Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° 003176998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 998
Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH, Stockmeyer-Str. 1, 48336 Sassenberg (Allemagne), représentée par Bischof mentale Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, An den Speichern 6, 48157 Münster (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
McB Trade B.V., Vlambloem 75, 3068 JG Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 20/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 998 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe à l’exception des services d’informations commerciales; activités promotionnelles; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits pharmaceutiques et médicaux, produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques, médicaments pharmaceutiques et médicaments naturels, compléments alimentaires et préparations alimentaires pour êtres humains, compléments végétaux; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: vitamines, compléments vitaminés et préparations vitaminées, boissons enrichies en vitamines à usage médical, minéraux, suppléments minéraux et préparations minérales à usage médical; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour l’alimentation humaine, y compris les produits suivants: barres, poudres, plateaux, gélules, gelées, boissons, comprimés effervescents et préparations pour faire des boissons, poudres utilisées comme succédanés d’aliments, gélules amincissantes, fibres diététiques à administrer, boissons, y compris diététiques, à usage médical; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: boissons à base de protéines contenant des compléments protéinés, compléments alimentaires protéinés,
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 2 16
poudre de protéines, barres alimentaires à base de protéines de remplacement, préparations protéinées à base de lactosérum, boissons protéinées à usage médical et diététique; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits laitiers et substituts laitiers, œufs, yaourts au fromage de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, lait en poudre, lactosérum, aliments contenant des protéines comme ingrédient principal, préparations de protéines pour l’alimentation humaine, protéines en poudre; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: boissons à base de produits laitiers, non à usage médical et non à usage alimentaire et aux poudres pour substituts de boissons à base de plantes, non à usage médical et non à usage alimentaire, barres nutritionnelles à base de fruits, légumes ou noix conservés, en-cas et produits à base d’en-cas à base des produits suivants: produits laitiers, fruits à coque, graines (semences), fruits et/ou légumes; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: barres de céréales et barres énergétiques, y compris celles ayant une teneur accrue en protéines, barres muesli, barres de remplacement à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, en-cas et produits alimentaires à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 667 455 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 667 455 «PROVITALISE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 068 191 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 3 16
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Alimentsdiététiques à usage médical; compléments nutritionnels; vitamines (préparations de -); préparations diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires; substances diététiques pour bébés; compléments alimentaires; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; amidon à usage diététique; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations alimentaires diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; préparations diététiques à usage médical; succédanés diététiques du sucre à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage médical; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires de graines de lin; fongicides; herbicides; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; lactose; boissons à usage médicinal.
Classe 29: Varech grillé; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; en-cas à base de fruits; lait de soja [succédané du lait]; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; viandes; charcuterie; bouillons; fards de viande; steaks de viande; succédanés de viande; boulettes de viande; extraits de viande; gélatine à la viande; bouillon de bœuf; conserves de viande; gelées de viande; viandes à tartiner; plats préparés à base de viande; produits congelés à base de viande; chicharron; plats cuisinés à base de viande; concentrés de bouillons; viandes fumées; viandes emballées; viande conservée; mousses à base de viande; viande préparée; conserves de viande; corned-beef; viande fraîche; viande séchée; quenelles de viande; viande congelée; viande frite; viande découpée; faggots [aliments]; produits à base de viande transformés; viande hachée; tourbe de viande; viande bouillie dans de la sauce soja [viande tsukudani]; conserves de viande cuite; en-cas à base de viande; salaisons; breloques; succédanés de viande à base de légumes; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; produits à base de viande sous forme de hamburgers; chop suey; Chili con carne; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; poissons non vivants; bouillons de poisson; pâte de poisson; steaks de poisson; filets de poissons; aliments à base de poisson; poisson en conserve (am); croquettes de poisson; pâte à tartiner au poisson; gâteaux au poisson; bâtonnets de poisson; poisson transformé; quenelles de poisson; poisson congelé; poisson conservé; poisson mariné; chair de saucisse; saucisses conservées; saucisses; saucisses fumées; pepperoni; kielbasa; saucisses pour hotdog; saucisses crues; saucisses végétariennes; saucisses panées; chasse [gibier]; plats préparés principalement à base de gibier; plats préemballés composés principalement de gibier; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; salade de poulet; substituts de volaille; extraits de volaille; volaille fraîche; volaille; volaille surgelée; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de lard; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de tofu; en-cas à base de noix; en-cas à base de légumes; en-cas à base de légumes; en-cas à base de pommes de terre; gelées comestibles; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; salades de fruits; conserves de fruits; fruits cuisinés; fruits préparés; fruits aromatisés; fruits conservés; conserves de fruits au
