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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 003167272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 272
URS May, Bahnhofstrasse 20, 8832 Wollerau, Suisse (opposante), représentée par Paul Cosmovici, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
Barbara Sturm Molecular Cosmetics GmbH, Konigsallee 24, 40212 Dusseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé).
Le 12/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 272 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe à l’ exception des produits de maquillage; toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; pierres d’alun [astringents]; toilette (produits de -) contre la transpiration; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; colorants pour la toilette; produits pour enlever les teintures; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dépilatoires; dépilatoires; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; extraits de fleurs [parfumerie]; adhésifs pour fixer les cils; cils (cosmétiques); cils postiches; ongles postiches; parfums de fleurs; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; encens; bâtonnets pour joss; produits de maquillage; produits de démaquillage; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; produits pour polir les entrepreneurs; pierre ponce; rasage (produits de -); talc pour la toilette; motifs (décoration) à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les -); produits pour l’ondulation des cheveux; cire à épiler
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception de la désinfection des pommades et des produits.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe à l’ exception des services de magasins de vente au détail liés aux produits de parfumerie; services de vente au détail en rapport avec les emplâtres, matériel pour pansements, produits pour la désinfection des onguents et des produits chargeant la peau des crustacés, produits de parfumerie, services de magasins de vente au détail en ligne liés aux emplâtres, matériel pour pansements, préparations pour la désinfection des pommades et produits destinés à éliminer la peau des crustacés; services d’information, de conseils et
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d’assistance relatifs aux services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 634 986 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/04/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 634 986 «SKIN TEA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 135 360 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Infusions médicinales; plantes médicinales séchées ou conservées; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; extraits de plantes médicinales; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; boissons enrichies en vitamines à usage médical; compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; boissons contenant des vitamines; compléments alimentaires diététiques; mélanges de boissons utilisés comme substituts de repas et de substances diététiques à usage médical; collagène à usage médical; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires de protéine; tous les produits précités sont fabriqués en Suisse.
Classe 30: Thé; thé blanc; thé noir; thé vert; raci [thé]; thé prêt à la consommation; thé glacé; thé sans théine; boissons à base de thé; thés aux fruits; extraits de thé; thé et boissons à base de thé enrichies en protéines ou toute combinaison de protéines, de nutriments, de vitamines, de minéraux, d’herbes et d’acides aminés; thé, thés aromatisés, thé glacé et poudres pour la préparation de boissons à base de thé destinées à la fabrication de boissons enrichies en protéines, fibres, nutriments, vitamines, minéraux, herbes et acides; sucre; miel; sirop de mélasse; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; tous ces produits proviennent de Suisse.
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Classe 35: Publicité; administration commerciale; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; services informatisés de commande en ligne; services de vente au détail et en gros de thé et de boissons à base de thé enrichies en protéines ou toute combinaison de protéines, de nutriments, de vitamines, de minéraux, d’herbes et d’acides aminés; vente au détail en ligne de thé et de boissons à base de thé enrichies en protéines ou toute combinaison de protéines, de nutriments, de vitamines, de minéraux, d’herbes et d’acides aminés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; hydratants; produits de soins de beauté; produits de soin pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; émollients; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; produits exfoliants à usage cosmétique; pierres d’alun [astringents]; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques pour le bain; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; laits de toilette; colorants pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour la blanchisserie pour la peau; gels pour blanchir les dents; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dépilatoires; dépilatoires; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; adhésifs pour fixer les cils; cils (cosmétiques); cils postiches; ongles postiches; parfums de fleurs; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; encens; eau de Javelle; bâtonnets pour joss; eau de lavande; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; gels de massage autres qu’à usage médical; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; produits pour polir les entrepreneurs; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; shampooings; rasage
(produits de -); produits cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -
); talc pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eaux de toilette; produits de toilette; motifs (décoration) à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les
-); produits pour l’ondulation des cheveux; cire à épiler; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations pour la protection solaire; texturisateurs pour la peau; crèmes nettoyantes; produits nettoyants pour la peau; produits pour la peau anti-âge; produits pour le soin de la peau et des yeux; cosmétiques pour le soin de la peau; sérums à usage cosmétique; produits de toilette.
