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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° 000055297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 297 (INVALIDITY)
Focusrite Audio Engineering Limited, Windsor House Turnpike Road, HP12 3FX High Wycombe, Royaume-Uni (requérante), représentée par Luca Colombo, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Wangyi e-Commerce co., ltd., 1603, Dongming Bldg, Minkang Rd, Zhangkeng Community, Minzhi St., Longhua Dist., Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie (représentant professionnel).
Le 21/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 326 058 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Bâtonnets pour autophotos; Supports pour téléviseurs; Supports muraux pour écrans de télévision; Capteurs d’activité à porter sur soi; Étuis pour téléphones portables; Cadres photo numériques; Batteries rechargeables; Supports adaptés pour ordinateurs portables; Dispositifs de montage pour écrans; Supports de fixation pour haut-parleurs; Câbles d’interfaces multimédias haute définition; sondeurs magnétiques pour clous muraux; Supports adaptés pour téléphones portables; supports pour matériel informatique; Platines de prises électriques; Écrans de projection; Supports pour microphones; Monopodes pour appareils photographiques; Repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; Tapis de souris.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 6: Équerres métalliques; montures métalliques; Boulons métalliques; Garnitures métalliques annulaires; crochets [quincaillerie métallique]; Cuves métalliques; Boîtes à outils vides en métal; Garnitures de meubles métalliques; Enseignes en métal; Chevilles métalliques; Boucles en métaux communs [quincaillerie]; Charpentes métalliques pour la construction; Récipients d’emballage en métal; Serrures métalliques autres qu’électriques; VIS métalliques; Bagues métalliques à visser.
Classe 16: Classeurs; Porte-documents; Organiseurs de bureau; Coffrets de bureau pour la papeterie [articles de bureau]; Papeterie; Chemises pour la papeterie; supports de bureau; Porte-stylos et porte-crayons; nécessaires pour écrire [papeterie]; pochettes pour documents [papeterie]; articles de bureau, à l’exception des meubles; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; planches à dessin; chemises pour documents;
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agrafes de bureau; coffrets de bureau pour la papeterie [articles de bureau]; supports de pages; porte-plume.
Classe 20: Bamboo; Séparateurs de tiroirs; chariots [mobilier]; Rayonnages [meubles]; Tablettes de rangement; patères pour vêtements non métalliques; Porte-vêtements; Rayons; Tables; Tabourets; Bibliothèques; Repose-pieds; Tablettes pour machines à écrire; Oreillers; Étagères de rangement; chaises [sièges]; meubles de bureau; tréteaux
[mobilier]; Tiroirs de rangement [meubles].
Classe 21: Étagères à épices; porte-serviettes de table; Porte-couteaux; cafetières non électriques; filtres à café non électriques; ustensiles de cuisine; Étendoirs à linge; barres et anneaux porte-serviettes; plateaux à usage domestique; supports pour plats; dessous-de-plat [ustensiles de table]; récipients pour la cuisine; poubelles; Récipients pour le ménage ou la cuisine; cages pour animaux d’intérieur; Porte-bouteilles de vin; boîtes à casse-croûte; plats; Gants de jardinage; récipients calorifuges pour aliments.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 326 058 «Annovation» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 330 520 «novation» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit car les signes sont presque identiques et les produits sont identiques ou similaires.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas présenté d’observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 330 520;
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a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et logiciels pour la capture, la création, le traitement, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou l’amplification du son et/ou de l’image; appareils et instruments électriques et électroniques audio; logiciels; logiciels enregistrés; applications logicielles pour dispositifs mobiles; consoles et logiciels acoustiques; égaliseurs; équipement de traitement du son, à savoir égaliseurs; équipement de traitement du son, à savoir deux égaliseurs de chaînes; équteurs paramétriques, semi-paramétriques, graphiques, pics et égaliseurs de programmes; dispositifs de commande d’interfaces numériques pour instruments de musique, convertisseurs et logiciels; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; musique numérique téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; logiciels de composition musicale; ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones intelligents et dispositifs de télécommunications; stations d’accueil pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones intelligents et dispositifs de télécommunications; stations d’accueil pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, téléphones intelligents et dispositifs de télécommunications pour l’enregistrement, le transfert et la transmission de vidéos et de sons; microphones; amplificateurs; préamplificateurs de microphones; préamplificateurs stéréo; équipement de traitement audio embarqué; équipements de réseau audio sur IP; dispositifs d’interface de réseaux informatiques pour la transmission et l’enregistrement de sons; interfaces audio pour enregistrer de la musique et du son sur un ordinateur; appareils detraitement de données; programmes informatiquesenregistrés; supports de données magnétiques; supports de données optiques; magnétophones à bande magnétique; supports d’enregistrement audio; tourne-disques; magnétoscopes; lecteurs multimédia portables; appareils photographiques; conduits acoustiques; boîtiers de haut-parleurs; diaphragmes pour acoustique; récepteurs audio et vidéo; coupleurs acoustiques; pick-up acoustiques; reverbérateurs de délai; périphériques d’ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; équipement de traitement de données, à savoir coupleurs; publications électroniques téléchargeables; haut-parleurs; haut-parleurs; cornes de haut-parleurs; écouteurs; dispositifs de communication de réseaux; interfaces pour ordinateurs; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; machines à compter et trier l’argent; mécanismes pour appareils à prépaiement; compteurs; affranchissement de courrier (appareils à vérifier); machines à dicter; Arrondisseurs en ligne; machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises; photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; machines de pesage; mesures; signaux lumineux ou mécaniques; radios; téléviseurs; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; matériel pour conduites d’électricité, à savoir fils et câbles; connexions électroniques, à savoir prises, prises et autres contacts; appareils de téléguidage; circuits intégrés; semi-conducteurs; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de lumière; écrans vidéo et télévisuels; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; baguettes, à savoir paratonnerres; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; alarmes; lunettes; batteries; piles électriques et électroniques; films radiographiques impressionnés; vêtements chauffés électriquement; dispositifs portables de commande à distance de voitures sous forme de serrures électroniques; Mire-œufs; sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures
