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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R2221/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2221/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 juin 2023
dans l’affaire R 2221/2022-5
Zeynep Celebi
Friedenstrasse 70 90409 Nuremberg
Allemagne titulaire de la MUE/requérante
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte MBB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Lucien Haddad
3, Avenue Emile Acollas
75007 Paris
France demandeur en déchéance/défendeur
représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 163 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 491 684)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2014, Zeynep Celebi (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Parfums, déodorants, savons parfumés.
Classe 18: Bagagerie, mallettes, en particulier sacs de voyage, sacs de coursiers, sacs pour le week-end, sacs-housses pour vêtements, sacs de paquetage, sacs de match à roulettes, sacs pour faire les courses, sacs à provisions à roulettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», sacs à dos (sacs à dos à armature), cartables d’écoliers anciens, sacs de sport, attaché-cases, sacs bandoulières, porte-documents, trousses d’aviateurs, étuis pour clés, supports pour pièces de monnaie, étuis pour cartes de crédits, bagage, bagage, portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, en particulier vêtements de dessus; souliers; chapellerie; vêtements et ceintures en cuir.
2 La demande a été publiée le 24 février 2014 et la marque a été enregistrée le
19 juin 2016.
3 Le 9 septembre 2021, Lucien Haddad (le «demandeur en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 18 novembre 2021, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage suivants: Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
− MHP 1 et 19 : accord de licence (en allemand accompagné d’une traduction en anglais) entre le titulaire de la marque contestée et la propriétaire et chef des produits (HPB) de la société «Reproduktion Design». La société «Reproduktion Design» a son siège d’exploitation général à Düsseldorf. La chef des produits est la fille du propriétaire. La durée de l’accord est de 15 ans à compter du 1er octobre 2015 et celui-ci fait référence à tous les produits couverts par la marque contestée.
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− MHP 2: une brochure «Celebriti by Disney 2018», , dans laquelle la marque contestée «Celebriti» est mentionnée à la dernière page
comme l’une des marques, . À la page 3, il est précisé que la marque contestée est utilisée depuis 2000, initialement pour des tee-shirts haut de gamme. À la page 5, la marque contestée est représentée en lien avec des
ceintures, .
− MHP 3-13: des photographies non datées d’écharpes, hauts pour femmes et chemises, accompagnées de l’emballage utilisé, portant toutes la marque
contestée «Celebriti», et .
− MHP 14: une facture de «Reproduktion & Design» adressée à la société Saks Fifth Avenue Off Europe GmbH., dans le grand magasin Galeria Kaufhof GmbH, à Cologne. La facture est datée du 11 octobre 2019 et concerne des articles tels que «Celebriti U 26662 G 3P 3PACK – COT/Cash. dec. Schal col.
BLK/GRY/WHT998» et «Celebriti T-shirt 205W39NYC
F3785E020 WOMAN».
− MHP 15: une facture émise par «Reproduktion Design» à l’attention de l’agence Kile à Düsseldorf (Allemagne). La facture est datée du 9 décembre 2019 et concerne des chemises, des sweat-shirts, des écharpes
(«Schal») et des hauts.
− MHP 16: une facture de «Reproduktion Design» à la société Agentur Yana Barma à Hambourg (Allemagne). La facture est datée du 25 mars 2020 et porte sur différentes chemises pour femmes portant la marque contestée.
− MHP 17 et 18: une déclaration sous serment (en allemand accompagnée d’une traduction en anglais) mentionnant les ventes réalisées sous la marque contestée «Celebriti» entre 2017 et 2020, pour un montant compris entre
40 000 EUR et 86 000 EUR.
6 Par décision rendue le 15 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée dans son intégralité. Les droits de la titulaire de la MUE sur la MUE n °12 491 684 sont frappés de
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déchéance dans leur intégralité à compter du 9 septembre 2021. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La MUE a été enregistrée le 19 juin 2016. La demande en déchéance a été déposée le 9 septembre 2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du
9 septembre 2016 au 8 septembre 2021 inclus, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1. Le 18 novembre 2021, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage énumérés au paragraphe 5.
Remarques liminaires
− Les méthodes et moyens pour prouver l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités.
− En ce qui concerne la déclaration sous serment, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE constituent expressément des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
− Cela ne signifie pas néanmoins que lesdites déclarations sont dépourvues de toute valeur probante.
− La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont ou non étayées par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
− Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve restants doivent être appréciés de façon à déterminer si le contenu de la déclaration est ou non étayé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
− Aucun élément de preuve n’a été présenté pour les produits compris dans les classes 3 et 18.
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− Les éléments de preuve fournis concernent des produits compris dans la classe 25, tels que des tee-shirts, des ceintures, des écharpes, des sweat-shirts, des hauts. Néanmoins, les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne permettent pas de conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 9 septembre 2016 au
8 septembre 2021 inclus.
