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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° R2143/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2143/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 mai 2023
Dans l’affaire R 2143/2022-4
Jannine Benkhardt
Falkensteiner Ufer 52
22587 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Matthias Marcus, Vorsetzen 53, 20459 Hambourg (Allemagne)
contre
Josef Maršálek č. p. 235 737 84 Dubné République tchèque Opposante/défenderesse représentée par PATENTCENTRUM SEDLÁK délibéré PARTNERS S.R.O., Okružní 2824, 37001 České Budějovice (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 764 (demande de marque de l’Union européenne no 18 463 601)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/05/2023, R 2143/2022-4, Marsalek/Josef Maršálek
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, revendiquant la priorité de la marque allemande no 3020200247136 déposée le 11 novembre 2020, Jannine Benkhardt (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Marsalek
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Contenu enregistré; Livres et documents enregistrés sur supports de données, bandes et disques; Livres électroniques, documents électroniques, y compris téléchargeables; Enregistrements et fichiers musicaux et vidéo (y compris téléchargeables); Supports de sons enregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, bandes audio préenregistrées (de musique), bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Musique numérique téléchargeable
à partir de sites Internet MP3; Programmes informatiques et logiciels de traitement. En ce qui concerne les produits suivants, les fichiers de musique numérique, les fichiers vidéo numériques, les fichiers de films numériques; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16), mouchoirs de maquillage, pochettes à emballage, Mats pour verres à bière, papier hygiénique, mouchoirs en papier, carnets de papier, tapis, tapis de table, tapis de table en papier, fanions en papier, courroies, flacon, carton, cartes de vœux, cartes de vœux, cartes de vœux, papeteries, papeteries (articles de bureau), carnets, cartes de vœux, cartes de vœux, cartes de vœux, carton Cahiers (d’écriture); Blocs à dessin; Produits de l’imprimerie, en particulier images, chromolithographies [chromos], postes, représentations graphiques, livres sur la criminalité économique, documentation relative
à la criminalité commerciale, livres, bandes dessinées, périodiques, magazines, journaux,
Music (feuille), livres de notes musicales, livres de musique; Articles de papeterie, en particulier transferts (décalcomanies), timbres à adresse, Folders for papiers, Albums, étiquettes, autocollants, étuis pour crayons, taille-crayons, taille-crayons, électriques ou non électriques, poids pour papiers, plateaux à courrier, livrets, pinces à papier, boîtes à pétards, porte-pipes, trousses à filer, règles, punchers en papier, pinces à papier, tabatières, tabatières; Photographies [imprimées].
Classe 35: Publicité, en particulier préparation de publicités, organisation d’expositions et salons à buts commerciaux et de publicité, publicité télévisée, y compris diffusion de jeux, étude de marché, publication de textes publicitaires, marketing, publicité en ligne sur réseaux informatiques, publicité radiophonique; Conseils et assistance, en rapport avec des services promotionnels; Services de promotion; Location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Distribution d’échantillons et de matériel publicitaire; Administration commerciale, en particulier services de relations publiques; Services de revues de presse; Recrutement de personnel; La gestion du personnel; Services de bureaux de placement; Gestion des affaires commerciales; Services de conseil et de conseil en affaires.
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Classe 38: Services de télécommunications, en particulier communication par terminaux d’ordinateurs, Broadcasts, en rapport avec les domaines suivants, films cinématographiques documentaires, films cinématographiques de théâtre, films télévisuels, films cinématographiques, films de divertissement, séries de divertissement, programmes télévisés, émissions sonores, services de télédiffusion par câble, transmetteurs à large diffusion; Services informatiques en ligne, à savoir collecte d’actualités, fourniture d’informations, transmission de messages par le biais d’ordinateurs et d’appareils terminaux mobiles, via des réseaux de données, des réseaux téléphoniques ou des ondes radio; Transmission d’images assistée par ordinateur; Services de données de messagerie électronique.
