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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° R1065/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1065/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2023
Dans l’affaire R 1065/2023-2
Rotek Handels GmbH
Handelsstrasse 4
A-2201 Hagenbrunn
Autriche Demanderesse/requérante représentée par GVW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB,
Ulmenstr. 23-25, 60325 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
GUZUN 2001
Str Strada, NR. 3, nr.51 Afumați, jud. Ilfov Roumanie Opposante/défenderesse représentée par S.C. Weizmann ARIANA tière PARTNERS AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Vivando Building 51, 11 iunie Street, 1st floor, Offices 14-15 secteur 4, 040172 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 296 (demande de marque de l’Union européenne no 18 469 703)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2023, R 1065/2023-2, ROTEK (fig.)/ROTEK (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2021, Rotek Handels GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services en classes 3, 6, 7, 9, 11 12, 20, 21 et 35.
2 La demande a été publiée le 08er juin 2021.
3 Le 7 septembre 2021, GUZUN 2001 (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’ enregistrement de la demande de marque publiée. Après la limitation de la liste des produits et services effectuée par la demanderesse en date du 29 juillet 2021, l’opposition concernait les produits et services suivants:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques, en particulier étagères de palettisation métalliques.
Classe 7: Machines et appareilsagricoles, de jardinage et de sylviculture; machines de construction; équipements de déplacement et de manutention; machines et machines- outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; pompes, compresseurs et souffleurs; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; générateurs; générateurs d’électricité; moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres; tables de levage; Palans à air comprimé; treuils; Guindeaux électriques; dévidoirs mécaniques; treuils; grues [appareils de levage]; crics électriques; crics hydrauliques; crics électriques; crics [machines]; machines d’emballage; appareils de conditionnement [machines]; outils d’emballage [machines]; équipement pour la soudure et le brasage; presses à commande pneumatique; outils pneumatiques portables; condenseurs cuits à l’air; pompes à eau; pompes à vide
[machines]; aucun des produits précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes de contrôle ou de systèmes de machines, ni relatif aux moniteurs de flux et systèmes.
Classe 11: Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; déshumidificateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; appareils de climatisation; tiges de chauffage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant).
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, en rapport avec les produits suivants: preparations for cleaning vehicles, abrasives, especially polishing pastes, containers and
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transport and packaging articles of metal, especially storage racks of metal for pallets, agricultural, gardening and forestry machines and apparatus, construction machines, moving and handling equipment, machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing, motors and engines, drives, machine parts and controllers for operating machines, motors and engines, sweeping, cleaning and washing machines, pumps, compressors and blowing machines, mechanical equipment for agriculture, earthworks, construction, oil and gas extraction and mining extraction, generators, electrical power generators, electric motors and parts therefor, except for land vehicles, lifting benches, compressed air hoists, winches, electrically-powered winches, mechanical winders, winch motors, cranes (lifting and hoisting apparatus), electric jacks, hydraulic jacks, power operated jacks, jacks [machines], packing installations, packaging apparatus [machines], packaging tools [machines], welding and soldering tools and apparatus, pneumatically driven presses, portable air tools, air-cooled condensers, water pumps, vacuum pumps, information technology, audio-visual, multimedia and photographic apparatus, apparatus, instruments and cables for electricity, electric and electronic components, in particular cables and wire of common metal, electric circuits and circuit boards, antennas and aerials being components, optical enhancers, endoscopes (other than for medical purposes), security, safety, protective and signalling apparatus and equipment, navigation, guidance, tracking, targeting and map-making devices, measuring, detecting, monitoring and testing apparatus, apparatus for scientific research and laboratories, teaching apparatus and simulators, electric accumulators, accumulators for vehicles, electricity indicators, digital indicators, chargers, battery chargers, electrical capacitors, electric relays, electromagnetic relays, electronic relays, electrical fuses, fuses, thermal fuses, commutators, varistors, burners, boilers and heaters, air dehumidifiers, regulating and safety accessories for water and gas installations, air conditioners, heating elements, apparatus and installations for heating, ventilating, air conditioning and air purification, motors and engines for motor vehicles, lifting trucks, parts and accessories for vehicles, clamps, connectors and clips for cables, not of metal, especially cable wraps, home appliances; aucun des services précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes ou de systèmes de commande de machines, ni relatif aux moniteurs de débit et systèmes; tous les services précités, à l’exception des services, en rapport avec les produits suivants: systèmes audio, systèmes vidéo, systèmes multimédias, systèmes de cinéma à domicile, composants électriques pour les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du
RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 2 017 08 121 ROTEK (marque fig.).
