Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° W10877336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10877336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/08/2025
EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTGMBB Johannes-Brahms-Platz 1 D-20355 Hamburg ALEMANIA
Votre référence:
Numéro d’enregistrement international: 0877336
Marque: ratz fatz
Nom du titulaire: Werner & Mertz GmbH Rheinallee 96 55120 Mainz Germany
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5 Désinfectants.
Classe 21 Articles de nettoyage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: très rapide.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
• La signification susmentionnée des mots « ratz fatz », dont la marque est composée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante qui a été consultée le 12/05/2025 : https://www.duden.de/rechtschreibung/ratzfatz. Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « ratz fatz » comme fournissant une information purement laudative quant à l’efficacité des produits, à savoir que tout nettoyage, blanchiment, polissage, récurage et désinfection peut être effectué en un rien de temps. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 12/05/2025 a révélé que l’expression « ratz fatz » est couramment utilisée sur le marché pertinent : https://www.facebook.com/planetpureofficial/videos/anwendungbadreiniger/2656020 62400050/, https://www.instagram.com/kompatscher_bz/reel/CmhDOfcv-9X/ et https://www.easyclean-shop.de/products/kalkentferner-easykalk-set. Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 11/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque « ratz fatz » ne décrit aucune caractéristique inhérente des produits en cause. Elle ne fait pas référence à un composant, une fonction ou une utilisation prévue des produits de nettoyage. Elle fait plutôt allusion — indirectement et avec humour — à une idée de facilité ou de rapidité, ce qui la rend tout au plus suggestive, et non descriptive. Les marques suggestives sont, en vertu de la jurisprudence de l’Union, intrinsèquement distinctives.
2. Le terme « ratz fatz » ne se trouve pas dans les contextes commerciaux formels ou les descriptions industrielles. Les données de fréquence issues de corpus tels que la Leipzig Corpora Collection classent « ratzfatz » à un niveau extrêmement bas dans l’usage général, ce qui confirme son caractère inhabituel et informel. Le caractère informel de « ratz fatz » accroît ainsi son caractère distinctif dans un contexte commercial.
3. En l’espèce, l’idée de rapidité évoquée par l’expression « ratz fatz » est transmise de manière métaphorique, humoristique et informelle, plutôt que de manière directe ou descriptive. L’expression est distinctive précisément parce qu’elle exige une démarche intellectuelle de la part du consommateur pour relier le sens informel de « ratz fatz » aux produits. La marque « ratz fatz » satisfait à tous les critères prévus par la jurisprudence pour l’appréciation du caractère distinctif d’un slogan.
4. Le caractère distinctif de « ratz fatz » est en outre confirmé par des enregistrements existants accordés par l’EUIPO et le DPMA.
5. Les références en ligne de l’Office indiquent que le signe « ratz fatz » est utilisé comme adverbe familier et seulement occasionnellement. Son apparition dans les publications sur les réseaux sociaux démontre une utilisation non pas en relation avec des produits de nettoyage, mais plutôt comme un synonyme informel de
Page 3 sur 6
« quickly ».
III. Motifs
En vertu de l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales – Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être
Page 4 sur 6
perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que la marque « ratz fatz » ne décrit aucune caractéristique intrinsèque des produits en cause car elle ne constitue pas une référence à un composant, une fonction ou une utilisation prévue des produits de nettoyage.
Toutefois, l’Office n’a pas soulevé d’objection à l’encontre du signe en affirmant qu’il décrivait des caractéristiques intrinsèques des produits pour lesquels la protection est demandée. L’Office a plutôt appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC et a établi que le signe ne serait pas perçu comme indiquant une origine commerciale. Un signe ne peut être considéré comme distinctif au seul motif qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Comme expliqué dans la notification de refus provisoire, la marque « ratz fatz » souligne simplement que tout nettoyage, blanchiment, polissage, récurage ou désinfection peut être effectué en un rien de temps lors de l’utilisation des produits en cause. Même en l’absence d’un lien immédiat et direct avec l’une des caractéristiques intrinsèques des produits, le message transmis par le signe n’est rien de plus qu’une référence à leur qualité positive et attrayante.
2. Quant à l’argument du titulaire selon lequel l’expression « ratz fatz » est informelle et peu courante au point de ne plus être utilisée, l’Office observe que le caractère familier ou la fréquence d’utilisation d’une expression spécifique ne signifie pas nécessairement qu’elle est distinctive. En effet, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou des services en cause.
