément figuratif de la marque antérieure, il s’agit d’une série de lignes horizontales et verticales noires qui se souviennent, sous une forme plutôt stylisée, d’un tissage. Par conséquent, cet élément doit être considéré comme faible en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1 étant donné qu’il évoque sa nature.
− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires en raison de la présence de l’élément «VITREX» en lettres similaires.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, puisque l’expression «Glass Fiber tissing» ne sera pas prononcée.
− Sur le plan conceptuel, lorsque la marque contestée ne véhicule aucune signification, le public pertinent percevra un concept dans l’expression «Glass Fiber tissing» et dans l’élément figuratif de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible et dépourvue de caractère distinctif.
− La demanderesse en nullité n’a pas explicitement affirmé que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La marque antérieure est dépourvue, dans son ensemble, de toute signification pour le public du territoire pertinent pour les produits en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans celle-ci.
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− Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison du fait que le seul élément verbal composant le signe contesté se retrouve dans le signe antérieur et que les autres éléments verbaux de celui-ci n’auront pas tendance à prononcer.
− Les seules différences entre les signes résident dans la couleur utilisée pour représenter l’élément «VITREX», étant donné que les lettres utilisées sont presque identiques, et dans les éléments supplémentaires du signe antérieur, qui sont toutefois faibles et non distinctifs, et jouent un rôle secondaire, qui ne sera pas en mesure de détourner l’attention du consommateur des éléments communs.
− Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la stylisation ou les couleurs, en identifiant de nouvelles lignes de produits ou en dotant leur marque d’une nouvelle image. Par conséquent, en présence des signes en cause, les consommateurs pertinents, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des deux marques et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire, sont susceptibles d’enregistrer mentalement que la séquence de lettres «VITREX» est commune aux deux signes. Il est donc fort probable qu’ils percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure (ou vice versa) et seront amenés à croire que les produits en cause (identiques) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Il existe à tout le moins un risque de confusion, mais pas nécessairement, uniquement pour la partie du public pertinent anglophone. Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239 de la demanderesse en nullité.
− Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques à ceux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239 de la demanderesse en nullité.
− Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article, ainsi que sur les deux droits antérieurs, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239 et l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 075 090 et dirigée contre les produits susmentionnés, ne peut être accueillie.
8 Le 19 novembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité n’avait pas été acceptée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2024.
10 Aucune réponse n’a été présentée par la titulaire.
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Observations et arguments de la demanderesse en nullité
11 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits revendiqués en classe 24 par la marque contestée sont hautement similaires et complémentaires à ceux de la marque antérieure en classe 17. Le caractère technique et spécialisé des tissus revendiqués en classe 24, tels que, par exemple, les tissus en fibre de verre à usage textile, les tissus imprégnés de résine, les tissus textiles non tissés filtrés de polypropylène, les tissus plastiques renforcés, montrent un lien fonctionnel et commercial clair avec les fibres de verre et la laine de verre revendiquées en classe 17.
− La classification des produits selon la classification de Nice a des finalités purement administratives et ne saurait constituer un critère exclusif pour déterminer la similitude des produits (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). L’appréciation de la similitude doit être fondée sur des facteurs tels que la nature, la destination, les canaux de distribution, le public pertinent et la complémentarité des produits.
− Les fibres de verre comprises dans la classe 17 sont utilisées pour la fabrication de matériaux composites destinés à un large éventail de secteurs, notamment l’isolation, le revêtement de murs, les vêtements techniques et les bagages. Ces fibres peuvent, en raison de leur ductilité, être transformées en tissus par moulage par compression et s’appliquer également aux secteurs de la construction navale et du sport. Les tissus en fibre de verre revendiqués dans la classe 24 ont la même origine de production et sont souvent commercialisés par les mêmes entreprises qui s’occupent de fibres brutes, destinées à être transformées par l’acheteur.
− La destination des tissus revendiqués en classe 24 est clairement industrielle et non commerciale. Les produits revendiqués, y compris les tissus non tissés sous forme de rouleaux destinés à l’industrie, les tissus en fibres artificielles, les tissus mixtes de fibres chimiques, sont hautement techniques, destinés à un public professionnel. Ces tissus sont vendus par les mêmes entreprises qui commercialisent des fibres de verre pour l’isolation ou la doublure des murs, comme démontré par la documentation présentée (annexe 1 — annexe 4).
