Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° W01799110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01799110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 24/09/2025
metaCom LEGAL Prinzregentenstr. 74 D-81675 München ALLEMAGNE
Votre référence: A0147887 98297754 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1799110
Marque:
Nom du titulaire: Keith and James LLC 3630 Peachtree Road NE Atlanta GA 30326 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 21/08/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 25 Chapeaux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
La marque en cause consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, le bord rouge d’un chapeau et une épingle circulaire rouge et or qui présente une ouverture au centre et est placée sur le bord de celui-ci, qui serait perçue par le consommateur pertinent comme typique des caractéristiques des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Le public pertinent percevrait le signe comme une décoration des produits. Le signe demandé n’est pas capable de s’imprimer dans l’esprit du consommateur pour lui permettre de répéter ou d’éviter l’expérience d’achat. Les bords de chapeaux rouges et les épingles rouges et or sur les bords des chapeaux sont
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 21
éléments de conception couramment utilisés dans le domaine des couvre-chefs. Indépendamment de la couleur spécifique (en l’occurrence la combinaison de rouge et d’or) ou de l’ouverture au centre de l’épingle, ces éléments de conception ornent les chapeaux si fréquemment que le public pertinent n’y verra qu’un dessin non distinctif.
Ces éléments ne sont pas sensiblement différents de divers éléments de base couramment utilisés dans le commerce pour les produits pour lesquels une objection a été soulevée. Ce fait est étayé par les recherches sur internet suivantes effectuées le 21/08/2024 :
https://www.levinehat.com/products/levine-baron-104648
https://www.dapperfam.com/collections/red-bottom-hats?
Page 3 sur 21
https://suitsoutlets.com/collections/red-bottom-hat? srsltid=AfmBOoo461pduMmeImR0a5g85jkOQXPoQn-kmc_emhOASQ3DST1zsFQf
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE. Le 14/042025, l’Office a invité le titulaire à présenter des précisions sur le point de savoir s’il revendique effectivement que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi que sur la nature de la revendication (principale ou subsidiaire), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si le titulaire ne répond pas à la communication ou si la réponse soumise ne clarifie pas la nature de la revendication, l’Office considérera qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, n’a été formulée et statuera uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
Le 15/04/2025, l’Office a envoyé des preuves et arguments supplémentaires.
L’Office maintient l’objection. Les images des chapeaux fournies par l’Office, même s’il s’agit de chapeaux fabriqués par le titulaire, montrent la diversité des chapeaux et ne seront pas nécessairement perçues comme distinctives par le public pertinent, mais plutôt comme différents éléments de conception des chapeaux.
Page 4 sur 21
Étant donné que le titulaire affirme que l’Office a fourni ses chapeaux, l’Office fournit d’autres images supplémentaires des chapeaux comportant l’épingle ou des objets similaires à une épingle et des couleurs. Il est courant que des épingles soient utilisées sur des chapeaux, qui sont souvent de couleurs différentes — même la partie supérieure du chapeau peut être identique ou varier.
Les images extraites le 14/04/2025. Les liens indiqués ci-dessous.
