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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2023, n° R0800/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0800/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 octobre 2023
Dans l’affaire R 800/2023-2
TERRENA
La Noelle
44150 Ancenis
France Opposante/requérante
représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin,
75009 Paris (France)
contre
Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey
Suisse Demanderesse/défenderesse
représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, Am
Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 011 (demande de marque de l’Union européenne no 18 523 167)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2021, Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 29: Conserves de légumes; légumes surgelés; légumes cuits; légumes séchés; pommes de terre conservées; pommes de terre bouillies; champignons conservés; champignons séchés comestibles; champignons préparés; plats préparés principalement
à base de légumes; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de volaille; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; potages; bouillons [potages]; concentrés de soupe; préparations pour faire du potage; cubes de bouillon; bouillon sous forme de granulés; concentrés de bouillons; préparations pour faire des bouillons; lait de riz à usage culinaire; aliments utilisés comme poissons ou succédanés de fruits de mer; plats préparés à base de poisson ou de fruits de mer; alternatives à base de poisson ou substituts de fruits de mer à base des produits suivants: légumes, fruits et protéines de céréales utilisés comme succédanés de viande; terrine de légumes; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; succédanés de viande à base de légumes; hoummos [pâte de pois chiches]; salades de fruits; salades de légumes; pâtes à tartiner à base de légumine; lait; crème [produits laitiers]; beurre; fromages; lait et produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré sucré; lait évaporé; desserts lactés; desserts à base de produits laitiers; boissons à base d’acide lactique; boissons lactées aromatisées au chocolat; yaourt; boissons au yaourt; desserts à base de yaourt; yaourts aromatisés aux fruits; yaourt au soja; lait de soja; lait de riz; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; succédanés de lait à base de plantes; boissons à base de lait de coco; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; crémeuse à café; boissons à base de lait; graines préparées; oeufs; succédanés de l’œuf; dépes.
Classe 30: Farines; pain; levure; pâtisseries; riz; pâtes alimentaires; nouilles; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; sauces [condiments]; sauce soja; ketchup [sauce]; assaisonnements; assaisonnements alimentaires; condiments; mayonnaise; moutarde; vinaigre; graines transformées utilisées comme assaisonnements;
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plats principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; sauces à salade; pizzas.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées.
Classe 41: Éducation; formation; organisation de cours de formation; organisation de séminaires et conférences; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; publication et édition de livres; publication de prospectus; publication de journaux; services de publication de lettres d’information; services d’édition; formation en matière de nutrition; conduite de cours en matière de nutrition; services d’éducation en matière de nutrition; formation à la manipulation des aliments.
Classe 43: Servicesde traiteurs; services d’hôtellerie; services de restaurants à emporter; services de cafétérias; services de cantines; services de snack-bars; services de mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration en aliments et en boissons; service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; services de conseils en matière de nutrition; conseils en matière de nutrition et de diététique.
2 La demande a été publiée le 31 août 2021.
3 Le 25 novembre 2021, TERRENA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national français no 4 431 635 du signe figuratif
déposée le 23 février 2018 et enregistrée le 27 juillet 2018, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs; plats préparés ou cuisinés à base de viande, de volaille ou de gibier; préparations et produits transformés à base de viande, de volaille et de gibier; charcuterie; salaisons; viande en boîte, volaille, gibier.
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Classe 30: Farines et préparations faites de céréales; pain; levure; poudre à lever; sandwiches; DOUGHNUTS; épices; pâtés à la viande; ferments pour pâte.
