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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2020, n° 003092002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 002
Bayerstrasse 14, 80335 München, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str.284, 79098 Freiburg i. br., Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Séjour Wyld Organics, Ltd., 1911 Highway 99, V0N 2L0 Pemberton, Canada ( demandeur), représentée par Daniel Smart, 6-8 St Chades Place, London WC1X 9HH (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
Le 20/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 092 002 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 085 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 085 pour la marque verbale «STAY WYLD». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement allemand no 302 015 030 902 de la marque verbale «wyld».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 302 015 030 902 de l’opposante pour la marque verbale «wyld».
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:2De10
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires;diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire;aliments pour bébés,compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;produits hygiéniques pour la médecine;emplâtres;pansements;vitamines (préparations de -
);fibres alimentaires;préparations biologiques à usage médical;protéines (préparations de -) à usage médical;boissons médicales, herbes et tisanes;compléments alimentaires à base de protéines, d’enzymes et de glucose;suppléments alimentaires minéraux;aliments diététiques à usage médical;édulcorants diététiques à usage médical;produits diététiques pour bébés;aliments diététiques pour les malades et les jeunes enfants;aminoacides à usage médical.
Classe 29: viande;poisson;volaille;gibier;Extraits de viande;Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées;confitures;compotes;œufs;lait et produits laitiers;huiles comestibles;graisses pour l’alimentation humaine;milk-shakes;en-cas à base de fruits;semences transformées;graines comestibles;baies de goji;tous les produits susmentionnés, si possible sous forme de diététique, sauf à usage médical.
Classe 30: café;cacao;succédanés du café;thé;thé;mélanges de thés;riz;tapioca;sagou;farines;préparations faites de céréales;pain;pâtisserie et gâteaux;crèmes glacées;sucre;miel;mélasse;levure;poudre à lever;sel;moutarde;vinaigre;sauces [condiments];épices;glaces de consommationchocolat,barres chocolatées;cookies;muesli;barres céréales;en-cas à base de céréales;muesli et barres énergétiques;tous les produits précités de manière diététique ou non, dans toute la mesure du possible, autres qu’à usage médical;bonbons non à usage médical utilisés dans le cadre d’un régime à régime contrôlé;céréales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: compléments à base de plantes;compléments liquides à base d’herbes;compléments alimentaires;compléments alimentaires de protéine;compléments nutritionnels et alimentaires;compléments vitaminés;compléments vitaminés et minéraux;teintures à usage médical;teinture d’iode;mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires;compléments alimentaires à base de poudre de protéines;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres.
Classe 29: steaks de Veggie pour hamburgers;steaks végétaux;les saucisses;saucisses végétariennes;champignons conservés;champignons conservés;champignons, préparés;purée de champignons;champignons séchés comestibles;champignons shiitake séchés;viande séchée;en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;en-cas composés de fruits préparés et de
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:3De10
fruits à coque transformés;en-cas à base de fruits;en-cas à base de fruits confits.
Classe 30: cacao en poudre;cacao;boissons à base de cacao;cacao au lait;chocolats;barres chocolatées;boisson chocolatée;en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer;café;succédanés du café;succédanés du café;café, thés, cacao et leurs succédanés;friands à la saucisse;en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries];en-cas à base de céréales;en-cas à base de céréales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
En vertu de l’article 2, point a), de la directive no 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires:
«compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;
En outre, selon l’article 2, point b), de cette directive, «nutriments» sont des vitamines et minéraux.
Il s’ ensuit que les produits contestés « herbes à base de plantes»;compléments liquides à base d’herbes;compléments alimentaires;compléments alimentaires de protéine;compléments nutritionnels et alimentaires;compléments vitaminés et minéraux;compléments vitaminés;mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires;compléments alimentaires à base de poudre de protéines;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;La combinaison de compléments nutritionnels nutritionnels liés à l’énergie est incluse dans la catégorie générale des compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux, ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
La teinture contestée d’iode est incluse dans la catégorie générale des produits hygiéniques de l’opposante à usage médical dans la mesure où les produits contestés sont utilisés principalement comme désinfectants et, pour cette raison, comme une préparation sanitaire.Dès lors ils sont identiques.
Les teintures contestées à usage médical coïncident avec les préparations biologiques de l’opposante à usage médical, dans la mesure où une tincture est un médicament composé d’alcool et d’une petite quantité d’un médicament pouvant être biologique, et dans la mesure où une préparation est une combinaison qui a été
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:4De10
préparée en vue de son utilisation comme, notamment, pour la médecine.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
La liste des produits de l’ opposante compris dans cette classe comprend les expressions suivantes, qui ne seront pas répétées dans la comparaison car elle est dénuée de pertinence dès lors que les conclusions ci-dessous ne sont pas concernées par cette classe et restent les mêmes:Tous les produits susmentionnés, si possible sous forme de diététique, sauf à usage médical.