zppFgvRxwd8wua_jENfC8T8iefArw
XMgd2l0aCBwaW5zMgUQABiABDIGEAAYCBgeSLUNULcKWLcKcAJ4AJABAJgBS6ABS6 oBATG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgOgAlbCAgcQIxgnGMkCmAMAiAYBkgcBM6AHjAGyBwE
Page 5 sur 21
Page 6 sur 21
zrud4wxvUF0y3YIOghwlqrq_Cgq-w
gs_lp=EgNpbWciHVBpbnMgZm9yIGF0dGFjaGluZyB0byBhbnkgaGF0SN0QUO4NWO4NcA J4AJABAJgBRKABRKoBATG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgKgAgXCAgcQIxgnGMkCmAMAiA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
Page 7 sur 21
e&sca_esv=d111ac6bd73ca852&channel=entpr&sxsrf=AHTn8zoGqwY81Urcgdzeys_dOa5u
-
5B0fn3xuWpA-dk4wpBWOGsoR7DG5zJBteutRhCIwSdaS7of3GY5DQjTFMDFDgqrY- 8B8xhH4urZaiYanjvUoyqtloPqP0U267piddv1_ScT08cMmOx__eXJ8HWiNNZG4ICgSJ_kMS
style+caps+or+berets+with+pins&gs_lp=EgNpbWciJ01pbGl0YXJ5LXN0eWxlIGNhcHMgb3Ig YmVyZXRzIHdpdGggcins0i9G1CuF1iuF3ACeACQAQCYAUOgAUOqAQExuAEDyAEA-
Page 8 sur 21
Page 9 sur 21
https://www.google.com/search?q=Newsboy+caps+with+pins&client=firefox-b- e&sca_esv=d111ac6bd73ca852&channel=entpr&udm=2&biw=1354&bih=880&sxsrf=AHTn8 zqTzXfhR1PFrD9nm3eADTQhwtyuxg
%3A1744639159492&ei=txT9Z8HrHbr5kdUPqLTfsQE&ved=0ahUKEwiBo_Oq19eMAxW6fK QEHSjaNxYQ4dUDCBE&uact=5&oq=Newsboy+caps+with+pins&gs_lp=EgNpbWciFk5ld3Ni b3kgY2FwcyB3aXRoIHBpbnNIqxxQlRpYlRpwAngAkAEAmAFDoAFDqgEBMbgBA8gBAPgB AvgBAZgCAKACAJgDAIgGAZIHAKAHLbIHALgHAA&sclient=img
Page 10 sur 21
zppFgvRxwd8wua_jENfC8T8iefArw
XMgd2l0aCBwaW5zMgUQABiABDIGEAAYCBgeSLUNULcKWLcKcAJ4AJABAJgBS6ABS6 oBATG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgOgAlbCAgcQIxgnGMkCmAMAiAYBkgcBM6AHjAGyBwE
Page 11 sur 21
https://www.sombreroshop.es/Sombrero-Canamo-Lino-Trilby-Zechbauer-by-Mayser.html
Page 12 sur 21
https://suitsoutlets.com/products/sapphire-braided-two-tone-snap-brim-pinch-hat
Page 13 sur 21
https://brunocapelo.com/
Page 14 sur 21
Page 15 sur 21
https://www.etsy.com/listing/806936492/blue-fedora-straw-hat-straw-fedora-hat
https://ar.pinterest.com/pin/829506825147286182/
Page 16 sur 21
https://www.chapeaushop.fr/Chapeau-en-Chanvre-Maleo-Trilby-by-Mayser.html
Page 17 sur 21
https://www.chapeaushop.fr/Chapeau-Aneb-Virgin-Wool-by-Lierys.html
https://www.chapeaushop.fr/Chapeau-en-Paille-Jerome-Trilby-by-Mayser.html
En outre, le titulaire n’a pas soumis d’informations ou de preuves étayées permettant au public pertinent de distinguer les éléments caractéristiques de la marque de position comme provenant d’une entité commerciale spécifique et n’ayant aucune finalité physique, fonctionnelle ou esthétique, plutôt qu’une fonction d’indication d’origine.
Contrairement à l’avis du titulaire, l’Office estime que rien dans le signe n’est inhabituel ou mémorable qui pourrait permettre au public pertinent de percevoir immédiatement le signe comme distinctif. En conséquence, le signe en question ne peut être considéré comme apte à laisser une impression dans la mémoire du public ciblé en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée, capable de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
L’Office estime que la position du signe pour lequel la protection est demandée ne s’écarte pas significativement des normes et des usages du secteur pertinent, ainsi qu’il a été clairement démontré ci-dessus.
