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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2023, n° 003163887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 887
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Piby Iberia, C/Bermudez de Castro 98, 5°A, 33011 Oviedo, Espagne (partie requérante).
Le 02/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 887 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 593 052 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 593 052 «Piby» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 506 262, «PIVI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels multimédias interactifs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels pour l’analyse de données commerciales.
Décision sur l’opposition no B 3 163 887 Page sur 2 4
Les produits contestés «logiciels pour dispositifs mobiles»; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; les logiciels pour l’analyse de données commerciales se chevauchent avec leslogiciels multimédias interactifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PIVI Piby
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue espagnole, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Les mots «PIVI» et «Piby», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, comme c’est le cas pour les signes en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «PI» et «fer» par leurs deux dernières lettres, «VI» et «by». Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 163 887 Page sur 3 4
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, à tout le moins en espagnol, les signes sont identiques, car la prononciation des lettres «V» et «B» est à peine perceptible et la prononciation du «I» et de la voyelle «Y» est identique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesproduits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes au niveau de leurs deux dernières lettres ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Carlos MATEO PÉREZ Loreto Urraca LUQUE SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 163 887
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