Les en-cas à base de fruits sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
La viande séchée contestée est la viande découpée et découpée, coupée en bandes et séchée pour éviter la décomposition.Elles sont dès lors comprises dans la catégorie générale de la viande de l’opposante et, par conséquent, ces produits sont identiques.
En-cas contestés se composant de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés;en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque transformés;Les en-cas à base de fruits sont compris dans les en-cas des fruits de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. par conséquent, ils sont identiques.
Les «sauces» et les «sauces» contestées sont similaires à la viande de l’opposante parce qu’elles sont complémentaires.De plus, ils sont vendus à travers les mêmes canaux de distribution (par exemple, des boucheries), ils s’adressent au même public pertinent et peuvent être produits/fournis par les mêmes entreprises.
Les champignons contestés, conservés;champignons conservés;champignons, préparés;purée de champignons;champignons séchés comestibles;Les champignons shiitake séchés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux fruits et légumes conservés, congelés, congelés, séchés et cuits de l’opposante, car ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Des steaks de hamburgers en conflit;steaks végétaux;Les saucisses végétariennes sont au moins faiblement similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, congelés, séchés et cuits de l’opposante.Les fruits et légumes de l’opposante sont conservés, conservés, congelés, séchés et cuits de manière à ce qu’ils peuvent être conservés longtemps sans décomposition.Les produits contestés peuvent être des produits ou des plats composés (essentiellement) de fruits et de légumes transformés (c’est-à-dire conservés, congelés, séchés et cuits).Par conséquent, ces produits peuvent, à tout le moins, partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 30
Certains des produits de l’opposante compris dans cette classe (y compris tous les produits utilisés dans cette comparaison) sont soumis aux libellés suivants, qui ne seront pas répétés dans la comparaison car il est dénué de pertinence dès lors que les conclusions ci-dessous ne sont pas concernées par cette classe et restent les mêmes:Tous les produits précités de manière diététique ou non, dans toute la mesure du possible, à des fins autres qu’médicales.
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:5De10
Cacao;chocolats;barres chocolatées;café;en-cas à base de céréales;thé;Les succédanés du café sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes ou les formes singulières et plurielles de produits).
La poudre de cacao attaquée;boissons à base de cacao;cacao au lait;Les boissons à base de chocolat sont comprises dans le cacao de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les barres alimentaires prêtes à consommer le chocolat contestées coïncident partiellement avec les barres chocolatées de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les succédanés du café (deux fois, par exemple, les succédanés de café et les thé) contestés sont inclus dans les succédanés du café de l’opposante, ou les chevauchent.Dès lors ils sont identiques.
Les en-cas contestés contenant un mélange de graines, de noix et de fruits secs
[confiseries] se chevauchent avec le muesli et les barres énergétiques de l’opposante, dans la mesure où les barres énergétiques au muesli et aux barres énergétiques peuvent contenir des ingrédients tels que des graines, des noix et des fruits secs.Dès lors ils sont identiques.
Les en-cas à base de céréales contestés coïncident avec les en-cas à base de céréales produits par l’opposante.Dès lors ils sont identiques. Le thé artificiel contesté (à savoir, une partie du terme succédané du café et du thé);Les succédanés du thé (une partie des café, thés, cacao et leurs succédanés) contestés sont très similaires au thé de l’opposante parce qu’ils ont la même utilisation et qu’ils sont en concurrence;De plus, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
À l’exception de substituts de cacao, tous les produits compris dans le café contesté, thés, cacao et leurs succédanés ont déjà été comparés ci-dessus (à savoir le café;thé;cacao;succédanés du café;En tant que succédanés des thés).Les autres produits contestés « succédanés du cacao» sont très similaires au cacao de l’opposante parce qu’ils ont la même utilisation et qu’ils sont concurrents.De plus, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les saucisses et rouleaux à saucisse contestés sont des saucisses contenues dans du pain.Il s’ensuit qu’ils sont similaires au pain de l’opposante.La catégorie générale du pain de l’opposante inclut les petits pains et, dès lors, les produits en cause sont complémentaires dans le sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 35;01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60).Bien que les rouleaux à saucisse soient préparés, les petits pains constituent une partie importante de ces repas.En outre, ces produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, ils peuvent s’adresser au même public pertinent et ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:6De10
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le degré d’attention de ces consommateurs lors de l’achat des produits pertinents peut varier de inférieur à la moyenne à supérieur à la moyenne, selon, notamment, le prix des produits et la fréquence à laquelle ils sont vendus.