Classe 41: Services de divertissement; Production radiophonique, cinématographique, télévisée, cinématographique et musicale; Enregistrements sonores, vidéo, radiophoniques, cinématographiques, cinématographiques et musicaux; Production de documentaires, production de films cinématographiques, production d’appareils de télévision, production de thrillers, production cinématographique à des fins de divertissement, production de séries de divertissement; Production de films sur DVD et
CD-ROM; Services d’agences d’information, services de conseils et d’assistance, en rapport avec les domaines suivants: productions radiophoniques, production cinématographique, services de production de télévision, productions cinématographiques, production musicale; Fourniture de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisés, musicaux, vidéo et vidéo; Mise à disposition d’séquences radiophoniques, cinématographiques et télévisées par le biais d’un site web; Écriture de films, de télévision et de scénarios; Divertissement radiophonique, cinématographique, télévisé, cinématographique et musicale; Conduite de festivals cinématographiques et cinématographiques; Organisation de cérémonies de remise de prix pour films;
Réalisation de films autres que films publicitaires; Services de production théâtrale et musicale; Divertissement théâtrale et musical; Représentations théâtrales et musicales; Mise en scène de spectacles théâtrales et de guidage de musicats; Réservation de billets pour le théâtre et des représentations musicales; Publication de livres, émission et publication de documents; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2021.
3 Le 30 août 2021, Josef Maršálek (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; livres et documents enregistrés sur supports de données, bandes et disques; Livres électroniques, documents électroniques, y compris téléchargeables; supports de sons enregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, bandes préenregistrées audio (de musique), bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; musique numérique téléchargeable
à partir de sites Internet MP3.
Classe 16: Produits de l'imprimerie, en particulier images, chromolithographies
[chromos], affiches, représentations graphiques, livres sur la criminalité économique, documentation relative à la criminalité commerciale, livres, bandes dessinées,
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périodiques, magazines, journaux, musique (partitions), livres de notation musicale, carnets de musique; photographies [imprimées].
Classe 35: Publicité, en particulier préparation de publicités, organisation d’expositions et salons à buts commerciaux et de publicité, publicité télévisée, y compris diffusion de jeux, étude de marché, publication de textes publicitaires, marketing, publicité en ligne sur réseaux informatiques, publicité radiophonique; conseils et assistance en matière de services promotionnels; services de promotion.
Classe 41: Services de divertissement; production radiophonique, cinématographique, télévisée, cinématographique et musicale; enregistrements sonores, vidéo, radiophoniques, cinématographiques, cinématographiques et musicaux; production de documentaires, production de films cinématographiques, production d’appareils de télévision, réalisation de thrillers, production de films à des fins de divertissement, production de séries de divertissement; Production de films sur DVD et CD-ROM; productions radiophoniques, production de films, services de production télévisée, productions cinématographiques, production musicale; services de production théâtrale et musicale; publication de livres, émission et publication de documents.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national tchèque no 379 072 de la marque verbale
Josef Maršálek
déposée le 9 octobre 2019 et enregistrée le 6 mai 2020 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 9: Supports magnétiques, optiques et similaires enregistrés et non enregistrés pour le son, l’image et d’autres données, publications électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, périodiques et non périodiques, brochures et magazines, publications techniques et informations et textes sur support papier, imprimés promotionnels, textes imprimés, photographies, affiches et tableaux et bannières publicitaires sur papier, articles promotionnels et de souvenir en papier et carton.
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de publicité de toutes sortes, y compris publicité et publicité fournis dans le domaine informatique, télécommunications et réseaux similaires, services d’information et de conseil dans le commerce, organisation de publicité, d’expositions et de démonstrations de produits et services, y compris distribution de produits à des fins publicitaires.
Classe 41: Activités sociales et de divertissement, production, production et distribution d’œuvres audiovisuelles, programmes de production télévisée, activités d’édition, activités de production au sein de cette classe.
6 Par décision du 6 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été
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5 condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont inclus dans la catégorie plus large des produits de l’opposante et sont tous considérés comme identiques.
Dans la classe 16, les photographies [imprimées] figurent à l’identique dans les deux listes de produits et les autres produits contestés sont inclus dans la catégorie de chambre des produits de l’opposante compris dans la même classe et sont également identiques.
Les services de promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services compris dans la classe 35 et les autres services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante en tous genres. Dès lors, ils sont identiques.