Classe 5: Crèmes pour le visage à usage médical; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments diététiques sous forme de
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boissons; préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; la désinfection des pommades et des produits; coussinets pour les yeux avec herbes astringentes; coussinets absorbants non compris dans d’autres classes; substances chimiques préparées pour utilisation en médecine et en pharmacie; compresses oculaires saturées de substances médicales; produits de tonification des cheveux à usage médical; préparations médicales pour les cheveux et la peau; produits déshydratants d’acné.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel promotionnel; développement de campagnes promotionnelles; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail liés aux produits et accessoires cosmétiques, produits de toilette, produits de soins de beauté et de parfumerie, produits de toilette, produits de soins corporels et de beauté, cosmétiques non médicinaux, produits hydratants anti-âge, produits anti-âge pour la peau, crèmes anti-vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes raffermissantes pour la peau, crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes pour le visage à usage cosmétique; services de vente au détail liés aux masques du visage, exfoliants pour le visage, produits pour laver le visage
[cosmétiques], crèmes pour la peau, crèmes de soin pour la peau, produits de nettoyage pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le soin du visage, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, cosmétiques pour la protection de la peau contre les brûlures solaires, produits cosmétiques pour le bien-être de la peau, produits cosmétiques pour le visage; services de vente au détail concernant les produits cosmétiques de protection du soleil, produits exfoliants pour le visage, produits exfoliants à usage cosmétique, produits texturants pour la peau, crèmes nettoyantes, produits nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes, sacs pour le visage, toniques de beauté à appliquer sur le visage, sérums à usage cosmétique, préparations de protection solaire, compléments nutritionnels, compléments alimentaires, compléments nutritionnels; services de vente au détail liés aux compléments alimentaires pour êtres humains autres qu’à usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, préparations médicamenteuses pour soins de la peau, pommades et produits désherbants pour la peau des broyeurs, gouttes pour les yeux, coussins pour les yeux avec herbes astringentes, coussinets absorbants; services de vente au détail en rapport avec les substances chimiques préparées à usage médical et pharmaceutique, compresses oculaires saturées de substances médicales, produits antipelliculants, produits tonifiants à usage médical, préparations médicales pour les cheveux et la peau, tous produits pharmaceutiques à usage humain, gouttes pour les yeux, produits pour l’élimination de l’acné, produits hygiéniques sous forme liquide, préparations de savons pelpelants et toniques pour la peau et les cheveux, tous produits pharmaceutiques à usage humain; services en ligne de magasins de détail liés aux cosmétiques, produits de toilette, produits de parfumerie, produits et accessoires de traitement de beauté, produits de toilette, produits de soins corporels et de beauté, cosmétiques non médicinaux, produits hydratants anti-âge, produits hydratants anti-âge, crèmes anti-vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour les yeux, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes raffermissantes pour la peau, crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes pour le visage à usage cosmétique; services en ligne de magasins de détail liés aux masques du visage, exfoliants pour le visage, produits nettoyants pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes de soin pour la peau, produits de soin pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, produits cosmétiques pour le soin du visage, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, cosmétiques pour la protection de la peau contre les brûlures solaires, produits cosmétiques pour le bien-être de la peau, produits cosmétiques pour le visage; services de magasins de vente au détail en ligne liés à des produits
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cosmétiques de protection du soleil, produits exfoliants pour le visage, produits exfoliants à usage cosmétique, produits texturants pour la peau, crèmes nettoyantes, produits nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes, sacs pour le visage, toniques de beauté à appliquer sur le visage, sérums à usage cosmétique, préparations de protection solaire, compléments nutritionnels, compléments alimentaires, compléments nutritionnels; services en ligne de magasins de détail liés aux compléments alimentaires pour êtres humains autres qu’à usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, préparations médicamenteuses pour soins de la peau, pommades et produits désherbants pour la peau des broyeurs, gouttes pour les yeux, coussins pour les yeux avec herbes astringentes, coussinets absorbants; services de magasins de vente au détail en ligne liés à des substances chimiques préparées en médecine et en pharmacie, compresses pour les yeux saturées de substances médicales, produits antipelliculants, produits tonifiants à usage médical, préparations médicales pour les cheveux et la peau, tous produits pharmaceutiques à usage humain, gouttes pour les yeux, produits hygiéniques sous forme liquide, préparations de savons pelpelants et toniques pour la peau et les cheveux, tous produits pharmaceutiques à usage humain; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La limitation à la fin de la spécification des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 30 «tous les produits précités provenant de Suisse» n’affecte pas le degré de similitude ou de dissemblance des produits et services en conflit. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits et services, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; hydratants; produits de soins de beauté; produits de soin pour le corps; émollients; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; produits exfoliants à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques pour le bain; nécessaires de cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour la blanchisserie pour la peau; shampooings secs; lotions capillaires; laques pour les cheveux; graisses à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; gelée de pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; shampooings; produits cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations pour la protection solaire; texturisateurs pour la peau; produits pour la peau anti-âge; cosmétiques pour le soin de la peau; les sérums à usage cosmétique sont divers articles cosmétiques qui ont un effet