Classe 35: Conseils commerciaux professionnels; aide à la gestion, à l’organisation, à la gestion et au développement des exploitations agricoles; des informations sur l’organisation des exploitations agricoles; accessoires de vente au détail et en gros de produits alimentaires (viande et produits à base de viande, poisson et produits à base de poisson et de poisson, plats préparés à base de viande, poisson et/ou légumes, riz, pâtes alimentaires, produits laitiers, frais, séchés, congelés ou conservés, pain et pâtes, épices, condiments, préparations à base de céréales, conteneurs, biscuits, boissons alcooliques et non alcooliques), produits d’hygiène et de nettoyage (à savoir produits pour laver, nettoyer, polir, dégraisser, succédanés de plantes, succédanés de plantes, engrais, fertilisants, équipements pour l’agriculture et pour l’agriculture), les machines à nettoyer, les machines à polir, les machines à lavabots, les semences et les plantes, les équipements de diagnostic et les plantes, les machines à nettoyer, les machines de lavage, les machines
à lavaboet les animaux, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à vent, les machines à vent, les machines à repasser, les machines à repasser et les machines
à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines et les méthodes de fabrication d’animaux, les machines et les méthodes de cuisson, les machines et les machines à vent, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines de production de céréales, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les mains, les machines et les oles, les machines de cuisson, les machines et les mains en matières grasses, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines à repasser, les machines à main, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines à moteur, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les oles, les oles, les oles, les plantes et les plantes, les machines et les plantes, les industries de l’agriculture, les cyclettes, les magnétiques, les oles et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’aquaculture, les cyclettes et les plantes, les machines et les peaux d’animaux, les industries de l’aquaculture, les cyclettes, les magnétiques, les magnétiques, les machines, les industries de l’aquaculture, les arts, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, la culture et les industries, les industries de l’aquaculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’Union européenne et de l’Union européenne pour l’agriculture, la fabrication de l’agriculture, l’agriculture, l’agriculture, la fabrication d’une part et de l’agriculture, les industries de l’agriculture, l’agriculture, la fabrication d’animaux, d’une part de l’Union européenne et de l’Union européenne en la Communauté, et en la Communauté, en la Communauté, en la matière, en matière à l’Union européenne et à l’Union européenne, le secteur de l’Union européenne et à l’confection, le commerce et à l’confection, le commerce, la destruction massive, la destruction massive, la destruction massive, la transformation de l’eau, les fritellerie, les sauces et les verrins, l’aquaculture, les couplages,
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Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux de transmission de données et à des informations en ligne dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de l’industrie alimentaire.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services hôteliers; hébergement temporaire; services de traiteurs.
Classe 44: Informations et conseils en matière agricole; des informations techniques sur les produits et équipements agricoles; location d’équipements pour exploitations agricoles; services agricoles, horticoles et de jardinage; services de soins de santé pour animaux; services de lutte contre les animaux nuisibles, contrôle des mauvaises herbes; services de contrôle sanitaire; services de recherche, d’élevage et de propagation de semences de fleurs, de bulbes de fleurs et d’autres produits agricoles; conseils techniques en matière d’élevage; ferme (animaux); Epandage d’engrais et autres produits chimiques destinés à l’agriculture.
La marque antérieure contient la revendication de couleur suivante: marron foncé (pantone black 5c); beige légère (pantone 155c 20 %).
6 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
− Les produits et services jugés identiques ciblent à la fois le grand public (par exemple, les produits alimentaires et la fourniture de nourriture et de boissons) et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des conseils techniques sur l’élevage). Le niveau d’attention du public peut varier de faible à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure et leur combinaison sont non distinctifs ou faiblement distinctifs pour tous les produits et services. En effet, il s’agit de pictogrammes qui soit sont communément utilisés dans le secteur pertinent, soit évoquent la nature (les aliments compris dans les classes 29 et 30), la destination (les produits alimentaires faisant l’objet de la vente au détail et en gros compris dans la classe 35; services de fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43; et services liés à la farine et à l’agriculture compris dans la classe 44) ou dans le domaine d’application (services de soutien aux entreprises compris dans la classe 35; fourniture de services d’accès à des réseaux de transmission de données et services d’informations en ligne en classe 38) des produits et services en cause.
− La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal suédois «Hälsäns KÖK», qui n’a aucune signification pour le public français. Cet élément
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verbal étant perçu comme dépourvu de signification, cet élément verbal présente donc un caractère distinctif normal, comme l’a souligné à juste titre l’opposante.
− Les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle et, tout au plus, un faible degré de similitude conceptuelle. Il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique, l’un des signes étant purement figuratif.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services.
− Certains des produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez courante, achetés fréquemment dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent. Pour ces produits (par exemple dans les classes 29 et 30), le faible degré d’attention du consommateur pertinent sera compensé par l’incidence significative des différences visuelles entre les signes. Pour les produits et services moins courants, le degré d’attention moyen ou élevé est suffisant pour permettre au consommateur d’identifier les différences entre les deux signes et donc de ne pas les confondre.
− Les similitudes entre les signes reposent sur la représentation d’un élément figuratif. Néanmoins, cet élément possède non seulement, dans son ensemble, un caractère distinctif tout au plus faible pour l’ensemble des produits et services, mais il présente également des différences significatives entre les signes et est secondaire dans le signe contesté. Par conséquent, ces ressemblances sont clairement insuffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 14 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 14 juin 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juillet 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Bien que la division d’opposition n’ait pas comparé les produits et services en cause, ceux-ci sont identiques ou très similaires.