Importance et durée de l’usage
− Les photographies non datées ne peuvent servir qu’à démontrer que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée pour certains produits, mais n’ont aucune valeur probante en ce qui concerne la durée ou l’importance de l’usage. Aucun élément de preuve n’a été produit pour 2016. Pour 2017, le seul élément de preuve est la déclaration sous serment, qui ne saurait être considérée comme suffisante étant donné qu’elle doit être étayée par d’autres éléments de preuve. Le catalogue et la déclaration sous serment sont les seuls éléments de preuve pour 2018. La déclaration sous serment mentionne que la licenciée produit et vend des articles de mode féminine sous la marque «Celebriti» depuis 2000 et que le chiffre d’affaires pour l’année 2018 en particulier était de 70 000 EUR. Néanmoins, l’accord de licence produit a été conclu en 2015 et l’expression «women’s fashion» ([articles de] mode féminine) est très vague. Même si elle est associée aux produits figurant dans le catalogue et portant la marque contestée, à savoir des ceintures, cela ne suffit pas à prouver l’importance de l’usage. Dans la brochure Disney, il est également indiqué que les «tee-shirts haut de gamme» sont fabriqués sous la marque depuis 2000 , mais il se peut que la fabrication ait eu lieu avant la période pertinente.
− Pour 2019 et 2020, trois factures ont été émises dans un délai très court, à savoir du 11 octobre 2019 au 25 mars 2020 (moins de six mois au cours de la période pertinente de cinq ans), pour de faibles volumes. La déclaration sous serment ne mentionne pas les produits pour lesquels le chiffre d’affaires a été réalisé. Les factures font état de faibles volumes pour une courte période. Par conséquent, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un usage sérieux, même pour les quelques produits figurant sur les factures.
Appréciation globale
− Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux. Les éléments de preuve relatifs à l’importance et à la durée de l’usage sont insuffisants et il n’existe aucune preuve solide permettant de considérer que la déclaration sous serment et les catalogues sont étayés par d’autres documents indépendants.
Conclusion
− Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement
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accueillie et la titulaire de la MUE contestée doit être déchue de l’intégralité de ses droits. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est- à-dire à compter du 9 septembre 2021.
7 Le 15 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance des produits compris dans la classe 25 a été prononcée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 mars 2023, le demandeur en déchéance a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Remarque préliminaire concernant la déclaration sous serment fournie par la licenciée de la titulaire de la MUE
− La titulaire de la MUE, Mme Zeynep Celebi, a concédé une licence sur la marque contestée à Mme Handan Celebi et à sa société Reproduktion &
Design Handan Celebi, qui est ainsi devenue la licenciée de la [titulaire de la] marque contestée. Le licencié ne peut être considéré comme une partie intéressée.
− En vertu de l’article 156 du code pénal (Strafgesetzbuch) de la République fédérale d’Allemagne, quiconque fait une fausse déclaration sous serment devant une autorité compétente pour recevoir de telles déclarations, ou fait de fausses dépositions en s’appuyant sur une telle déclaration, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans ou d’une amende. En outre, conformément à l’article 162 du code pénal de la République fédérale d’Allemagne, l’article 156 s’applique également aux fausses déclarations dans le cadre de procédures devant une juridiction internationale instituée par un acte juridique contraignant pour la République fédérale d’Allemagne.
− Par conséquent, compte tenu de la sanction dont est éventuellement passible le fait de ne pas dire la vérité, retenir que la déclaration de Mme Handan Celebi
a une valeur probante inférieure à celle d’une déclaration similaire formulée par un tiers revient à l’évidence à faire abstraction du fait que Mme Handan Celebi et sa société, Reproduktion & Design Handan Celebi, sont légalement des tiers à l’égard de la titulaire de la marque contestée, Mme Zeynep Celebi.
Chiffre d’affaires approuvé pour la période pertinente
− Dans la déclaration sous serment, Mme Handan Celebi a déclaré que sa société Reproduktion & Design Handan Celebi avait réalisé, sous la marque Celebriti, un chiffre d’affaires important de 40 000 EUR en 2017, de 70 000 EUR
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en 2018, de 86 000 EUR en 2019 et de 79 000 EUR en 2020, ce qui signifie que, pour la période pertinente de cinq ans précédant la demande en déchéance formulée par le demandeur en déchéance, le chiffre d’affaires réalisé sous la marque Celebriti s’élève à au moins 275 000 EUR. La déclaration sous serment était accompagnée d’exemples de factures émises au cours de la période pertinente.
− Étant donné que le prix moyen des articles de mode vendus sous la marque Celebriti par Reproduktion Design Handan Celebi est d’environ 12 EUR, le chiffre d’affaires de 275 000 EUR correspond à environ 23 000 articles.
− Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, déjà citée à juste titre par la division d’annulation, il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
− Toutefois, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes»
(08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
− Le fait de retenir que la vente d’au moins 23 000 articles, générant au moins un chiffre d’affaires de 275 000 EUR, ne démontre pas l’usage sérieux de la marque en ce qui concerne la nature des articles vendus sous la marque contestée (c’est-à-dire des articles de mode), est en contradiction flagrante avec les principes établis énoncés par la jurisprudence citée.