Pour les services contestés compris dans la classe 41, les services de divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services. Les services contestésde publication de livres, d’émission et de publication de documents sont inclus dans la catégorie générale des activités d’édition de l’opposante et les services contestés restants compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie plus large de la production et de la distribution d’œuvres audiovisuelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix ou l’importance technique importante des produits et services.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le nom «Marsalek», qui est la marque contestée dans son intégralité et le second mot de la marque antérieure. Les différences résident dans le premier mot de la marque antérieure, à savoir le nom «Josef» et les diacritiques dans les lettres «s» et «a» du mot «Maršálek». Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «Mar * * lek». Les lettres centrales «šá» de la marque antérieure et «sa» du signe contesté seront prononcées légèrement différentes en raison des diacritiques. Les signes diffèrent également par le son du mot «Josef» de la marque antérieure. Ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, le mot «Josef» est un prénom courant dans le territoire pertinent et l’élément «Maršálek» est un nom de famille tchèque. Il est tout à fait naturel que le public pertinent perçoive le signe contesté comme le même nom de famille dans la marque antérieure; par conséquent, ils ne diffèrent que par le prénom courant «Josef» de la marque antérieure. Ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle dans la mesure où ils partagent le même nom de famille.
Dans l’ensemble, les produits et services sont identiques et les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
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L’élément commun aux deux marques est un nom de famille et les noms de famille ont une valeur intrinsèque élevée en tant qu’indicateur de l’origine des produits et services que le prénom. La présence d’un même nom de famille supposerait l’existence d’un lien entre les personnes.
En outre, il convient de tenir compte du fait que le deuxième élément et le plus grand élément de la marque antérieure constituent l’intégralité de la marque contestée et jouent un rôle indépendant et distinctif. Par conséquent, l’identité des produits et services pertinents ainsi que les similitudes pertinentes des signes sont clairement suffisantes pour compenser les différences entre eux.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 5 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les signes en conflit sont différents, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible et les produits et services en cause ne sont pas identiques.
La marque antérieure sera perçue par le public tchèque pertinent comme un nom typique (prénom et nom) d’une personne masculine, «Josef» étant un prénom typique et «Maršálek» un nom de famille tchèque très courant.
Presque tout le public tchèque pertinent connaît un «Josef» ou une personne portant le nom de famille «Maršálek». Aucune importance de marque ne peut être attribuée au premier ou au dernier élément de la marque «Josef Maršálek».
Sur le plan conceptuel, «Maršálek» est considéré comme un nom courant en République tchèque. Il est très peu probable que le consommateur tchèque moyen envisage d’associer le nom spécifique «Josef Maršálek» à «Marsalek». Marsalek sera perçu par le public tchèque comme un nom de famille classique.
En outre, l’absence de diacritiques dans les lettres «sa» placées au milieu sera perçue comme étranger aux consommateurs tchèques et «Marsalek» sera donc perçue comme une graphie erronée de «Maršálek».
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés différemment en raison des diacritiques ainsi que du son du premier mot de la marque antérieure «Josef». Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
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Les deux marques coïncident par le mot «Marsalek», qui est l’intégralité du signe contesté et le second élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par le premier mot de la marque antérieure «Josef» et l’absence de diacritics du mot «Marsalek» sera remarquée par les membres du public tchèque. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, le public pertinent peut percevoir le signe contesté comme le même nom de famille contenu dans la marque antérieure, mais il reconnaîtra qu’il provient d’une origine différente. Les signes diffèrent par le prénom «Josef» de la marque antérieure. La marque antérieure indique clairement une personne physique/un homme d’origine tchèque, tandis que le signe contesté peut indiquer une famille aléatoire, un homme, une femme ou un enfant dont l’origine n’est pas si certaine. Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Le signe antérieur possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il existe de nombreux signes qui consistent en, ou incluent, les éléments en cause, que ce soit «Josef» ou «Marsalek». Ces deux éléments sont des noms courants en Europe et en
République tchèque en particulier.
Les produits et services peuvent être partiellement identiques, mais uniquement en raison du fait que la marque antérieure bloque effectivement toute sélection précise d’une partie des classes pertinentes étant donné que la liste des produits et services est bien trop large dans presque toutes les classes.