− Les «fibres de verre et laine de verre» comprises dans la classe 17 se chevauchent totalement avec les tissus en fibres de verre compris dans la classe 24, tant depuis les canaux de production que de distribution. Les deux catégories de produits ciblent les mêmes clients, sont produites et distribuées par les mêmes entreprises et répondent à des exigences techniques similaires.
− Les membranes bitumineuses renforcées avec des fibres de verre (classe 19) ont également des points communs avec les tissus en rouleaux compris dans la classe
24, étant donné qu’elles partagent la même forme de marketing, les mêmes canaux de vente et le même public pertinent. Les sociétés produisant des fibres et des tissus techniques opèrent dans des secteurs industriels, techniques et commerciaux, proposant du matériel polyvalent pour des applications multiples, comme le démontre la documentation jointe (annexe 5 — annexe 10).
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− La polyvalence des matériaux techniques, facilitée par le progrès technologique, a étendu les possibilités d’utilisation également par type de consommateur, par exemple dans les vêtements techniques et de sport. Les propriétés isolantes et perméables de ces matériaux, initialement conçus pour la construction, sont désormais également utilisées pour la production d’animaux à haute performance.
− Les documents présentés (annexe 11 — annexe 16) confirme que les produits de la classe 24 sont vendus par des entreprises qui fournissent des clients professionnels dans les secteurs de la construction et de l’industrie. Ces produits sont proposés en rouleaux, tels que les fibres comprises dans la classe 17, et sont destinés à des usages techniques et industriels. Plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon proposent également à la vente de tissus en fibre de verre et de tissus non tissés en polypropylène (annexe 17 — annexe 18), confirmant la disponibilité pour le grand public et la confusion potentielle, y compris pour les utilisateurs professionnels.
− Le chevauchement entre les classes 17 et 24 est également confirmé par la documentation montrant l’utilisation de fibres de verre pour la fabrication de membranes imperméabilisantes (classe 19), vendues en rouleaux par les mêmes entreprises traitant de produits compris dans la classe 24 (annexe 19 — annexe
20).
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a exclu à tort la similitude entre les produits compris dans les classes 17 et 24, malgré leur complémentarité claire et leur chevauchement. La jurisprudence de l’Office confirme qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28). En l’espèce, les signes VITREX/VITREX sont presque identiques, tant sur le plan graphique que phonétique, et apparaissent indiscernables aux yeux du public.
− Dès lors, même à considérer que les produits relevant des classes 17 et 24 présentent un degré moyen de similitude à un faible degré, cette appréciation serait néanmoins contrebalancée par l’identité des signes, ce qui rend hautement probable le risque de confusion ou, à tout le moins, le risque d’association entre les entreprises. Le public pertinent pourrait raisonnablement croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Plusieurs décisions antérieures des chambres de recours et de la division d’opposition confirment que cette approche est correcte.
− En conclusion, la décision attaquée est remise en cause par une appréciation erronée de la similitude entre les produits compris dans les classes 17 et 24 et par une motivation insuffisante concernant la similitude des signes. La combinaison d’un degré élevé de similitude entre les signes et d’une similitude significative entre les produits aurait dû conduire à ce que la demande en nullité soit accueillie pour toutes les classes de la marque contestée.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse en nullité a formé un recours dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les produits contestés compris dans la classe 24.
14 La titulaire n’a pas formé de recours incident ni de recours distinct. Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande en nullité a été partiellement accueillie et la MUE déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 17: Tissusen fibres de verre pour l’isolation; textiles ignifuges en fibre de verre; fibres de verre isolantes; tissus imprégnés de résine pour la fabrication de composants; tissus isolants.
