EUIPO, 7 juin 2023, R 2221/2022‑5, CELEBRITI (fig.)
EUIPO 7 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve d'usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve fournis, notamment des factures et une brochure, démontraient un usage sérieux de la marque pour les produits mentionnés, justifiant ainsi l'annulation partielle de la déchéance.

  • Accepté
    Usage de la marque pour les produits de la classe 25

    La chambre de recours a conclu que la titulaire de la MUE avait prouvé l'usage de la marque pour certains produits de la classe 25, ce qui justifie le rejet de la déchéance pour ces produits.

  • Accepté
    Répartition des frais de procédure

    La chambre de recours a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, conformément à l'article 109, paragraphe 3 du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 7 juin 2023, n° R2221/2022-5
Numéro(s) : R2221/2022-5
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Sur les parties

Texte intégral

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