− En outre, il résulte d’une pratique établie qu’une règle de minimis ne peut être fixée. Même l’utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour prouver qu’un tel usage est sérieux, s’il apparaît que l’opération d’importation a une réelle justification commerciale pour la titulaire de la marque (27/01/2004, C-
259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suivants). En l’espèce, la société Reproduktion & Design Handan Celebi est l’unique licenciée de la
[titulaire de la] marque contestée et, de manière générale, a prouvé que son chiffre d’affaires avait augmenté de façon constante au cours de la période pertinente.
− Le seul fait que tous les actes d’usage concernent le même client ne suffit pas à exclure l’usage sérieux, pour autant que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014,
T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).
− S’agissant du rapport entre le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits sous la marque antérieure et le chiffre d’affaires annuel des demanderesses, il convient de relever que le degré de diversification des
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activités des entreprises opérant sur un même marché est variable. De plus, l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux d’une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise. Il n’est pas exclu qu’il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la part de ceux-ci dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause est minime
(08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).
− En l’espèce, la société Reproduktion & Design Handan Celebi a présenté des factures non seulement adressées à un client, mais à au moins trois clients différents, comme le démontrent les annexes MHP 14, 15 et 16. Les factures énumérées aux annexes 14 et 15 ont été émises en 2019 et s’élèvent à
56 858,20 EUR. Il s’agit de plus de 66 % du chiffre d’affaires de Reproduktion
& Design Handan Celebi réalisé sous la marque contestée et mentionné dans l’annexe MHP 17 pour 2019
− Des circonstances particulières, par exemple des chiffres de vente inférieurs au cours de la phase initiale de commercialisation d’un produit, pourraient être pertinentes pour apprécier le caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La phase initiale de commercialisation d’un produit peut durer plus de quelques mois, mais elle ne peut être prolongée indéfiniment (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER,
EU:T:2015:160, § 54-55; confirmé par 17/03/2016, C-252/15 P, SMART
WATER, EU:C:2016:178).
− En l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé sous la marque contestée par l’unique licenciée, Reproduktion & Design Handan Celebi, n’a cessé d’augmenter depuis la date de l’enregistrement initial de la marque contestée. Même au cours de l’année 2020, déjà fortement influencée économiquement par la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires est demeuré à un niveau représentant presque le double de ce qu’il était trois ans auparavant.
− En outre, par rapport à d’autres décisions classiques de la division d’annulation, la décision attaquée semble injustifiée.
− Dans l’arrêt Buffalo Milke (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 68), neuf factures datées d’avril 2001 à mars 2002, concernant des ventes à hauteur de 1 600 EUR environ (pour un chiffre d’affaires à peine supérieur à 1 000 000 EUR par an) de produits largement utilisés tels que le cirage, et dont il ressort que des articles ont été livrés en petites quantités (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 pièces) à différents clients, sur le plus grand marché européen, à savoir l’Allemagne, qui compte environ 80 millions de consommateurs potentiels, étaient censées apporter la preuve d’un usage objectivement propre à créer ou à préserver un débouché pour les crèmes à polir et les crèmes pour le cuir En outre, le volume des ventes, par rapport à la période et à la fréquence de l’usage, a été jugé suffisamment significatif pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque.
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− Dans l’arrêt Capio (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 48, 60), les éléments (factures, listes de ventes) prouvant que l’intervenante a vendu 4 oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide en
Finlande en 1998, 105 en 1999 et 12 en 2001, pour un montant total de 1 990 176 EUR, ont été jugés suffisants pour prouver l’usage sérieux de la
MUE enregistrée pour des oxygénateurs avec pompe intégrée, des contrôleurs pour pompes intégrées, des dispositifs de régulation de la pression d’air pour pompes intégrées, des pompes aspirantes et des débitmètres sanguins compris dans la classe 10.
− Même dans l’arrêt Vitafruit (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 68-77), la preuve de la vente à un seul client en Espagne de jus de fruits concentrés pendant 11,5 mois, pour un volume total de ventes de
4 800 EUR, correspondant à la vente de 293 caisses de 12 articles chacune, a été considérée comme un usage suffisant de la marque espagnole antérieure.
− Dans la décision Dinky (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY), la vente d’environ 1 000 voitures miniatures a été jugée suffisante pour démontrer l’importance de l’usage eu égard au fait que les produits étaient essentiellement vendus à des collectionneurs, à un prix élevé sur un marché particulier. En l’espèce, la licenciée, Reproduktion & Design Handan Celebi, a vendu au moins 23 000 articles sous la marque contestée au cours de la période pertinente.