15 Par conséquent, dans le cadre du présent recours, la chambre de recours n’est tenue de se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée que dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 24: Tissus en fibres de verre à usage textile; tissus imprégnés de résine; tissus mixtes en fibres chimiques; articles de lunetterie; service offert à l’offreur de l’offres- services étoffes non tissées de renforcement; tissus imperméables; tissus en fibres synthétiques &bra; articles textiles à la pièce &ket;; tissus à base de filaments synthétiques; tissus en fibres synthétiques autres que pour l’isolation; tissus textiles non tissés en polypropylène; étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; tissus renforcés par des matières plastiques; tissus enduits; étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air; textiles et substituts de textiles.
Documents produits devant la chambre de recours
16 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• Annexe 1: Extrait du site internet de la société Gavazzi Tessuti tecnici S.p.A., relatif à la fabrication de fibre de verre pour l’isolation.
• Annexe 2: Extrait du site Internet de la même société, relatif aux tissus de polypropylène.
• Annexe 3: Un extrait du site internet de la société Technofabric S.p.A. montrant l’utilisation de tissus de polypropylène.
• Annexe 4: Un extrait du site internet de la société Recreus Industries S.L., qui illustre l’utilisation industrielle de tissus de polypropylène.
• Annexe 5: Un extrait du site web https://www.vestilanatura.it/dizionario- tessile/fibra-di- vetro/, qui décrit les utilisations de la fibre de verre.
• Annexe 6: Un extrait du site web de la société ITG System Builders MED Fluid Controls S.r.l., qui commercialise des tissus de verre à usage industriel.
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• Annexe 7: Un extrait du site internet de la société TESPE S.r.l. montrant l’utilisation de fibre de verre pour des cordes, bandes, bas et autres articles textiles.
• Annexe 8: Extrait du site web de Belsite Antiquity, qui documente l’utilisation de fibre de verre dans la restauration du ligneum et la peinture.
• Annexe 9: Extrait du site internet de la société Viltex, relatif aux tissus en matières synthétiques et chimiques.
• Annexe 10: Un extrait du site internet de la société Faré S.p.A. (https://www.farespa.com/it/settori-applicativi.html), qui montre les domaines d’application des tissus techniques.
• Annexe 11: Extrait du site internet de la société Wurth S.r.l., relatif aux «tissus de renforcement non tissé»;
• Annexe 12: Extrait du site Internet Big mat Italia, relatif aux «tissus textiles non tissés filtrés en polypropylène».
• Annexe 13: Un extrait du site internet de la société NV EVOLUTIA, S.L., montrant l’utilisation de «tissus non tissés déposés en polypropylène» dans le secteur de la construction.
• Annexe 14: Un extrait du site web Ebay, relatif au produit «NON textile roll cellulose TNT Polypropylène à des fins d’imperméabilisation».
• Annexe 15: Extrait du site web Nautikit, relatif aux «tissus de renforcement non tissé».
• Annexe 16: Extrait du site internet de RA.MO. Industrial s.n.c., relatif aux «tissus non tissés sous forme de rouleaux destinés à l’industrie».
• Annexe 17: Extrait de la plateforme e-commerce Amazon, montrant la vente de tissus en fibre de verre en rouleaux et en textile en Vetroresine.
• Annexe 18: Un extrait de la plateforme e-commerce, qui montre la vente de tissus non tissés et de textiles fabriqués à partir de polypropylène.
• Annexe 19: Un extrait du site internet de la société Vimark, qui prouve l’utilisation de la fibre de verre pour les membranes imperméabilisantes.
• Annexe 20: Un extrait du site Internet Big mat Italia, relatif au produit Elastomat, une membrane imperméabilisante vendue en rouleaux.
17 En règle générale, les preuves doivent être produites par les parties dans le délai imparti par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
18 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, le législateur de l’Union a conféré à l’EUIPO un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, PROTIACTIVE, EU:C:2013:628, §
24).
19 À cette fin, il est rappelé que, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes: a) peuvent, à première
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vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations formulées ou qui ont été examinés d’office par l’instance statuant en première instance dans la décision objet du recours.
20 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue du présent recours. En outre, les documents produits par la demanderesse en nullité visent clairement à contester les appréciations formulées par la division d’annulation dans la décision attaquée. La Chambre note également que, au vu des preuves présentées par la demanderesse en nullité au stade du recours, la titulaire n’a pas présenté d’observations à cet égard, alors qu’elle en avait eu la possibilité.
