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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2020, n° R2501/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2501/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2020
Dans l’affaire R 2501/2019-2
Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG Krefelder Str. 310
41066 Mönchengladbach
Allemagne Opposante/requérante représentée par LEIFERT & STEFFAN Patentanwälte Partg mbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf, Allemagne
contre
EVA Aimone Via Plinio 11
20129 Milan
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Franco Pizzabiocca, Corso Umberto I, 80138 Napoli (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 165 (demande de marque de l’Union européenne no 17 921 357)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/07/2020, R 2501/2019-2, Leontine Vintage (fig.)/Leone et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2018, Eva Aimone (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chapeaux; Oquettes [chapeaux]; Chapeaux de plage; Capelines; Chapellerie; Chapeaux de pluie; Bandanas [foulards]; Bonnets; Bérets; Calottes; Pâtisserie; Chapeaux en fourrure; Chapeaux en fausse fourrure; Petits chapeaux; Casquettes;
Bonnets; Foulards; Visières [chapellerie]; Visières [coiffures];
Classe 26 — Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; Pinces à cheveux; Articles décoratifs pour la chevelure; Breloques décoratives pour téléphones portables; Breloques décoratives pour lunettes; Breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés; Rubans de chapeau; Brassards; Cocktails; Fermoirs pour vêtements; Pièces adhésives décoratives pour vestes; Chapeaux décoratives; Épingles à chapeaux pour fixer les chapeaux.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2018.
3 Le 10 octobre 2018, Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 302 017 009 262 pour la marque verbale
SIERRA LEONE
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 23 octobre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Bijoux en cuir;
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, boîtiers en cuir pour ressorts, sacs en peaux non précieux (fourrures), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, housses pour halls, sacs pour chiens, colliers en chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, mallettes, malles, valises, valises,
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coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, imitation du cuir, laisses en cuir, articles de maroquinerie, à savoir trousses de voyage, étuis pour clés, parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 24 — Forges de poche en matières textiles;
classe 25 — talons, talons de chaussures, costumes, sandales de bain, chaussures pour le bain, bérets, vêtements, chaussures de football, ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, pantalons, brettes, gants (vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, bonnets, gants (vêtements), chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussettes [chaussures], chaussettes, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, toges, maillots, chaussettes, bas (vêtements), maillots, tee-shirts, bonnets en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; chaussures pour femmes, bas pour femmes;
Classe 34 — Sacs à gazon;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les produits compris dans les classes 14,
18, 24, 25 et 34, arrangement et exposition pour les produits compris dans les classes 14, 18, 24, 25 et 34 pour les services de présentation et de vente, vente en ligne et par l’intermédiaire d’un service de vente au détail en ligne, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 14, 18, 24, 25 et 34.
b) Enregistrement de la marque allemande no 302 012 030 994 pour la marque verbale
SIERRA LEONE
déposée le 16 mai 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, boîtiers en cuir pour ressorts, sacs en peaux non précieux (fourrures), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, housses pour halls, sacs pour chiens, colliers en chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, trousses de toilette, de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 24 — Forges de poche en matières textiles;
Classe 25 — talons, talons de chaussures, costumes, sandales de bain, chaussures pour le bain, bérets, vêtements, chaussures de football, ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, pantalons, brettes, gants (vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, bonnets, gants (vêtements), chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussettes [chaussures], chaussettes, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, toges, maillots,
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chaussettes, bas (vêtements), maillots, tee-shirts, bonnets en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie;
Classe 34 — Sacs à gazon;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les produits compris dans les classes 18 et 25, arrangement et exposition des produits spécifiés dans les classes 18 et 25 à des fins de présentation et de vente, services de vente en ligne et par l’intermédiaire de services de vente par correspondance en ce qui concerne les produits compris dans les classes 18 et 25, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 35.