− Bien qu’élevé pour très peu de services, pour la grande majorité des produits et services pertinents, le degré d’attention devrait être considéré comme faible.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un critère parmi d’autres pour apprécier le risque de confusion.
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− La demanderesse utilise l’élément figuratif de la marque contestée sur son propre emballage en tant que marque.
.
− La marque antérieure a été jugée distinctive puisqu’elle a été enregistrée en tant que marque.
− Il n’est pas contesté que l’élément verbal de la marque contestée est dépourvu de signification pour le public français. Les éléments figuratifs des deux marques sont distinctifs.
− La fourchette figurative est au moins co-dominante dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, puisqu’elle est représentée au centre du signe. En outre, il est loin d’être habituel qu’un élément figuratif soit tiré au centre d’une lettre «O». Par conséquent, le public ne l’ignorera pas.
− Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. L’aspect phonétique n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Sur le plan conceptuel, il y a lieu de considérer que les signes en conflit véhiculent le même concept, à savoir celui d’une fourchette et d’une poignée dont proviennent deux feuilles, et que l’élément verbal du signe contesté n’a aucune influence. Les signes sont conceptuellement identiques.
− Les éléments figuratifs des marques en cause présentent un degré de similitude bien
plus élevé que les signes et , qui ont été considérés comme similaires à un degré modéré dans l’arrêt du-14/09/2022, 416/21,
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itinerant (fig.)/RAPPRESENTAZIONE DI UN PAPERO CANTANDO (fig.) et al.,
EU:T:2022:560.
− Les signes sont très similaires en ce qu’ils incluent tous deux une fourchette avec feuilles de part et d’autre de la poignée. Cet élément figuratif, commun aux deux marques, est également similaire dans ses détails. Par conséquent, il existe également un risque d’association entre les marques.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Bon nombre des produits et services en conflit sont différents. Le simple fait que des produits puissent être qualifiés de produits alimentaires ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que l’élément figuratif de la marque antérieure — une fourchette stylisée avec deux feuilles — est dépourvu de caractère distinctif pour les produits ou services pertinents. Il est plutôt surprenant que l’opposante tente de contester cette conclusion étant donné qu’elle a elle-même adopté ce point de vue dans son mémoire exposant les motifs du recours, en faisant valoir que «[…] la représentation d’une fourchette (qui évoque des aliments) avec celle de feuilles (qui se souvenir) est présente dans les deux signes. Il s’ensuit qu’ils évoquent le même concept de nourriture végétale».
− La marque antérieure, qui représente uniquement une fourchette stylisée avec deux feuilles au centre d’un carré marron, ne sera perçue par le public pertinent que comme une référence à la nature des aliments et des services en cause liés à la planète ou à la plante (en termes d’aliments pour animaux). Elle est donc dépourvue de tout caractère distinctif et aurait dû être refusée à l’enregistrement en premier lieu.
− En fait, la première chambre de recours n’a que récemment confirmé, dans le cadre d’une procédure de recours parallèle engagée par l’opposante, que la marque antérieure ne possédait qu’un caractère distinctif très minime [13/07/2023, R 267/2023-1, sensational (fig.)/REPRESENTATION D’UNE FOURCHETTE A quatre dents ET Deux FEUILLES (fig.)/REPRESENTATION D’UNE FOURCHETTE A quatre dents ET Deux FEUILLES (fig.),-§ 49].
− Étant donné que l’enregistrement de la marque antérieure a été autorisé, la demanderesse reconnaît qu’elle doit être considérée comme possédant un certain degré de caractère distinctif aux fins de la présente procédure d’opposition/de recours. Toutefois, selon une jurisprudence constante de l’Union européenne, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être réduit à un minimum absolu et se fonde uniquement sur le fait qu’elle a été enregistrée contrairement aux motifs absolus de refus. La protection conférée par la marque antérieure est donc très étroite et limitée à la stylisation spécifique de la fourchette et des feuilles. L’opposante ne saurait toutefois monopoliser la combinaison d’une fourchette et laisser en général ou étendre son étendue de protection aux représentations présentant des différences notables.
− Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 43, et élevé en ce qui concerne les services compris dans les classes 41 et 44.