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bronzant, aidant à conserver une peau saine ou jeune, en empêchant les rides ou stimulant la croissance des cheveux. D’autre part, les compléments alimentaires de l’opposante comprennent également des produits destinés à avoir un effet cosmétique primaire, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes, des compléments anti- vieillissement, des compléments stimulant la croissance des cheveux, etc. Par conséquent, ces produits ont la même destination et coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
La finalité des produits et produits pour le démaquillage contestés; produits nettoyants pour lapeau; laits de toilette; eau de Javelle; eau de lavande; eaux de toilette; produits de toilette; astringents à usage cosmétique; crèmes nettoyantes; produits nettoyants pour la peau; produits pour le soin de la peau et des yeux; produits de toilette; les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques sont destinées, dans la route, à améliorer l’apparence de la peau, par le nettoyage des cellules mortes de la peau, de l’huile, de la transpiration, de la nielle et d’autres impuretés. Par exemple, les savons pour le visage (inclus dans les produits de toilette et de toilette de l’opposante) servent à éliminer les résidus de maquillage, etc., et peuvent être spécifiquement destinés à la peau sensible (produits hypoallergéniques); cela contribue à apaiser les pores et à prévenir les affections cutanées telles que l’acné. De même, les compléments alimentaires de l’opposante incluent les compléments destinés au maintien d’une peau saine, y compris la prévention de l’acné (par exemple, les compléments alimentaires de levure). Ces produits sont vendus dans les mêmes lieux que les pharmacies et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires à un faible degré, à tout le moins.
Les huiles essentielles à usage personnel contestées; aromates [huiles essentielles]; les huiles essentielles telles que l’huile de romarin, l’huile de thym, l’huile argan et l’huile d’arbres à thé sont utilisées pour maintenir une peau saine et/ou stimuler la croissance des cheveux. Dans cette mesure, ces huiles peuvent avoir la même destination que les compléments alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5, qui peuvent être destinés à conserver une peau et des cheveux sains. Ces produits répondent aux besoins du même public et ont les mêmes canaux de distribution, comme les pharmacies et les drogueries de médicaments. Ils sontdès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les autres éléments contestés sont les suivants: toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après- rasage; pierres d’alun [astringents]; toilette (produits de -) contre la transpiration; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; colorants pour la toilette; produits pour enlever les teintures; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dépilatoires; dépilatoires; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; extraits de fleurs [parfumerie]; adhésifs pour fixer les cils; cils (cosmétiques); cils postiches; ongles postiches; parfums de fleurs; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; encens; bâtonnets pour joss; produits de maquillage; produits de démaquillage; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; produits pour polir les entrepreneurs; pierre ponce; rasage (produits de -); talc pour la toilette; motifs
(décoration) à usage cosmétique; vernis (produits pour enlever les -); produits pour l’ondulation des cheveux; la cire (épilation) n’est pas un produit ayant la même destination que les produits mentionnés aux paragraphes précédents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires d’aucun des produits et services de l’opposante qui, dans la classe 5, sont différents compléments alimentaires, y compris des boissons, des plantes médicinales et des thés médicinaux, compris dans la classe 30, des aliments et des thés compris dans la classe 35 et des divers services commerciaux et services de vente au détail et en gros en rapport avec des produits compris dans la classe, aucun d’entre eux n’étant
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similaire à ces produits contestés. Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les «compléments nutritionnels et alimentaires» contestés; substances diététiques à usage médical; les compléments alimentaires sous forme de boissons se chevauchent avec les compléments alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5. Dès lors, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés crèmespour le visage bordés; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques; coussinets pour les yeux avec herbes astringentes; substances chimiques préparées pour utilisation en médecine et en pharmacie; compresses oculaires saturées de substances médicales; produits de tonification des cheveux à usage médical; préparations médicales pour les cheveux et la peau; les produits déshydratants sont similaires aux compléments alimentaires de l’opposante. Ces produits ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés; les coussinets absorbants non compris dans d’autres classes sont similaires aux compléments alimentaires de l’opposante qui incluent les compléments de soins de la peau. En revanche, les produits hygiéniques à usage médical contestés incluent, par exemple, les lotions après-rasage et les produits anti- bactériens pour le visage qui sont également utilisés pour la protection et le soin de la peau, ainsi que les coussinets absorbants non compris dans d’autres classes. Dans cette mesure, les produits comparés coïncident par leur destination et répondent aux besoins du même public. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments.
Les pommades et produits désinfectants contestés; sont différents de tous les produits et services de l’opposante résumés ci-dessus, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun selon les critères de similitude susmentionnés.