c) Enregistrement Benelux no 910 475 de la marque verbale
SIERRA LEONE
déposée le 18 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles (pochettes); sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; revêtements de peaux
(fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs
à main; hanches; colliers pour chiens; porte-cartes (portefeuilles); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles en particulier coffres de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; non ajustées; imitation du cuir; les laisses; maroquinerie; et notamment des sets de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de chaussures; cartables; cartables sacoches; sacs à roulettes; havresacs;
Classe 25 — talons; talonnettes pour chaussures et chaussures; costumes; bain (sandales de -
); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; gobelets; semelles intérieures; pochettes [habillement]; mitons; chaussures de football; ceintures (habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravates; gants (habillement); chaussons; chemisier; chemises; combinaisons (sous-vêtements); sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys (vêtements); vareuses; calottes; capuchons (vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons
(vêtements); casquettes (bonnets); vêtements de dessus; couvre-oreilles (vêtements); combinaisons (vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures pour chaussures et bottes; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles [fourrures]; crampons de chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas (absorbant la transpirant); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots [vêtements]; maillots; tee-shirts; foulards de cou, notamment pochettes pochettes à poche à poche; manteaux; caleçons; sous-vêtements; gilets; bonneterie;
Classe 35 — Services de vente au détail d’informations en matière de portefeuilles, porte- documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, boîtiers en cuir pour ressorts, housses (fourrures), porte-monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, maroquinerie à porter, porte-cartes, porte- cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, val@@ imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de
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voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs pour chaussures, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures pour le sport, chaussures de ski, pantalons, bretelles, chaussures de sport, chaussures de sport, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants (habillement), chaussures de gymnastique, vestes, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussure de sport, chaussettes, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas (piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, chaussettes, corbeilles à gaz, vêtements de gymnastique (vêtements), maillots, tee-shirts, bonnets, foulards en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous- vêtements, gilets, bonneterie; présentation et exposition de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, vente en ligne et par correspondance de documents, de documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, housses en cuir pour ressorts, sacs à provisions, porte-monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, porte-monnaie (porte-monnaie), sacs à main, pour chiens, pour chiens, pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les voyages, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à porter, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures de sport, chaussures, pantalons, bretelles, chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants
(habillement), chaussures de sport, bonnets, chaussons, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas (piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas (vêtements), bonnets, chandails, tee-shirts, coiffures de gymnastique en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie.
d) Enregistrement Benelux no 1 022 346 de la marque verbale
SIERRA LEONE
déposée le 2 octobre 2017 et enregistrée le 28 décembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles (pochettes); sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; revêtements de peaux (fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs
à main; hanches; colliers pour chiens; porte-cartes (portefeuilles); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles en particulier coffres de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; non ajustées; imitation du cuir; les laisses; maroquinerie; et notamment des sets de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de chaussures; cartables; cartables sacoches; sacs à roulettes; havresacs;
Classe 25 — talons; talonnettes pour chaussures et chaussures; costumes; bain (sandales de -
); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; gobelets; semelles intérieures; pochettes [habillement]; mitons; chaussures de football; ceintures (habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravates; gants (habillement); chaussons; chemisiers à
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manches courtes; chemises; combinaisons (sous-vêtements); sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys (vêtements); vareuses; calottes; capuchons
(vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons
(vêtements); casquettes (bonnets); vêtements de dessus; couvre-oreilles (vêtements); combinaisons (vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures pour chaussures et bottes; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles [fourrures]; crampons de chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas (absorbant la transpirant); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots [vêtements]; maillots; tee-shirts; foulards de cou, notamment pochettes pochettes à poche à poche; manteaux; caleçons; sous-vêtements; gilets; bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes;