Factures (documents MHP 14, MHP 15, MHP 16)
− Les documents présentés sous les noms de fichier MHP 14, MHP 15 et MHP 16 sont des factures sur lesquelles il est clairement indiqué que la licenciée, Reproduktion &Design Handan Celebi, est l’émettrice de la facture. En outre, les factures ont été émises au cours de la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée et ont été émises à l’attention de clients situés sur le territoire pertinent (à savoir l’Union européenne). En outre, il ressort clairement de ces factures que les produits vendus sont des écharpes (Schal, par exemple la pièce n° 1 mentionnée dans
MHP 14, la pièce n° 3 mentionnée dans MHP 15), des tee-shirts pour femmes
(pièce n° 12 mentionnée dans MHP 14), des tee-shirts à strass (pièce n° 1 mentionnée dans MHP 15), des sweat-shirt (pièce n° 2 mentionnée dans
MHP 15), des hauts en satin («Seiden Top», pièce n° 4 mentionnée dans
MHP 15) et des chemises (pièces n° 1 à 21 mentionnées dans MHP 16). Par conséquent, tous ces articles relèvent clairement [de la catégorie] des produits revendiqués par la marque contestée, compris dans la classe 25.
− En outre, chaque article énuméré dans les factures MHP 14, MHP 15 et MHP 16 est clairement identifié par le nom CELEBRITI (à savoir la marque contestée).
− Il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits par les documents MHP 14, MHP 15 et MHP 16 prouvent l’usage de la marque contestée pour les produits pertinents compris dans la classe 25.
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Documents MHP 3 à MHP 13
− À l’appui des factures MHP 14, MHP 15 et MHP 16, les documents MHP 3 à MHP 13 montrent certains des articles pertinents [à savoir les écharpes
(MHP 3, MHP 4, MHP 6, MHP 7, MHP 8, MHP 9, MHP 10, MHP 11 et MHP 12) et les tee-shirts (MHP 5, MHP 13)]. La marque contestée est clairement visible sur tous les articles. En outre, non seulement la marque contestée est visible sur les produits eux-mêmes, mais elle l’est aussi sur l’emballage (comme indiqué dans les documents MHP 3, MHP 8 et MHP 9). Dans les documents MHP 5 et MHP 13, l’usage de la marque contestée sur des articles tels que des tee-shirts, des hauts et des vestes est démontré. Il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits par les documents MHP 3 à
MHP 13 prouvent l’usage de la marque contestée pour les produits pertinents compris dans la classe 25.
Appréciation globale des éléments de preuve produits
− La titulaire de la MUE a prouvé que la marque contestée fait l’objet d’un accord de licence en cours de validité avec la société Reproduktion & Design
Handan Celebi (licenciée).
− Comme le démontrent les éléments de preuve produits, la licenciée a fait usage de la marque sous licence pour les produits pertinents compris dans la classe 25 sur le territoire pertinent ainsi qu’au cours de la période pertinente. En outre, comme l’indique la déclaration sous serment de la propriétaire de la licenciée, Mme Handan Celebi, la licenciée a développé des activités commerciales fructueuses et en pleine expansion sous la marque contestée et a plus que doublé le chiffre d’affaires au cours de la période. Lors de l’examen des éléments de preuve produits ainsi que de la pratique et de la jurisprudence établies de l’Office et du Tribunal dans son ensemble, la titulaire de la MUE a démontré que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux et qu’elle est toujours utilisée.
− Compte tenu des arguments qui précèdent, la décision attaquée d’annuler la marque contestée dans son ensemble pour absence d’usage sérieux pour les produits compris dans la classe 25 n’est pas justifiée. Par conséquent, il est demandé que la décision soit annulée en ce qui concerne la déchéance de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 25 et que la demande en déchéance soit rejetée pour tous les produits compris dans la classe 25 de la marque contestée (à savoir les vêtements, en particulier vêtements de dessus; souliers; chapellerie; vêtements et ceintures en cuir).
− La titulaire de la MUE demande également à la chambre de recours de condamner les parties à supporter leurs propres frais tant dans la procédure de déchéance que dans la procédure de recours.
10 Les arguments soulevés par le demandeur en déchéance en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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Usage sérieux
− Le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque en ce qui concerne des articles de mode, que «les vêtements pour femmes en général sont des biens d’usage quotidien et que, eu égard au prix raisonnable qui leur est appliqué, ces produits ne constituent pas des articles de luxe, très coûteux et vendus en quantité limitée sur un marché étroit, mais plutôt des biens destinés à être vendus à une grande quantité de consommateurs. La taille du marché national concerné serait donc très importante». (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 42).
− Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal a jugé que, étant donné que «seuls 61 articles de sous-vêtements [ont] été vendus entre le 6 décembre 1994 et le
6 décembre 1999», «une telle situation ne saurait être révélatrice d’un usage sérieux de la marque pour des produits d’usage quotidien» (point 22).
− En effet, selon une jurisprudence constante de l’UE «l'“usage sérieux” doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145).
