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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° 003168408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 408
Argon — Componentes Eléctricos e Electrónicos, Lda, Rua Noé Pereira, n.° 473, 4510-706 Fânzeres/Gondomar, Portugal (opposante), représentée par Marco Alexandre Gomes da Silva Pires de Sousa, Rua António de Barros, n.° 275-R/c, 4805- 087 Caldas Taipas, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arvimarine Control Systems, S.L., Avenida de las Nieves 21, 28935 Madrid/Móstoles, Espagne (demanderesse).
Le 16/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 408 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Instrumentsde mesure de l’électricité; mesureurs de pression; appareils de mesure de la température à usage domestique; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de compteurs d’électricité, appareils de mesure de pression, appareils de mesure de la température à usage domestique, dispositifs de mesure, de détection, de contrôle (inspection).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 630 833 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 630 833 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 933 863 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Câbles et fils électriques; raccordements électriques; adaptateurs coaxiaux; adaptateurs de courant alternatif; adaptateurs; adaptateurs pour câbles; appareils de contrôle de la température [contacteurs électriques]; appareils semi-conducteurs; circuits électriques et cartes de circuits électriques; barres de distribution électrique; ballasts d’éclairage; armoires de distribution [électricité]; commutateurs électroniques; commutateurs électriques; armoires techniques pour appareils
électriques; armoires de commutation électrique; actionneurs linéaires
électriques; gaines flexibles pour conducteurs électriques; barres conductrices; barres pour autobus; berceaux de montage électrique; blocs à fusibles; blocs de connexion [câbles électriques]; Borniers de raccordement électriques; bobines de résistance électrique; bobines
électriques; bornes [électricité]; boutons de sonnerie; câbles adaptateurs
électriques; câbles d’antenne; boîtes de robinets; boîtes à clapets
[électricité]; boîtiers de contrôle électriques; boîtes de dérivation
électriques; boîtes de distribution d’électricité; boîtiers d’épissures
électriques; boîtes à fusibles; boîtes à fusibles électriques; boîtes de résistance; boîtes de jonction [électricité]; boîtes à bornes électriques; boîtes à bornes pour conducteurs électriques; boîtiers de prises
électriques; boîtiers de prises électriques; rails manchables électriques; conduites [électricité]; circulateurs [composants électriques ou électroniques]; collecteurs de courant; collecteurs électriques; composants électrotechniques; composantes électroniques; condensateurs; connecteurs électriques enfichables; conducteurs
électriques; connecteurs [électricité]; connecteurs d’alimentation; connecteurs électriques d’adaptateurs; prises électriques pour connecteurs; connecteurs de câbles coaxiaux; connecteurs de terminaux
électriques; connecteurs électriques; connecteurs électriques isolés; connecteurs de câbles électriques filetés; Conjoncteurs électriques; harnais à câblage électrique; contacts électriques; contrôleurs d’inverseurs; contrôleurs de terminaux électriques; changeurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; shunts de courant; diodes luminescentes; diodes électriques; disjoncteurs; électrodes; pupitres de distribution [électricité]; étiquettes pour l’identification de conducteurs
électriques; prises de courant; fiches de contact de sécurité; fiches
électriques; cellules photoélectriques; fusibles; fusibles de contacts
électriques; fusibles électriques; inducteurs [électricité]; indicateurs de fusibles; instruments de commande électroniques; interrupteurs à ailettes
[électriques]; interfaces bus; commutateurs coaxiaux; interrupteurs de découpe; interrupteurs d’éclairage; interrupteurs de pression; interrupteurs de proximité; interrupteurs, électriques; interrupteurs d’éclairage électrique; interrupteurs électriques rotatifs; commutateurs d’intensité d’air; interrupteurs tactiles [électriques]; limiteurs de courant; limiteurs de tension; lignes à retard électriques; modules d’alimentation;
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modules de connexion pour commandes électriques; ensembles de commutateurs électriques; modules d’interruption; modules électriques de régulation; tableaux de connexion électriques; panneaux à fibre optique; panneaux de commutation électriques; tableaux de bord électriques; panneaux de distribution d’électricité; panneaux de connexion électriques; relais coaxiaux; bornes de bande; régulateurs d’éclairage; commutateurs [électricité]; tableaux de distribution