Classe 35 — Services de vente au détail d’informations en matière de portefeuilles, porte- documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, boîtiers en cuir pour ressorts, housses (fourrures), porte-monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, maroquinerie à porter, porte-cartes, porte- cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, val@@ imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs pour chaussures, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures pour le sport, chaussures de ski, pantalons, bretelles, chaussures de sport, chaussures de sport, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants (habillement), chaussures de gymnastique, vestes, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussure de sport, chaussettes, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas (piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, chaussettes, corbeilles à gaz, vêtements de gymnastique (vêtements), maillots, tee-shirts, bonnets, foulards en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous- vêtements, gilets, chaussures pour femmes, chaussures pour femmes; présentation et exposition de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, vente en ligne et par correspondance de documents, de documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, housses en cuir pour ressorts, sacs à provisions, porte- monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, porte-monnaie (porte- monnaie), sacs à main, pour chiens, pour chiens, pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les voyages, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, malles, valises, valises, malles, mallettes, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises, coffrets, malles, valises, valises, coffrets, malles, malles, valises, valises imitation du cuir, feuilles de cuir, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, articles de bijouterie en cuir; parapluies, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour alpinistes, sacs de chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à porter, sacs à roulettes, havresacs, chaussures pour le bain, chaussures de sport, chaussures, pantalons, bretelles, chaussures de sport, bonnets, chaussettes, chaussures, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, bonnets, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, chaussures de sport, gants (habillement), chaussures de sport, bonnets, chaussons, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de plage, bas, bas (vêtements), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas, bas
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(piraterie), collants, chandails, mouchoirs de plage, bas (vêtements), bonnets, chandails, tee- shirts, coiffures de gymnastique en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous-vêtements, manteaux, bonneterie, chaussures pour femmes, football féminin.
6 Par décision du 14 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Comme en l’espèce, l’identité des signes et des produits ne peut être établie selon l’article 9, paragraphe 1, point a), du RMUE, la division d’opposition examinera néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins un degré de similitude entre les signes et les produits/services ainsi que le risque de confusion.
– En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
comparaison des produits et services
– Des produits contestés compris dans la classe 25 ont été jugés identiques aux produits de la marque antérieure, à l’exception des «pics de casquettes», qui ont été jugés différents de tous les produits et services antérieurs. Les produits contestés compris dans la classe 26 ont été jugés différents de tous les produits et services antérieurs.
Comparaison des signes
– Le mot «LEONE» des marques antérieures pourrait être perçu comme une prénom, masculin ou féminin plutôt rare, ou aucun sens qui n’aurait aucune signification, par exemple, pour la majorité des consommateurs des parties néerlandophones et germanophones des territoires pertinents. Dans tous les cas, les marques antérieures ne présentent pas de lien direct ou indirect avec les produits concernés et, par conséquent, elles sont distinctives.
– L’élément verbal initial «LEONTINE» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme étant un prénom féminin. Cet élément verbal n’ayant aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif. L’élément verbal «VINTAGE» du signe contesté est un anglicisme que dans les pays de l’Union européenne est couramment utilisé pour décrire des produits de la mode depuis le passé. Le produit considéré est tout au plus faible par rapport au produit concerné, étant donné qu’il fait référence à ses caractéristiques en tant qu’articles obsolètes. La partie «# leontinevintage» n’est pas prise en considération par la division d’opposition puisqu’elle n’est pas perceptible à première vue;
– Les signes ont été considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement différents ou non similaires.
7 Le 5 novembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, étant donné qu’il existe
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un risque de confusion entre les signes en conflit. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 février 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 avril 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les «pics de casquettes» peuvent également être compris comme des casquettes ayant des pointes (annexe 1). Dès lors, ces produits sont également couverts par la «chapellerie» par les marques antérieures. L’opposante conteste également la conclusion selon laquelle tous les produits contestés compris dans la classe
26 sont différents des produits antérieurs. En particulier, les «accessoires pour vêtements, articles décoratifs en matières textiles, articles d’écoutille, fermoirs pour vêtements que les épingles à chapeaux» sont complémentaires aux «vêtements et chapellerie» des marques antérieures;
– L’opposante estime que l’élément «vintage» n’est pas seulement faible, dès lors qu’il a été pris en considération dans la décision attaquée, mais qu’il ne devrait pas être pris en compte dans la comparaison des signes du tout en raison de sa signification descriptive par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 25. Ceci laisserait la comparaison des signes limitée à l’élément «LEONTINE» du signe contesté et «LEONE» du signe antérieur. En conséquence, les signes doivent être considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’opposante renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable à l’espèce.