− Par conséquent, en particulier dans le secteur de la mode, plus le volume des ventes d’articles portant la marque est limité, plus il sera nécessaire de présenter des éléments de preuve supplémentaires pour dissiper d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause.
− À cet égard, la jurisprudence à laquelle la titulaire de la MUE fait référence dans ses observations, qui est liée à des produits très différents des vêtements
(à savoir les oxygénateurs, les voitures miniatures et les jus concentrés), est dénuée de pertinence en l’espèce.
− La gravité de l’usage requis est également appréciée sur une base «qualitative»: l’usage doit démontrer une volonté réelle du titulaire de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.
− Il s’ensuit que seuls les produits fournis à des tiers doivent être pris en considération pour un usage préservant les droits. Par exemple, l’usage sérieux ne peut être justifié par un usage interne et/ou un usage purement promotionnel, ni par un usage révélant que les produits ne font l’objet d’aucune distribution destinée à entrer sur le marché (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 22).
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12
Sur l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour des produits
− La titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
• un «accord de licence» signé par Mme Zeynep Celebi et Mme Handan Celebi et sa traduction en anglais (pièces jointes MHP 1 et
MHP 19 de la titulaire de la MUE);
• une «brochure d’entreprise» (pièce jointe MHP 2 de la titulaire de la MUE);
• des images (pièces jointes MHP 3, MHP 4, MHP 5, MHP 6, MHP 7, MHP 8, MHP 9, MHP 10, MHP 11, MHP 12, MHP 13 de la titulaire de la MUE);
• une facture datée du 11 octobre 2019 (pièce jointe MHP 14 de la titulaire de la MUE);
• une facture datée du 9 décembre 2019 (pièce jointe MHP 15 de la titulaire de la MUE);
• une facture datée du 25 mars 2020 (pièce jointe MHP 16 de la titulaire de la MUE);
• une déclaration sous serment de Mme Handan Celebi et sa traduction (pièces jointes MHP 17 et MHP 18 de la titulaire de la MUE).
Absence de valeur probante des éléments produits par la titulaire de la MUE
L'«accord de licence» (pièces jointes MHP 1 et MHP 19 de la titulaire de la MUE)
− Ce «contrat» à lui seul ne saurait constituer une preuve de l’usage de la marque en cause.
La «brochure d’entreprise» (pièce jointe MHP 2 de la titulaire de la MUE)
− La titulaire de la MUE produit un document qu’elle appelle une «brochure d’entreprise», qui porte la date «2018».
− Ce document semble être un collage de mauvaise qualité qui a clairement été élaboré en interne par la titulaire de la MUE et qui, en tout état de cause, ne ressemble pas à un document commercial qui serait réellement distribué au public.
− En effet, il ressort du reste des éléments produits par la titulaire de la MUE que la marque contestée n’a manifestement pas fait l’objet d’un usage sérieux, de sorte que cette «brochure» n’a clairement jamais été rendue publique.
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Les «images» (pièces jointes MHP 3, MHP 4, MHP 5, MHP 6, MHP 7, MHP 8,
MHP 9, MHP 10, MHP 11, MHP 12, MHP 13 de la titulaire de la MUE)
− La titulaire de la MUE produit une série d’images de produits prétendument vendus sous la marque contestée.
− Toutefois, l’intégralité de ces images ne sont pas datées et elles sont d’une qualité extrêmement médiocre.
− En outre, ces images ne permettent d’établir aucun lien avec le marché de l’Union européenne.
− En fait, ces images, qui auraient très bien pu être prises aux seules fins de la présente procédure afin d’éviter la déchéance, ne contribuent même pas à prouver que les produits représentés sur l’image ont effectivement été vendus à un moment donné.
− Par conséquent, ces documents sont totalement dépourvus de toute valeur probante et doivent être écartés.
Les «factures» (pièces jointes MHP 14, MHP 15 et MHP 16 de la titulaire de la
MUE)
− La titulaire de la MUE produit trois factures prétendument liées à la vente de produits sous la marque «CELEBRITI».
− Toutefois, il ressort de ces factures que:
• la marque n° 12 491 684 telle qu’elle est effectivement enregistrée n’apparaît sur aucune d’entre elles.
La plupart des articles énumérés dans ces factures ne décrivent pas un produit/bien spécifique et ne sauraient donc suffire à établir l’usage de la marque contestée pour un produit en particulier, par exemple:
.
• Toutes ces factures sont à l’attention d’entreprises établies dans la même zone géographique et révèlent donc un prétendu usage qui est tout au plus extrêmement confidentiel et exclusivement local.
• En tout état de cause, même si ces factures devaient être prises en considération, elles établissent tout au plus la vente d’environ 4 000 articles (de produits qui ne peuvent même pas être correctement identifiés), ce qui, compte tenu du marché pertinent et de la grande variété de produits désignés par la marque contestée, constitue un usage purement symbolique.
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14
− Par conséquent, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’usage sérieux de la marque contestée, contrairement à ce que prétendent les titulaires de la MUE.
