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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1973/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1973/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 1973/2022-2
Scorkl See Pty Ltd
Niveau 1, 272 Coventry Street Titulaire de l’enregistrement South Melbourne VIC 3205
Australie international/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin
(Irlande) contre
Shenzhen CP-Link Electronic Co., Ltd
RM. 507, Bldg. C2, Bantian Guoji Center,
No 5 Huan Cheng Nan Lu, Bantian St., Longgang
Shenzhen, Guangdong
Chine Opposante/défenderesse représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB,
Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 663 (enregistrement international no 1 507 663 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2023, R 1973/2022-2, SCORKL/SCORKL
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 mai 2019, Scorkl See Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SCORKL
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Pompes à air comprimé; vannes de distribution d’air en tant que pièces de machines; machines à air comprimé; compresseurs de gaz; étuis de transport spécialement conçus pour les pompes; compresseurs d’air; pompes à air comprimé; dispositifs électriques pour pompes à moteur; pompes électriques; pompes à haute pression; dispositifs de pompage (machines); pompes (machines); boîtiers spécialement conçus pour les pompes.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; étuis adaptés pour outils à main; étuis de transport spécialement conçus pour les pompes à air actionnées manuellement.
Classe 9: Appareils respiratoires à utiliser sous l’eau; lunettes de plongée; masques de
plongée; masques de plongée; hottes de plongée; instruments de plongée; tubas de
plongée; pince-nez de plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; genouillères de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; plombs de
plongée; ceintures de plombs pour plongeurs; vestes gonflables destinées à la plongée; gilets gonflables pour plongée; masques de plongée; vêtements de protection pour
plongée; régulateurs destinés à la plongée; pièces de nez pour appareils de plongée; combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; appareils respiratoires pour plongeurs; paquets de batteries; étuis de transport spécialement conçus pour les appareils respiratoires pour l’eau, les équipements de plongée, les équipements de
plongée; appareils respiratoires à des fins de protection; équipement de plongée; chaussures de plongée; équipement de plongée; gants de plongée.
Classe 28: Paillettes de plongée.
2 Le 7 janvier 2020, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 7 mai 2020, Shenzhen CP-Link Electronic Co., Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits, à savoir:
Classe 9: Appareils respiratoires à utiliser sous l’eau; lunettes de plongée; masques de
plongée; masques de plongée; hottes de plongée; instruments de plongée; tubas de
plongée; pince-nez de plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; genouillères de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; plombs de
plongée; ceintures de plombs pour plongeurs; vestes gonflables destinées à la plongée; gilets gonflables pour plongée; masques de plongée; vêtements de protection pour
plongée; régulateurs destinés à la plongée; pièces de nez pour appareils de plongée; combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; appareils respiratoires pour plongeurs; paquets de batteries; étuis de transport spécialement conçus pour les
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3 appareils respiratoires pour l’eau, les équipements de plongée, les équipements de plongée; appareils respiratoires à des fins de protection; équipement de plongée; chaussures de plongée; équipement de plongée; gants de plongée.
Classe 28: Paillettes de plongée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 884 793 pour la marque verbale SCORKL, déposée le 20 juin 2017 et enregistrée le 20 décembre 2017. À la suite de la décision d’annulation no 45 706 C du 9 mars 2021 (devenue définitive), les autres produits sur lesquels l’opposition est fondée étaient les suivants:
Classe 9: Appareilspour transvaser l’oxygène; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; appareils photographiques.
Classe 28: Piscines [articles de jeu]; patins à glace; harnais d’escalade; appareils pour le culturisme; attirail de pêche; jouets pour animaux de compagnie; objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs]; blagues pratiques [articles de chaussures]; toupies; commandes pour jouets; jouets.
6 Par décision du 10 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les sacs de piles comprisdans la classe 9 et les ailettes de plongée comprises dans la classe 28. La protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée pour les produits précités. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Dans la classe 9, les sacs de piles contestés présentent un lien avec les caméras photographiques de l’opposante, qui incluent des appareils photo numériques. Il est probable qu’au moins les caméras numériques nécessiteraient une batterie. Le fabricant des produits de l’opposante fabriquerait également généralement les produits contestés. Les produits contestés pourraient entrer dans le même emballage que les produits de l’opposante, mais ils pourraient également être achetés séparément. Les produits sont complémentaires et ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
– Dans la classe 28, les paillettes de plongée contestées sont similaires aux piscines
[articles de jeu] de l’opposante. Ces produits sont essentiellement des articles de jeu pour caïdes et ont donc la même destination générale (jouer dans l’eau), les mêmes canaux de distribution de jouets pour enfants, le même public et sont susceptibles d’avoir la même origine commerciale.