6 Par décision du 28 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 22 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet
2023.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 2 octobre 2023, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance devant la juridiction nationale roumaine concernant la marque roumaine de l’opposante. La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants et a proposé de fournir une meilleure traduction du roumain si nécessaire:
– la demande en déchéance (pièce 1);
– une facture judiciaire confirmant la réception de la demande (pièce 2);
– une traduction de la demande en déchéance en anglais (pièce 3).
10 Dans ses observations du 02er octobre 2023, la demanderesse a également demandé la possibilité de présenter une réponse à la réponse de l’opposante au mémoire exposant les motifs du recours.
11 L’opposante a été informée de la demande de suspension de la demanderesse mais n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits compris dans la classe 6 ne sont pas similaires. Il ne suffit pas qu’ils appartiennent à la même classe. Les produits contestés sont des conteneurs ou des dispositifs qui peuvent être utilisés pour emballer ou transporter des objets métalliques. Les produits antérieurs ont des utilisations différentes et sont d’un type différent. Le terme «transportable» figurant dans les deux listes ne signifie pas que les produits sont similaires. Dans un cas, les produits sont meubles, dans l’autre cas, les produits sont utilisés pour transporter d’autres produits. Ils ne sont similaires que dans la mesure où ils sont fabriqués à partir du même matériau.
– Les produits compris dans la classe 7 ne sont similaires à aucun des produits contestés. Les moteurs de la marque antérieure sont trop larges et ne peuvent servir de base à l’opposition. Il en va de même pour les machines et machines-outils.
– Les accouplements et les pièces de transmission ne sont pas similaires aux produits demandés.
– Aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 11 n’est similaire aux déshumidificateurs ou équipements de purification du signe contesté.
– Il existe encore moins de similitude en ce qui concerne la vente au détail et en gros de ces produits.
– Il n’existe pas de degré élevé de similitude entre les marques. La marque antérieure est l’abréviation de «Roumanie» ou de «techniques roumaines», ou de «Technology»:
– Le fait que «RO» et «TEK» soient, en Roumanie, des termes ayant une signification à l’égard de produits techniques tels que des machines, des outils ou d’autres dispositifs
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5 techniques, signifie que le public accorde plus de poids à d’autres caractéristiques distinctives de la marque.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
13 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Les produits compris dans la classe 6 sont similaires en raison de la coïncidence des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
– Les produits contestés compris dans la classe 7 sont tous inclus dans la catégorie plus large des machines et machines-outils pour lesquelles la marque antérieure est protégée. Les produits contestés compris dans la classe 7 sont en partie identiques et en partie similaires.
– En ce qui concerne la classe 11, les produits contestés « déshumidificateurs et équipement de purification [ air]» contestés sont inclus dans les « appareils de séchage et de ventilation» désignés par la marque antérieure. Ils ont la même destination, la même nature et sont produits par les mêmes entreprises empruntent les mêmes canaux de distribution et le même consommateur pertinent.
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, les produits et services sont complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Lesservices contestés compris dans la classe 35 présentent au moins un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs spécifiques compris dans les classes 6, 7 et 11.
– ROTEK n’a pas de signification pour le consommateur de langue roumaine. Le groupe de lettres RO peut évoquer la Roumanie et TEK peut évoquer une abréviation de «technic», qui signifie «technique» en roumain. Les signes sont hautement similaires.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. L’élément verbal «ROTEK» est dominant. L’élément figuratif sera perçu comme n’ayant qu’un rôle décoratif. Les éléments graphiques du signe n’amèneront pas le consommateur à le percevoir uniquement comme «OTEK» plutôt que «ROTEK». Toutes les lettres de
«ROTEK» sont clairement visibles.
– Même si une similitude conceptuelle n’est pas possible, la similitude visuelle et phonétique entre les signes entraîne un risque de confusion.