21 Compte tenu de tous les faits relatifs à la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours considère qu’il est équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours par la demanderesse en nullité sont recevables.
22 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve en cause n’implique pas qu’ils soient déterminants pour l’issue du présent litige.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la MUE enregistrée est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
25 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
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Territoire pertinent, public pertinent et niveau d’attention
27 Le territoire pertinent est l’Union européenne dans son intégralité en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239 et l’Italie en ce qui concerne l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 075 090;
28 À cet égard, il est également rappelé que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il suffit, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il existe un risque de confusion dans une partie seulement de l’Union (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister,
EU:T:2011:97, § 20).
29 Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du public est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
30 En l’espèce, la chambre de recours considère que le public pertinent pour les produits antérieurs compris dans les classes 17 et 19 se compose principalement de professionnels travaillant dans le secteur de la construction ou de l’industrie, dont le niveau d’attention est élevé, compte tenu de la nature technique des produits en cause. De même, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 24, le public pertinent est principalement composé de professionnels du secteur industriel (tels que les fabricants de tissus techniques, de tissus de renforcement, de filtration ou d’utilisation complexe), dont le niveau d’attention sera également assez élevé en raison des spécifications techniques requises et de l’application industrielle des produits précités.
Comparaison des produits
31 Pour comparer les produits en cause, il y a lieu de rappeler que tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits doivent être pris en compte. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres éléments à prendre en considération incluent l’origine des produits et leurs réseaux respectifs de distribution et de vente.
32 Les produits sur lesquels la demande en nullité est fondée sont les suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 103 239
Classe 17: Fibre de verre et laine de verre; fibres de verre pour l’isolation; tissus en fibres de verre pour l’isolation.
b) enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 075 090
Classe 19: Membranes bitumineuses étanches renforcées par des fibres de verre.
33 Les produits contestés, qui font l’objet du présent recours, sont les suivants:
Classe 24: Tissus en fibres de verre à usage textile; tissus imprégnés de résine; tissus mixtes en fibres chimiques; articles de lunetterie; service offert à l’offreur de l’offres-
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services étoffes non tissées de renforcement; tissus imperméables; tissus en fibres synthétiques &bra; articles textiles à la pièce &ket;; tissus à base de filaments synthétiques; tissus en fibres synthétiques autres que pour l’isolation; tissus textiles non tissés en polypropylène; étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; tissus renforcés par des matières plastiques; tissus enduits; étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air; textiles et substituts de textiles.
34 La décision attaquée a exclu toute similitude entre les produits comparés, estimant qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Elle a conclu que la dissemblance globale n’était pas possible.
35 La demanderesse en nullité conteste cette appréciation en faisant valoir que les produits compris dans la classe 24, bien qu’ils soient officiellement classés comme textiles, présentent des caractéristiques techniques et sont destinés à les rendre similaires aux produits compris dans les classes 17 et 19. En particulier, elle souligne que nombre des tissus revendiqués (tels que la fibre de verre, le polypropylène, imprégné de résine ou de plastique renforcé) sont destinés à un usage industriel et professionnel, similaires aux matériaux d’isolation compris dans la classe 17. En outre, elle fait valoir que les membranes bitumineuses imperméables renforcées par des fibres de verre comprises dans la classe 19 ont également des points communs avec les tissus techniques en rouleaux compris dans la classe 24, dès lors qu’elles partagent la même forme de commercialisation, les canaux de vente et le public pertinent. Selon lui, les entreprises actives dans la production de fibres et de tissus techniques opèrent dans l’ensemble des secteurs industriels, techniques et commerciaux, en proposant des matériaux polyvalents pour des applications multiples. Cette affinité technique et commerciale, démontrée par la documentation présentée par la demanderesse en nullité, démontre qu’il existe au moins une similitude moyenne entre les produits, ce que l’Office a ignoré ou sous-estimé.