La «déclaration sous serment de Mme Handan Celebi» (pièces jointes MHP 17 et MHP 18 de la titulaire de la MUE)
− La déclaration sous serment produite par la titulaire de la MUE n’est étayée par aucun élément objectif et probant, comme, par exemple, les chiffres d’affaires réels certifiés par un comptable enregistré.
Absence d’usage sérieux de la marque contestée
− Il ressort de l’analyse de l’ensemble des éléments produits par la titulaire de la MUE, pris dans leur ensemble, qu’ils n’établissent aucun usage effectif de la marque contestée sur le marché de l’Union européenne.
− Enfin, il convient de rappeler une fois de plus que le marché pertinent en l’espèce est celui de la mode et des accessoires et que le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque en ce qui concerne des articles de mode, que «les vêtements pour femmes en général sont des biens d’usage quotidien et que, eu égard au prix raisonnable qui leur est appliqué, ces produits ne constituent pas des articles de luxe, très coûteux et vendus en quantité limitée sur un marché étroit, mais plutôt des biens destinés à être vendus à une grande quantité de consommateurs. La taille du marché national concerné serait donc très importante». (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 42).
Conclusion
− Il ressort clairement de ce qui précède que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant au moins une période ininterrompue de cinq ans.
− Par conséquent, le demandeur en déchéance demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de la MUE aux dépens de la procédure.
− Enfin, le demandeur en déchéance se réserve le droit de présenter des observations et des arguments supplémentaires si la titulaire de la MUE devait présenter d’autres éléments en l’espèce.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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15
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
13 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la marque contestée dans son intégralité pour l’ensemble des produits compris dans les classes 3, 18 et 25.
14 La titulaire de la MUE n’a formé le recours qu’en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 pour lesquels les éléments de preuve produits seraient suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
15 Par conséquent, la portée de la présente procédure de recours concerne l’examen de la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré, dans la décision attaquée, la déchéance de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 25. En ce qui concerne la déchéance de la marque contestée pour les produits compris dans les classes 3 et 18, la décision attaquée est devenue définitive.
Sur l’usage sérieux
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
17 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
18 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
19 Il importe également de garder à l’esprit que l’appréciation de la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-334/01,
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16
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 38).
20 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives
(05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
21 Si le RDMUE donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, Cela ne signifie toutefois pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de l’usage (16/11/2011, T-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
22 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34). En effet, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être examiné à la lumière de l’ensemble des preuves produites.
23 La chambre de recours va donc examiner les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en appréciant tous les éléments produits conjointement les uns avec les autres.
Preuve de l’usage
24 La MUE contestée a été enregistrée le 19 juin 2016. La demande en déchéance a été déposée le 9 septembre 2021. Par conséquent, la MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du
9 septembre 2016 au 8 septembre 2021 inclus.
Déclaration sous serment et accord de licence
25 En ce qui concerne la déclaration sous serment signée par la licenciée de la titulaire de la MUE (MHP 17 et 18), il a été indiqué que ce document émanait d’un tiers et constituerait donc un élément de preuve objectif. La chambre de recours ne saurait souscrire à ce point de vue.
26 Il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante de telles déclarations sous serment, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui
07/06/2023, R 2221/2022-5, CELEBRITI (fig.)
17
y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, affaires jointes T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95,
T 39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95-, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95,-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95,
T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95,
T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95, T-104/95, Cimenteries CBR
e.a./Commission, EU:T:2000:77, § 1838).
27 L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel, conformément au droit pénal allemand, de telles déclarations sous serment auraient une valeur probante élevée parce que tout faux témoignage est puni en vertu dudit droit pénal, ne saurait être suivi. L’appréciation des déclarations sous serment doit être effectuée à la lumière du RMUE et, conformément à la jurisprudence, rien dans ledit règlement ne permet de conclure que la valeur probante des éléments de preuve de l’usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, doit être appréciée à la lumière du droit national d’un État membre (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
28 Étant donné que la déclaration sous serment émane d’un licencié de la titulaire de la MUE, elle provient de sa propre sphère [02/10/2022, T-752/21, quis ut Deus
(fig.), EU:T:2022:630, § 28]. Ces éléments de preuve subjectifs doivent être corroborés par des éléments de preuve objectifs afin de démontrer le contenu des déclarations contenues dans la déclaration sous serment (21/10/2013, T-367/11,
SOUTHERN SPLENDOUR, EU:T:2013:585, § 49; 12/03/2014, T-348/12, Sport
TV Internacional, EU:T:2014:116, § 32-33).
29 En ce qui concerne l’accord de licence (MHP 1 et 19), le simple fait que la marque contestée ait fait l’objet d’une licence ne saurait démontrer en tant que tel son usage sur les marchés correspondants [02/10/2022, T-752/21, quis ut Deus (fig.),
EU:T:2022:630, § 45].
Durée de l’usage
30 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA
(fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 52-53].
