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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003094331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 331
HUSKY CZ s.r.o., U lužického semináře 94/14, Malá Strana, 118 00 Prague 1, République tchèque (opposante), représentée par Bird télétravail Bird s.r.o. Advokátní KANCELÁprière, Karolinská 707/7, 186 00 Prague 8 — Karlín (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Choki Ab, Strandvägen 5a, 114 51 Stockholm (Suède), représentée par Heinonen ± Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 331 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2019, l’opposante a initialement formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 110 574 «HUSKI CHOCOLATE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. Le signe contesté a été partiellement rejeté pour une partie des produits compris dans les classes 18 et 25 en vertu de la décision finale du 29/04/2022 dans l’opposition no B 3 094 290. Par conséquent, l’opposition est réputée formée contre tous les autres produits compris dans les classes 18 et 25, ce qui a été confirmé par l’opposante. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 204 582 «HUSKY» (marque verbale),
ainsi que sur l’enregistrement de la marque tchèque no 260 053 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures pour certains des produits. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, y compris ceux pour lesquels la preuve de l’usage a été demandée, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 094 331 Page sur 2 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en République tchèque.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/08/2019. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la
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marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir (pour les deux droits antérieurs):
Classe 18: sacs à dos, sacs, en particulier sacs de sport.
Classe 20: sacs de couchage.
Classe 22: tentes.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier vêtements de sport, gants de ski, vestes en cuir, chaussures de sport.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 18: Parapluies; Parasols de plage [parasols de plage].
Classe 25: Semelles intermédiaires.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Remarque liminaire concernant les éléments de preuve
Le 04/05/2020, qui fait suite à la décision no EX-20-4 du directeur exécutif de l’Office du 29/04/2020 dans le délai imparti pour étayer les faits, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée des marques antérieures. Le24/09/2020, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires, à la suite d’une demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse. En outre, dans ses observations du 28/01/2022, l’opposante a présenté d’autres documents.
En l’espèce, la question de savoir si les éléments de preuve supplémentaires sont acceptables ou non et si l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits les 24/09/2020 et 28/01/2022 peuvent rester en suspens. Comme on le verra, même si les éléments de preuve supplémentaires étaient pris en considération, cela ne modifierait en rien l’issue pour l’opposante. De même, elle n’affecterait pas non plus les intérêts de la requérante. Par conséquent, la division d’opposition fondera son examen sur tous les éléments de preuve produits, ce qui est le meilleur scénario dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Le 04/05/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Captures d’écran (datées du 27/04/2020) du site web de l’opposante www.huskycz.cz indiquant l’usage des marques antérieures en rapport, entre autres, avec des vêtements de sport, des chaussures, des sacs, des lunettes,
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des équipements de camping, des sacs de couchage, des sacs à dos et des tentes.
Annexe 5: Extraits de rapports d’audit de l’opposante. Les rapports font référence aux années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Les rapports sont rédigés en tchèque avec des traductions anglaises et contiennent des informations sur les revenus de l’opposante divisé par les territoires (internationaux et CZ) et les années (l’année effective et l’année précédente). Les recettes figurent dans les chiffres de 6, bien qu’il demeure difficile de savoir à quelle devise et à quelles unités elles font référence. Selon les rapports, l’opposante est un fournisseur d’équipement et de vêtements d’ extérieur, dont les produits les plus désirés sont les sacs de couchage, les équipements de camping et les sacs à dos.
Annexe 6: Un total de 34 échantillons de factures émises par l’opposante et adressées à des destinataires en République tchèque. Les factures sont datées entre 2017 et 2018 et, accompagnées de pièces justificatives contenant des représentations de produits, font référence à divers produits portant les marques antérieures, tels que des vêtements de sport, des tentes, des sacs de couchage, des tapis de couchage. En outre, toutes les factures contiennent des références de produits à «HUSKY» et sont émises dans des couronnes tchèques.
Annexe 7: Extrait d’une base de données interne ainsi que divers documents de fourniture (factures) émis par l’opposante et adressés à des destinataires aux Pays-Bas et en Allemagne. Bien que tous ces documents contiennent des références aux marques antérieures, la question de savoir à quels produits ils font référence n’est pas claire.
Annexes 8 et 9 Exemples de matériel publicitaire, qui semble être des catalogues et des dépliants/tracts promotionnels, montrant l’usage des marques antérieures en rapport essentiellement avec des équipements de camping, des tentes, des sacs de couchage, des tapis de camping, des vêtements de sport, des sacs, des sacs à dos, des lunettes de soleil et des chaussures. Dans la mesure où ces documents sont datés, ils font référence aux années 2018 et 2019. La plupart des documents sont tenus en tchèque, à l’exception de l’annexe 9 (un catalogue de produits en anglais).
Annexe 10: Image d’une façade de magasin montrant la marque antérieure
en tant que partie d’un enseigne. La photo n’est pas datée et l’emplacement de ce magasin n’est pas clair.