– «LEONTINE» est également un nom français pour des filles (annexe 2) et une déclinaison de ce nom est «LEONE». Les deux noms ont le sens de «lion»
(annexe 3). Tenant compte du fait que «LEONTINE» et «LEONE» sont des noms français et que «LEONE» est l’abréviation de «LEONTINE», les marques auraient dû être considérées comme étant conceptuellement similaires.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse souligne l’absence de distinctivité du terme commun et le nom de famille «LEONE». L’opposante ne doit pas se voir accorder un monopole sur ce mot au sein de l’UE. Les centaines de marques se réfèrent au mot «LEONE» ou au préfixe «Leon-» sur le marché européen pour exactement les mêmes produits que l’opposante (pièce 1 des observations du 24 avril 2019).
– Même si les marques coïncident au niveau de leur partie initiale, les signes comparés dans leur ensemble sont complètement différents, en tenant compte
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des éléments figuratifs du signe contesté, les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique. Compte tenu des marques antérieures non distinctives et du signe distinctif distinctif, les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
– La demanderesse soutient que, les signes étant différents, il n’est pas nécessaire de comparer les produits et services. En tout état de cause, les produits sont différents à l’exception de ceux compris dans la classe 25, mais pour ces produits, il existe plusieurs marques verbales identiques utilisées
(pièce 1 des observations du 24 avril 2019). Le signe contesté est principalement utilisé pour la production de casquettes et d’accessoires spéciaux pour casquettes et la tête, qui sont différents des produits protégés par les droits antérieurs.
– La demanderesse fait observer qu’elle vend principalement ses produits par le biais du commerce électronique par site web et par Instagram, tandis que les produits de l’opposante sont principalement vendus dans des magasins physiques.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarques préliminaires
13 Dans son acte d’opposition, l’opposante a uniquement indiqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des 4 droits antérieurs.
14 Toutefois, dans ses observations à l’appui de l’opposition, l’opposante a conclu ce qui suit:
15 Ainsi, l’opposante a clairement indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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16 Le recours concernant le rejet de l’opposition fondée le 8 (1) (b) RMUE est donc recevable (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 61; 27/02/2017, R
1217/2016-4, TOMS/TOD § 1; 30/01/2018, R 1434/2017-5, ORO DE
(fig.)/Reserva ORO IBERICO (fig.), § 22-23).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Public pertinent et son niveau d’attention
17 Les droits antérieurs sont enregistrés en Allemagne et au Benelux. En conséquence, le consommateur pertinent réside en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas.
18 Les produits compris dans les classes 25 et 26 sont destinés au grand public et au public professionnel. Dans les affaires impliquant deux groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, le groupe sera considéré (voir 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et 15/02/2011,
T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Compte tenu des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent est moyen (24/01/2019, T-785/17, Big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48; 06/12/2018, T-817/16, V,
EU:T:2018:880, § 61 ET 65).
Comparaison des produits
19 La division d’opposition a conclu qu’à l’exception des chênes de casquettes, tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits antérieurs. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties et elle est expressément approuvée par la présente chambre de recours.
20 Cependant, la chambre ne partage pas l’opinion de la division d’opposition selon laquelle les chasse-casquettes contestés sont différents des chapeaux de la marque antérieure (chapellerie). En effet, les visières de casquettes sont une forme de chapellerie. Par conséquent, ils sont très similaires.
21 Cette chambre de recours ne souscrit pas non plus à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle tous les produits contestés compris dans la classe 26 sont différents de tous les produits antérieurs.