Services contestés compris dans la classe 35
Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau figurent à l’identique dans les deux listes de produits et services. Les services d’ information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités contestés sont inclus dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante; administration commerciale; travaux de bureau et sont donc également identiques.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; distribution de matériel promotionnel; le développement de campagnes promotionnelles est contenu à l’identique ou est inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les services d’ information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités contestés sont inclus dans la publicité de l’opposante et sont donc également identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de magasins de vente au détail liés aux produits et accessoires cosmétiques, produits et accessoires de soins de beauté, produits de toilette, produits de soins corporels et de beauté, cosmétiques non médicinaux, produits hydratants anti-âge, produits hydratants anti-âge, crèmes anti-vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour les yeux, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes raffermissantes pour la peau, crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes pour le visage à usage cosmétique; services de vente au détail liés aux masques du visage, exfoliants pour le visage, produits pour laver le visage [cosmétiques], crèmes pour la peau, crèmes de soin pour la peau, produits de nettoyage pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour le soin du visage, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, cosmétiques pour la protection de la peau contre les brûlures solaires, produits cosmétiques pour le bien-être de la peau, produits cosmétiques pour le visage; services de vente au détail concernant les produits cosmétiques de protection du soleil, produits exfoliants pour le visage, produits exfoliants à usage cosmétique, produits texturants pour la peau, crèmes nettoyantes, produits nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes, sacs pour le visage, toniques de beauté à appliquer sur le visage, sérums à usage cosmétique, préparations de protection solaire, compléments nutritionnels, compléments alimentaires, compléments nutritionnels; services de vente au détail liés aux compléments alimentaires pour êtres humains autres qu’à usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, produits de soin de la peau médicinaux, gouttes pour les yeux, coussinets pour les yeux avec herbes astringentes, coussinets absorbants; services de vente au détail en rapport avec les substances chimiques préparées à usage médical et pharmaceutique, compresses oculaires saturées de substances médicales, produits antipelliculants, produits tonifiants à usage médical, préparations médicales pour les cheveux et la peau, tous produits pharmaceutiques à usage humain, gouttes pour les yeux, produits pour l’élimination de l’acné, produits hygiéniques sous forme liquide, préparations de savons pelpelants et toniques pour la peau et les cheveux, tous produits pharmaceutiques à usage humain; services en ligne de magasins de vente au détail liés aux cosmétiques, produits de toilette, produits et accessoires de traitement de beauté, produits de toilette, produits de soins corporels et de beauté, cosmétiques non médicinaux, produits hydratants anti-âge, produits anti-âge pour la peau, crèmes anti-vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes pour la
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peau raffermissantes, crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes pour le visage à usage cosmétique; services en ligne de magasins de détail liés aux masques du visage, exfoliants pour le visage, produits nettoyants pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes de soin pour la peau, produits de soin pour la peau, produits nettoyants pour la peau, produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, produits cosmétiques pour le soin du visage, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, cosmétiques pour la protection de la peau contre les brûlures solaires, produits cosmétiques pour le bien-être de la peau, produits cosmétiques pour le visage; services de magasins de vente au détail en ligne liés à des produits cosmétiques de protection du soleil, produits exfoliants pour le visage, produits exfoliants à usage cosmétique, produits texturants pour la peau, crèmes nettoyantes, produits nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes, sacs pour le visage, toniques de beauté à appliquer sur le visage, sérums à usage cosmétique, préparations de protection solaire, compléments nutritionnels, compléments alimentaires, compléments nutritionnels; services en ligne de magasins de détail liés aux compléments alimentaires pour êtres humains autres qu’à usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, préparations médicamenteuses pour le soin de la peau, gouttes pour les yeux, coussinets pour les yeux avec herbes astringentes, coussinets absorbants; services en ligne de vente au détail en rapport avec des substances chimiques préparées en médecine et en pharmacie, compresses oculaires saturées de substances médicales, produits antipelliculants, produits tonifiants à usage médical, préparations médicales pour les cheveux et la peau, tous produits pharmaceutiques à usage humain, gouttes pour les yeux, produits hygiéniques sous forme liquide, préparations de savons pelliculants et toniques pour la peau et les cheveux, toutes les préparations pharmaceutiques à usage humain sont similaires à un faible degré au moins aux compléments alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5. Ces produits sont proposés dans les mêmes magasins spécialisés, à savoir les pharmacies ou les drogueries de médicaments, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs concernés par leur santé en général, leur apparence globale, leur peau, leur poids, etc. Pour les mêmes raisons, les services contestés d’ information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont également similaires à un faible degré aux compléments alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5.