Motifs
Suspension du recours
14 L’article 71 du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
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15 Le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE illustre ce large pouvoir d’appréciation. La chambre de recours ne suspend la procédure que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
16 Cette opposition est fondée sur un seul droit antérieur. Ce droit antérieur fait désormais l’objet d’une procédure de déchéance devant les juridictions roumaines (pièces 1 à 3). La demande en déchéance a été déposée par la demanderesse devant la juridiction nationale roumaine. La cause de déchéance est dépourvue de caractère distinctif, comme le prévoit l’article 55, paragraphe 1, de la loi roumaine no 84 du 15 avril 1998 (republiée) sur les marques et l’article 12 de la directive 2008/95 sur les marques.
17 Si la demande en déchéance est accueillie dans son intégralité, l’opposition devra être rejetée. Si la demande en déchéance n’est que partiellement accueillie, la portée de l’opposition peut être réduite. Par conséquent, l’issue de la présente procédure dépend de l’issue de la procédure de déchéance.
18 Il n’y a aucune raison de croire que l’action en déchéance est fallacieuse ou a été introduite comme une tactique dilatoire. La marque antérieure a été enregistrée le 30 juin
2018. Elle était enregistrée depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande du signe contesté et, par conséquent, la preuve de l’usage n’aurait pas pu être demandée (article 47, paragraphe 2, du RMUE). La procédure d’enregistrement de la marque antérieure s’est achevée le 31 juillet 2018 (pièce 3). La date la plus ancienne à laquelle une demande en déchéance aurait pu être déposée devant les juridictions nationales était le 1 août 2023. La demande en déchéance (23924/3/2023) a été déposée le 8 août 2023
(pièce 1), soit une semaine seulement plus tard.
19 En ce qui concerne les chances de succès, les arguments suivants avancés par la demanderesse dans sa demande en déchéance doivent être pris en considération (pièce 3, section iii):
«La défenderesse a procédé à des contrôles limités quant au caractère public de tout usage par la défenderesse GUZUN 2001 S.R.L de la marque contestée et n’a pas identifié de trace d’usage. Aucun produit portant la marque contestée ROTEK n’est commercialisé, notamment sur le site internet de la défenderesse, à savoir www.guzun2001.ro. Il n’y a pas non plus de licence ou de cession de la marque contestée publiée dans l’OBPI qui aurait donné de la valeur à son usage conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 40/94. 2 de la loi no 84/1998, republiée.
En ce qui concerne l’existence de raisons valables justifiant le non-usage de la marque contestée, la soussignée ne peut pas connaître de telles circonstances.»
20 Par ailleurs, la chambre de recours relève que les remarques suivantes formulées par l’opposante dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours sont les suivantes:
«34. Contrairement aux arguments mentionnés par la requérante selon lesquels la marque antérieure n’est pas utilisée, nous souhaiterions souligner que l’enregistrement national antérieur fait l’objet d’un usage intensif dans le
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7 cadre de l’activité commerciale de la défenderesse et qu’il est reconnu par le consommateur pertinent.
35. Toutefois, l’affirmation de la requérante à cet égard n’est aucunement étayée. En outre, la requérante a eu, au cours de la procédure d’opposition, la possibilité procédurale de demander la preuve de l’usage de la marque antérieure.»
21 Le 03er octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension de la demanderesse et lui a fixé un délai d’un mois pour présenter des observations. Aucune n’a été reçue.
22 En résumé, l’issue de cette procédure dépend de l’issue de la demande en déchéance. L’opposante a manifestement un intérêt concurrent à recevoir une décision rapide sur le recours. Il est inhérent à une demande en déchéance que le résultat dépend des éléments de preuve produits par la titulaire. Il n’est pas possible, a priori, d’apprécier si la demande est susceptible d’aboutir ou non. Néanmoins, la demanderesse a fourni des indices suggérant, à première vue, que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux. En revanche, la demanderesse n’a pas présenté d’observations concernant la demande de suspension et se contente d’alléguer avoir utilisé la marque. La demande en déchéance a été déposée le plus tôt possible et n’est pas purifiée.
23 Compte tenu de ce qui précède, après avoir examiné les intérêts des deux parties et donné à l’opposante la possibilité de présenter des observations sur la demande, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure de déchéance soit devenue définitive.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure jusqu’à ce que le jugement du Tribunalul București dans la procédure de déchéance 23924/3/2023 devienne définitif.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/11/2023, R 1065/2023-2, ROTEK (fig.)/ROTEK (marque fig.)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
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