22 Les accessoires pour vêtements (par exemple, dentelles, rubans ou crochets) et articles textiles décoratifs sont des produits de couture, mais peuvent également être achetés par des consommateurs en général pour vêtements. Comme déjà indiqué ci-dessus, les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont des produits de consommation portés par les personnes pour se protéger contre les éléments et comme des articles de mode; Ils peuvent avoir la même nature puisqu’ils peuvent être réalisés en matières textiles. Ils ont la même destination que les produits destinés à améliorer leur aspect. Les produits contestés pourraient être utilisés en combinaison avec des vêtements ou faire partie de certains articles de vêtements, chaussures ou chapellerie; Ils peuvent être destinés au même consommateur. Ils peuvent être achetés dans les mêmes points de vente, étant donné que les entreprises de vêtements sont actuellement commercialisées des
11
accessoires vestimentaires. En outre, une certaine complémentarité d’ordre esthétique doit être reconnue. Enfin, les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de leur fabrication (un producteur de vêtements) incombe à la même entreprise. Ces produits sont donc similaires à un faible degré.
23 Les «articles de couture» contestés sont différents de tous les produits antérieurs,
y compris les vêtements. En effet, les articles de couture (aiguilles à coudre ou brossins) n’ont pas la même destination (couvrir les aiguilles ou les coussins) n’ont pas la même destination (couvrant le corps et attaché à des coutures au moyen d’une aiguille et de fils), la même méthode d’utilisation, et ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’on ne peut être utilisé sans la deuxième.
24 Les «décorations pour la cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; Pinces à cheveux; Les articles décoratifs pour la chevelure ne sont que vaguement liés à la chapellerie de l’opposante, en ce sens que la chapellerie pourrait avoir pour finalité supplémentaire d’être un accessoire de mode et de décorer, porté sur sa tête, le même que celui des cheveux. Cependant, les produits comparés n’ont pas la même nature principale, ils ne coïncident pas par leur nature, et les points de vente ou les services de vente au détail auxquels ils sont destinés sont distincts. Par conséquent, les produits sont différents.
25 Breloques décoratives pour téléphones portables; Breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés; Des carreaux décoratifs pour lunettes n’ont rien en commun avec aucun des produits antérieurs. Ils sont différents.
26 Les fermoirs pour vêtements, les timbres décoratifs pour vestes, les cockades
(rosace ou carapace aux rubans encreurs dans un chapeau en tant que nom de bureau, ou en tant que partie d’un lierre) et de brassard (un ruban porté sur le pochette, généralement de manière uniforme) sont tous des accessoires de vêtements et de chapellerie. Ils peuvent être achetés par les consommateurs en général pour améliorer un vêtement ou une chapellerie. Comme déjà indiqué ci- dessus, les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont des produits de consommation portés par les personnes pour se protéger contre les éléments et comme des articles de mode; Ces produits peuvent avoir la même nature étant donné qu’ils peuvent être faits en matières textiles. Ils ont la même destination que les produits destinés à améliorer leur aspect. Les produits contestés pourraient être utilisés en combinaison avec des vêtements et des chapeaux, ou ils peuvent être une partie de certains vêtements, chaussures ou chapellerie. Ils peuvent être destinés au même consommateur. Il convient en outre d’admettre une certaine complémentarité d’ordre esthétique. Ils peuvent être achetés dans les mêmes points de vente, étant donné que les entreprises de vêtements sont actuellement commercialisées des accessoires vestimentaires. Enfin, les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de leur fabrication (un producteur de vêtements) incombe à la même entreprise. Ces produits sont donc similaires à un faible degré.
Comparaison des signes
12
27 L’élément verbal «VINTAGE» du signe contesté est un anglicisme qui est couramment utilisé dans des pays de l’Union européenne pour décrire des produits de la mode par le passé (11/09/2014, R 1905/2013 2, VINTAGE
1973/VINTAGE). Il est donc compris par le public pertinent, et, compte tenu des produits pertinents liés, entre autres, aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie et aux ornements, ce terme renvoie à leurs caractéristiques en tant qu’articles d’autrefois. Par conséquent, il est considéré comme étant au mieux faible par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 25. Mais, compte tenu de sa taille et de sa police, elle ne peut être négligée dans l’impression d’ensemble.