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 4 16
vinaigre; fruits congelés; fruits séchés; fruits glacés; mélanges de fruits et de fruits à coque; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); salades préparées; salade de couronne de Mullet; salades de légumineuses; salade caesar; salades antipasto; légumes précoupés pour salades; cubes de soupe; pâtes de soupe; soupes en poudre; extraits pour potages; préparations pour faire du potage; mélanges pour faire du potage; concentrés de soupe; potages; bouillons [potages]; daquilles; soupes précuites; soupes en boîte; oeufs; succédanés de l’œuf; œufs transformés; œufs de siècle; œufs congelés; œufs de scotch; lait; lait en poudre; lait shakes; produits laitiers; boissons à base de lait; boissons lactées contenant des fruits; desserts lactés; boissons à base de lait ou contenant du lait; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant du café; desserts à base de lait artificiel; beurre; babeurre; beurre clarifié; succédanés du beurre; beurre concentré; fromages; bâtonnets à fromage; succédanés du fromage; mélange de fromage; ragoûts; crème [produits laitiers]; succédanés de crème aigre; yaourt; boissons au yaourt; desserts à base de yaourt; tzatziki; boissons à base de yaourt; préparations pour faire du yaourt; huiles comestibles; graisses comestibles; marmelades; cocottes [aliments]; tofu; bâtonnets de genoux; haricots fermentés; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plat cuisiné principalement
à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; yams; mincemeat [fruits conservés]; fruits à coque assaisonnés; préparations de fromage cottage; préparations pour faire des bouillons; chips de soja; yaourt au soja; huile de soja; graines de soja conservées à usage alimentaire; soja [préparé]; fèves de soja séchées; fruits de mer; graisses végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; steaks végétaux.
Classe 30: Vinaigre; sauces; assaisonnements; glace à rafraîchir; sauces à salade; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; germes de blé [autres qu’un complément alimentaire]; sel pour conserver les aliments; préparations alimentaires à base de céréales; assaisonnements alimentaires; agents de levage d’aliments; aliments préparés sous forme de sauces; épaississants pour la cuisson des aliments; sirop de fructose destiné à la fabrication d’aliments; substances aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter un arôme aux aliments; jus de viande; pâtés à la viande; tourtes contenant de la viande; tourtes
à la viande [préparés]; tourtes non à la viande; spaghettis et boulettes de viande; biscuits salés [crackers] goût viande; arômes à base de viande; sandwiches contenant de la viande; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; pâte levée fourrée d’une farce à base de viande; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; riz mélangé à des légumes et du bœuf [bibimbap]; enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; raviolis au poisson; sandwiches au poisson; friands; friands frais; sandwiches Frankfurter; tourtes à la volaille et au gibier à la viande; tourtes contenant du gibier; tourtes contenant de la volaille; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; en-cas à tortilla; en- cas à base de sésame; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas à base de maïs; en-cas principalement à base de pain; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; vinaigre de fruits; cakes aux fruits; pâtisseries contenant des fruits; tartes; pâtisseries fourrées aux fruits; pâtisseries contenant de la crème et des fruits; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; en-cas contenant un mélange de céréales, de
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 5 16
fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; sandwiches contenant de la salade; sauces à salade contenant de la crème; vermicelles [nouilles]; pâtes alimentaires pour potages; arômes pour soupes; nouilles aux œufs; tartes aux œufs; pâtes alimentaires contenant des œufs; crème anglaise; riz criné; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de café avec du lait; caramel; bouillie alimentaire à base de lait; chocolats au lait; confiseries non médicinales contenant du lait; sauce au fromage; en-cas de céréales aromatisés au fromage; confiseries bouillies; confiseries glacées au yaourt glacé; confiseries contenant de la confiture; brioches fourrées à la confiture; moutarde alimentaire; sel; moutarde; succédanés du sucre; sirop de mélasse; sucre, miel, sirop de mélasse; confiserie; confiseries en barre; confiseries glacées; pâtes de fruits [confiserie]; bonbons sans sucre; mousses [sucreries]; réglisse
[confiserie]; poudres acidulées [confiserie]; confiseries à base de roche; confiseries congelées; desserts sous forme de mousses [confiserie]; gâteaux de bonbons; édulcorants naturels; bonbons non médicinaux de confiserie; bonbons bouillis; mélanges d’assaisonnements; sel épicé; clous de girofle; sauces épicées; extraits d’épices; marinades contenant des assaisonnements; préparations d’épices; condiments; préparations pour boissons au chocolat; préparations à base de cacao; sauce soja; en-cas à base de farine de soja; hominy; maïs transformé; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; préparations végétales remplaçant le café; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; mayonnaise vegan; boissons à base de cacao; pain; pâtes à pain; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts.