Il convient de noter que « ratzfatz » figure dans un dictionnaire allemand faisant autorité, ce qui, selon la jurisprudence, permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique concernée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72). En outre, l’Office a même fourni des exemples d’utilisation de l’expression « ratz fatz » dans un sens laudatif en relation avec différents produits de nettoyage sur le marché pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office maintient que le public pertinent germanophone, comprenant à la fois le consommateur moyen et les professionnels, n’aura aucune difficulté à comprendre « ratz fatz » comme un adverbe ayant le sens de « très vite » et, par conséquent, comme une référence purement laudative à l’efficacité des produits en cause.
3. Contrairement à ce qu’affirme le titulaire, l’utilisation de l’expression « ratz fatz » au lieu d’autres moyens plus génériques d’indiquer la vitesse ne peut conférer au signe un caractère distinctif. Le sens établi pour cette expression (« sehr schnell », c’est-à-dire « très vite ») est considéré comme connu et compris par le public germanophone, qu’il ait ou non un caractère ou un ton informel, humoristique et métaphorique. En effet, il convient de rappeler que le langage publicitaire utilise souvent des métaphores, des superlatifs et des structures grammaticales telles que des contractions, qui ne correspondent pas toujours au langage courant (20/11/2002, T-79/01
Page 5 sur 6
& T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 30 ; 25.04.2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29 ; 15.10.2019, T-434/18, Ultrarange, EU:T:2019:746, § 21 ; 10.02.2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 57).
En outre, étant donné que l’expression « ratz fatz » a déjà un sens clair et établi, et parce qu’elle est parfaitement apte à vanter les produits en question, il est peu probable qu’elle soit perçue comme contenant un jeu de mots, ou qu’elle soit imaginative ou surprenante, ou qu’elle ait une certaine originalité ou résonance. Bien au contraire, ce sens clair conduit le public pertinent à percevoir le signe comme un simple message promotionnel qui met uniquement en évidence l’efficacité des produits pour lesquels la protection est demandée, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus.
4. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté d’autres marques très similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15.09.2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09.10.2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les MUE n° 014821136 « RATZFATZ » et 016773021 « RATZFATZ » citées par le titulaire ne sont pas directement comparables au cas d’espèce car elles concernent des produits entièrement différents (Fourrage dans la classe 31 et Bagues pour volailles ; bagues pour oiseaux ; cages à oiseaux ; mangeoires pour animaux ; cages pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; pièges à insectes ; pièges à rats ; pièges à souris ; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes ; pièges à mouches ; auges d’alimentation ; baignoires pour oiseaux ; tapettes à mouches ; brûle-parfums ; ustensiles cosmétiques ; nécessaires de toilette garnis ; brosses à sourcils ; blaireaux ; appareils de démaquillage ; éponges de maquillage ; gants de jardinage dans la classe 21, respectivement).
En outre, en ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […] Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire. En outre, et comme pour les MUE mentionnées ci-dessus, ces marques semblent concerner des produits entièrement différents à l’exception de l’enregistrement allemand n° 30105752, déjà annulé, qui revendiquait également une protection pour les désinfectants.
Page 6 sur 6
5. En ce qui concerne les observations du titulaire sur les références internet fournies dans la notification de refus provisoire, l’Office observe à titre liminaire qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’une marque est déjà en usage sur le marché pertinent pour la refuser.
Les illustrations montrent cependant – à tout le moins – que l’expression « ratz fatz » est en fait utilisée dans des textes publicitaires qui ciblent les consommateurs germanophones dans le domaine des produits de nettoyage. En ce sens, les exemples de l’Office contredisent directement les affirmations du titulaire selon lesquelles l’expression « ratz fatz » n’a « jamais été utilisée dans la langue écrite et n’est plus utilisée familièrement dans la société actuelle ».
Enfin, les autres observations du titulaire concernant les références internet, telles que le faible nombre d’interactions des publicités sur les réseaux sociaux, ne réfutent pas la conclusion de l’Office concernant la perception de l’expression « ratz fatz » par le public pertinent germanophone.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 0877336 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Électronique
- Vente en gros ·
- Rétroviseur ·
- Service ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Consommateur ·
- Véhicule à moteur ·
- Voiture ·
- Téléachat ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Installation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Réparation ·
- Public ·
- Caractère ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Fruit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Réservation ·
- Service ·
- Organisation ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Voyage d'affaires ·
- Opposition
- Communication mobile ·
- Informatique ·
- Dispositif ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Chargeur ·
- Recours ·
- Service ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Tabac ·
- Site web ·
- Pertinent ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Taureau ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Autriche ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confiserie ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Confiserie
- Test ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Bijouterie ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.