[électricité]; tableaux de commande [électricité]; couvercles de prises électriques; platines de prises électriques; Borniers électriques; points de commutation [électriques]; Porte-fusibles; récepteurs électriques; relais de step; relais de sécurité électriques; relais de protection contre les surtensions; relais de surcharge; résistances; résistances électriques; semi-conducteurs; prises d’alimentation électrique; bouchons d’obturation électrique; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; cosses électriques; connecteurs enfichables; minuteurs électriques; semi-conducteurs électroniques; prises de courant électriques; prises électriques; perches commudées [électriques]; prises de télévision; douilles de relais; prises de courant téléphoniques; transistors [électroniques]; tableaux de connexion; antennes en tant que composants; accessoires pour lampes murales [interrupteurs]; raccords pour gaines électriques; atténuateurs coaxiaux; produits de déviation; fil de transmission pour antenne; composants de circuits électriques; Déphaseurs pour appareils de communication; interrupteurs thermiques; raccords électriques; convertisseurs de prises électriques; fiches banane; filaments magnétiques; photo-semiconducteurs; interrupteurs électriques à poussoir; commutateurs tactiles; plaques d’interrupteurs électriques; réacteurs de commutation; réacteurs limiteurs de courant; terminateurs électriques; prises transisteuses; prises amovibles; transmetteurs à induction; unités d’assemblage [contacts électriques]; câbles électriques; prises téléphoniques; planches de surtension; marqueurs de fils électriques; marqueurs pour conducteurs électriques; boîtes à bornes; câbles coaxiaux; câbles électroniques; câbles optiques; fils téléphoniques; raccords pour câbles électriques; détecteurs de câbles; câbles de télécommunications; câbles jack; câbles électriques; jonctions pour câbles électriques; syntoniseurs; câbles électriques isolés; gaines pour câbles électriques; housses pour câbles [conduites]; connecteurs mâles pour câbles électriques; câbles d’interface électriques; câbles électriques de connexion; raccords pour câbles électriques; barres d’extension de courant électrique; cordons de raccordement téléphonique; câbles de démarrage; matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles]; manchons de jonction pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; étiquettes pour l’identification de câbles électriques; gaines pour câbles en fibres optiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 17: Articles isolants pour épissures de câbles électriques; articles isolants pour terminaisons de câbles électriques; diélectriques [isolants]; ruban isolant; rubans adhésifs pour l’isolation électrique; bande isolante électrique; isolateurs électriques en mica; isolateurs électriques; isolateurs pour câbles électriques; isolateurs pour conduites d’électricité; isolateurs à haute tension; isolateurs de lignes aériennes à haute tension; isolants pour conducteurs électriques; isolateurs à usage électronique; manchons isolants pour lignes électriques; matériaux isolants à usage électrique; matériaux isolants électriques; substrats pour l’isolation électrique; gaines isolantes pour le guipage électrique de fils; gaines
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isolantes pour le guipage électrique de câbles; colliers étanches en caoutchouc; colliers en caoutchouc pour tuyaux; bandes isolantes; isolateurs pour câbles; attaches en caoutchouc pour câbles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de domotique; logiciels de domotique; serveurs pour la domotique; instruments de mesure de l’électricité; mesureurs de pression; appareils de mesure de la température à usage domestique; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs de domotique, de logiciels de domotique, de serveurs de domotique, de compteurs électriques, d’appareils de mesure de la pression, d’appareils de mesure de la température à usage domestique, de dispositifs de mesure, de détection, de contrôle (supervision).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de contrôle contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les instruments de commande électroniques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les dispositifs de mesure, de détection et de surveillance contestés; les appareils de mesure de la température à usage domestique sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de contrôle de la température de l’opposante [commutateurs électriques]. Ils peuvent provenir du même type d’entreprises. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les instruments de mesure de l’électricité contestés sont similaires à un faible degré aux appareils, instruments pour l’électricité de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les appareils de mesure de la pression contestés sont similaires à un faible degré aux appareils, instruments pour l’électricité de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils peuvent provenir du même type d’entreprises.