36 Bien que la classification de Nice ait une finalité purement administrative, la classe choisie peut être pertinente aux fins de l’interprétation, ainsi qu’une indication de la précision dans la description des produits (01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35). Les notes explicatives peuvent également aider à déterminer la nature et la destination des produits à comparer (09/09/2019, T-
575/18, The Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38).
37 En l’espèce, les produits antérieurs compris dans les classes 17 et 19 incluent à la fois des matériaux techniques destinés spécifiquement à l’isolation thermique ou acoustique et à l’isolation des bâtiments (tels que les fibres de verre pour l’isolation, les tissus en fibres de verre pour l’isolation et les membranes bitumineuses étanches renforcées par des fibres de verre), et un intitulé plus générique, à savoir la fibre de verre et la laine de verre. Les produits contestés compris dans la classe 24 se composent de divers types de tissus et de tissus, y compris des tissus en fibre de verre à usage textile.
38 Les produits antérieurs spécifiquement désignés comme «isolants» ou «imperméables» font référence à des matériaux techniques destinés à la construction et aux applications végétales. Par leur nature, leur fonction et leur utilisation, ils opèrent dans un environnement technique distinct du secteur textile. Bien que hautement technique, les produits contestés relèvent néanmoins du secteur textile, ce qui entraîne une nette divergence fonctionnelle et sectorielle. La demanderesse en nullité tente de combler
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cette distance en s’appuyant sur des exemples de polyvalence dans l’utilisation montrant l’utilisation de fibre de verre ou de polypropylène dans différents domaines, y compris des vêtements techniques ou de la construction. Toutefois, ces exemples montrent uniquement l’ancienneté de la matière, et non une similitude juridiquement pertinente entre les produits.
39 S’agissant de la fibre de verre et de la laine de verre plus générique, en l’absence de toute spécification quant à sa finalité ou à son utilisation, elle doit être interprétée de manière neutre, selon son sens naturel et usuel. Bien que cela permette d’inclure d’autres utilisations que l’isolation, telles que la production de tissus techniques, cette ouverture n’entraîne pas, en soi, une similitude juridiquement pertinente avec, par exemple, les tissus en fibres de verre à usage textile de la marque contestée. La jurisprudence a précisé que la similitude entre les produits ne saurait être fondée sur des similitudes purement physiques, mais requiert une coïncidence fonctionnelle, concurrentielle ou complémentaire susceptible d’être perçue par le public. La simple possibilité qu’un produit puisse être utilisé pour la production de l’autre (par exemple, les fibres → tissées) ne suffit pas, en l’absence de tout lien fonctionnel spécifique et perceptible &bra; 17/04/2024, T-209/23, doyum (fig.)/Doyum et al., EU:T:2024:251, §
31 &ket;. Comme précisé, le même matériau peut être utilisé pour fabriquer une large gamme de produits complètement différents, ce qui exclut en soi toute présomption de similitude &bra; 21/12/2022, T-129/22, BIMBA Toys (fig.)/SIMBA (fig.) et al., EU:T:2022:845, § 39 &ket;.
40 Du point de vue des canaux de distribution et du public pertinent, même si les deux produits s’adressent à des consommateurs professionnels, il ne saurait être automatiquement présumé qu’il existe une convergence ou une origine commerciale dans le secteur. Les fibres comprises dans la classe 17 sont généralement commercialisées comme matières premières pour l’industrie de transformation, tandis que les tissus compris dans la classe 24 sont des produits finis (semences) destinés à la fabrication de produits textiles. Il est vrai que l’existence d’une pratique commerciale donnée peut constituer un critère pertinent dans l’examen de la similitude au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, § 51-55) et que, en l’espèce, les exemples fournis par la demanderesse, tirés de sites web d’entreprises, montrent que certaines sociétés opèrent dans plusieurs secteurs. Toutefois, aux fins de l’établissement de la similitude, il est nécessaire que les consommateurs considèrent comme habituel la commercialisation combinée des produits en cause sous la même marque, ce qui suppose normalement qu’un nombre significatif de fabricants ou de distributeurs soient les mêmes. Même lorsque certains opérateurs proposent les deux catégories de produits, si cette pratique n’est pas répandue mais constitue un phénomène marginal, la simple coïncidence, en l’absence de tout autre élément de preuve, ne permet pas de conclure à l’existence d’une origine commerciale commune ou de canaux de distribution &bra; 26/07/2023, T-562/21 et T-590/21, Camel Crown/CAMEL active (fig.), § 57-59, 85 &ket;.