Classe 31: Animaux vivants; malt; gibier vivant; fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; légumes frais pour salade; laitues fraîches; fèves de soja fraîches; maïs; maïs brut; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences; plantes; fleurs.
Classe 32: Jus de fruitsconcentrés; jus de fruits pour boissons; lait non laitier; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; jus; eaux; jus végétaux [boissons]; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; sorbets [boissons]; jus de tomates [boissons]; sirops pour boissons; boissons à base de bière; bières.
Classe 33: Liqueursà la crème; cidre doux; spiritueux; cocktails de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et médicales; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments et préparations alimentaires à usage nutritionnel pour êtres humains; compléments à base d’herbes; vitamines, préparations et compléments vitaminés; boissons enrichies en vitamines à usage médical; minéraux, compléments minéraux et préparations à base de minéraux à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour la consommation humaine, y compris les produits suivants: formes, poudres, tables, gélules, gelée (gelées), boissons, pastilles effervescilantes et préparations pour faire des boissons; poudres utilisées comme succédanés d’aliments; gélules alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; boissons diététiques et non diététiques à usage médical; compléments protéinés; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de poudre de protéines; substituts de repas sous forme de barres alimentaires à base de protéines; préparations de protéines de lactosérum; boissons protéiques diététiques et médicales.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; lait en poudre; petit-lait; aliments contenant de la
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 6 16
protéine en tant qu’ingrédient principal; préparations protéinées pour l’alimentation humaine; protéines en poudre; substituts de repas à base de repas, non à usage médical et non à usage alimentaire et aux poudres pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique; barres nutritionnelles à base de fruits, légumes ou fruits à coque conservés; en-cas et en-cas à base des produits suivants: produits laitiers, noix, graines
(semences), fruits et/ou légumes.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques, y compris celles à teneur accrue en protéines; barres au muesli; substituts de repas en barres à base des produits suivants: chocolat, riz, céréales et/ou pâtes alimentaires; en-cas et produits alimentaires à base de produits suivants: chocolat, riz, céréales et/ou pâtes alimentaires.
Classe 35: Servicesd’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: produits pharmaceutiques et médicaux, produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques, médicaments pharmaceutiques et médicaments naturels, compléments alimentaires et préparations alimentaires pour êtres humains, compléments végétaux; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: vitamines, compléments vitaminés et préparations vitaminées, boissons enrichies en vitamines à usage médical, minéraux, suppléments minéraux et préparations minérales à usage médical; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour l’alimentation humaine, y compris les produits suivants: barres, poudres, plateaux, gélules, gelées, boissons, comprimés effervescents et préparations pour faire des boissons, poudres utilisées comme succédanés d’aliments, gélules amincissantes, fibres diététiques à administrer, boissons, y compris diététiques, à usage médical; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: boissons à base de protéines contenant des compléments protéinés, compléments alimentaires protéinés, poudre de protéines, barres alimentaires à base de protéines de remplacement, préparations protéinées
à base de lactosérum, boissons protéinées à usage médical et diététique; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: produits laitiers et substituts laitiers, œufs, yaourts au fromage de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, lait en poudre, lactosérum, aliments contenant des protéines comme ingrédient principal, préparations de protéines pour l’alimentation humaine, protéines en poudre; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: boissons à base de produits laitiers, non à usage médical et non à usage alimentaire et aux poudres pour substituts de boissons à base de plantes, non à usage médical et non à usage alimentaire, barres nutritionnelles à base de fruits, légumes ou noix conservés, en-cas et produits à base d’en-cas à base des produits suivants: produits laitiers, fruits à coque, graines (semences), fruits et/ou légumes; services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail des produits suivants: barres de céréales et barres énergétiques, y compris celles ayant une teneur accrue en protéines, barres muesli, barres de remplacement
à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, en-cas et produits alimentaires à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires; services d’informations commerciales; activités promotionnelles; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; conseils et
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 7 16
informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris», utilisés dans les deux listes de produits et de services, et «tels que», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques et médicaux contestés; produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques; les produits pharmaceutiques et les remèdes naturels sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés se chevauchent avec les désinfectants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments et substances diététiques à usage médical contestés; compléments et préparations alimentaires à usage nutritionnel pour êtres humains; compléments à base d’herbes; vitamines, préparations et compléments vitaminés; boissons enrichies en vitamines à usage médical; minéraux, compléments minéraux et préparations à base de minéraux à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour la consommation humaine, y compris les produits suivants: formes, poudres, tables, gélules, gelée (gelées), boissons, pastilles effervescilantes et préparations pour faire des boissons; poudres utilisées comme succédanés d’aliments; gélules alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; boissons diététiques et non diététiques à usage médical; compléments protéinés; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de poudre de protéines; substituts de repas sous forme de barres alimentaires à base de protéines; préparations de protéines de lactosérum; les boissons à base de protéines diététiques et médicales sont incluses dans la catégorie générale des compléments alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
Oeufs; le lait en poudre figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 8 16
Produits laitiers et substituts de produits laitiers contestés; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; le lactosérum est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles et graisses alimentaires contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les huiles comestibles de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les produits contestés substituts de repas à base de repas autres qu’à usage médical et non à usage alimentaire et en poudre pour substituts de repas à base de produits laitiers, non à usage médical ou diététique, se chevauchent avec les boissons à base de lait de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas et en-cas contestés sont basés sur les produits suivants: les produits laitiers, les fruits à coque, les graines (semences), les fruits et/ou les légumes se chevauchent avec les en-cas à base de légumes de l’opposante; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de tofu; en-cas à base de noix. Dès lors, ils sont identiques.
Les barres nutritionnelles contestées à base de fruits, légumes ou fruits à coque en conserve se chevauchent avec les en-cas à base de légumes de l’opposante; en-cas à base de noix. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments contestés contenant de la protéine comme ingrédient principal; préparations protéinées pour l’alimentation humaine; les protéines en poudre sont au moins similaires aux extraits de viande de l’opposante. Ces produits sont de nature similaire, ils coïncident par leur utilisation, ils peuvent être distribués dans les mêmes points de vente et peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les barres de céréales et barres énergétiques contestées, y compris celles à teneur accrue en protéines; barres au muesli; substituts de repas en barres à base des produits suivants: chocolat, riz, céréales et/ou pâtes alimentaires; en-cas et produits alimentaires à base de produits suivants: le chocolat, le riz, les céréales et/ou les pâtes alimentaires se chevauchent avec les en-cas à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés compris dans cette classe font l’objet de la limitation suivante: les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet. Cette limitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 9 16
Par conséquent, les produits contestés
— services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: produits pharmaceutiques et médicaux, produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques, médicaments pharmaceutiques et médicaments naturels, compléments alimentaires et préparations alimentaires pour êtres humains, compléments végétaux; services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: vitamines, compléments vitaminés et préparations vitaminées, boissons enrichies en vitamines à usage médical, minéraux, suppléments minéraux et préparations minérales à usage médical; services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour l’alimentation humaine, y compris les produits suivants: barres, poudres, plateaux, gélules, gelées, boissons, comprimés effervescents et préparations pour faire des boissons, poudres utilisées comme succédanés d’aliments, gélules amincissantes, fibres diététiques à administrer, boissons, y compris diététiques, à usage médical; services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: boissons à base de protéines contenant des compléments protéinés, compléments alimentaires protéinés, poudre de protéines, barres alimentaires à base de protéines de remplacement, préparations protéinées à base de lactosérum, boissons protéinées à usage médical et diététique; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante; compléments alimentaires; désinfectants.