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électrifiées; câbles et fils électriques; chargeurs de batteries; tableaux de contrôle d’enregistrement sonore; dispositifs de traitement du son; synthétiseurs vocaux et vocaux; Contrôleurs à Midi autres que pour instruments de musique; récipients et sacs conçus pour tous les produits précités; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Bâtonnets pour autophotos; Supports pour téléviseurs; Supports muraux pour écrans de télévision; Capteurs d’activité à porter sur soi; Étuis pour téléphones portables; Cadres photo numériques; Batteries rechargeables; Supports adaptés pour ordinateurs portables; Dispositifs de montage pour écrans; Supports de fixation pour haut-parleurs; Câbles d’interfaces multimédias haute définition; sondeurs magnétiques pour clous muraux; Supports adaptés pour téléphones portables; supports pour matériel informatique; Platines de prises électriques; Écrans de projection; Supports pour microphones; Monopodes pour appareils photographiques; Repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; Tapis de souris.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Cadres de photos numériques contestés; les écrans de projection sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments de capture, de création, de traitement, d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou d’amplification du son et/ou de l’amplification du son et/ou de l’amplification. Dès lors, ils sont identiques.
Les monopoles pour appareils photographiques contestés; supports pour téléviseurs; supports muraux pour écrans de télévision; supports adaptés pour ordinateurs portables; supports de fixation pour haut-parleurs; supports pour matériel informatique; supports pour microphones; repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; tapis de souris; câbles d’interfaces multimédias haute définition; platines de prises électriques; dispositifs de montage pour écrans; bâtonnets pour autophotos; supports adaptés pour téléphones portables; les étuis pour téléphones cellulaires sont inclus dans la vaste catégorie des pièces, garnitures et accessoires de tous les produits précités [appareils et instruments pour la capture, la création, le traitement, l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou l’amplification du son et/ou de l’image; ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, périphériques d’ordinateurs, connexions électroniques, à savoir prises, prises et autres contacts, téléphones intelligents et dispositifs de télécommunications]. Dès lors, ils sont identiques.
Les piles rechargeables contestées sont incluses dans la catégorie plus large des batteries de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les suiveurs d’ activité vestimentaires contestés collectent non seulement des données — des données à caractère personnel intervenant dans la remise en forme — mais aussi les traitent et les développent. Dans cette mesure, ces produits se chevauchent avec les appareils de traitement de données de la demanderesse. Ces produits sont dès lors identiques.
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Les passeurs pour murs magnétiques contestés sont liés aux appareils et instruments géodésiques de la demanderesse. Les doigts magnétiques pour murs sont des dispositifs qui utilisent des aimants pour localiser le métal dans le matériau de rembourrage. Les produits de la demanderesse peuvent servir, entre autres, à réaliser une enquête murale externe, ce qui est une enquête complète réalisée par un professionnel expert qualifié afin d’étudier l’ensemble du système mural externe d’un bâtiment comprenant des balcons et toute autre projection externe. Outre le revêtement et les fixations connexes, l’enquête visera également une série d’autres éléments, y compris l’isolation, divers revêtements et accessoires connexes et toutes les mesures d’arrêt d’incendie. Ces produits peuvent être distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ont la même origine et s’adressent au même public pertinent. Ils’ensuit que les doigtiers magnétiques pour murs magnétiques sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments géodésiques de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne.
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c) Les signes
NOVATION Annovation
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. Il convient de tenir compte du fait que les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle est dénuée de pertinence. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
«Novation» et «Annovation» sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui considérera les signes comme dépourvus de signification et, par conséquent, comme normalement distinctifs, comme la partie du public pertinent qui parle lituanien;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les huit lettres «novation», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et huit lettres sur dix du signe contesté. Les signes diffèrent par les deux premières lettres «An-» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits pertinents jugés identiques ou similaires devrait varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits pertinents.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen en raison des lettres communes «novation», qui forment l’intégralité de la marque antérieure, et ils ne diffèrent que par deux lettres supplémentaires placées au début de la marque contestée «Annovation». Les marques ne seront associées à aucune signification par le public pertinent analysé. Par conséquent, aucun concept ne pourrait rendre les signes plus différenciables et, partant, éviter le risque de confusion entre eux découlant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Compte tenu du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, la division d’annulation considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques pour la partie du public prise en considération, même pour les produits qui ont au moins été jugés similaires à un faible degré, compte tenu du fait que les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique;
Parconséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les impressions d’ensemble similaires produites par les marques dans l’esprit des consommateurs. Les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour entraîner un risque de confusion.
Conclusion
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit du public qui considérera les signes comme dépourvus de signification, comme la partie du public de langue lituanienne. Comme mentionné ci-dessus dans la section c), l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent dans l’Union européenne suffit à déclarer nulle la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 330 520. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 330 520 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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