Dispositifs de domotique contestés; logiciels de domotique; les serveurs pour la domotique sont différents de tous les produits de l’opposante. Bien que les dispositifs de domotique contestés puissent contenir certains des produits de l’opposante en tant que composants, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Par conséquent, il n’existe aucun lien pertinent entre ces produits contestés, ni les serveurs et logiciels concernés, et les produits de l’opposante en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur
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utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne coïncident pas au niveau des consommateurs ou des producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
En règle générale, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques
[20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, §
33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, §
34). En effet, les produits et services en cause présentent des similitudes puisqu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur. Le même principe s’applique aux services de vente en gros, qui facilitent la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente.
Les autres produits contestés de vente au détail/en gros relèvent du même secteur de marché que celui des produits de l’opposante, à savoir le secteur des équipements électriques. Ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins d’appareils électriques spécialisés et se trouvent généralement dans les mêmes rayons des grands magasins et des supermarchés, où ils sont achetés par les mêmes consommateurs. Cela vaut également pour tous les produits contestés examinés ci-dessus et jugés identiques ou similaires aux produits de l’opposante. Il en va de même pour les dispositifs de mesure, de détection, de contrôle (supervision) contestés. Ils appartiennent également aux produits pertinents de vente au détail/en gros, mais ils n’ont pas encore été examinés et comparés aux produits de l’opposante. Ils sont similaires à un faible degré aux appareils, instruments pour l’électricité de l’opposante. Ils coïncident par leurs consommateurs et leurs canaux de distribution et peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Par conséquent, les services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de compteurs d’électricité, appareils de mesure de pression, appareils de mesure de la température à usage domestique, dispositifs de mesure, de détection, de contrôle (inspection) contestés sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante qui sont identiques, similaires ou similaires à un faible degré, comme établi ci-dessus.
Enfin, les dispositifs d’automatisation contestés; logiciels de domotique; les serveurs pour la domotique sont différents de tous les produits de l’opposante. De même, les services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs de domotique, de logiciels de domotique, de serveurs de domotique sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure sera perçu comme «ARVI», malgré la stylisation des lettres «A» et «V», ce qui n’affecte pas leur lisibilité et est simplement ornemental. Le public est habitué à voir des lettres légèrement stylisées dans les marques.
L’élément verbal «ARVI», commun aux deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente un monogramme des lettres interposées «A» et «V». Cela renvoie à l’élément verbal «ARVI» dans lequel les lettres «A» et «V» sont représentées avec des lignes coupées. Par conséquent, le monogramme aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal auquel il se réfère (07/05/2009-, 185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 44). En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La légère stylisation des éléments verbaux des signes et la couleur verte de l’élément figuratif de la marque antérieure ne sont pas particulièrement frappantes et ne détourneront pas les consommateurs des éléments verbaux/figuratifs. Ces aspects figuratifs seront perçus comme purement décoratifs et ne jouent donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
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Aucun des éléments de la marque antérieure ne peut être considéré comme nettement plus dominant que l’autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ARVI». Ils diffèrent par leur légère stylisation et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui aura tous moins d’impact que l’élément verbal distinctif «ARVI» dans l’impression d’ensemble produite par les signes, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «ARVI».
Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, certains des produits et services ont été jugés différents. D’autres sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect
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conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les signes diffèrent uniquement par la légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure et par son élément figuratif supplémentaire, qui a toutefois un impact plus faible sur le consommateur que l’élément verbal commun.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services, par exemple une ligne de produits de domotique qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques aux produits de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 168 408 Page sur 9 9
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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