31 Bien que les photographies produites par la titulaire de la MUE ne soient pas datées, les autres éléments de preuve se rapportent à la période pertinente. Les factures (MHP 14 à 16) démontrent que la marque contestée a été utilisée entre octobre 2019 et mars 2020.
32 Dans ce contexte, il convient de souligner que les factures susmentionnées correspondent à des clients différents, ne sont pas numérotées consécutivement et portent sur des années et des mois différents. Dans de telles situations, selon une jurisprudence constante, ces factures doivent être considérées comme de simples exemples qui ne représentent pas le montant global des ventes réelles des produits
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18
revêtus de la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well,
EU:T:2020:320, § 72).
33 En outre, les factures sont corroborées par la brochure datant de 2018 (MHP 2).
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que l’opposante a démontré l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Le demandeur en déchéance n’avance aucun argument spécifique concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
35 L’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. La marque antérieure étant une MUE, l’usage de la marque devait être démontré dans le territoire de l’UE. Cela doit être interprété en ce sens qu’il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres pour apprécier si une MUE a fait l’objet d'«un usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012, C- 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44).
36 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012,
C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54, 55).
37 Les factures (MHP 14 à 16), qui démontrent qu’une quantité non négligeable d’articles a été vendue, concernent toutes l’Allemagne. En outre, la brochure (MHP 2) est rédigée en allemand.
38 L’argument du demandeur en déchéance selon lequel la zone géographique dans laquelle la marque contestée a été utilisée est très réduite ne saurait être retenu. Les trois factures font référence à des ventes à Düsseldorf, Cologne et Hambourg, qui couvrent une région et un marché importants en Allemagne.
39 Sur cette base, la chambre de recours conclut que la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée en Allemagne, ce qui est suffisant pour satisfaire à la condition relative au lieu de l’usage.
Nature de l’usage
40 L’exigence relative à la «nature de l’usage» du signe fait référence à: a) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de cette dernière; et c) l’usage pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
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Usage en tant que marque dans la vie des affaires
41 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, L’usage sérieux n’inclut pas les usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
42 À cet égard, il ne fait aucun doute que la marque antérieure a été utilisée vers l’extérieur en tant que marque. Cela peut être déduit des photographies (MHP 3- 13) dans lesquelles la marque contestée est utilisée en lien avec plusieurs articles, tels que des tee-shirts, des écharpes, des hauts et des ceintures pour femmes. En outre, la marque contestée figure dans la brochure (MHP 2), ainsi que dans les factures.
43 En conséquence, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE établissent que la MUE contestée a été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires.
Usage sous la forme enregistrée
44 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée constitue également un usage de la marque, dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
45 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE a pour but d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 50). Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal
Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).
46 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque
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(12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; 10/06/2010,
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et jurisprudence citée).
47 Il convient d’examiner à la lumière des règles susvisées, tout d’abord, si, en l’espèce, les différences entre le signe sous sa forme enregistrée et le signe sous sa forme utilisée par la titulaire de la MUE sont telles qu’elles altèrent le caractère distinctif de la marque contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
48 La marque contestée a été enregistrée en tant que marque figurative, à savoir:
.
49 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE démontrent en partie que la marque a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, par exemple sur les photographies (MHP 3-13).
50 Dans d’autres cas, la marque a été utilisée en tant que marque verbale, «CELEBRITI», comme dans la brochure (MHP 2) ou sur les factures (MHP 14 à 16).
51 Toutefois, même l’usage de «CELEBRITI» en tant que marque verbale n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, car au sein de la marque contestée, la stylisation des lettres n’est pas forte et exagérée au point de les rendre illisibles. Ces stylisations figuratives ne détournent pas l’attention des consommateurs du principal élément dominant, à savoir le terme «CELEBRITI». Par conséquent, l’élément distinctif et dominant qui, aux yeux du public, aura pour fonction de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises est l’élément verbal «CELEBRITI» et non la stylisation des lettres telle qu’elle apparaît dans la marque telle qu’elle a été enregistrée.
52 En outre, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen du public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs ou tridimensionnels de la marque (par analogie, 12/03/2014, T-381/12,
Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 38 et jurisprudence citée). En l’espèce, les consommateurs feront référence oralement à la marque telle qu’elle a été enregistrée en prononçant le terme «CELEBRITI», ce qui est exactement ce qu’ils feraient pour le signe contesté tel qu’il est utilisé.
53 À la lumière de ce qui précède, l’argument du demandeur en déchéance selon lequel la marque telle qu’elle est utilisée ne saurait être considérée comme équivalente à la marque contestée telle qu’elle est utilisée doit être rejeté et la chambre de recours conclut que même si le signe est utilisé en tant que marque verbale, «CELEBRITI», cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée, de sorte que la condition relative à la nature de l’usage est remplie.
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21
Importance de l’usage
54 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39).
55 La chambre de recours rappelle que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été franchi est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72), et il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Il n’existe pas de règle de minimis (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50,
§ 25).