En utilisant les termes «notamment» et «y compris», elle indique que les produits et services spécifiques désignés ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive. La liste effective des produits et services de la marque antérieure doit donc avoir une importance limitée aux fins de la comparaison.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le deuxième élément de la marque antérieure constitue l’intégralité de la marque contestée. L’élément commun sera perçu comme un nom de famille, mais, en l’espèce, comme un nom populaire dans le pays pertinent.
Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public tchèque et la marque contestée devrait être acceptée pour tous les produits et services.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Josef Maršálek n’est pas un nom courant en République tchèque. Il ressort d’une recherche Google qu’il existe peu de noms de famille pour le nom «Maršálek» sur les 10 millions d’habitants de la République tchèque.
Tous les consommateurs en République tchèque percevront la marque «Josef Maršálek» comme un prénom et un nom de famille d’une personne. L’élément dominant de cette marque est incontestablement le nom de famille «Maršálek» et les consommateurs se souviendront de ce nom de famille. Étant donné que «Josef» est un nom commun en tchèque, la comparaison doit donc s’effectuer entre les éléments verbaux «MARŠÁLEK» et «MARSALEK».
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L’élément verbal «Maršálek» ou «Marsalek» sera perçu de la même manière par les consommateurs tchèques, un mot ayant la même signification. «Maršálek» signifie «peu marshal» et l’absence de diacritique dans l’une des dénominations n’est pas déterminante.
Le consommateur tchèque est habitué à voir et à comprendre des mots avec et sans diacritics. Les deux éléments dominants des marques «Maršálek» et «Marsalek» sont identiques, à l’exception des diacritiques. Ils sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
En ce qui concerne la comparaison des produits, chaque marque de l’Union européenne enregistrée fait l’objet d’un contrôle strict au cours du processus de demande et il existe des règles sur la manière dont les listes sont formulées. L’expression «notamment» peut également être acceptée si elle sert à indiquer un exemple des produits et services demandés. Par exemple, les termes produits pharmaceutiques, notamment analgésiques signifient que la demande couvre tous les types de produits pharmaceutiques, les analgésiques en étant un exemple.
Il est possible et très pratique de définir les services par un terme plus large. Aucun des articles cités dans les classes 9, 16, 35 et 41 ne constitue une catégorie de produits ou services exceptionnellement large; ils sont tous assez communément définis et décrits.
En l’espèce, les marques sont très similaires, ne différant que par de très petits détails et les consommateurs pourraient être confondus quant à l’origine des produits et services. Il existe un risque de confusion et le recours doit être rejeté et la demanderesse condamnée aux dépens de la procédure.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
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9 raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
17 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 En l’espèce, les produits et services pertinents s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques.
19 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne, ce dernier en ce qui concerne les produits et services ayant un prix élevé ou une importance technique importante.
20 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque antérieure et, par conséquent, le territoire pertinent est la République tchèque.
Comparaison des produits et services
21 Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits et services visés par la marque antérieure incluent les produits et services visés par la demande de marque, ces produits et services sont considérés comme identiques (24/11/2005, 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-
44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91). Enoutre, lorsque les produits et services antérieurs sont couverts par l’indication générale des produits et services contestés, ils doivent être considérés comme identiques dès lors qu’il n’est pas possible de décomposer
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d’office la catégorie générale des produits de la demanderesse (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
22 En outre, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que des produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au seul motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
23 Les produits et services pertinents à comparer en l’espèce sont les suivants:
Classe 9: Supports magnétiques, optiques Classe 9: Contenu enregistré; livres et et similaires enregistrés et non enregistrés documents enregistrés sur supports de pour le son, l’image et d’autres données, données, bandes et disques; Livres publications électroniques. électroniques, documents électroniques, y compris téléchargeables; supports de sons Classe 16: Produits de l’imprimerie, enregistrés contenant de la musique, DVD périodiques et non périodiques, brochures préenregistrés contenant de la musique, et magazines, publications techniques et bandes préenregistrées audio (de informations et textes sur support papier, musique), bandes vidéo préenregistrées imprimés promotionnels, textes imprimés, contenant de la musique; musique photographies, affiches et tableaux et numérique téléchargeable à partir de sites bannières publicitaires sur papier, articles Internet MP3. promotionnels et de souvenir en papier et Classe 16: Produits de l'imprimerie, en carton. particulier images, chromolithographies Classe 35: Services de publicité, de