28 L’élément «# leontinevintage» situé sur la deuxième ligne du signe contesté apparaît dans une taille beaucoup plus petite. En raison de sa taille et de sa position, il n’est pas perceptible à première vue. Un signe qui est si difficile à déchiffrer ou à comprendre que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra y parvenir qu’en se livrant à une telle situation, peut être considéré comme illisible (arrêt du 2 juillet 2008, Stradivarius España/OHMI — Ricci
(Stradivari 1715, T-340/06, § 34).
29 Sur le plan visuel, la similitude des signes en litige est limitée aux 3 premières lettres: Leo et la dernière lettre E. Les signes diffèrent par leur longueur différente, dès lors que le signe antérieur est composé d’un seul mot et que la marque antérieure est contestée pour deux ou trois, si le consommateur pertinent perçoit l’élément verbal «# leontinevintage» dans la seconde ligne du signe contesté. La police du signe contesté ne peut être ignorée car il n’est pas standard.
30 Bien que la partie initiale des éléments verbaux ait normalement un impact visuel plus fort que la partie finale, et que les consommateurs attachent normalement plus d’importance (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings/GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 et jurisprudence citée), il ne peut être fait abstraction du fait que la double longueur de la marque contestée par rapport aux marques antérieures joue un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble.
31 Par conséquent, la chambre rejoint la division d’opposition sur le fait que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
32 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres initiales «LEON». Toutefois, ils se distinguent par le son des lettres «TIN» et par l’élément verbal «VINTAGE» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. le fait que la marque demandée contienne une partie de la marque antérieure ne saurait l’emporter sur les différences phonétiques entre les signes lorsque chacun d’eux est considéré dans son ensemble (18/12/2008,
286/06, Torre de Gazate, EU:T:2008:601, § 61).
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33 Par conséquent, la chambre rejoint la division d’opposition sur le fait que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
34 En français, en allemand, en néerlandais et en Leontine peuvent être perçus comme deux prénoms différents. Par conséquent, les signes seraient conceptuellement différents et, par conséquent, utiliseraient deux personnes différentes. Cette différence conceptuelle peut neutraliser la similitude phonétique
(12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20 et 23; et 23/03/2006, C-
206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35 et 36).
35 Pour le consommateur qui ne percevrait pas les marques en conflit comme prénoms, la comparaison conceptuelle demeure neutre.
Appréciation globale
36 En l’espèce, les produits et services sont identiques, similaires à des degrés divers, et différents; Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement différents ou non comparables. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du consommateur pertinent sera moyen;
37 Il est exact qu’en raison du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, rien ne permet de conclure qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques (ou similaires) et il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (12/07/2006, T-277/04,
Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67 et 68; 17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft,
EU:T:2011:49, § 44 et 48; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132].
38 De plus, il convient de rappeler que le degré de similitude visuelle est faible, et que les consommateurs auront la possibilité de voir les produits en cause avant de les acheter. Les différences significatives entre les marques en cause, en particulier les différences visuelles, permettent de douter que les consommateurs croiront que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées lorsqu’ils sont vendus sous les marques en cause.
39 Cette conclusion est conforme à la décision antérieure de la présente chambre de recours qui a confirmé le rejet de l’opposition introduite en l’espèce par l’opposante:
- 03/01/2020, R 547/2019-2, LEONICA Conceria (fig.)/Leone et al.
- 03/04/2019, R 1280/2018-2, Leon Bara/Leone et al.
- 31/08/2018, R 2646/2017-2, Leo/LEONE et al.
- 28/08/2014, R 2288/2013-2 — LEO (MARQUE FIGURATIVE)/LEONE.
14
Conclusion
40 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre confirme la décision attaquée et rejette le présent recours.
Coûts
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, supporte les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à
550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
15
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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