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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003179491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 491
Shenzhen Laiying Technology Co., Ltd, 201A, Building 2, Hedong Hangcheng Industrial Zone, Xixiang Street, Bao an District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chuanquan Wu, no 2, Lane 31, Qingquan Road, Qiaoxia Town, Yongjia County, 325100 Wenzhou, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Michele Carella, Via Andrea Da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 491 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Jouetspour la baignoire; jouets pour le bain; jouets gonflables pour le bain; jouets en matières plastiques pour le bain; jouets gonflables; jouets gonflables pour piscines; peluches; peluches; peluches; jouets intelligents en peluche; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; peluches
[peluches]; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour traduire les sentiments des animaux domestiques; jouets à base de baleine pour animaux de compagnie; jouets gonflables; jouets en caoutchouc fines gonflables; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; animaux rembourrés [jouets]; jouets rembourrés en haricots secs; jouets rembourrés; meubles [jouets].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 735 267 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 735 267 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
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no 18 617 250 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareilspour la désinfection de la vaisselle à usage industriel; tubes de chaudières de chauffage; bouillottes électriques; cuisinières électriques [à usage domestique]; machines à glace; grille-pain électriques; fours à induction; cafetières électriques; friteuses à air; chauffe-biberons électriques; machines électriques pour la fabrication de lait de soja; filtres à air; yaourtières électriques; cuiseurs de riz électriques; lampes de poche; tapis chauffés électriquement; cuiseurs sous-vide électriques; réfrigérateurs de produits cosmétiques; fours de boulangerie; cuiseurs à œufs électriques; fours de cuisson électriques; plaques de cuisson électriques; congélateurs cryogéniques; congélateurs; appareils pour la purification de l’eau.
Classe 18: Cartables; portmanteaus; sacs d’athlétisme; sacs à dos; modules de compactage conçus pour les bagages; sacs à main pour femmes; sacs à main de mode; coffres de voyage; porte-bébés; sacs banane; petites valises; sacs d’alpinistes; porte-cartes de visite; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et portefeuilles en cuir; sacs de sport tous usages; housses de protection conçues pour bagages; sacs de gymnastique; filets à provisions; sacoches pour porter les bébés; garnitures de cuir pour meubles; sacs d’écoliers; sacs pour couches-culottes; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière pour enfants; sacs pour le transport d’animaux domestiques; bagages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Panneaux de basket-ball; panneaux de basket-ball; panneaux de basket-ball en verre; balançoires; balançoires [jouets]; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés; balançoires de yoga; balançoires [équipements pour aires de jeux]; jouets pour la baignoire; jouets pour le bain; jouets gonflables pour le bain; jouets en matières plastiques pour le bain; jouets à piles; appareils pour le culturisme; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; peluches; peluches; peluches; jouets intelligents en peluche; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; peluches [peluches]; mobiles [jouets]; mobiles [jouets]; mobiles de berceau [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour traduire les sentiments des animaux domestiques; jouets à base de baleine pour animaux de compagnie; jouets pour enfants; jouets pour le développement de bébés; jouets pour enfants en bas âge; jouets pour l’action des enfants en berceaux; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; tapis de jeu
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contenant des jouets pour bébés; tapis de jeu avec jouets pour bébés; jouets pour enfants; jouets d’activités multiples pour enfants; jouets gonflables; jouets gonflables pour piscines; jouets gonflables; jouets en caoutchouc fines gonflables; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets gonflables sous forme de bateaux; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; hameçons; crochets de poisson; hameçons; bacs à sable [équipements pour aires de jeux]; toboggan [équipements pour aires de jeux]; dispositifs d’escalade [équipements pour terrains de jeux]; appareils pour aires de jeux; scies de mer [appareils pour aires de jeux]; appareils pour aires de jeux pour enfants; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; appareils pour aires de jeux pour enfants; appareils en matières plastiques pour aires de jeux; appareils métalliques pour aires de jeux; appareils en bois pour aires de jeux; jeux de rôle; modèles réduits pour jeux de rôles; animaux rembourrés [jouets]; jouets rembourrés en haricots secs; jouets rembourrés; jeux de cibles; cibles électroniques pour jeux et sports; meubles [jouets].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les jouets pour animaux de compagnie contestés; jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour traduire les sentiments des animaux domestiques; les jouets à base de mole pour animaux de compagnie sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante; sacs pour transporter des animaux de compagnie compris dans la classe 18. Tous ces produits ciblent le même public (les propriétaires d’animaux de compagnie). En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux domestiques) ou dans les mêmes rayons des supermarchés, qui proposent généralement une large gamme de produits liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, à un moment donné, les besoins des clients qui achètent ces produits pour leurs animaux de compagnie.