[chromos], affiches, représentations promotion et de publicité de toutes sortes, graphiques, livres sur la criminalité y compris publicité et publicité fournis économique, documentation relative à la dans le domaine informatique, criminalité commerciale, livres, bandes télécommunications et réseaux similaires, dessinées, périodiques, magazines, services d’information et de conseil dans le journaux, musique (partitions), livres de commerce, organisation de publicité, notation musicale, carnets de musique; d’expositions et de démonstrations de photographies [imprimées]. produits et services, y compris distribution de produits à des fins publicitaires. Classe 35: Publicité, en particulier préparation de publicités, organisation Classe 41: Activités sociales et de d’expositions et salons à buts divertissement, production, production et commerciaux et de publicité, publicité distribution d’œuvres audiovisuelles, télévisée, y compris diffusion de jeux, étude programmes de production télévisée, de marché, publication de textes activités d’édition, activités de production publicitaires, marketing, publicité en ligne au sein de cette classe. sur réseaux informatiques, publicité radiophonique; conseils et assistance en
matière de services promotionnels; services de promotion.
Classe 41: Services de divertissement; production radiophonique, cinématographique, télévisée, cinématographique et musicale; enregistrements sonores, vidéo,
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radiophoniques, cinématographiques, cinématographiques et musicaux; production de documentaires, production de films cinématographiques, production d’appareils de télévision, réalisation de thrillers, production de films à des fins de divertissement, production de séries de divertissement; Production de films sur
DVD et CD-ROM; productions radiophoniques, production de films, services de production télévisée, productions cinématographiques, production musicale; services de production théâtrale et musicale; publication de livres, émission et publication de documents.
Produits et services couverts par les Produits et services contestés marques antérieures
24 À titre liminaire, la chambre de recours examinera les arguments de la demanderesse concernant le libellé excessivement large des produits et services antérieurs. Il est vrai que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et selon une jurisprudence constante, les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). En outre, l’article 33, paragraphe 4, dispose que l’Office rejette une demande en ce qui concerne des indications ou des termes peu clairs ou imprécis, lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’Office.
25 La chambre de recours estime à cet égard que l’article 33, paragraphe 5, du RMUE dispose que l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, est autorisée à condition que cette identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115; 19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, §
49; 10/07/2014, 420/13-, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 42-44).
26 Certaines des indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, tandis que d’autres ne sont pas de nature à satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont trop générales et visent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54).
27 Il appartient donc aux autorités compétentes de procéder à une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications répondent aux exigences de clarté et de précision (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 55).
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28 Toutefois, il importe de souligner que la liste des produits de la marque antérieure ne concerne pas la liste des produits d’une demande de marque, mais une marque enregistrée. La validité des marques nationales antérieures, qui ne sont d’ailleurs pas soumises à l’obligation d’usage, ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En outre, le manque de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque nationale ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme un motif de nullité de cette marque (-24/02/2021, 56/20, VROOM/Pop indirects
VROOM, EU:T:2021:103, § 29 et jurisprudence citée).
29 Par conséquent, il ne saurait être déduit de l’arrêt IP Translator que, lorsqu’une marque est invoquée à l’appui du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce motif d’opposition peut être rejeté d’emblée, en invoquant simplement l’absence de toute indication précise des produits visés par la marque antérieure (-24/02/2021, 56/20, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 30 et jurisprudence citée).
30 La chambre de recours estime que, bien que les termes inclus dans la spécification de la marque de l’opposante, tels que les services de publicité ou de promotion, couvrent sans doute plus d’un type de service, ils sont toujours considérés comme fournissant la clarté et la précision requises par la législation. Le simple fait que certaines des spécifications des services antérieurs contiennent des qualificatifs tels que «y compris» ou «en particulier» ne rend pas les catégories générales imprécises. Ces termes utilisés dans la liste de produits et services de l’opposante (ainsi que dans celle de la demanderesse) indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
31 En outre, à la suite de l’arrêt «IP Translator», l’article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 par le règlement (UE) 2015/2424 (qui est désormais l’article 33, paragraphe 5, du RMUE) a été introduit. Cette disposition prévoit: «L’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme. L’utilisation de tels termes ou indications ne saurait être interprétée comme comprenant une revendication pour des produits ou services qui ne peuvent être compris comme tels». C’est dans ce contexte que la chambre de recours comparera les produits et services en cause.