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− L’opposante se concentre uniquement sur l’élément représentant une fourchette/feuille représenté dans la lettre «Ö» de la marque de l’Union européenne contestée «Hälsäns KÖK» et la compare avec l’élément représentant une fourchette/feuille constituant la marque antérieure. Ce faisant, l’opposante ignore totalement le fait que la marque de l’Union européenne contestée comprend également, et principalement, l’élément verbal «Hälsäns KÖK», qui — et ce n’est même pas contesté par l’opposante — est totalement distinctif pour les produits et services en cause.
− Toutefois, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal «Hälsäns KÖK» est clairement l’élément le plus distinctif et dominant de la marque de l’Union européenne contestée. Lorsqu’un signe comprend à la fois un élément verbal et un élément figuratif, le caractère distinctif de l’élément verbal est, en principe, supérieur au caractère distinctif de l’élément figuratif.
− L’élément figuratif de la MUE contestée n’est pas non plus «codominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe». L’élément représentant une feuille n’est pas représenté au centre de la marque de l’Union européenne contestée, mais en bas. En outre, la lettre «Ö» dans laquelle est représenté l’élément représentant une feuille n’est pas plus grande que les autres lettres sur la même ligne et il n’est pas rare qu’un élément figuratif soit dessiné au centre d’une lettre «O» (des exemples sont fournis).
− Les signes en conflit diffèrent sur le plan visuel. Non seulement la marque de l’Union européenne contestée comprend un élément verbal distinctif et dominant, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais même l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée, qui est le seul élément ayant un équivalent dans la marque antérieure, est clairement différent de l’élément figuratif de la marque antérieure.
− La représentation d’une fourchette/d’une feuille au sein de la marque antérieure est totalement différente de celle de la marque de l’Union européenne contestée.
− Les marques sont différentes sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il ne saurait être ignoré que les éléments de fourche/de feuille sont sensiblement différents. En particulier, un dispositif de fourche/feuille semble en mouvement, tandis que l’autre semble être statique. Ces différentes circonstances physiques, combinées à l’élément verbal, excluent tout chevauchement ou lien conceptuel entre les signes.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa
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similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Par ailleurs, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
15 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28).
16 Les produits et services contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 29: Conserves de légumes; légumes surgelés; légumes cuits; légumes séchés; pommes de terre conservées; pommes de terre bouillies; champignons conservés; champignons séchés comestibles; champignons préparés; plats préparés principalement
à base de légumes; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de volaille; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; potages; bouillons [potages]; concentrés de soupe; préparations pour faire du potage; cubes de bouillon; bouillon sous forme de granulés; concentrés de bouillons; préparations pour faire des bouillons; lait de riz à usage culinaire; aliments utilisés comme poissons ou succédanés de fruits de mer; plats préparés à base de poisson ou de fruits de mer; alternatives à base de poisson ou substituts de fruits de mer à base des produits suivants: légumes, fruits et protéines de céréales utilisés comme succédanés de viande; terrine de légumes; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; succédanés de viande à base de légumes; hoummos [pâte de pois chiches]; salades de fruits; salades de légumes; pâtes à tartiner à base de légumine; lait; crème [produits laitiers]; beurre; fromages; lait et produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré sucré; lait évaporé; desserts lactés; desserts à base de produits laitiers;
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boissons à base d’acide lactique; boissons lactées aromatisées au chocolat; yaourt; boissons au yaourt; desserts à base de yaourt; yaourts aromatisés aux fruits; yaourt au soja; lait de soja; lait de riz; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; succédanés de lait à base de plantes; boissons à base de lait de coco; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; crémeuse à café; boissons à base de lait; graines préparées; oeufs; succédanés de l’œuf; dépes.
Classe 30: Farines; pain; levure; pâtisseries; riz; pâtes alimentaires; nouilles; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; sauces [condiments]; sauce soja; ketchup [sauce]; assaisonnements; assaisonnements alimentaires; condiments; mayonnaise; moutarde; vinaigre; graines transformées utilisées comme assaisonnements; plats principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; sauces à salade; pizzas.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées.
Classe 41: Éducation; formation; organisation de cours de formation; organisation de séminaires et conférences; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; publication et édition de livres; publication de prospectus; publication de journaux; services de publication de lettres d’information; services d’édition; formation en matière de nutrition; conduite de cours en matière de nutrition; services d’éducation en matière de nutrition; formation à la manipulation des aliments.
Classe 43: Servicesde traiteurs; services d’hôtellerie; services de restaurants à emporter; services de cafétérias; services de cantines; services de snack-bars; services de mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration en aliments et en boissons; service d’aliments et de boissons.