II. Résumé des arguments du titulaire
Page 18 sur 21
Le titulaire a présenté ses observations le 20/12/2024, qui peuvent être résumées comme suit :
Le signe est composé d’une épingle circulaire rouge et or avec un trou central, de son placement spécifique sur le bord, et du dessous de bord rouge du chapeau. Ces éléments, lorsqu’ils sont combinés, forment une configuration distinctive et nouvelle, non couramment utilisée par d’autres sur le marché, et donc capable d’indiquer l’origine du produit. Le titulaire reconnaît que les chapeaux peuvent comporter des éléments décoratifs, mais affirme que leur combinaison spécifique de caractéristiques n’est pas perçue par le grand public comme décorative. Au lieu de cela, ils agissent comme un indicateur d’origine unique, différenciant leurs chapeaux des autres. Les consommateurs reconnaîtraient le signe demandé comme un indicateur de l’origine commerciale des chapeaux du titulaire. L’utilisation constante de l’épingle rouge et or ainsi que du dessous de bord rouge a établi une reconnaissance de marque qui va au-delà de la décoration.
Le titulaire soutient que les concurrents n’utilisent pas cette combinaison spécifique de caractéristiques. Par conséquent, l’enregistrement de la marque ne restreint pas l’utilisation par d’autres d’éléments décoratifs ordinaires de chapeaux et ne désavantage pas les concurrents. Le public pertinent est composé d’individus aisés et soucieux de la mode, particulièrement attentifs et familiers des tendances du secteur de la chapellerie. Ces individus sont plus aptes à identifier les indicateurs de marque subtils, rendant même les signes nuancés distinctifs pour eux. Le titulaire souligne l’application cohérente de l’épingle et de la palette de couleurs sur tous ses chapeaux, renforçant ainsi la reconnaissance de la marque au fil du temps.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Concernant les arguments du demandeur relatifs à l’absence de caractère distinctif du signe demandé
Page 19 sur 21
Le signe demandé consiste uniquement en une combinaison d’éléments de présentation, le bord rouge d’un chapeau et une épingle circulaire rouge et or, percée en son centre et placée sur le bord de celui-ci, que le consommateur pertinent considérerait comme typique des caractéristiques des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Les produits pour lesquels la protection est demandée visent principalement le grand public. Le niveau d’attention varie entre le niveau moyen et celui d’un consommateur raisonnablement bien informé. Le Tribunal a constaté, s’agissant du secteur de l’habillement, que celui-ci comprend des produits dont la qualité et le prix varient considérablement et que, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix de la marque lorsqu’il achète un article d’habillement particulièrement cher, une telle approche de la part du consommateur ne saurait être présumée, en l’absence de preuves, pour l’ensemble des produits de ce secteur (06/10/2004, T 117/03 à T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293,
§ 43).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, qui est composée des consommateurs de ces produits ou services (27/11/2003, T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les « marques de positionnement global » sont destinées aux catégories de marques visuelles et tridimensionnelles dans la mesure où elles se rapportent à l’apposition d’éléments visuels ou tridimensionnels sur la surface du produit. Toutefois, la classification d’une « marque de position » en tant que marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie spécifique de marque est essentiellement sans pertinence pour l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15 ; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21 ; 03/06/2015, R 2754/2014-1, « SCHLEIFE AUF HOSENTASCHE » (POSITION MARK), § 11). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux appliqués aux autres catégories de marques.
Le placement du bord rouge d’un chapeau et d’une épingle circulaire rouge et or, percée en son centre et placée sur le bord de celui-ci, est insuffisant pour pallier le caractère non distinctif du signe demandé. En outre, aucune information ou preuve substantielle n’a été soumise qui indiquerait que le public pertinent prêtera une attention particulière à cette configuration spécifique et la reconnaîtra immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés. Ces éléments et leur agencement ne seront pas naturellement considérés comme une marque, mais plus probablement comme des éléments décoratifs ou des choix de conception couramment utilisés dans la fabrication de chapeaux. L’épingle circulaire peut être perçue comme un élément fonctionnel ou ornemental, tandis que le dessous rouge du bord pourrait être considéré comme un choix stylistique ou un accent de couleur plutôt que comme un identifiant d’origine. La combinaison de ces éléments ne crée pas une impression suffisamment unique ou mémorable qui permettrait aux consommateurs de distinguer l’origine du produit de celle d’autres fabricants sur le marché.