Le même raisonnement et le même niveau de similitude s’appliquent aux jouets pour le bain contestés; jouets pour le bain; jouets gonflables pour le bain; jouets en matières plas tiques pour le bain; jouets gonflables; jouets gonflables pour piscines; peluches; peluches; peluches; jouets intelligents en peluche; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; peluches [peluches]; jouets gonflables; jouets en caoutchouc fines gonflables; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; animaux rembourrés [jouets]; jouets rembourrés en haricots secs; jouets rembourrés; meubles [jouets], étant donné qu’il s’agit de catégories relativement larges couvrant respectivement également les jouets pour le bain, gonflables, peluches et ameublement pour animaux de compagnie.
Toutefois, les jouets d’ action à piles contestés; mobiles [jouets]; mobiles [jouets]; mobiles de berceau [jouets]; jouets pour enfants; jouets pour le développement de bébés; jouets pour enfants en bas âge; jouets pour l’action des enfants en berceaux; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; tapis de jeu contenant des jouets pour bébés; tapis de jeu avec jouets pour bébés; jouets pour enfants; jouets d’activités multiples pour enfants; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; jouets gonflables sous forme de bateaux; jeux de rôle; modèles réduits pour jeux de rôles; jeux de cibles; les cibles électroniques pour les jeux et les sports sont des types spécifiques de jeux et de jouets qui soit s’adressent explicitement aux nourrissons/aux êtres humains, soit en raison de leurs caractéristiques, sont très peu susceptibles d’être destinés à cibler les animaux de compagnie. Par conséquent, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises que ceux des produits de l’opposante. Ils ont également une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de l’opposante qui consistent essentiellement en: 1) équipement d’ assainissement, de chauffage, de cuisson et de réfrigération, ainsi que des
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filtres à air et des lampes de poche électriques compris dans la classe 11; 2) bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; vêtements pour animaux; garnitures de cuir pour meubles compris dans la classe 18. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’est pas courant que les articles de sport et d’aires de jeux partagent des canaux de distribution avec des articles de jouets pour animaux de compagnie. Il n’existe pas non plus de complémentarité avec celles de l’opposante en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage d’autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Par conséquent, les panneaux de basket-ball contestés; panneaux de basket-ball; panneaux de basket-ball en verre; balançoires; balançoires [jouets]; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés; balançoires de yoga; balançoires [équipements pour aires de jeux]; appareils pour le culturisme; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; hameçons; crochets de poisson; hameçons; bacs à sable [équipements pour aires de jeux]; toboggan [équipements pour aires de jeux]; dispositifs d’escalade [équipements pour terrains de jeux]; appareils pour aires de jeux; scies de mer [appareils pour aires de jeux]; appareils pour aires de jeux pour enfants; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; appareils pour aires de jeux pour enfants; appareils en matières plastiques pour aires de jeux; appareils métalliques pour aires de jeux; les appareils en bois pour aires de jeux sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont également vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et il est peu probable qu’ils soient produits par la même entreprise.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
«Bulle» et «bay» ont une signification en anglais. Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, le signe contesté sera perçu par le public anglophone comme étant composé d’éléments verbaux «bulle» et «bay». Au moins une partie significative du public anglophone percevra également la marque antérieure comme étant composée d’un mot mal orthographié «bulbble» et «bay».
Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et sur l’appréciation du risque de confusion, et considérant qu’il n’est pas nécessaire d’établir un risque de confusion pour l’ensemble du public du territoire pertinent, la division d’opposition concentrera la comparaison sur cette partie du public, qui concerne non seulement le public d’Irlande où l’anglais est la langue maternelle, mais également celui qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Les éléments verbaux des deux signes seront perçus comme des unités conceptuelles ayant essentiellement la signification d’une partie d’une côte billée/foie/fomappe, dans laquelle les terrains courbes sont inwards (informations extraites du Collins Dictionary le 09/10/2023 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bubble et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bay). Ces éléments sont distinctifs, étant donné qu’ils ne contiennent aucune référence aux produits pertinents de la marque antérieure compris dans la classe 18, qui sont des vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour transporter des animaux de compagnie compris dans la classe 18. Il existe un caractère distinctif identique pour certains des produits contestés compris dans la classe 28, tels que les jouets en peluche. Ils peuvent toutefois être perçus comme faisant allusion d’une manière ou d’une autre à d’autres produits contestés compris dans cette classe 28, tels que, par exemple, les jouets pour le bain, étant donné qu’ils incluent des jouets pour faire des bulles. Pour ces produits, le caractère distinctif de ces éléments est donc légèrement inférieur à la moyenne.
La marque antérieure est représentée dans une police de caractères standard et dépourvue de caractère distinctif. Il contient également une représentation figurative d’une ligne avec
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des flèches, qui est peu distinctive et, en raison de sa position et de sa taille, a également moins d’impact et est secondaire.
Le signe contesté présente également une représentation figurative d’une baleine sortant de l’eau, qui n’a pas de référence directe aux produits pertinents et qui est, en tant que telle, distinctive. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (15/12/2009, T-412/08, TriBion Harmonis/TRUBION, EU:T:2009:507, § 45). Dès lors, l’élément verbal du signe contesté «BubbleBay» aura un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif du signe, et les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal en tant que point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45).
Le signe contesté ne présente pas d’éléments clairement remarquables sur le plan visuel. Il n’est représenté que dans une police de caractères légèrement stylisée et plutôt décorative.
Sur le plan visuel, les seuls éléments verbaux des marques, distinctifs pour la plupart des produits pertinents, sont presque identiques, à l’exception d’une lettre «e» absente au milieu de la marque antérieure. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects qui, toutefois, pour les raisons déjà expliquées, ont moins d’impact sur les consommateurs.
Par conséquent, même si l’on considère que l’élément verbal du signe contesté peut présenter un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour une partie des produits, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure sera essentiellement perçu comme une graphie déformée du seul élément verbal du signe contesté et sera donc prononcé de la même manière, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public analysé associera les signes aux mêmes concepts de «baignoires à bulle», qui est distinctif pour les produits antérieurs et une partie des produits contestés et inférieur à la moyenne en ce qui concerne le caractère distinctif des autres produits contestés. Les signes diffèrent par le concept d’une baleine distinctive, qui a toutefois moins d’impact.
Il est dès lors conclu que les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
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du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Une partie des produits contestés sont similaires à un degré à tout le moins faible et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
La similitude entre les signes réside dans les éléments verbaux presque entièrement communs «bubblbay»/«bubblebay», qui constituent les seuls éléments verbaux des deux marques. Par conséquent, la différence résultant de leur orthographe erronée, ainsi que les autres éléments et aspects différents, qui, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus, ont moins d’impact sur les consommateurs, ne sont pas suffisants sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel pour aider le public à différencier avec certitude les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits jugés au moins similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment similaires pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine commerciale de ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 179 491 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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