Annexe 11: Captures d’écran (datées du 27/04/2020) du site web www.heureka.cz faisant référence à HUSKY CZ s.r.o. (l’opposante) au moyen de commentaires à la clientèle. Les commentaires sont rédigés en tchèque et ont été traduits en anglais par l’opposante. Il reste difficile de savoir à quels produits, et en particulier à quelles marques ces évaluations se rapportent.
Annexe 13: Captures d’écran (datées du 27/04/2020) du site web de l’opposante faisant référence aux activités de blogage de l’opposante ainsi que des captures d’écran (datées du 27/04/2020) des activités de l’opposante sur Facebook (indiquant 17721 abonnés) et Instagram (indiquant 2528 abonnés).
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Annexe 14: Matériel promotionnel (daté du 31/12/2019) qui, selon l’opposante, fait référence à l’expédition mondiale Tatra Around. Les marques antérieures sont représentées sur les billets d’événement ainsi que sur la représentation d’un véhicule (camion).
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que les éléments de preuve supplémentaires qui ne sont pas énumérés ci-dessus (annexes 2, 3, 4 et 12) sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la renommée, étant donné qu’ils font référence soit à des extraits de marques ainsi qu’à des registres de noms de domaine (annexes 2, 4 et 12), soit aux activités de la demanderesse (annexe 3).
Éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage le 24/09/2020
Annexe 1, 2, 6, 10, 11,15, 22, 29: Captures d’écran de l’archive internet (www.archive.org) faisant référence au site web www.huskycz.cz, entre 2014 et 2019, montrant divers produits portant les marques antérieures, tels que, par exemple, des vêtements de sport, des chaussures, des sacs à dos, des accessoires de camping et des tentes. Les captures d’écran sont toutes rédigées en tchèque, à l’exception de l’annexe 2, qui énumère un échantillon de synthèse des produits (en référence à la page web susmentionnée) en langue anglaise.
Annexe 3, 7, 12, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 36: Captures d’écran des activités de médias sociaux de l’opposante sur Facebook et Instagram. Les activités indiquées font référence à des dates comprises entre 2014 et 2019 et montrent l’usage des marques antérieures en lien, par exemple, avec des vêtements de sport, des chaussures, des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos, des sacs de sport. Les captures d’écran sont rédigées en tchèque, mais ne contiennent aucune référence au nombre de abonnés (sauf pour l’annexe 36, où, toutefois, le nombre réel de abonnés reste flou).
Annexe 4, 8, 13, 18, 19, 25, 26, 32, 33: Un total de 94 factures et/ou documents d’achat émis par l’opposante et adressés à des destinataires en République tchèque. Les factures sont datées entre 2014 et 2019 et font référence à divers produits «HUSKY», tels que des vêtements de sport, des chaussures, des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos, des sacs de sport. Tous ces documents contiennent des références de produits à «HUSKY» et sont publiés dans des couronnes tchèques. Si tous ces documents sont conservés en langue tchèque, une traduction en anglais de leurs parties essentielles a été fournie dans le bordereau des annexes ainsi que dans les observations de l’opposante datées du 22/09/2020 (reçues par l’Office le 24/09/2020).
Annexe 5, 9, 14,
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20, 27, 34: Captures d’écran du site web www.heureka.cz faisant référence à l’opposante HUSKY CZ s.r.o. au moyen de commentaires de la clientèle de 2014 à 2019. Les commentaires sont rédigés en tchèque et des traductions partielles en anglais sont fournies par l’opposante dans la liste des annexes. Si bon nombre de ces critiques font référence à divers articles de sport/équipements et vêtements provenant de l’opposante, il demeure difficile de savoir à quelles marques elles font effectivement référence.
Annexe 21, 28, 35: Exemples de matériel publicitaire tel que des dépliants et des catalogues. Dans la mesure où ces documents sont datés, ils font référence aux années 2017, 2018 et 2019. Ces documents sont tous conservés en tchèque et montrent l’usage des marques antérieures en rapport, notamment, avec des vêtements de sport, des chaussures, des équipements de camping, des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos et des sacs.
Dans la mesure où une partie des éléments de preuve susmentionnés n’était ni traduite ni explicite, la division d’opposition observe que d’autres traductions anglaises ont été fournies par l’opposante avec ses observations datées du 30/06/2021.
Le 28/01/2022, l’opposante a déposé les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Annexe 1-11: Au total, 11 articles de presse. Tous les articles sont rédigés en tchèque avec des traductions partielles en anglais et concernent, pour la période prolongée, les années 2011, 2013, 2015, 2016, 2020 et 2021. Les articles font principalement référence aux activités de l’opposante en tant que fabricant et détaillant d’articles de sport/de vêtements, mais ne contiennent aucune information spécifique quant à la reconnaissance des marques antérieures en République tchèque. Un seul article (annexe 4) contient une référence aux chiffres de vente de l’opposante en 2019, mais n’indique pas clairement à quelles activités et territoires précis ces chiffres font référence.