Classe 44: Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; services de conseils en matière de nutrition; conseils en matière de nutrition et de diététique.
17 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs; plats préparés ou cuisinés à base de viande, de volaille ou de gibier; préparations et produits transformés à base de viande, de volaille et de gibier; charcuterie; salaisons; viande en boîte, volaille, gibier.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales; pain; levure; poudre à lever; sandwiches; DOUGHNUTS; épices; pâtés à la viande; ferments pour pâte.
Classe 35: Conseils commerciaux professionnels; aide à la gestion, à l’organisation, à la gestion et au développement des exploitations agricoles; des informations sur l’organisation des exploitations agricoles; accessoires de vente au détail et en gros de produits alimentaires (viande et produits à base de viande, poisson et produits à base de poisson et de poisson, plats préparés à base de viande, poisson et/ou légumes, riz, pâtes alimentaires, produits laitiers, frais, séchés, congelés ou conservés, pain et pâtes, épices,
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condiments, préparations à base de céréales, conteneurs, biscuits, boissons alcooliques et non alcooliques), produits d’hygiène et de nettoyage (à savoir produits pour laver, nettoyer, polir, dégraisser, succédanés de plantes, succédanés de plantes, engrais, fertilisants, équipements pour l’agriculture et pour l’agriculture), les machines à nettoyer, les machines à polir, les machines à lavabots, les semences et les plantes, les équipements de diagnostic et les plantes, les machines à nettoyer, les machines de lavage, les machines
à lavaboet les animaux, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à vent, les machines à vent, les machines à repasser, les machines à repasser et les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines et les méthodes de fabrication d’animaux, les machines et les méthodes de cuisson, les machines et les machines à vent, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines de production de céréales, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les mains, les machines et les oles, les machines de cuisson, les machines et les mains en matières grasses, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines, les machines et les plantes, les machines à repasser, les machines à main, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines à moteur, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les oles, les oles, les oles, les plantes et les plantes, les machines et les plantes, les industries de l’agriculture, les cyclettes, les magnétiques, les oles et les plantes, les machines et les plantes, les machines et les plantes, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’aquaculture, les cyclettes et les plantes, les machines et les peaux d’animaux, les industries de l’aquaculture, les cyclettes, les magnétiques, les magnétiques, les machines, les industries de l’aquaculture, les arts, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, la culture et les industries, les industries de l’aquaculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’agriculture, les industries de l’Union européenne et de l’Union européenne pour l’agriculture, la fabrication de l’agriculture, l’agriculture, l’agriculture, la fabrication d’une part et de l’agriculture, les industries de l’agriculture, l’agriculture, la fabrication d’animaux, d’une part de l’Union européenne et de l’Union européenne en la Communauté, et en la Communauté, en la Communauté, en la matière, en matière à l’Union européenne et à l’Union européenne, le secteur de l’Union européenne et à l’confection, le commerce et à l’confection, le commerce, la destruction massive, la destruction massive, la destruction massive, la transformation de l’eau, les fritellerie, les sauces et les verrins, l’aquaculture, les couplages,
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux de transmission de données et à des informations en ligne dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de l’industrie alimentaire.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services hôteliers; hébergement temporaire; services de traiteurs.
Classe 44: Informations et conseils en matière agricole; des informations techniques sur les produits et équipements agricoles; location d’équipements pour exploitations agricoles; services agricoles, horticoles et de jardinage; services de soins de santé pour
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animaux; services de lutte contre les animaux nuisibles, contrôle des mauvaises herbes; services de contrôle sanitaire; services de recherche, d’élevage et de propagation de semences de fleurs, de bulbes de fleurs et d’autres produits agricoles; conseils techniques en matière d’élevage; ferme (animaux); Epandage d’engrais et autres produits chimiques destinés à l’agriculture.
18 La chambre de recours rappelle que la décision attaquée, plutôt que de procéder à une comparaison complète des produits/services, a procédé à l’hypothèse que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. La chambre de recours estime que cette méthode est raisonnable compte tenu des circonstances et procédera comme si tel était le cas pour tous les produits et services contestés. C’est, pour l’opposante, le meilleur contexte dans lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent
19 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
20 La marque antérieure est une marque nationale française. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
21 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
22 Les produits en cause sont des produits alimentaires, qui s’adressent principalement au grand public. Selon la chambre de recours, les consommateurs pertinents en France feront preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen lors de la sélection et de l’achat de produits alimentaires, en fonction de leur qualité et de leur prix.
