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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 003172500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 500
Chen Jun, Teleki László tér 5. 5. EM. 1., 1086 Budapest (Hongrie), représentée par Mária Miskolczi, Egry J. utca 40. fszt. 1, 1111 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
FiranyGroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Katowicka 213, 05-830 Rusiec, Pologne (partie requérante), représentée par Monika Kowalczyk, ul. Zimowa 17/10, 05-500 Nowa Iwiczna (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 500 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 649 784 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 649 784 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque hongroise no 225 695 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
Décision sur l’opposition no B 3 172 500 Page sur 2 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de table; rideaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Couvertures et dessus-de-lit pour bébé.
Les couvertures et dessus-de-lit contestés sont inclus dans la vaste catégorie des textiles et des produits textiles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Hongrie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont représentés sur fond jaune (l’ovale dans la marque antérieure et rectangulaire dans le signe contesté) et sont constitués de l’élément verbal «lying» et d’un élément figuratif. Unepartie du public pertinent peut percevoir les éléments figuratifs comme la lettre «F» très stylisée, tandis qu’une autre partie du public les percevra simplement comme des éléments figuratifs dépourvus de signification particulière. L’élément verbal commun, qu’il
Décision sur l’opposition no B 3 172 500 Page sur 3 5
soit perçu comme «FLYING» ou «lying», n’a aucune signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Si les éléments figuratifs sont perçus comme des éléments figuratifs sans signification particulière, ils sont distinctifs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «(F) lying», représenté en lettres majuscules stylisées, et par le fond jaune. Ils sont également représentés dans une police de caractères très similaire. En outre, la forme et la stylisation des éléments figuratifs sont très similaires. Les signes diffèrent uniquement par les couleurs des éléments verbaux et figuratifs et par la forme du fond.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
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Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «(F) ying» et présentent des éléments figuratifs et des aspects très similaires. Les légères différences dans la stylisation et les couleurs des signes sont mineures et clairement insuffisantes pour détourner l’attention des consommateurs des coïncidences susmentionnées.
Compte tenu du degré élevé de similitude globale entre les signes, il est hautement concevable que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils sont confrontés aux marques dans le contexte de produits identiques, ne soient pas en mesure de les distinguer et seront amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise.
La demanderesse a affirmé que l’opposante «a volé» sa marque polonaise antérieure no 210
838 , déposée le 07/04/2006 et enregistrée le 07/08/2008, et a déposé la marque hongroise antérieure de mauvaise foi. Toutefois, la marque antérieure est une marque valablement enregistrée et possède, dès lors, la qualité pour agir d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE aux fins de la présente procédure. Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette circonstance.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque hongroise no 225 695 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 172 500 Page sur 5 5
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Rasa BARAKAUSKIENÉ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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