— services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: produits laitiers et substituts laitiers, œufs, beurre de fromage de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, lait en poudre, petit-lait; services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: boissons à base de produits laitiers, non à usage médical et non à usage alimentaire et aux poudres pour substituts de boissons à base de plantes, non à usage médical et non à usage alimentaire, barres nutritionnelles à base de fruits, légumes ou noix conservés, en- cas et produits à base d’en-cas à base des produits suivants: produits laitiers, fruits à coque, graines (semences), fruits et/ou légumes; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont similaires aux produits laitiers de l’opposante; huiles comestibles; oeufs; lait en poudre; boissons à base de lait; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de tofu; en-cas à base de noix; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs).
— services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: barres de céréales et barres énergétiques, y compris celles ayant une teneur accrue en protéines, barres muesli, barres de remplacement à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, en-cas et produits alimentaires à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont similaires aux en-cas à base de céréales de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, qu’ils sont complémentaires.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 10 16
entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente en gros et au détail contestés concernant les produits suivants: aliments contenant de la protéine comme ingrédient principal, préparations de protéines pour l’alimentation humaine, poudre de protéines; les services de conseils et d’information concernant les services précités présentent un faible degré de similitude avec les extraits de viande de l’opposante.
Services contestés d’informations commerciales; activités promotionnelles; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits pharmaceutiques et médicaux, produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, substances pharmaceutiques et compositions pharmaceutiques, médicaments pharmaceutiques et médicaments naturels, compléments alimentaires et préparations alimentaires pour êtres humains, compléments végétaux; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: vitamines, compléments vitaminés et préparations vitaminées, boissons enrichies en vitamines à usage médical, minéraux, suppléments minéraux et préparations minérales à usage médical; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: compléments alimentaires pour l’alimentation humaine et préparations diététiques pour l’alimentation humaine, y compris les produits suivants: barres, poudres, plateaux, gélules, gelées, boissons, comprimés effervescents et préparations pour faire des boissons, poudres utilisées comme succédanés d’aliments, gélules amincissantes, fibres diététiques à administrer, boissons, y compris diététiques, à usage médical; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: boissons à base de protéines contenant des compléments protéinés, compléments alimentaires protéinés, poudre de protéines, barres alimentaires à base de protéines de remplacement, préparations protéinées à base de lactosérum, boissons protéinées à usage médical et diététique; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits laitiers et substituts laitiers, œufs, yaourts au fromage de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, lait en poudre, lactosérum, aliments contenant des protéines comme ingrédient principal, préparations de protéines pour l’alimentation humaine, protéines en poudre; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: boissons à base de produits laitiers, non à usage médical et non à usage alimentaire et aux poudres pour substituts de boissons à base de plantes, non à usage médical et non à usage alimentaire, barres nutritionnelles à base de fruits, légumes ou noix conservés, en-cas et produits à base d’en-cas à base des produits suivants: produits laitiers, fruits à coque, graines (semences), fruits et/ou légumes; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation en rapport avec les produits suivants: barres de céréales et barres énergétiques, y compris celles ayant une teneur accrue en protéines, barres muesli, barres de remplacement à base de chocolat, de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, en-cas et produits alimentaires à base de chocolat, de riz, de
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 11 16
céréales et/ou de pâtes alimentaires; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont divers services de promotion, de gestion, de travaux de bureau, d’intermédiaire commercial et d’import-export. Ils sont différents des produits de l’opposante, qui sont divers produits pharmaceutiques, désinfectants, compléments alimentaires, aliments et boissons. Ils n’ont rien en commun: leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des pharmaciens ou des médecins.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, pour les produits alimentaires) à élevé (par exemple, les produits pharmaceutiques), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Il en va de même, mutatis mutandis, pour les compléments nutritionnels ou alimentaires. Bien que ces produits puissent être délivrés sans ordonnance et se trouvent non seulement dans les pharmacies, mais aussi dans des rayons spéciaux des supermarchés, ils sont tous généralement destinés au traitement de problèmes de santé, y compris ceux des animaux. Dès lors, ils sont habituellement choisis avec soin, même par le grand public. Par conséquent, on peut s’attendre à un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
c) Les signes
PROVITALISE
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 12 16
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «PROVITAL» et «PROVITALISE» ne sont pas significatifs en tant que tels dans certaines langues, par exemple en bulgare et en polonais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le bulgare et le polonais;
Lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, aucun des signes ne véhicule de signification claire pour le public du territoire pertinent. Toutefois, au moins une partie du public pertinent, lorsqu’elle sera confrontée aux signes, cherchera naturellement une signification. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de décomposer les signes en les éléments verbaux «PRO», «VITAL» et, dans le signe contesté, «ISE».