23 La plupart des produits compris dans les classes 29 et 30, tels que la viande, le poisson, les fruits et les sauces, sont des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (-06/04/2022, 370/21, Nutrifem agnubalance/Nutriben, EU:T:2022:215, § 46).
24 En ce qui concerne les produits de boulangerie et de pâtisserie compris dans la classe 30, qui sont des produits de consommation courante peu coûteux, le niveau d’attention du public lors de l’achat de ces produits doit être considéré comme plutôt faible (10/10/2012-,
569/10, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al., EU:T:2012:535, § 99).
25 Le large éventail de services en cause compris dans les classes 35, 38, 41, 43 et 44 peut s’adresser principalement au grand public (par exemple, services de vente au détail de produits alimentaires compris dans la classe 35, fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition compris dans la classe 44), aux consommateurs
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professionnels (par exemple, conseils professionnels aux entreprises compris dans la classe 35), ou aux deux (par exemple, services de soins d’animaux compris dans la classe 44; formation en classe 41). Le public ciblé fera preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé lorsqu’il les achètera, dans la mesure où certains d’entre eux sont susceptibles d’affecter la santé ou l’éducation, ou peuvent également avoir un impact, entre autres, sur le fonctionnement d’une entreprise.
26 Par conséquent, dans l’ensemble, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention du public peut varier de faible à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des marques
27 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
30 Le territoire pertinent est la France.
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31 La marque antérieure est une marque purement figurative comportant la représentation d’une fourchette beige claire avec quatre creux, dont la partie inférieure est formée de deux formes représentant au minimum deux feuilles, l’une de gauche étant légèrement plus petite que l’autre. Ces éléments figuratifs centraux sont représentés sur un fond brun foncé, avec une revendication de couleur de «brun foncé (pantone black 5c)» et de «beige clair
(pantone 155c 20 %)».
32 La marque antérieure possède un caractère distinctif très faible par rapport aux produits et services concernés. L’utilisation de fourchettes stylisées avec feuilles est communément utilisée sur le marché pour faire référence à des aliments et à leur origine végétale ou naturelle. À cet égard, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et de la demanderesse dans la mesure où la marque antérieure consiste en un pictogramme qui soit est couramment utilisé dans le secteur pertinent, soit évoque la nature (par exemple pour les aliments compris dans les classes 29 et 30), la destination (par exemple, les produits alimentaires faisant l’objet de la vente au détail et en gros compris dans la classe 35; la fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43 et des services agricoles et agricoles compris dans la classe 44) ou du domaine d’application (par exemple, services d’assistance aux entreprises compris dans la classe 35, fourniture de services d’accès à des réseaux de transmission de données et services d’informations en ligne compris dans la classe 38) des produits et services en cause.
33 La marque contestée est une marque figurative qui comprend l’élément verbal «Hälsäns KÖK» en noir et blanc. Le mot «Hälsäns» est représenté en minuscules, à l’exception de sa lettre initiale («H»), qui est en majuscule. Le second mot, «KÖK», apparaît en majuscule. Les deux éléments comportent une police de caractères relativement standard, à l’exception de la lettre «Ö» dans le mot «KÖK», à l’intérieur de laquelle est représenté un élément figuratif représentant une fourchette avec deux feuilles.
34 L’expression «Hälsäns KÖK» signifie «Health Kitchen»/«Health Cuisine» en suédois. Toutefois, étant donné que le public pertinent est celui de la France, cette expression sera perçue comme dépourvue de signification. Par conséquent, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
35 L’élément figuratif présent dans la marque contestée consiste en la représentation en blanc d’une fourchette à quatre branches, placée à l’intérieur de la lettre «Ö», qui sert de fond circulaire noir. La partie centrale de la poignée de cette fourchette est légèrement incurvée vers la droite et sa partie centrale inférieure est ornée d’une représentation réaliste de deux feuilles ruban, l’une à droite étant plus petite que l’autre.