Par exemple, en ce qui concerne le café compris dans la classe 30, qui a généralement un prix peu élevé et qui est acheté régulièrement, le niveau d’attention des consommateurs est susceptible d’être inférieur à la moyenne;Toutefois, le niveau d’attention à l’égard de produits comme les différents compléments alimentaires et, par exemple, les préparations biologiques à usage médical compris dans la classe 5 est susceptible d’être supérieur à la moyenne ou élevé, étant donné que ces produits peuvent affecter la santé des consommateurs.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
wyld WYLUS WYLD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques verbales ne présentent aucun élément figuratif particulier ni leur apparence.En effet, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, mots ou associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33;13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).La police de caractères est, dès lors, insignifiante, même si minuscules alternent les majuscules et les majuscules;
Les deux signes comportent le mot «WYLD».Une partie du public peut la percevoir comme allusive au mot allemand «WILD» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Wild) qui signifie, entre autres, «GAME»,
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:7De10
c’est-à-dire «animaux sauvages ou oiseaux chassés pour le sport et parfois cuits et consommables en ligne»] et/ou comme une allusion au mot anglais «WILD» soit dans le sens d’ «animaux ou plantes sauvages qui vivent ou se développent dans un milieu naturel ou qui ne sont pas pris en considération par les personnes» ou dans le sens d’un comportement «non contrôlé, excité ou énergétique» (informations extraites du Collins aux https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wild le 12/08/2020).Bien qu’une démarche mentale soit nécessaire, cet élément peut évoquer le caractère des produits concernés, à savoir le fait qu’ils sont à base d’animaux ou de plantes sauvages ou que l’une est devenue plus énergique après la consommation des produits.Néanmoins, ces références sont légèrement éloignées en raison de la prononciation visuelle de la lettre «Y».Dès lors, le caractère distinctif de cet élément peut être légèrement réduit pour cette partie du public.Toutefois, étant donné que «WYLD» n’existe pas en allemand et où la deuxième lettre «Y» est visuellement tout à fait frappante, il est probable que «WYLD» ne soit pas perçu comme ayant une signification par une autre partie du public.Il s’ensuit que «WYLD» possède un caractère distinctif pour cette partie du public.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure peut être légèrement réduit pour tous les produits en cause du point de vue d’une partie du public.Cependant, pour une autre partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, étant donné que «de la marque n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue de cette partie du public.
Le mot «STAY» du signe contesté peut être compris par une partie du public dans sa signification générale en anglais (entre autres, «pour conserver ou rester chez un certain endroit, emplacement, etc.» (informations extraites du Collins sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stay le 12/08/2020).Dans ce cas, il sera perçu comme un verbe d’incitation qui fait référence au substantif «WYLD».Il s’ensuit que le caractère distinctif présente un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour cette partie du public.Toutefois, dans la mesure où «WYLD» sera perçu comme dépourvu de signification par une autre partie du public, le plus probablement «STAY» sera perçu comme dénué de signification par lui aussi, étant donné qu’il n’existe pas en allemand et, en particulier, s’il est utilisé en lien avec un mot dépourvu de signification («WYLD»).Par conséquent, «STAY» est distinctif pour cette partie du public.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les quatre lettres (la «WYLD»), qui est constituée de quatre lettres.Ils diffèrent par (par le son) le mot de quatre lettres «STAY» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Dans la mesure où une partie du public associera les signes à une signification similaire, et compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont conceptuellement similaires au moins à un faible degré pour cette partie du public.
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:8De10
Pour une autre partie du public, aucun des signes n’a de signification.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement.
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits sont identiques et similaires à différents degrés.Le public pertinent se compose du grand public et des consommateurs professionnels dont le degré d’attention peut varier de inférieur à la moyenne à supérieur à la moyenne.Pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement diminué, tandis que, pour une autre partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et auditif, et une similitude conceptuelle à tout le moins à un faible degré ou l’aspect conceptuel n’influencent pas l’appréciation de la similitude des signes, selon la perception du public.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les signes comparés sont similaires dans la mesure où la marque antérieure constituée de quatre lettres est entièrement incluse dans le signe contesté, et parce que les signes diffèrent simplement par un mot supplémentaire qui comprend également quatre lettres.
Du point de vue de la partie du public qui perçoit une signification dans les deux signes, le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement diminué;toutefois, le caractère distinctif de l’élément différent «STAY» est inférieur au caractère distinctif de l’élément commun «WYLD» du signe, étant donné que ««STAY» sera perçu comme signifiant «WYLD», ce qui contient le message principal véhiculé par le signe contesté;Il convient de rappeler, à cet égard, que l’élément commun — du point de vue de la partie du public qui percevra «WYLD» comme la forme mal orthographiée de «WILD» — inclut la lettre visuelle frappante «Y».En outre, dans ce cas de figure, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude, même pour les produits similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:9De10
Du point de vue de la partie du public qui n’percevra pas de signification dans les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal ainsi que le caractère distinctif des éléments du signe contesté, et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;Eu égard aux similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, un risque de confusion, même pour les produits présentant un faible degré de similitude, ne saurait davantage être exclu dans cette situation.
Il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement allemand no 302 015 030 902 de la marque verbale de l’opposante «wyld».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’ enregistrement allemand no 302 015 030 902 de la marque verbale «wyld» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 092 002 page:10De10
Rosario GURRIERI Mads Bjørn Georg Jensen Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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