41 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de noter que les produits comparés présentent des différences significatives en ce qui concerne leur destination et leur utilisation. Les produits compris dans les classes 17 et 19, à savoir les fibres et tissus de verre pour l’isolation, ainsi que les membranes imperméables, sont destinés à des usages techniques spécialisés, principalement dans les secteurs du bâtiment et de l’ingénierie technique. Leur fonction est éminemment technique et axée sur des
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performances spécifiques telles que l’isolation thermique, acoustique ou l’imperméabilisation. En revanche, les produits relevant de la classe 24, bien qu’ils puissent inclure des matériaux similaires, des secteurs de la fabrication de cibles et du textile, à des fins différentes, telles que la fabrication de produits textiles techniques, de revêtements ou de stratifiés.
42 Ces différences se reflètent également dans la composition du public. Les premiers s’adressent aux professionnels des industries de la construction et de la technique, tandis que les seconds s’adressent à des entreprises du secteur textile, des producteurs de produits industriels ou des organismes de fabrication. Il n’y a donc pas de chevauchement pertinent entre leurs destinataires.
43 De même, les canaux de distribution sont différents. Les produits antérieurs sont achetés à des fournisseurs de matériaux techniques ou de construction; ceux compris dans la classe 24 sont dirigés par l’intermédiaire de circuits textiles et industriels spécialisés.
44 En ce qui concerne l’origine commerciale, une pratique commerciale établie selon laquelle les mêmes opérateurs proposent régulièrement les deux catégories sous le même signe n’a pas été démontrée. Aucun exemple ne vient étayer une perception établie de l’origine commune.
45 Enfin, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’absence de relation fonctionnelle qui peut être perçue par le public et qu’il n’existe pas d’autre utilisation exclut toute possibilité de complémentarité ou de concurrence.
46 Les mêmes conclusions s’appliquent aux produits génériques entre les produits antérieurs, tels que la fibre de verre et la laine de verre. En tant que matières premières, ils appartiennent à des domaines industriels différents des produits finis (semences) compris dans la classe 24. La seule possibilité que de telles fibres puissent être utilisées pour produire des tissus techniques n’implique pas, en soi, une similitude juridiquement pertinente, en l’absence de tout élément concret indiquant une perception commune par le public d’une origine commerciale commune ou d’une complémentarité entre les deux catégories de produits.
47 En conclusion, aucun des produits contestés compris dans la classe 24 ne peut être considéré comme similaire, même dans une faible mesure, aux produits antérieurs compris dans les classes 17 et 19. Les différences de nature, de fonction, de destination, de public, de canaux de distribution et d’origine commerciale, ainsi que l’absence de complémentarité ou de concurrence, excluent toute similitude juridiquement pertinente au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée.
48 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée en raison de l’absence de similitude juridiquement pertinente entre les produits, indépendamment du degré de similitude entre les signes ou du caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38; 17/04/2024, 126/22-,
Coinbase/Coinbasa, EU:T:2024:252, § 32, 67, 68, 71; 15/10/2020,-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 70).
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Conclusion
49 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 24, qui font l’objet de la présente procédure de recours, sont différents des produits antérieurs.
50 Le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), suppose que les produits ou services en cause soient identiques ou similaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, § 42). Dès lors, le risque de confusion est exclu pour les produits contestés susmentionnés, en raison de leur dissemblance avec les produits protégés par les marques antérieures.
51 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la procédure de recours.
53 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire, s’élevant à 550 EUR.
54 La décision de la division d’annulation, qui a condamné chacune d’elles à supporter ses propres frais, reste inchangée.
55 Le montant total à payer s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Dit que la demanderesse en nullité supportera la somme de 550 EUR au titre du remboursement des frais engagés par la titulaire dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Supprimer à titre provisoire:
Signature
P.O. E. Wagner
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