36 L’élément figuratif décrit au paragraphe ci-dessus présente, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif dans la mesure où — à l’instar de ce qui a été relevé en relation avec la marque antérieure — la représentation d’une fourchette et de feuilles est communément utilisée sur le marché pour faire référence à des aliments et à leur origine végétale ou naturelle. En ce qui concerne les produits ou services pertinents couverts par la marque contestée, cet élément fera référence à leur nature, à leur destination ou à leur domaine d’application. Tel sera le cas, comme l’a relevé la division d’opposition, pour la nature des produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30; la destination de la vente au détail d’aliments et de boissons compris dans la classe 35 et la fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43. Il s’applique également au domaine d’application des services éducatifs, séminaires, expositions à buts culturels ou éducatifs, aux services d’organisation et aux services de publication et d’édition compris dans la classe 41, ainsi
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qu’aux services de conseil et d’information en matière de nutrition et de diététique compris dans la classe 44.
37 En outre, la chambre de recours relève que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont normalement plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit concerné en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 05/10/2011, T-118/09,
Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34). Dès lors, les consommateurs des produits et services en cause percevront principalement l’expression «Hälsäns KÖK» comme l’élément identifiant l’origine commerciale des produits et services.
38 En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la chambre de recours observe que l’expression «Hälsäns KÖK» est l’élément le plus remarquable sur le plan visuel dans la marque contestée. Si, comme l’affirme l’opposante, la lettre «Ö» contenant l’élément figuratif représentant la fourchette apparaît en position centrale, cela n’est vrai que par rapport à l’axe horizontal du signe. Toutefois, lors de l’appréciation des éléments qui sont visuellement dominants dans une marque, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, à savoir le signe dans son ensemble. Dans le signe contesté, l’expression «Hälsäns KÖK» est écrite sur deux lignes, avec «Hälsäns» sur la ligne supérieure et «KÖK» en bas. Dès lors, pris dans son ensemble, il s’ensuit que la lettre «Ö» apparaît dans sa partie inférieure moyenne. En outre, il convient de tenir compte du fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, la lettre «Ö» n’est pas plus grande que le reste des lettres composant l’expression «Hälsäns KÖK».
39 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément verbal «Hälsäns KÖK» est l’élément dominant de la marque contestée.
Comparaison visuelle
40 La marque contestée et le signe antérieur coïncident par la présence d’une fourchette, dont la poignée est ornée de deux feuilles de tailles différentes, représentées avec un contraste de couleurs sur le fond. Toutefois, ces éléments diffèrent de plusieurs manières.
41 Premièrement, la poignée de la fourchette dans la marque antérieure est plus courte et s’étend verticalement suivant une ligne droite, tandis que la poignée de la fourchette dans la marque contestée est légèrement courbée et plus longue. D’autre part, les feuilles de la fourchette de la marque antérieure sont placées au bas de la poignée, tandis que les feuilles de la fourchette dans la marque contestée sont placées au milieu et au milieu de la poignée.
Troisièmement, la fourchette de la marque antérieure comporte quatre poussettes, tandis que celle de la marque contestée en contient trois. En outre, les feuilles de fourchettes de la marque antérieure n’ont pas de structure et sont représentées dans un style plus minimaliste, alors que celles de la marque contestée présentent des veines et sont représentées de manière plus réaliste. En outre, malgré la coïncidence de ces éléments figuratifs, il convient de tenir compte de l’impact limité qu’ils sont susceptibles d’avoir sur les consommateurs, compte tenu de leur faible caractère distinctif.
42 Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal distinctif «Hälsäns KÖK» dans la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et constitue l’élément
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dominant de la marque contestée. Les signes diffèrent également par le fond de leurs éléments figuratifs respectifs, même s’ils sont tous deux de couleur foncée.
43 Il s’ensuit que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
44 Contrairement à ce que soutient la requérante, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne saurait, par définition, être prononcée. Tout au plus son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque en cause [12/12/2019,-T 266/19, figurative Mark/gastivo (II), EU:T:2019:854, §
38]
45 Par conséquent, les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, la comparaison phonétique est réputée n’avoir aucune incidence sur le degré de similitude entre les signes en cause (30/09/2015,-364/13, Kajman/Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 45;
26/04/2016, T-21/15, Dino/Device of a dinosar, EU:T:2016:241, § 75).
Comparaison conceptuelle
46 Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à une fourchette avec deux feuilles. À supposer même que la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun soit considérée comme élevée, il ressort d’une autre partie de la jurisprudence que, lorsqu’une similitude conceptuelle est fondée sur un élément peu distinctif, voire descriptif, elle joue un rôle limité et est d’une importance réduite dans l’appréciation du risque de confusion (15/10/2020, 49/20-, ROBOX, non publié, EU:T:2020:492, § 92 et jurisprudence citée).
