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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R0495/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0495/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 0495/2021-2
MiMedx Group, Inc. Marietta, Géorgie, États-Unis Demanderesse en nullité/requérante représentée par D. Young indirects Co LLP, Munich (Allemagne) contre
Fonds de transplant musculoskeletal Edison, New Jersey, États-Unis Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- Und Rechtsanwaltsbüro Partg MBB, Freising (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 001 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 123 460)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 0495/2021-2, Epiflex
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 12 septembre 2019, Musculoskeletal Transplant Foundation (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale EPIFLEX pour la liste de produits et services suivante: Classe 5: Matériel transvégétal, substances thérapeutiques biologiques pour plaies; Classe 10: Peau artificielle, tissus artificiels; Classe 44: Soins médicaux, hygiène et beauté.
2. La demande a été publiée le 30 septembre 2019 et la marque a été enregistrée le 8 janvier 2020.
3. Le 28 janvier 2020, MiMedx Group, Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. Par décision rendue le 26 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6. Le 17 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mai 2021.
7. Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
8. Le 25 novembre 2021, la deuxième chambre de recours a jugé approprié de suspendre d’office la procédure de recours, sur la base de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, étant donné que l’issue de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «Epiflex» [15/12/2022, T- 706/20, MiMedx Group/EUIPO — DIZG (Epiflex), EU:T:2022:832] est directement liée à l’issue de l’action en déchéance no 18 887 C, présentée par la demanderesse en annulation.
9. Le 23 novembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé le retrait de la demande en nullité dans son intégralité.
10. Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
18/01/2023, R 0495/2021-2, Epiflex
Motifs
11. L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12.La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en nullité. Les procédures de recours et d’annulation étant devenues sans objet, les chambres de recours concluent à la clôture de la procédure. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais 13. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
18/01/2023, R 0495/2021-2, Epiflex
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/01/2023, R 0495/2021-2, Epiflex
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