– Les signes sont identiques.
– L’identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
7 Le 10 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des éléments de preuve supplémentaires ont été reçus le 9 décembre 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Moyens et arguments de la titulaire de l’EI
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La définition d’un ensemble de batteries est l’annexe complète qui fournit de l’énergie par l’intermédiaire d’une batterie à un produit final, tel qu’une voiture électrique. Un paquet de batteries est soit un emballage contenant des batteries ou des cellules multiples, soit une vaste batterie destinée à être utilisée dans des produits de grande taille. Les paquets de batteries seraient marqués par des tiers et ne porteraient pas la même marque qu’un appareil photo lui-même. Le simple fait qu’une batterie puisse être utilisée dans un appareil photo numérique ne signifie pas que les deux produits sont des produits similaires. Par exemple, un ensemble de balances utilise une batterie, mais des batteries et des balances ne sont pas des produits d’une nature similaire. Des arguments similaires s’appliquent à des produits tels que des lampes torches, des téléphones portables, des voitures télécommandés, etc. En achetant un produit tel qu’une voiture jouets télécommandée, le consommateur ne s’attendrait pas à ce que la batterie qui se trouve dans ce produit porte la même marque que le jouet lui-même.
– L’opposition a été rejetée en ce qui concerne les pompes à air comprimé, les dispositifs électriques de pompes à moteur; pompes électriques pouvant comporter un ensemble intégré de batteries. Par conséquent, étant donné que la protection a été accordée pour ces produits et suivant les lignes de l’argumentation de la division d’opposition, il convient également d’admettre les sacs en batterie.
– Lesailettes de plongée comprises dans la classe 28 sont des articles de sport spécialisés et ne seraient pas classés dans la catégorie des articles de jeu. Ils servent à plongée en eau profonde, en mer et en océans, afin de permettre à l’utilisateur de filtrer plus rapidement et d’être plus agile lors de la consultation de la vie marine. La nature même du produit fin de plongée est d’accroître la vitesse, l’agilité et la poussée lors de la plongée de l’eau profonde. Les ailettes de plongée sont utilisées dans de l’eau ouverte, comme les océans et les mers, et non dans des piscines normales et encore moins dans les piscines pour enfants, qui sont de petits articles gonflables non pas utilisés pour la natation, mais pour jouer et pour paddling. On ne peut tout simplement pas découvrir dans une petite piscine/piscine gonflable pour enfants (voir pièces 1 à 2).
– La conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits ont la même destination générale est contestée. Le but des ailettes de plongée est d’aider la plongée, qu’elle soit professionnelle ou amateur, ou un simple fabricant de vacances, dans la plongée en eau ouverte pour visualiser la vie des plantes et des mers. Une telle activité est qualifiée d’activité sportive ou de loisir et non de «jouer», étant donné que les soins doivent être pris lorsque la plongée de l’eau profonde et les principaux utilisateurs sont des adultes.
– En ce qui concerne l’argument selon lequel leurs canaux de distribution seraient les mêmes, il convient de noter que les produits de l’opposante sont normalement vendus sur des sites à usage général, tandis que les produits contestés sont vendus par le biais de sites web spécialisés dédiés à la vente de ces types d’articles de sport, tels que www.scubapro.com; www.mares.com et www.cressi.com (voir pièces jointes). À partir de ces pièces jointes, on voit la nature spécialisée des ailettes de plongée et le volume de recherche et de conception qui a été consacré à la
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production de ces produits rationalisés, efficaces et techniquement avancés. Le coût de ces produits peut atteindre un nombre élevé et varier généralement entre 50 et
220 EUR. En revanche, les piscines pour enfants sont fabriquées à partir de matières plastiques bon marché et à un coût bien moindre. La pièce 3 est un article en ligne de dive Magazine, qui montre la gamme de ailettes plongées disponibles, ainsi que la conception élevée et les coûts liés à ces produits spécialisés.
– Les utilisateurs finaux de ces produits sont différents. Dans le cas des produits de l’opposante, les utilisateurs finaux seront des enfants très jeunes qui se livrent à des activités de jeu, tandis que pour les produits contestés, il s’agit d’adultes et de jeunes adultes qui souhaitent être découverts en toute sécurité dans l’eau profonde pour voir la vie marine.