47 C’est donc à juste titre que la décision attaquée a considéré que les marques en conflit présentaient, tout au plus, un faible degré de similitude conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
49 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
50 La marque antérieure est composée d’un pictogramme qui possède un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de
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la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
52 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
53 Le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de faible à élevé. Les produits et services contestés ont été considérés comme identiques à ceux de l’opposante, pour des raisons d’économie de procédure. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. La comparaison phonétique n’a aucune incidence sur le degré de similitude entre les signes. Enfin, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait faible.
54 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à savoir le public français.
55 À titre liminaire, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, il convient de rappeler que la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de cette marque et, d’autre part, l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer des signes disponibles pour désigner leurs produits et services (06/02/2014, 65/12-, Leidseplein Beheer et de Vries, EU:C:2014:49,
§ 41).
56 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments ayant, comme en l’espèce, un caractère distinctif plutôt faible par rapport aux produits et services en cause pourrait porter préjudice à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduirait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118).
57 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, compte tenu de son caractère distinctif et dominant, l’élément verbal «Hälsäns KÖK» de la marque contestée sera perçu par le public pertinent comme l’indicateur principal de l’origine commerciale des produits et des services couverts par celle-ci.
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58 Deuxièmement, il convient de rappeler que, notamment lorsque la marque antérieure ne possède pas un caractère distinctif élevé, la simple association que le public pertinent pourrait faire entre deux marques du fait de la concordance de leur contenu sémantique n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [-12/12/2019, 266/19, figurative Mark/gastivo (II), EU:T:2019:854, § 46]. En particulier, le faible degré de similitude conceptuelle établi en l’espèce découle d’un élément figuratif représentant une fourchette avec deux feuilles, qui, en soi, possède un caractère distinctif faible pour les produits et services pertinents.
59 En outre, cet élément figuratif, qui est l’intégralité de la marque antérieure, n’a pas été représenté de manière identique dans la marque contestée. Dans cette mesure, ainsi qu’il a été relevé, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il existe des différences stylistiques notables entre les chiffres.
60 Troisièmement, il convient de tenir compte du fait que les impressions d’ensemble produites par les signes ne sont pas similaires, bien qu’elles coïncident par plusieurs aspects de l’élément figuratif présent dans les deux signes.
61 En outre, selon la jurisprudence, en cas d’absence ou de similitude visuelle très faible et en l’absence de similitude phonétique, la simple association entre deux marques que le public pertinent pourrait effectuer du fait de la concordance de leur contenu sémantique n’est pas, en soi, suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [-12/12/2019, 266/19, DEVICE OF A fork ON A GREEN BACKGROUND (fig.)/gastivo (fig.), EU:T:2019:854, § 46; 19/03/2019,
R 321/2018-4, DEVICE OF A HORSE (fig.)/power HORSE (fig.) et al., § 33; 17/07/2018, R 349/2018-5, MONTEBACO CARA NORTE/CARA NORD, § 44).
62 Il convient également de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe, dans le cadre de cette appréciation globale, de tenir compte de la nature des produits en cause et d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent apparaître sur le marché
[26/06/2008,-79/07, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI — Polaris Software Lab
(POLARIS), non publié, EU:T:2008:230, § 49 et jurisprudence citée].
63 À cet égard, la chambre de recours souscrit aux affirmations de la division d’opposition selon lesquelles certains des produits en cause sont des produits de consommation plutôt courante, qui sont généralement achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Pour la plupart de ces produits (par exemple, dans les classes 29 et 30), le faible degré d’attention du consommateur pertinent sera compensé par les différences visuelles notables entre les signes, tandis que pour les produits et services moins habituels, le niveau d’attention moyen ou élevé sera suffisant pour permettre au consommateur d’identifier les différences entre les deux signes et donc de ne pas les confondre.
64 Il s’ensuit que (comme en l’espèce), lorsque la marque antérieure et le signe demandé coïncident par un élément faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’aboutit souvent pas à la constatation de l’existence d’un tel risque (-18/06/2020, 702/18 P, Primart/EUIPO, EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée).
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Étant donné que les similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes reposent exclusivement sur des éléments figuratifs dont le caractère distinctif est faible, les différences visuelles qu’ils présentent revêtent une plus grande importance dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
65 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, nonobstant l’identité des produits et services couverts par les signes en cause (05/10/2020,-602/19, Naturanove-Naturalium, EU:T:2020:463, § 77).
Conclusion
66 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
67 Le recours est rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
69 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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