Toutefois, les services contestés de magasins de vente au détail liés aux produits de parfumerie; services de vente au détail en rapport avec les emplâtres, matériel pour pansements, produits désinfectant les pommades et les produits qui emboîtent la peau des crustacés; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des produits de parfumerie; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des emplâtres, du matériel pour pansements, la désinfection des pommades et des produits qui emboîtent la peau des crustacés; les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont différents de tous les produits et services de l’opposante (résumés ci- dessus) étant donné qu’ils ne partagent aucun critère de similitude. En particulier, les produits visés par les services de vente au détail contestés sont différents des compléments alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5 (voir la comparaison des produits compris dans la classe 5 ci-dessus) et, par conséquent, ils ne remplissent pas les conditions de similitude établies au paragraphe précédent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et des servcies, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Le même degré d’attention est attendu pour les autres produits compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont également une incidence directe sur la santé d’une personne.
c) Les signes
THÉ POUR LA PEAU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le premier élément verbal du signe contesté «SKIN» est susceptible d’être compris par une grande partie du public du territoire pertinent, même non anglophone, comme faisant référence à la peau, en particulier compte tenu de la nature de certains des produits compris dans les classes 3 et 5 et de certains des services de vente au détail en cause compris dans la classe 35, qui pourraient être des produits pour le soin du corps et de la peau, des
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produits pharmaceutiques ou des compléments pour la peau (11/05/2022, T-93/21, SK SKINTEGRA THE RARE mollecule, EU:T:2022:280, § 89-90). Pour ces produits et services, cet élément sera tout au plus faible dans la mesure où il indique leur destination. Pour les autres produits et services qui ne sont pas directement liés à la peau, tels que les divers services commerciaux et publicitaires compris dans la classe 35, cet élément est distinctif.
En ce qui concerne le premier élément de la marque antérieure, lesconsommateurs confrontés à une stylisation fantaisiste d’un élément verbal ont tendance à trouver la façon la plus facile de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leur connaissance commune et de l’expérience antérieure du marché, auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Dès lors, malgré sa stylisation, le public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement le mot «SQIN» dans la marque antérieure. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot existant, il ne saurait être exclu que certains consommateurs qui ne sont pas aussi familiarisés avec la grammaire et les règles orthographiques anglaises puissent le confondre avec le mot «skin», et non avec le mot «skin», étant donné que les deux mots se prononcent de manière identique. En l’espèce, les mêmes connotations faibles concernant le mot «SKIN» du signe contesté s’appliquent également à «SQIN» de la marque antérieure. Pour le public qui ne verra aucune signification dans ce mot, il est distinctif.
L’élément commun «TEA» est dépourvu de signification et distinctif pour le public non anglophone, comme les consommateurs en Bulgarie. Dans cette procédure, la division d’opposition se concentrera sur la perception de cette partie du public pertinent.
Le mot «SQIN» de la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
La stylisation de la lettre «Q» de ce mot rappelant une feuille est faible pour les compléments compris dans la classe 5 étant donné qu’elle fait allusion à leur origine végétale.
La petite croix à la fin du signe antérieur sera soit perçue comme le symbole suisse, soit comme la croix médicale rouge. Dans les deux cas, il est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique l’origine des produits pertinents ou qu’ils présentent des caractéristiques curatives et que son impact est très limité en raison de sa taille et de sa position.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception des secondes, qui sont «Q» dans la marque antérieure et le signe contesté est «K». Ils diffèrent également par la stylisation de la lettre différente dans la marque antérieure, à savoir l’élément figuratif rappelant une feuille et la petite croix à la fin étant respectivement faible et dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public qui percevra les éléments «SQIN» et «SKIN» ayant la même signification, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour le public qui percevra «SQIN» comme étant dépourvu de signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que cette dissemblance conceptuelle découle d’éléments faibles et non distinctifs (la feuille, la croix et l’élément «SKIN»), elle revêt une importance limitée.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils ciblent le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à relativement élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur sur le plan visuel, ils sont identiques sur le plan phonétique, tandis que, selon la perception du public pertinent sur le plan conceptuel, ils sont soit faiblement similaires, soit différents. Toutefois, ce dernier résulte d’éléments faibles et non distinctifs et ne devrait pas se voir accorder une importance excessive.
En effet, les signes ne diffèrent que par une lettre, ce qui n’entraîne toutefois pas une prononciation différente. Au contraire, les signes seront prononcés de manière identique. Les différences restantes entre les signes résident dans des éléments faibles/non distinctifs qui ont une incidence limitée.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], compte tenu également du fait qu’une partie du public analysé peut associer les premiers éléments des signes avec la même signification.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANCHEVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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