– Les enfants utilisant les produits de l’opposante n’utiliseraient pas les ailettes de plongée contestées. En outre, on ne peut pas utiliser les ailettes de plongée de l’opposante dans une piscine pour enfants, étant donné que les ailes avec leurs attaches boucheraient le plastique, etc.
– Quant à l’argument de la division d’opposition selon lequel les produits sont susceptibles d’avoir la même origine commerciale, il est fortement contesté. Lesailettes de plongée sont confectionnées par des entreprises spécialisées qui ne fabriquent pas de piscines pour enfants (voir pièces jointes jointes). En outre, les pools gonflables pour enfants sont des produits de grande consommation fabriqués par des fabricants de produits à faible coût et/ou de grands fabricants de jouets à base de plastiche. Par conséquent, les ailettes de plongée et les piscines gonflables pour enfants à bas prix ne seraient pas fabriquées par les mêmes entreprises.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des
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éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
15 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs de l’Union européenne.
16 En outre, les sachets de batteries contestés compris dans la classe 9 et les ailettes de plongée comprises dans la classe 28 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Comparaison des signes
17 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont identiques.
Comparaison des produits
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
19 En outre, en ce qui concerne la complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T 74/10-, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T − 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25). Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 58).
20 Les produits contestés sur lesquels porte le recours sont des sacs de piles compris dans la classe 9 et des paillettes de plongée comprises dans la classe 28.
21 La division d’opposition a conclu que les paquets de batteries contestés compris dans la classe 9 étaient similaires aux appareils photographiques. La titulaire de l’enregistrement international conteste ces conclusions.
22 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les producteurs de caméras photographiques peuvent également fabriquer des paquets de batteries. Comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les fabricants de batteries ne produisent généralement pas de caméras photographiques. Toutefois, l’inverse n’est pas vrai. Il est notoire que la plupart des fabricants de caméras vendent des batteries
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compatibles avec leurs appareils photographiques sous la même marque, dans le même emballage ou séparément. Ces produits sont complémentaires et leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Il s’ensuit qu’ils sont similaires au moins à un faible degré.
23 En outre, la division d’opposition a considéré que les ailettes de plongée contestées comprises dans la classe 28 étaient similaires aux piscines [articles de jeu] couverts par la marque antérieure. La titulaire de l’enregistrement international conteste ces conclusions.
24 Selon la jurisprudence, les produits «jeux, jouets» et les produits «articles de gymnastique et de sport» sont différents car ils ont une nature, une destination, des fabricants et des canaux de distribution différents, et ne sont ni interchangeables ni concurrents [21/12/2022, T-129/22, BIMBA TOYS (fig.)/SIMBA (fig.) et al., EU:T:2022:845, § 35, 47, 51, 63]. Cela s’applique au cas d’espèce. En effet, comme l’a fait valoir la titulaire de l’enregistrement international, les ailettes de plongée ne sont pas des articles de jeu pour kids tels que piscines [articles de jeu]. Les ailettes de SWIM sont classées dans la classe 28 dans la catégorie des équipements de natation, qui n’est pas considérée comme un objet de jeu. Ainsi, les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les ailettes de plongée et les piscines [articles de jeu] ont la même destination générale (jeu dans l’eau), les mêmes canaux de distribution de jouets pour les kids, le même public et sont susceptibles d’avoir la même origine commerciale ne sauraient être entérinées. Les fins de plongée sont des articles de sport spécialisés pour la plongée dans l’eau profonde. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des piscines ordinaires
[articles de jeu]. Leurs utilisateurs finaux, leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Par conséquent, ces produits sont différents. En outre, conformément aux critères jurisprudentiels susmentionnés, la chambre de recours ne considère pas que les paillettes de plongée contestées sont similaires à d’autres produits désormais couverts par la marque antérieure et l’opposante n’a avancé aucun argument à cet égard.
Conclusions
25 En application du principe d’interdépendance, compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, de l’identité des signes et de la similitude au moins d’un faible degré entre les produits contestés sacs à batterie et les produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Par conséquent, la chambre de recours confirme que l’opposition doit être accueillie pour les paquets de piles compris dans la classe 9.
26 En revanche, dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude des produits en cause, n’est pas remplie, la chambre de recours considère que l’opposition est rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est dirigée contre des ailettes de plongée en classe 28. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est également rejetée étant donné que les produits ne sont pas identiques.
27 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée et l’opposition est également rejetée pour les ailettes de plongée comprises dans la classe 28.
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Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
29 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été rejeté pour les produits suivants: Classe 28: Paillettes de plongée.
2. Rejette l’opposition également pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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