56 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu que la titulaire de la MUE n’avait pas démontré l’importance de l’usage de la marque contestée. Elle a souligné que les articles vendus représenteraient un faible volume et ne seraient donc pas suffisants.
57 Toutefois, la chambre de recours estime que, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les éléments de preuve produits par l’opposante et compte tenu en particulier des factures (MHP 14 à 16) ainsi que de la déclaration sous serment
(MHP 17 et 18), corroborée par les factures et la brochure (MHP 2), la titulaire de la MUE a démontré qu’elle s’est efforcée d’être présente sur le marché correspondant avec l’intention sérieuse d’utiliser la marque contestée pour certains des produits compris dans la classe 25.
58 Les factures font état de ventes d’articles assez importantes qui atteignent les montants suivants:
• Tee-shirts 2 600 articles pour un prix total de 39 000 EUR;
• Écharpes: 850 articles pour un prix total de 10 800 EUR;
• Sweat-shirts 500 articles pour un prix total de 7 200 EUR.
59 Ces montants sont assez importants et bien que les factures ne montrent pas une grande fréquence d’usage, cet aspect est compensé par les quantités élevées d’articles vendus. La jurisprudence confirme à cet égard qu’une faible fréquence d’usage peut être compensée par un volume d’usage plus élevé (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 21).
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60 Le point de vue du demandeur en déchéance selon lequel l’importance de l’usage n’a pas été respectée ne saurait être retenu.
61 La jurisprudence à laquelle le demandeur en déchéance fait référence confirme que le volume de l’usage est assez important. Dans l’arrêt du 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 59-60, la faible quantité représentée par les 85 articles vendus, composés de slips et jupons pour femmes (classe 25) pour un montant total de 432 EUR, n'[a] pas [été jugée] suffisante en tant que telle pour démontrer un volume d’usage suffisant.
62 Cela signifie a contrario que la vente de 4 000 articles pour un montant supérieur
à 57 000 EUR atteint le seuil pour être considérée comme un volume suffisant dans le secteur de l’habillement.
63 En outre, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 32 ci-dessus, les factures correspondent à des clients différents, ne sont pas numérotées consécutivement et portent sur des années et des mois différents. Il s’agit donc d’exemples qui ne représentent pas le montant global des ventes réelles des produits revêtus de la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
64 Il ressort des circonstances de l’espèce et notamment des factures (MHP 14 à 16) ainsi que de la brochure (MHP 2) que la titulaire de la MUE a l’intention réelle et honnête d’être présente sur le marché pertinent des vêtements et que les conditions énoncées dans la jurisprudence afin d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage suffisamment important ont été remplies.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
65 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
66 Les produits pertinents en l’espèce sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, en particulier vêtements de dessus; souliers; chapellerie; vêtements et ceintures en cuir.
67 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE font référence à différents T-shirts, sweat-shirts et écharpes, mais ne couvrent pas d’autres vêtements et ne couvrent pas non plus des chaussures ou articles de chapellerie.
68 À cet égard, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE doit être interprété comme visant à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services.
69 En ce qui concerne la catégorie de produits ou de services, il découle des dispositions précitées que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en
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son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45).
70 Les vêtements (classe 25) englobent un large éventail de produits qui peuvent être définis comme «les choses que vous portez, telles que les pantalons, les robes et les vestes» https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/clothes?q=clothes.
71 Par conséquent, ces produits constituent une vaste catégorie qui comprend plusieurs sous-catégories. Par conséquent, l’usage de la marque contestée, tel que démontré par la titulaire de la MUE, n’équivaut pas à un usage de l’ensemble de la catégorie des «vêtements», mais uniquement des sous-catégories de tee-shirts, sweatshirts et écharpes. (classe 25).
72 En ce qui concerne les ceintures (classe 25), la titulaire de la MUE n’a présenté qu’une image qui figure dans la brochure (MHP 2), image dont on ne peut pas déduire dans quelle mesure la marque a été utilisée pour ces produits.
73 Il résulte de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus que la titulaire de la MUE a prouvé l’usage de la marque contestée pour les vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts et écharpes (classe 25).
74 Pour tous les autres produits compris dans la classe 25, les éléments de preuve objectifs ne confirment pas les déclarations contenues dans la déclaration sous serment (MHP 17 et 18), de sorte que, pour ces produits, aucun usage de la marque contestée n’a été démontré.
Conclusion sur la preuve de l’usage
75 S’agissant des vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts et écharpes (classe 25), la demande en déchéance doit être rejetée. Toutefois, pour les autres produits désignés par la marque contestée et compris dans la classe 25, la déchéance de la marque doit être prononcée pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
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77 Par conséquent, en ce qui concerne les frais exposés tant dans le cadre de la procédure de déchéance que dans le cadre de la procédure de recours, chaque partie supportera ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la MUE a été prononcée pour:
Classe 25: Vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts et écharpes.
2. rejette le recours pour le surplus.
3. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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