L’élément verbal «PRO» sera perçu comme «en faveur de» et est, dès lors, laudatif. L’élément verbal «VITAL» sera associé au mot bulgare «витален» et au mot polonais «witalny», signifiant «viely», énergique, relatif à la vie. Compte tenu du fait que certains des produits et services pertinents sont des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires, des désinfectants et leur vente au détail et en gros, le terme «VITAL» est faible dans la mesure où il fait allusion à la finalité des produits (faisant l’objet de la vente au détail et en gros). Il présente un caractère distinctif normal par rapport aux autres produits et services. L’élément verbal «ISE» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent analysé et, dès lors, il est distinctif.
Les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure se limitent aux couleurs, fond, police standard et feuille verte stylisée et ligne courbe. Toutefois, le vert est une couleur généralement associée à des produits ou technologies «respectueux de l’environnement» (27/02/2015, T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24). En outre, le vert est largement utilisé pour des symboles liés aux médicaments, comme la croix verte pour les pharmacies. Par conséquent, étant donné que les produits pertinents comprennent des produits pharmaceutiques, des désinfectants, des compléments alimentaires, divers aliments et boissons, ainsi que la vente au détail et en gros de ceux-ci, la feuille stylisée et la couleur verte sont considérées comme non distinctives. Ils suggéreront que les produits sont d’origine
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 13 16
végétale, respectueux de l’environnement ou fabriqués à l’aide de matériaux et technologies respectueux de l’environnement et/ou, dans un sens plus large, d’une manière ou d’une autre en rapport avec la médecine ou les pharmacies. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «PROVITAL». Ils diffèrent par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, tous non distinctifs ou à faible impact, et la terminaison «ISE» du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de l’incidence des éléments/éléments différents et de leur position dans les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux mêmes concepts, comme expliqué ci-dessus, et diffèrent par des éléments et des aspects non distinctifs. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Toutefois, l’impact de cette similitude sera moindre pour une partie des produits et services pertinents pour lesquels cette signification est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir les produits compris dans la classe 5 et les services de vente au détail et en gros de ces produits compris dans la classe 35. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 14 16
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour une partie des produits et services pertinents et possède un caractère distinctif faible pour les autres produits et services.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Bien que les consommateurs pertinents ne négligent pas les éléments et aspects différents des signes, en particulier les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure et la terminaison différente du signe contesté, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes étant donné que les marques coïncident par la partie plus longue de leurs seuls éléments verbaux, à savoir «PROVITAL» et «PROVITALISE». Même si le caractère distinctif de l’élément commun «PROVITAL» est faible pour certains des produits et services pertinents, il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure. En outre, son caractère distinctif, qu’il soit moyen ou faible, est le même dans les deux signes.
La constatation d’un faible caractère distinctif d’une marque peut avoir une incidence différente sur le risque de confusion. En règle générale, cette conclusion est un argument contre l’existence d’un risque de confusion. Il doit toutefois être mis en balance avec les autres facteurs, tels que le degré de similitude des signes et des produits ou services, ainsi qu’avec le degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère distinctif faible le caractère de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion confusion. Bien qu’il y ait lieu de prendre en considération le caractère distinctif de la marque antérieure il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres lors de l’appréciation du risque de confusion. a participé à cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services couverts (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 15 16
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le polonais et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 068 191 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure; Comptetenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine des services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 176 998 Page sur 16 16
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Machine ·
- For ·
- Déchéance ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Air ·
- Recours ·
- Roumanie ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Classes ·
- Accord ·
- Demande
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Journal ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de nettoyage ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Jurisprudence ·
- Référence ·
- Marché pertinent ·
- Utilisation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Automobile ·
- Remorque ·
- Service ·
- Air ·
- Union européenne ·
- Moteur
- Village ·
- Marque antérieure ·
- Camping ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Chine ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Boisson ·
- Site web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Production ·
- Classes ·
- Musique ·
- Publicité ·
- Nom de famille ·
- Produit ·
- Divertissement ·
- Film
- Marketing ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Pertinent ·
- Optimisation ·
- Refus ·
- Information commerciale ·
- Gestion ·
- Recours ·
- Service
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Serment ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.