Produits contestés compris dans la classe 9
32 Le contenu enregistré contesté inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les supports de son, d’images et d’autres données enregistrés, magnétiques, optiques et similaires de l’opposante. Étant donné que la chambre de recours ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29).
33 Les livres et la documentation enregistrés sur des supports de données, bandes et disques contestés; -Livres, documents électroniques, y compris téléchargeables; supports de sons enregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, bandes audio préenregistrées (de musique), bandes vidéo préenregistrées contenant de la
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musique; la musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites Internet MP3 est incluse dans la catégorie générale des supports de sons, d’images et autres données enregistrés et non enregistrés, magnétiques, optiques et similaires de l’opposante. Enoutre, les livres et la documentation contestés enregistrés sur des supports de données; Les livres électroniques, la documentation électronique, y compris téléchargeable, coïncident avec les publications électroniques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
34 La division d’opposition a observé à juste titre que les photographies [imprimées] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
35 Les produits de l' imprimerie, en particulier images, chromolithographies [chromos], affiches, représentations graphiques, livres sur crime économique, documentation relative
à la délinquance commerciale, livres, bandes dessinées, périodiques, magazines, journaux, musique (partitions), livres de notation musicale, carnets de musique sont inclus dans la catégorie générale des imprimés, périodiques et non périodiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
36 Les services de promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
37 Les services de publicité, en particulier préparation de publicités, organisation d’expositions et foires à buts commerciaux et publicitaires, publicité télévisée, y compris diffusion de jeux, études de marché, publication de textes publicitaires, marketing, publicité en ligne sur des réseaux informatiques, publicité radiophonique sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité, de promotion et de publicité de toute nature de l’opposante. Il est constant que la publicité comprend les activités de création d’annonces publicitaires et de faire en sorte que les gens les lisent (voir dictionnaire en ligne Collins, consulté le 24 avril 2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advertising). Ce terme est suffisamment clair et précis pour permettre une comparaison correcte des produits et services. S’il est vrai que le terme «publicité» couvre un large éventail de services, cela ne signifie nullement qu’il est imprécis et imprécis en ce sens qu’il couvrirait d’innombrables services qui ne présentent pas, a priori, de caractéristiques communes. En outre, l’ organisation contestée d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires coïncide avec l’ organisation antérieure de publicités et d’expositions commerciales. Enoutre, les services de publicité en ligne sur des réseaux informatiques contestés coïncident avec les publicités fournies par l’opposante sur des ordinateurs, des télécommunications et des réseaux similaires. Dès lors, ils sont identiques.
38 Les services de conseils et d’assistance relatifs aux services de promotion contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité, de promotion et de publicité de toute nature de l’opposante. Enoutre, les premiers coïncident également avec les services de conseil dans le commerce de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 41
39 Lesservices de divertissement contestés figurent à l' identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
40 La productionde programmes de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique contestés; enregistrements sonores, vidéo, radiophoniques, cinématographiques, cinématographiques et musicaux; production de documentaires, production de films cinématographiques, production d’appareils de télévision, réalisation de thrillers, production de films à des fins de divertissement, production de séries de divertissement;
Production de films sur DVD et CD-ROM; productions radiophoniques, production de films, services de production télévisée, productions cinématographiques, production musicale; les services de production théâtrale et musicale sont inclus dans la vaste catégorie de la production et de la distribution d’œuvres audiovisuelles, programmes de production télévisés, activités de production comprises dans cette classe de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
41 La publication de livres, l’édition et la publication de documents contestés sont incluses dans la catégorie générale des activités d’édition de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Conclusion concernant la comparaison des produits et services
42 À la lumière de l’appréciation qui précède, tous les produits et services contestés sont identiques aux produits et services couverts par la marque antérieure.