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Par conséquent, la renommée requiert la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Le public pertinent en l’espèce est le grand public. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
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En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (MARQUE FIG.) et al.].
En l’espèce, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications démontrant que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage en République tchèque pour une variété de produits, en particulier dans le domaine des équipements et des vêtements d’extérieur, et que l’opposante a entrepris des activités dans le but de promouvoir sa marque. Toutefois, la division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au degré de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent et à sa position générale sur le marché.
Bien que les chiffres relatifs aux recettes aient été fournis, il reste difficile de savoir à quelles activités/produits exactement ces chiffres font référence. En outre, la monnaie et les unités de données restent floues. En ce qui concerne les différentes factures, les montants respectifs ne peuvent être comparés (et placés dans leur contexte) avec des informations sur les concurrents et la taille du marché. Bien que ces documents montrent des ventes effectives, ils ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la présence effective sur le marché, à la part de marché et à la reconnaissance des marques antérieures.
Certains des documents produits par l’opposante (par exemple, des articles de presse, des activités sur les réseaux sociaux, des commentaires de la clientèle) pourraient bénéficier d’un certain crédit en tant que documents montrant indirectement une certaine connaissance des marques antérieures et une éventuelle certaine connaissance de la part du public. Toutefois, aucune information concluante ne permet d’évaluer l’incidence réelle de ces informations sur la reconnaissance des marques. En d’autres termes, il ne saurait être déduit de leur seule existence qu’ils étaient répartis sur une partie substantielle du public pertinent. En outre, leur contenu ne montre aucune reconnaissance de la marque. Par exemple, le fait qu’un article mentionne que le produit de l’opposante a été testé ou est utilisé par l’armée tchèque ne suffit pas à prouver sa renommée ou son caractère notoire, étant donné qu’il est plutôt lié à la valeur/qualité d’un produit donné et aux activités promotionnelles menées par l’entreprise pour se rendre sur le marché. Les mêmes considérations s’appliquent aux activités de médias sociaux de l’opposante sur Facebook et Instagram. La plupart des éléments de preuve ne contiennent aucune indication quant aux véritables abonnés. Dans la mesure où ces informations sont fournies (par exemple, pour l’année 2020), les chiffres sont relativement faibles (Facebook — indiquant 17721 abonnés et Instagram — indiquant 2528 abonnés), compte tenu notamment de la taille du secteur du marché concerné (équipements d’extérieur et vêtements). Enfin, les différentes références aux commentaires des clients sur le site Internet «Heureka» ne fournissent aucune indication quant à la reconnaissance des marques antérieures pour certains produits. Bien que ces commentaires concernent l’opposante, il n’apparaît pas clairement s’ils font référence à des produits marqués des marques antérieures et/ou d’autres marques.
En ce qui concerne le matériel publicitaire et promotionnel [divers catalogues, dépliants, informations tirées du propre site internet de l’opposante, photographies et photographies montrant des produits dans des magasins et informations vagues sur le parrainage lors d’événements spécialisés(Tatra Around the World expedition), ces documents plaident en faveur d’une présence continue et sérieuse sur le marché de l’opposante. Toutefois, il ne
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s’agit que de facteurs indirects de l’importance de l’usage et, pour conclure à l’existence d’une renommée auprès du public pertinent, d’autres éléments de preuve du caractère indépendant sont nécessaires pour pouvoir établir que l’importance de l’usage est telle qu’un certain niveau de reconnaissance peut être attribué avec certitude.
La division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au degré de reconnaissance des marques parmi le public pertinent. D’autres types de preuves seraient utiles en l’espèce. Par exemple, l’opposante aurait pu produire des documents de tiers tels que des enquêtes indépendantes ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Aucun élément de preuve versé au dossier ne contient d’indication directe quant à la connaissance qu’a le public des marques de l’opposante (par exemple, des enquêtes ou des sondages d’opinion).
Il convient de rappeler que la constatation de la renommée d’une marque, tout comme l’usage sérieux, ne peut pas reposer sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9,
§ 22; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
En somme, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent. Les documents/informations fournis par des tiers ne sont pas suffisants pour refléter clairement et objectivement le degré de reconnaissance des marques antérieures ou leur position précise sur le marché. En l’absence de tout élément de preuve susceptible de démontrer clairement l’étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent, comme une enquête sur la reconnaissance de la marque, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles ou d’autres éléments de preuve tels que des faits et des chiffres relatifs au marché pertinent provenant de sources indépendantes, compte tenu de l’analyse ci-dessus des documents présentés dans leur ensemble, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Le seuil de renommée n’est pas atteint.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque, ni que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée; Même en gardant à l’esprit que les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que l’une ou l’autre des marques antérieures jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 094 331 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michaela Simandlova Holger Peter KUNZ Anna PEKALA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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