En outre, les informations soumises ne permettent toujours pas de déterminer que le consommateur pertinent a appris à établir un lien automatique entre le signe figurant sur le chapeau et un fabricant particulier. En outre, le consommateur ne percevra donc pas nécessairement toute forme géométrique ou autre forme simple placée sur des lunettes comme étant une marque en l’absence de caractère distinctif acquis (04/12/2015, T 3/15, Device of five
Page 20 of 21
stripes, EU:T:2015:937, § 26).
Le raisonnement exposé ci-dessus s’applique indépendamment du fait que les produits en question (chapeaux) soient évalués comme des catégories différentes ou comme un tout, étant donné que le caractère banal des formes et du positionnement rend le signe intrinsèquement non distinctif pour une partie substantielle du public pertinent, quel que soit le produit.
La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour une marque de position constituée par l’apparence d’une partie du produit lui-même, que pour une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas cette apparence. Bien que le public soit habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant l’origine d’un produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est indiscernable d’une partie de l’apparence du produit lui-même.
En outre, il est possible que, même si une forme géométrique simple placée sur le chapeau et la couleur rouge permettent au consommateur moyen d’établir un lien entre le produit sur lequel ces formes sont placées et un fabricant spécifique, la valeur distinctive de ces signes puisse s’expliquer moins par leur position sur le produit que par l’usage intensif qui en a été fait sur le marché (04/12/2015, T-3/15, Device of five stripes, EU:T:2015:937, § 27).
En tout état de cause, même s’il était admis que le consommateur pertinent moyen accorde une attention particulièrement étroite à la forme et à la couleur placées sur le chapeau, au point que le consommateur considère que cette forme et cette couleur constituent généralement des marques, le titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que, compte tenu du caractère banal du signe demandé, le consommateur moyen considérerait ce signe comme une indication de l’origine des produits en cause et non comme un simple élément décoratif ou technique.
L’Office constate que la position du signe pour lequel la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative des normes et des usages du secteur pertinent, comme cela a été clairement démontré. Il n’est pas non plus accrocheur. En particulier, le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation – le bord rouge d’un chapeau et une épingle circulaire rouge et or qui a une ouverture au centre et placée sur le bord de celui-ci, ce qui serait perçu par le consommateur pertinent comme typique des éléments de position, de conception ou de décoration des produits pertinents.
En outre, le titulaire n’a pas soumis d’informations ou de preuves étayées selon lesquelles le public pertinent serait en mesure de distinguer les éléments caractéristiques de la marque de position comme provenant d’une entité commerciale spécifique et n’ayant aucune finalité esthétique plutôt que comme une fonction d’indication d’origine.
Contrairement à l’avis du titulaire, l’Office constate qu’il n’y a rien dans le signe qui soit inhabituel ou mémorable et qui pourrait permettre au public pertinent de percevoir immédiatement le signe comme distinctif. En conséquence, le signe en question ne peut être considéré comme étant de nature à laisser une impression dans la mémoire du public cible en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée, capable de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, l’Office constate que la position du signe pour lequel la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative des normes et des usages du secteur pertinent, comme cela a été clairement démontré ci-dessus.
C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents
Page 21 sur 21
percevra la marque demandée comme non distinctive et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le titulaire a affirmé que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office fondée sur son expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits concernés.
En outre, le titulaire n’a pas répondu à la communication de l’Office du 14/04/2025 et n’a pas confirmé qu’il avait revendiqué que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Par conséquent, le caractère distinctif acquis du signe demandé ne sera pas examiné dans la présente décision.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1799110 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Kaspars PUBULIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Degré
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Machine ·
- Pompe ·
- Robot ·
- Marque ·
- Filtrage ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Eaux
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Boisson ·
- Ligne ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Montre
- Ascenseur ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Facture ·
- Chine ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Philippines
- Certification ·
- Site web ·
- Association européenne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Certificat ·
- Éléments de preuve ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Légume ·
- Éléments de preuve ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Graisse ·
- Égypte ·
- Délai
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Retrait ·
- Autriche ·
- Royaume-uni ·
- Dépens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.