Comparaison des signes
43 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée).
44 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, §-41; 20/09/2007, 193/06-P,
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Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, §
61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:713, § 39).
46 Les signes à comparer sont les suivants:
Josef Maršálek Marsalek
Marque antérieure Signe contesté
47 La marque antérieure est une marque verbale composée de deux mots «Josef Maršálek». Comme le reconnaît la demanderesse, il sera perçu par le public pertinent comme le prénom (prénom et nom) d’une personne. Il est notoire, au demeurant confirmé par la demanderesse, que le prénom «Josef» est l’un des noms masculins les plus courants sur le territoire pertinent. L’élément «Maršálek» qui suit le prénom sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille. À cetégard, les noms de famille ont normalement une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou services que les prénoms en République tchèque. En effet, l’expérience commune montre que les mêmes prénoms, tels que le nom tchèque très courant «Josef», peuvent appartenir à un grand nombre de personnes n’ayant rien en commun, tandis que la présence du même nom de famille pourrait impliquer l’existence d’un lien entre eux (identité des personnes ou lien de famille). À la lumière de ces considérations, le public pertinent est susceptible d’attribuer plus d’importance commerciale au nom de famille, à savoir l’élément «Maršálek». Le mot «Maršálek» signifie «un peu marshal» en tchèque et, en tant que tel, il n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Il est donc distinctif.
48 Le signe contesté «Marsalek» sera perçu par au moins une partie non négligeable du public pertinent comme le nom de famille tchèque «Maršálek», étant donné que l’absence des diacritiques dans les lettres «sa» placées au milieu du signe sera parfois ignorée, en particulier lorsque l’auteur utilise un clavier d’ordinateur ou un autre dispositif. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les consommateurs, même en remarquant l’orthographe erronée, associeront le signe contesté au nom de famille susmentionné. La partie restante du public du territoire pertinent percevra le signe contesté, même en l’absence de diacritique, comme un diminutif de marbre.
49 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Marsalek», qui est l’intégralité du signe contesté et le deuxième élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par le
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premier élément verbal de la marque antérieure «Josef» et par les diacritiques des lettres
«s» et «a» de son élément verbal «Maršálek». Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
50 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Mar *
* lek», présentes à l’identique dans les deux signes. Les lettres médianes «šá» (marque antérieure) et «sa» (signe contesté) seront prononcées légèrement différentes en raison des diacritiques. Les éléments «Maršálek» et «Marsalek» ont une longueur, un nombre de syllabes et un rythme identiques. Les signes diffèrent également par le son des lettres
«Josef» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée sera perçue comme un nom de famille, les éléments «Maršálek» et «Marsalek», malgré les différences en diacritique, seront associés au même contenu sémantique, à savoir «un peu marshal» (voir, à cet effet-, 18/05/2011, 502/07, McKenzie,
EU:T:2011:223, § 42, 08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 67-68-,
27/06/2019, 268/18, volciano, EU:T:2019:452, § 88). Les signes ne diffèrent que par le prénom commun «Josef» présent dans la marque antérieure. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, §-17).
53 Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
54 Étant donné que l’opposante n’a pas démontré un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public de langue tchèque. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
55 Il a été conclu que les produits et services comparés sont identiques. Cette conclusion implique, conformément à la jurisprudence de la Cour, que, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé
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(13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, 283/11-, Nfon,
EU:T:2013:41, § 69).
56 Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Il ne saurait être ignoré que la similitude entre les signes résulte principalement du degré élevé de ressemblance entre le signe contesté et l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure. La chambre de recours estime que les différences entre les signes, à savoir la présence du prénom «Josef» dans la marque antérieure et l’absence de diacritics dans le signe contesté, sans être négligeables, ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.
57 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur, même pour un public composé de spécialistes, ou faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44; 21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le fait que le public pertinent soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque [01/03/2023,-295/22, The Crush Series
(fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 88].
58 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, d’un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne des consommateurs pertinents, de l’identité des produits et services, du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu du point de vuedu public pertinent.
Conclusion
59 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que le recours n’est pas fondé et que la décision attaquée doit être confirmée.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montanttotal à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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